Décision de justice
Tribunal judiciaire de Gap, - 10 000€, 25 août 2026, n° 25/00060
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à la signification par voie d’huissier de justice en date du 14 mars 2025 de l’ordonnance prise par le Tribunal Judiciaire de GAP le 10 février 2025 lui enjoignant de payer à l’EURL [U] [C] la somme de 4 691,98 € à titre principal et 127,28 € au titre des dépens , Monsieur [F] a fait opposition le 19 mars 2025 par déclaration au greffe. L’affaire a été enrôlée à l’audience du 16 septembre 2025 et après plusieurs renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 30 juin 2026. A cette audience, l’EURL [U] [C] était représentée par son avocat, lequel a repris le bénéfice de ses conclusions reçues le 17 février 2026. Elle soutient que Monsieur [F] a signé avec elle 2 devis en vue de la réalisation de divers travaux de plomberie et chauffage, l’un du 4 août 2021 pour un prix de 31 781,83 € et l’autre du 3 octobre 2021 pour un montant de 10 166,17 €, le solde restant dû ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer. La demanderesse affirme que les différents désordres signalés par Monsieur [F] ont été indemnisés par l’assureur de l’entreprise et que, dès lors, plus rien ne justifie une retenue, le demandeur s’étant de surcroit engagé à payer le solde restant dû dès que l’assureur aurait procédé au règlement. Elle soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; que Monsieur [F] a reconnu être débiteur de la facture du 10 octobre 2022 par un mail du 19 mars 2023 indiquant que le paiement n’interviendrait pas tant que l’assurance de la société [U] [C] ne l’aurait pas indemnisé du sinistre. Elle fait valoir que l’indemnisation étant intervenue le 21 décembre 2023, un nouveau délai de prescription a couru jusqu’au 21 décembre 2025 et que même si le délai de prescription a recommencé à courir le 19 mars 2023, l’ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2025, la demande n’est pas prescrite. Concernant les prétendues malfaçons soulevées par Monsieur [F], la demanderesse expose que les défauts de raccords de la chape ne sont pas démontrés et que cette prétendue difficulté était connue dès 2022 de Monsieur [F], entrepreneur en bâtiment. La société [U] [C] ajoute que le défendeur a reconnu en mars 2023 et avril 2023 être débiteur de ladite facture, reconnaissant ainsi la réalisation. La demanderesse soutient également que le requérant a été grassement indemnisé par l’assurance des désordres signalés par Monsieur [F] comme étant intervenus en cours de chantier. Sur le non-respect des documents techniques unifiés (DTU) soutenu par Monsieur [F], la société [U] [C] rétorque qu’il ne peut engager la responsabilité du constructeur si aucun dégât n’en est issu, ce qui est le cas en l’espèce. Au moyen avancé par Monsieur [F] selon lequel le total facturé serait supérieur au montant du devis, la demanderesse indique que ledit devis stipulait que Monsieur [F] devait fournir à l’entrepreneur des réservations afin de pouvoir y faire cheminer les réseaux mais qu’elles n’ont pas été fournies et qu’en conséquence les plans ont été modifiés postérieurement au devis et qu’il a été conclu que la société [U] [C] se charge de ce travail, engageant ainsi des frais supplémentaires. Elle poursuit que son client a, en cours de chantier, décidé la réalisation d’autres travaux tels que le raccordement d’un sauna, de fourniture de pièces de plomberie. La demanderesse conclut en outre au débouté à titre infiniment subsidiaire de la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [F]. Monsieur [F] était représenté par son avocat, lequel s’est reporté à ses conclusions déposées le 13 mai 2026. Il demande de : - mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 10.02.2025, - déclarer irrecevables les demandes de l’EURL [U] [C] et de les rejeter, A titre subsidiaire de : - débouter l’EURL [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et En tout état de cause - condamner, à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que la demande de l’EURL [U] [C] est prescrite aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation puisqu’elle devait être introduite dans les deux ans à compter de la date de l’exécution des travaux. Il précise que la facture du solde objet du présent litige a été émise le 12 octobre 2022 et que la société était en mesure d’agir à compter de cette date alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025, susceptible d’interrompre le délai de prescription est intervenue après la prescription biennale. Au moyen de la demanderesse selon lequel il aurait reconnu être débiteur de la facture du 10 octobre 2022 par un mail du 19 mars 2023 il précise qu’au contraire il a indiqué qu’il ne réglerait que si les désordres étaient résolus alors que la jurisprudence admet la reconnaissance de la dette comme acte interruptif que si cet aveu de l’absence de paiement est non équivoque. A titre subsidiaire , il fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil que les prétentions de la demanderesse sont infondées puisqu’il n’a jamais donné son accord pour la facturation de prestations venant en supplément de marché de travaux à forfait convenu dans le cadre des devis acceptés. Par ailleurs, Monsieur [F] soutient qu’il a dû déplorer plusieurs incidents en cours de chantier et que de graves malfaçons demeures en ce que la société demanderesse a procédé à la pose de nombreux raccords « FLUXO » sous la chape hors des préconisations du constructeur et selon un procédé interdit au DTU. Ainsi il fonde sa demande à titre infiniment subsidiaire sur la jurisprudence selon laquelle dès lors que la non-conformité s’accompagne d’indices techniques sérieux de désordres existants ou à venir, d’un risque pour la solidité ou la sécurité ou d’un débat sur l’étendue des reprises, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise même en l’absence de désordre pleinement caractérisé le jour de la décision judiciaire . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions .
