Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, 24 août 2026, n° 23/01315
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Parties (entreprises)
LES PARQUETEURS OCCITANSATB parquetsICVABLA PARQUETERIE OCCITANE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2018, M. [O] et M. [J] ont signé un devis à l’entête « ATB parquets portes » « Les parqueteurs occitans » mentionnant un numéro Siret 481 679 827. Ce numéro Siret correspond à la société « [Adresse 6] parqueterie occitane », nom commercial « Atouts bois », domiciliée [Adresse 7], gérée par M. [X] [C], placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 20 octobre 2017, puis en liquidation judiciaire le 21 septembre 2018. Le marché portait sur la fourniture de 324 m² d’IPE de catégories de séchage KD, avec la pose concernant 315 m² et 10 m² à remettre au maître de l’ouvrage, pour un montant total de 61 000 euros TTC. Le bois a été livré le 4 avril 2019 et la pose a débuté le 10 avril 2019 pour s’achever, pour 95 % de la surface, fin juin 2019. Le 18 juin 2019, M. [O] a envoyé un courriel à la société ATB parquets dénonçant une mauvaise qualité du bois livré. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2019, il a mis en demeure la société ATB parquets, sise [Adresse 8], de lui apporter tous les éléments de preuve permettant de vérifier la conformité du lot livré au marché et de lui faire connaître sa position quant à la réfection des terrasses afin de les mettre en conformité avec le marché. Le 5 juillet 2019 M. [X] [C] par mail comportant le logo de la société ATB parquet, précisait transmettre la correspondance à son fournisseur et indiquait être en train d’acheter de l’IPE pour remplacer les lames ne respectant pas le cahier des charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, le conseil des consorts [O] - [J] a mis vainement en demeure la société ATB parquets, sise [Adresse 8], de déposer le bois de la terrasse et de livrer un bois conforme aux prescriptions contractuelles. Par acte du 2 décembre 2019, les consorts [O] - [J] ont alors assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes la société ATB parquets, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 852 497 619, domiciliée [Adresse 8], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 janvier 2020. Par ordonnance du 4 novembre 2020, sur assignation des consorts [O] - [J], le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société Les parqueteurs occitans les opérations expertales, en s’appuyant sur un courrier du 25 septembre 2020 du gérant de la société ATB parquets indiquant qu’il s’agissait de la société contractuellement tenue. L’extrait kbis de la société Les parqueteurs occitans indique un numéro Siret 519 460 075, avec M. [X] [C] comme gérant et une domiciliation au [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 5] le 15 février 2010. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2021, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 13 mai 2022. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 avril 2021. Par assignation en date du 18 juin 2021 (RG 21/02577) les consorts [O] - [J] ont saisi le tribunal pour obtenir la condamnation des sociétés ATB parquets (n° Siret 852 497 619) et Les parqueteurs occitans (n° Siret 519 460 075) . Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, les consorts [O] - [J] ont assigné M. [K] [C] et M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la jonction de la procédure avec l’affaire enrôlée sous le RG 21/0577 et de condamner in solidum M. [X] [C], dirigeant des sociétés Les parqueteurs occitans et La parqueterie occitanie, et M. [K] [C], dirigeant de la société ATB parquets portes, à les indemniser de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01315. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction des procédures RG 21/02577 et RG 23/01315. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état, statuant dans la procédure RG 21/02577 a déclaré irrecevable l’action des requérants à l’encontre de ces sociétés pour défaut d’intérêt à agir, retenant que ATB parquets avait été créée le 8 août 2019, soit postérieurement à la conclusion et à l’exécution du contrat, et que la liquidation des parqueteurs occitans avait été clôturée pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [O] - [J] dans la procédure RG 21/02577. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [O] et M. [J] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’ordonner, à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ou le renvoi à la mise en état à une audience lointaine. Subsidiairement ils demandent la condamnation in solidum de M. [K] [C], de M. [X] [C] et de la société ATB parquets portes à les indemniser à hauteur de 85 897,50 euros au titre des travaux de remise en état, outre 10 000 euros pour préjudice moral. Ils sollicitent en outre 10 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [K] [C] et M. [X] [C] demandent au tribunal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026.
