Décision de justice
Tribunal judiciaire de Valenciennes, CTX PROTECTION SOCIALE, 20 août 2026, n° 25/00373
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 24 avril 2023 réceptionnée au greffe le 27 avril suivant, Mme [Y] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er mars 2023 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) et signifié le 02 mars 2023 pour un montant de 675,09 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majoration dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020. Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le retrait du rôle du tribunal. Par requête formulée par l’URSSAF le 26 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/00373. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026. * Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, l’URSSAF Nord Pas de Calais demande au tribunal de : Prononcer l’irrecevabilité du recours pour forclusion ; Valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 02 mars suivant ; Condamner Mme [Y] [Q] au paiement des sommes dues et reprises sur la contrainte en cause : - Cotisations : 581 euros - Majorations de retard : 3 euros Soit un total de 584 euros Condamner Mme [Y] [Q] au paiement des frais de signification de 41,94 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; Rejeter l’ensemble des prétentions adverses. L’Urssaf soulève in limine litis l’irrecevabilité de la contrainte pour forclusion. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, Mme [Y] [Q] demande au tribunal de : Prononcer l’irrecevabilité de la demande de réinscription après retrait du rôle ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure ; Rejeter l’ensemble des prétentions adverses. A l’audience, elle fait valoir que lors de la précédente instance, l’URSSAF n’avait pas soulevé la forclusion. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réinscription au rôle Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » En application des dispositions de l’article 386 du même code, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » En application de l'article de 392 alinéa 1 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Il résulte donc de ce texte, combiné avec l'article 386 précité, que le cours du délai de péremption ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire ou par une interruption de l'instance, dont les causes sont énumérées par les articles 369 à 370 du même code, lesquels ne citent pas le retrait du rôle, qui a donc pour seul effet de suspendre l'instance et non de l'interrompre. Il est par ailleurs constant que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné aux texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, le délai ne courant pas lorsque le déroulement de l'instance leur échappe. Ainsi, la décision ordonnant, à leur demande, le retrait du rôle en se bornant à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile ne met aucune diligence particulière à la charge des parties (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne (Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-12.767, Bull. II, n 115 ; 24 novembre 2016, n 15-11.468, précité). Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé avec l’accord de chaque partie le retrait du rôle du tribunal sans mettre expressément à la charge des parties des diligences. Par courriel du 23 juin 2025 et par courrier du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité la réinscription du recours. Par voie de conséquence, la demande de réinscription formulée par l’URSSAF est recevable. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, l’Urssaf soulève de façon constante la forclusion de la contrainte. Il ressort des éléments communiqués et non contestés par les parties que : Le 1er mars 2023, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a établi une contrainte d’un montant de 584 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019 et décembre 2019 et février 2020. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Y] [Q] le 02 mars 2023, en sorte qu’elle avait jusqu’au 17 mars 2025 pour former son opposition. Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal de Céans par LRAR en date du 24 avril 2023, soit au-delà du délai de 15 jours imparti. Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. La contrainte reprend donc tous ses effets. * Mme [Y] [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de significations de 41,94€. Compte tenu de l’issue du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de réinscription au rôle formulée par l’URSSAF recevable ; DECLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Mme [Y] [Q] ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] le 1er mars 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour un montant 584 € (cinq cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019 et décembre 2019 et février 2020 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification d’un montant de 41,94 € (quarante-et-un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ; DEBOUTE Mme [Y] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ; Ainsi jugé et prononcé le 20 août 2026 et signé par la présidente et la greffière. La Greffière La Présidente N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWSN N° MINUTE : 26/448
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES POLE SOCIAL JUGEMENT DU VINGT AOUT DEUX MIL VINGT SIX N° RG 25/00373 - N° Portalis DBZT-W-B7J-GWSN N°MINUTE : 26/448 Le cinq juin deux mil vingt six Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de : Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de : M. Samir SAIDANI, assesseur représentant les travailleurs salariés M. Franck WATELET, assesseur représentant les travailleurs non salariés En présence de Mme [D] [T], attachée de justice et de Mme Hassna MOUBSIT, greffière lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré A entendu l’affaire suivante : Entre : URSSAF NORD PAS-DE-[Localité 1], demanderesse, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par M. [Z] [V], agent dudit organisme, régulièrement mandaté D'une part, Et : Mme [Y] [Q], défenderesse, demeurant [Adresse 2], comparante D'autre part, Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 20 Août 2026 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants : EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée du 24 avril 2023 réceptionnée au greffe le 27 avril suivant, Mme [Y] [Q] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de former opposition à la contrainte établie le 1er mars 2023 par le Directeur de l’Union du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après URSSAF) et signifié le 02 mars 2023 pour un montant de 675,09 euros au titre des cotisations, contributions sociales et majoration dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020. Par jugement du 24 novembre 2023, le Tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé le retrait du rôle du tribunal. Par requête formulée par l’URSSAF le 26 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une réinscription au rôle sous le numéro RG 25/00373. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 juin 2026. * Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, l’URSSAF Nord Pas de Calais demande au tribunal de : Prononcer l’irrecevabilité du recours pour forclusion ; Valider la contrainte du 1er mars 2023 signifiée le 02 mars suivant ; Condamner Mme [Y] [Q] au paiement des sommes dues et reprises sur la contrainte en cause : - Cotisations : 581 euros - Majorations de retard : 3 euros Soit un total de 584 euros Condamner Mme [Y] [Q] au paiement des frais de signification de 41,94 euros ; Ordonner l’exécution provisoire de la décision à venir ; Rejeter l’ensemble des prétentions adverses. L’Urssaf soulève in limine litis l’irrecevabilité de la contrainte pour forclusion. Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, Mme [Y] [Q] demande au tribunal de : Prononcer l’irrecevabilité de la demande de réinscription après retrait du rôle ; Condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure ; Rejeter l’ensemble des prétentions adverses. A l’audience, elle fait valoir que lors de la précédente instance, l’URSSAF n’avait pas soulevé la forclusion. Pour exposé des moyens développées par les parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de réinscription au rôle Aux termes de l’article 383 du code de procédure civile, « La radiation et le retrait du rôle sont des mesures d'administration judiciaire. A moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l'une des parties. » En application des dispositions de l’article 386 du même code, « L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. » En application de l'article de 392 alinéa 1 du code de procédure civile, l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. Il résulte donc de ce texte, combiné avec l'article 386 précité, que le cours du délai de péremption ne peut être modifié que par l'accomplissement d'une diligence des parties pour faire avancer l'affaire ou par une interruption de l'instance, dont les causes sont énumérées par les articles 369 à 370 du même code, lesquels ne citent pas le retrait du rôle, qui a donc pour seul effet de suspendre l'instance et non de l'interrompre. Il est par ailleurs constant que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné aux texte précité les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, le délai ne courant pas lorsque le déroulement de l'instance leur échappe. Ainsi, la décision ordonnant, à leur demande, le retrait du rôle en se bornant à rappeler les conditions de rétablissement de l'affaire prévues à l'article 383 alinéa 2 du code de procédure civile ne met aucune diligence particulière à la charge des parties (Civ. 2e, 22 octobre 2020, n° 19-17.835). Le délai de péremption de deux ans court à compter de la date impartie pour l’exécution des diligences ou, lorsque cette date n’est pas fixée, à compter de la notification de la décision de radiation qui les ordonne (Civ. 2e, 15 mai 2008, n° 07-12.767, Bull. II, n 115 ; 24 novembre 2016, n 15-11.468, précité). Par jugement du 24 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a prononcé avec l’accord de chaque partie le retrait du rôle du tribunal sans mettre expressément à la charge des parties des diligences. Par courriel du 23 juin 2025 et par courrier du 26 juin 2025, l’URSSAF a sollicité la réinscription du recours. Par voie de conséquence, la demande de réinscription formulée par l’URSSAF est recevable. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte L'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, l’Urssaf soulève de façon constante la forclusion de la contrainte. Il ressort des éléments communiqués et non contestés par les parties que : Le 1er mars 2023, l’URSSAF du Nord Pas-de-[Localité 1] a établi une contrainte d’un montant de 584 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019 et décembre 2019 et février 2020. Cette contrainte a été signifiée à Mme [Y] [Q] le 02 mars 2023, en sorte qu’elle avait jusqu’au 17 mars 2025 pour former son opposition. Mme [Q] a saisi le pôle social du tribunal de Céans par LRAR en date du 24 avril 2023, soit au-delà du délai de 15 jours imparti. Par conséquent, l’opposition sera déclarée irrecevable pour cause de forclusion. Dès lors la contrainte est devenue définitive, comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale. La contrainte reprend donc tous ses effets. * Mme [Y] [Q], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de significations de 41,94€. Compte tenu de l’issue du litige, Mme [Y] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande de réinscription au rôle formulée par l’URSSAF recevable ; DECLARE irrecevable comme forclose l’opposition formée par Mme [Y] [Q] ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés, la contrainte établie par le Directeur de l’URSSAF du Nord Pas de [Localité 1] le 1er mars 2023 et signifiée le 02 mars 2023 pour un montant 584 € (cinq cent quatre-vingt-quatre euros) au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les mois d’août 2018, novembre 2019 et décembre 2019 et février 2020 est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; CONDAMNE Mme [Y] [Q] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification d’un montant de 41,94 € (quarante-et-un euros et quatre-vingt-quatorze centimes) ; DEBOUTE Mme [Y] [Q] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois suivant sa notification ; Ainsi jugé et prononcé le 20 août 2026 et signé par la présidente et la greffière. 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Mise à jour de la source le 2026-08-25T19:52:08.043Z.