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Selon les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, ladite opposition devant être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance devant la juridiction de céans soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée . L’opposition formée par Monsieur [F] le 19 mars 2025 par déclaration au greffe à l’injonction de payer signifiée le 14 mars 2025 est recevable. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article 2240 du code civil énonce quant à lui que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [F] est un consommateur face à l’EURL [U] [C], professionnel, et que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation doit donc trouver application. Il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que la facture du solde du prix du contrat, objet du présent litige a été émise le 12 octobre 2022 (Facture F-2210-058) et qu’une ordonnance d’injonction de payer sur la somme de 4691,98 € a été rendue le 10 février 2025 portant sur ce solde. En application de l’article L218-2 sus cité, la société [U] [C] disposait d’un délai de deux ans qui a commencé à courir le 13 octobre 2022 pour agir en paiement à l’encontre de Monsieur [F]. S’il résulte des pièces et des explications des parties au débat que Monsieur [F] a reconnu par un mail du 19 mars 2023 être débiteur d’une somme envers la société [U] [C] le montant n’est pas spécifié et surtout une partie du message est coupée ce qui ne permet pas de retenir cet élément déclaratif comme dépourvu d’ambigüité et donc interruptif de la prescription biennale concernant la facture F-2210-058 du 12 octobre 2022. Il n’est pas rapporté de justificatif pouvant imputer au contrat litigieux les deux règlements du 21 avril 2023 dont il est fait état par la société [U] pour prétendre à une interruption de la prescription. Il en résulte que la prescription biennale n’a pas été interrompue le 19 mars 2023 et le 21 avril 2023 et qu’elle était acquise le jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 14 mars 2025. L’action de la société [U] [C] est par conséquent irrecevable.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025, après débats en audience publique, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe , DÉCLARE la société [U] [C] recevable en son opposition, DÉCLARE la société [U] [C] irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [F], CONDAMNE la société [U] [C] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [U] [C] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt cinq Août deux mil vingt six. La Greffière, Le Magistrat à Titre Temporaire,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 25 Août 2026 N° RG 25/00060 - N° Portalis DBWP-W-B7J-C3UL MAGISTRAT À TITRE TEMPORAIRE : Président : Murielle BRUNET GREFFIER : présent lors des débats et du prononcé : Marielle ROBERT DÉBATS : A l’audience publique du trente Juin deux mil vingt six, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré, la décision étant mise à disposition au greffe, rendue à l’audience de ce jour, vingt cinq Août deux mil vingt six. --------------------------------- DEMANDERESSE : E.U.R.L. [U] [C] demeurant 408 Route de Pierrefeu - 05100 PUY SAINT ANDRE représentée par Me Mike BORNICAT, avocat au barreau de HAUTES-ALPES substitué par Me Justine EYRIEY, avocat au barreau de HAUTES-ALPES DÉFENDEUR : Monsieur [I] [F], demandeur à l’opposition, demeurant 24 Hameau de Pramorel - 05100 BRIANÇON représenté par Me Fabien BOMPARD, avocat au barreau de HAUTES-ALPES EXPOSE DU LITIGE Suite à la signification par voie d’huissier de justice en date du 14 mars 2025 de l’ordonnance prise par le Tribunal Judiciaire de GAP le 10 février 2025 lui enjoignant de payer à l’EURL [U] [C] la somme de 4 691,98 € à titre principal et 127,28 € au titre des dépens , Monsieur [F] a fait opposition le 19 mars 2025 par déclaration au greffe. L’affaire a été enrôlée à l’audience du 16 septembre 2025 et après plusieurs renvois pour échanges de pièces et conclusions entre les parties, l’affaire a été débattue à l’audience du 30 juin 2026. A cette audience, l’EURL [U] [C] était représentée par son avocat, lequel a repris le bénéfice de ses conclusions reçues le 17 février 2026. Elle soutient que Monsieur [F] a signé avec elle 2 devis en vue de la réalisation de divers travaux de plomberie et chauffage, l’un du 4 août 2021 pour un prix de 31 781,83 € et l’autre du 3 octobre 2021 pour un montant de 10 166,17 €, le solde restant dû ayant fait l’objet de l’ordonnance d’injonction de payer. La demanderesse affirme que les différents désordres signalés par Monsieur [F] ont été indemnisés par l’assureur de l’entreprise et que, dès lors, plus rien ne justifie une retenue, le demandeur s’étant de surcroit engagé à payer le solde restant dû dès que l’assureur aurait procédé au règlement. Elle soutient que son action n’est pas prescrite puisqu’aux termes de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit interrompt le délai de prescription ; que Monsieur [F] a reconnu être débiteur de la facture du 10 octobre 2022 par un mail du 19 mars 2023 indiquant que le paiement n’interviendrait pas tant que l’assurance de la société [U] [C] ne l’aurait pas indemnisé du sinistre. Elle fait valoir que l’indemnisation étant intervenue le 21 décembre 2023, un nouveau délai de prescription a couru jusqu’au 21 décembre 2025 et que même si le délai de prescription a recommencé à courir le 19 mars 2023, l’ordonnance ayant été signifiée le 14 mars 2025, la demande n’est pas prescrite. Concernant les prétendues malfaçons soulevées par Monsieur [F], la demanderesse expose que les défauts de raccords de la chape ne sont pas démontrés et que cette prétendue difficulté était connue dès 2022 de Monsieur [F], entrepreneur en bâtiment. La société [U] [C] ajoute que le défendeur a reconnu en mars 2023 et avril 2023 être débiteur de ladite facture, reconnaissant ainsi la réalisation. La demanderesse soutient également que le requérant a été grassement indemnisé par l’assurance des désordres signalés par Monsieur [F] comme étant intervenus en cours de chantier. Sur le non-respect des documents techniques unifiés (DTU) soutenu par Monsieur [F], la société [U] [C] rétorque qu’il ne peut engager la responsabilité du constructeur si aucun dégât n’en est issu, ce qui est le cas en l’espèce. Au moyen avancé par Monsieur [F] selon lequel le total facturé serait supérieur au montant du devis, la demanderesse indique que ledit devis stipulait que Monsieur [F] devait fournir à l’entrepreneur des réservations afin de pouvoir y faire cheminer les réseaux mais qu’elles n’ont pas été fournies et qu’en conséquence les plans ont été modifiés postérieurement au devis et qu’il a été conclu que la société [U] [C] se charge de ce travail, engageant ainsi des frais supplémentaires. Elle poursuit que son client a, en cours de chantier, décidé la réalisation d’autres travaux tels que le raccordement d’un sauna, de fourniture de pièces de plomberie. La demanderesse conclut en outre au débouté à titre infiniment subsidiaire de la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [F]. Monsieur [F] était représenté par son avocat, lequel s’est reporté à ses conclusions déposées le 13 mai 2026. Il demande de : - mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue en date du 10.02.2025, - déclarer irrecevables les demandes de l’EURL [U] [C] et de les rejeter, A titre subsidiaire de : - débouter l’EURL [U] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; A titre infiniment subsidiaire, - ordonner une expertise judiciaire et En tout état de cause - condamner, à lui payer la somme de 1 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Il expose que la demande de l’EURL [U] [C] est prescrite aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation puisqu’elle devait être introduite dans les deux ans à compter de la date de l’exécution des travaux. Il précise que la facture du solde objet du présent litige a été émise le 12 octobre 2022 et que la société était en mesure d’agir à compter de cette date alors que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 14 mars 2025, susceptible d’interrompre le délai de prescription est intervenue après la prescription biennale. Au moyen de la demanderesse selon lequel il aurait reconnu être débiteur de la facture du 10 octobre 2022 par un mail du 19 mars 2023 il précise qu’au contraire il a indiqué qu’il ne réglerait que si les désordres étaient résolus alors que la jurisprudence admet la reconnaissance de la dette comme acte interruptif que si cet aveu de l’absence de paiement est non équivoque. A titre subsidiaire , il fait valoir, au visa des articles 1103, 1104 et 1710 du code civil que les prétentions de la demanderesse sont infondées puisqu’il n’a jamais donné son accord pour la facturation de prestations venant en supplément de marché de travaux à forfait convenu dans le cadre des devis acceptés. Par ailleurs, Monsieur [F] soutient qu’il a dû déplorer plusieurs incidents en cours de chantier et que de graves malfaçons demeures en ce que la société demanderesse a procédé à la pose de nombreux raccords « FLUXO » sous la chape hors des préconisations du constructeur et selon un procédé interdit au DTU. Ainsi il fonde sa demande à titre infiniment subsidiaire sur la jurisprudence selon laquelle dès lors que la non-conformité s’accompagne d’indices techniques sérieux de désordres existants ou à venir, d’un risque pour la solidité ou la sécurité ou d’un débat sur l’étendue des reprises, il existe un motif légitime d’ordonner une expertise même en l’absence de désordre pleinement caractérisé le jour de la décision judiciaire . En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions . MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Selon les articles 1412 et suivants du code de procédure civile, le débiteur peut s’opposer à l’ordonnance d’injonction de payer, ladite opposition devant être formée dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance devant la juridiction de céans soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée . L’opposition formée par Monsieur [F] le 19 mars 2025 par déclaration au greffe à l’injonction de payer signifiée le 14 mars 2025 est recevable. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L’article 2240 du code civil énonce quant à lui que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Il n’est pas contesté en l’espèce que Monsieur [F] est un consommateur face à l’EURL [U] [C], professionnel, et que la prescription biennale de l’article L218-2 du code de la consommation doit donc trouver application. Il résulte des explications des parties et des pièces produites au débat que la facture du solde du prix du contrat, objet du présent litige a été émise le 12 octobre 2022 (Facture F-2210-058) et qu’une ordonnance d’injonction de payer sur la somme de 4691,98 € a été rendue le 10 février 2025 portant sur ce solde. En application de l’article L218-2 sus cité, la société [U] [C] disposait d’un délai de deux ans qui a commencé à courir le 13 octobre 2022 pour agir en paiement à l’encontre de Monsieur [F]. S’il résulte des pièces et des explications des parties au débat que Monsieur [F] a reconnu par un mail du 19 mars 2023 être débiteur d’une somme envers la société [U] [C] le montant n’est pas spécifié et surtout une partie du message est coupée ce qui ne permet pas de retenir cet élément déclaratif comme dépourvu d’ambigüité et donc interruptif de la prescription biennale concernant la facture F-2210-058 du 12 octobre 2022. Il n’est pas rapporté de justificatif pouvant imputer au contrat litigieux les deux règlements du 21 avril 2023 dont il est fait état par la société [U] pour prétendre à une interruption de la prescription. Il en résulte que la prescription biennale n’a pas été interrompue le 19 mars 2023 et le 21 avril 2023 et qu’elle était acquise le jour de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer le 14 mars 2025. L’action de la société [U] [C] est par conséquent irrecevable. PAR CES MOTIFS : Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 février 2025, après débats en audience publique, en dernier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe , DÉCLARE la société [U] [C] recevable en son opposition, DÉCLARE la société [U] [C] irrecevable en son action à l’encontre de Monsieur [F], CONDAMNE la société [U] [C] à payer à Monsieur [F] la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [U] [C] aux entiers dépens. Ainsi jugé et prononcé au greffe de la juridiction le vingt cinq Août deux mil vingt six. La Greffière, Le Magistrat à Titre Temporaire,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1710, code civil 2240, code de procedure civile 1412, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 24 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03834
en commun : code civil 1710, code de la consommation L218-2
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 25/00762
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01244
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 15 mai 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02135
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 19 mai 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/02948
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/02877
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 1 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00919
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
- 3 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/05661
en commun : code civil 2240, code de la consommation L218-2
Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:04:26.947Z.