Motifs
* * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond. Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ». Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure sont revêtues de l’autorité de la chose jugée qu’elles mettent ou non fin à l’instance. En conséquence, la demande de sursis à statuer des consorts [O] - [J] est irrecevable pour heurter le principe de l’autorité de la chose jugée, ayant déjà été rejetée par ordonnance du 3 avril 2025 du juge de la mise en état, par ailleurs exclusivement compétent pour statuer en la matière en application de l’article 789 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Cette responsabilité impose la présence cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il est constant qu’en matière de responsabilité civile du dirigeant social la faute séparable des fonctions de dirigeant permettant aux tiers d'engager sa responsabilité personnelle doit être : - commise intentionnellement par le dirigeant : - d’une particulière gravité : - incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. M. [X] [C] a été gérant de trois sociétés : - la société « La parqueterie occitane », à l’enseigne commerciale ATB parquets, immatriculée en 2005, liquidée le 21 septembre 2018 ; - la société « Les parqueteurs occitans », immatriculée en 2010, liquidée le 19 mai 2022 ; - la société ICVAB, à l’enseigne « ATB parquets portes 34 », immatriculée le 3 octobre 2013. Son fils, M. [K] [C], a été gérant de la SARL « ATB parquets portes », immatriculée le 8 août 2019, liquidée le 2 avril 2024. Les différents devis, factures et échanges de mails versés aux débats, dans les relations contractuelles entre les consorts [O] - [J] et M. [X] [C] en tant que gérant de sociétés, n’ont pour seul dénominateur commun que la mention « ATB parquets ». Cette enseigne, parfois agrémentée « ATB parquets portes », a été utilisée par M. [X] [C] avec les sociétés « La parqueterie occitane » dont le numéro de SIRET figure notamment sur le devis du 18 mai 2018, « Les parqueteurs occitans » présente sur le même devis, qui a exécuté la prestation et à qui les sommes ont été versées, et ICVAB qui figure sur d’autres devis et factures concernant le même chantier. Cette confusion entretenue par M. [X] [C] n’a pas permis aux consorts [O] - [J] de savoir en définitive avec laquelle de ses sociétés ils contractaient. Ils pouvaient plus particulièrement légitimement penser être en relation avec la société ICVAB, encore in bonis. M. [X] [C] est gérant de société depuis au moins 2010 ; il ne saurait prétendre méconnaître ses obligations de transparence et la nécessité de faire figurer sur ses documents commerciaux les mentions permettant d’identifier exactement le professionnel contractant. La multiplicité des mentions entretenant une confusion atteste du caractère volontaire de la démarche. Cette faute est d’une particulière gravité en ce qu’elle est susceptible de caractériser une infraction pénale, de banqueroute notamment, et par là même incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il s’ensuit qu’en entretenant volontairement une confusion sur l’identité réelle de leur co-contractant, M. [X] [C] a privés les requérants de la chance de contracter avec une entreprise solvable, notamment la société ICVAB, susceptible de les indemniser de leur préjudice. La perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; s'agissant plus précisément de la chance d’obtenir indemnisation du préjudice allégué, il appartient aux consorts [O] - [J] d’établir la réalité de celui-ci. Aux termes de l’expertise judiciaire diligentée, le préjudice en lien avec les malfaçons et non-finitions des sociétés de M. [X] [C] dans le marché en litige s’élève à 51 160,75 euros, tenant compte du solde dû par les consorts [O] - [J]. Les défendeurs ne contestent pas les conclusions de cette expertise. Le devis communiqué pour la présente procédure par les requérants ne sera pas retenu pour ne pas avoir été soumis à l’expert judiciaire et validé par ses soins ; l’augmentation de plus de 30 000 euros du coût des reprises n’est pas justifiée. Il y a lieu de fixer à 90 % la perte de chance des consorts [O] - [J], générée par la confusion volontaire dans l’identité de leur contractant, de récupérer la somme de 51 160,75 euros. M. [K] [C] n’intervient dans le litige, en tant que gérant, qu’avec la SARL « ATB parquets portes », créée postérieurement à l’exécution des travaux. Le dommage principal ayant été réalisé, il n’est pas caractérisé de lien de causalité entre son activité et le préjudice indemnisable des consorts [O] - [J]. Quant à la société ATB parquets, elle n’a pas été assignée dans la présente instance et la demande à son encontre est en conséquence irrecevable. Dès lors, seul M. [X] [C] sera condamné à payer aux consorts [O] - [J] la somme de 46 044,67 euros (51 160,75 X 90%) en réparation de leur perte de chance de contracter avec une entreprise solvable. Il n’est invoqué à l’appui du préjudice moral allégué par les consorts [O] - [J] que les difficultés procédurales engendrées par le contentieux, réparables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de démonstration d’un préjudice moral autonome et indemnisable les requérants seront déboutés de ce chef de demande. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. M. [X] [C] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner M. [X] [C] à payer à M. [J] et M. [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros chacun et de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [O] et de M. [J] ; Déclare irrecevable la demande de M. [O] et de M. [J] à l’encontre de la société ATB parquets ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [O] et M. [J] la somme de 46 044,67 euros en réparation de leur perte de chance de contracter avec une entreprise solvable ; Déboute M. [O] et M. [J] de leur demande à l’encontre de M. [K] [C] ; Déboute M. [O] et M. [J] de leur demande au titre du préjudice moral ; Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [C] et M. [X] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président,
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Texte intégral
délivrée le SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 1] **** Le 24 Août 2026 1ère Chambre Civile N° RG 23/01315 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J34I JUGEMENT Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant : M. [A] [O] né le 28 Juillet 1959 à , demeurant [Adresse 1] M. [Q] [J] né le 23 Décembre 1960 à , demeurant [Adresse 1] représentés par la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocats plaidant au barreau de NIMES à : M. [K] [C], - Gérant de la Société ATB PARQUETS PORTES né le 08 Juillet 1992 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] M. [X] [C] - Gérant de la société LA PARQUETERIE OCCITANE inscrite au RCS sous le n° 481.679.827 en RJ/LJ depuis le 26/09/2017 - Gérant de l’entreprise LES PARQUETEURS OCCITANS inscrite au RCS sous le n°519.460.075 radiée le 19/05/2022 - Gérant de la SCI C¼UR RIVE DROITE A34 inscrite au RCS sous le n° 808.427.94 - 365 [Adresse 3] MAUGUIO - Gérant de la société ICVAB (société d’agencement de lieux de vente) inscrite au RCS sous le n° 797.548.054 dont le siège est [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] né le 15 Mars 1959 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] représentés par la SELARL CABINET PELLEGRIN AVOCAT-CONSEIL, avocats postulant au barreau de NIMES, Me Yann LE TARGAT, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 19 Mai 2026 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assisté de Laura GUILLOT, greffière présente lors des débats et de Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de la mise à disposition, et qu'il en a été délibéré. Ledit jugement a été mis en délibéré au 7 Août 2026 et prorogé à ce jour. EXPOSE DU LITIGE Le 18 mai 2018, M. [O] et M. [J] ont signé un devis à l’entête « ATB parquets portes » « Les parqueteurs occitans » mentionnant un numéro Siret 481 679 827. Ce numéro Siret correspond à la société « [Adresse 6] parqueterie occitane », nom commercial « Atouts bois », domiciliée [Adresse 7], gérée par M. [X] [C], placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montpellier le 20 octobre 2017, puis en liquidation judiciaire le 21 septembre 2018. Le marché portait sur la fourniture de 324 m² d’IPE de catégories de séchage KD, avec la pose concernant 315 m² et 10 m² à remettre au maître de l’ouvrage, pour un montant total de 61 000 euros TTC. Le bois a été livré le 4 avril 2019 et la pose a débuté le 10 avril 2019 pour s’achever, pour 95 % de la surface, fin juin 2019. Le 18 juin 2019, M. [O] a envoyé un courriel à la société ATB parquets dénonçant une mauvaise qualité du bois livré. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 juin 2019, il a mis en demeure la société ATB parquets, sise [Adresse 8], de lui apporter tous les éléments de preuve permettant de vérifier la conformité du lot livré au marché et de lui faire connaître sa position quant à la réfection des terrasses afin de les mettre en conformité avec le marché. Le 5 juillet 2019 M. [X] [C] par mail comportant le logo de la société ATB parquet, précisait transmettre la correspondance à son fournisseur et indiquait être en train d’acheter de l’IPE pour remplacer les lames ne respectant pas le cahier des charges. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 octobre 2019, le conseil des consorts [O] - [J] a mis vainement en demeure la société ATB parquets, sise [Adresse 8], de déposer le bois de la terrasse et de livrer un bois conforme aux prescriptions contractuelles. Par acte du 2 décembre 2019, les consorts [O] - [J] ont alors assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes la société ATB parquets, inscrite au RCS de Montpellier sous le n° 852 497 619, domiciliée [Adresse 8], aux fins de désignation d’un expert judiciaire. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 8 janvier 2020. Par ordonnance du 4 novembre 2020, sur assignation des consorts [O] - [J], le juge des référés a déclaré communes et opposables à la société Les parqueteurs occitans les opérations expertales, en s’appuyant sur un courrier du 25 septembre 2020 du gérant de la société ATB parquets indiquant qu’il s’agissait de la société contractuellement tenue. L’extrait kbis de la société Les parqueteurs occitans indique un numéro Siret 519 460 075, avec M. [X] [C] comme gérant et une domiciliation au [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 5] le 15 février 2010. Cette société a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2021, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 13 mai 2022. L’expert judiciaire a rendu son rapport définitif le 8 avril 2021. Par assignation en date du 18 juin 2021 (RG 21/02577) les consorts [O] - [J] ont saisi le tribunal pour obtenir la condamnation des sociétés ATB parquets (n° Siret 852 497 619) et Les parqueteurs occitans (n° Siret 519 460 075) . Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, les consorts [O] - [J] ont assigné M. [K] [C] et M. [X] [C] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de prononcer la jonction de la procédure avec l’affaire enrôlée sous le RG 21/0577 et de condamner in solidum M. [X] [C], dirigeant des sociétés Les parqueteurs occitans et La parqueterie occitanie, et M. [K] [C], dirigeant de la société ATB parquets portes, à les indemniser de leurs préjudices. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/01315. Par ordonnance du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a refusé la jonction des procédures RG 21/02577 et RG 23/01315. Par ordonnance du 16 février 2024, le juge de la mise en état, statuant dans la procédure RG 21/02577 a déclaré irrecevable l’action des requérants à l’encontre de ces sociétés pour défaut d’intérêt à agir, retenant que ATB parquets avait été créée le 8 août 2019, soit postérieurement à la conclusion et à l’exécution du contrat, et que la liquidation des parqueteurs occitans avait été clôturée pour insuffisance d’actif. Par ordonnance du 3 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer des consorts [O] - [J] dans la procédure RG 21/02577. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 26 novembre 2025, M. [O] et M. [J] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, d’ordonner, à titre principal, le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ou le renvoi à la mise en état à une audience lointaine. Subsidiairement ils demandent la condamnation in solidum de M. [K] [C], de M. [X] [C] et de la société ATB parquets portes à les indemniser à hauteur de 85 897,50 euros au titre des travaux de remise en état, outre 10 000 euros pour préjudice moral. Ils sollicitent en outre 10 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles. * * * Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 10 octobre 2025, M. [K] [C] et M. [X] [C] demandent au tribunal de débouter les requérants de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à leur payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles. * * * Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures. * * * La clôture est intervenue le 3 avril 2026 par ordonnance du juge de la mise en l’état du même jour. L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 19 mai 2026 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 7 août 2026. * * * MOTIFS DE LA DECISION I) SUR LES DEMANDES PRINCIPALES Sur la demande de sursis à statuer En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état a compétence exclusive pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l'instance, et les parties ne sont plus recevables à les soulever devant la juridiction statuant au fond. Aux termes de l’article 794 du code de procédure civile, « Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir, sur les incidents mettant fin à l'instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l'article 499-1 ». Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure et que les ordonnances du juge de la mise en état statuant sur une exception de procédure sont revêtues de l’autorité de la chose jugée qu’elles mettent ou non fin à l’instance. En conséquence, la demande de sursis à statuer des consorts [O] - [J] est irrecevable pour heurter le principe de l’autorité de la chose jugée, ayant déjà été rejetée par ordonnance du 3 avril 2025 du juge de la mise en état, par ailleurs exclusivement compétent pour statuer en la matière en application de l’article 789 du code de procédure civile. Sur la demande de dommages et intérêts L’article 1240 du code civil, anciennement 1382 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du même code dispose que « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ». Cette responsabilité impose la présence cumulative d’une faute, d’un dommage et d’un lien de causalité. Il est constant qu’en matière de responsabilité civile du dirigeant social la faute séparable des fonctions de dirigeant permettant aux tiers d'engager sa responsabilité personnelle doit être : - commise intentionnellement par le dirigeant : - d’une particulière gravité : - incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. M. [X] [C] a été gérant de trois sociétés : - la société « La parqueterie occitane », à l’enseigne commerciale ATB parquets, immatriculée en 2005, liquidée le 21 septembre 2018 ; - la société « Les parqueteurs occitans », immatriculée en 2010, liquidée le 19 mai 2022 ; - la société ICVAB, à l’enseigne « ATB parquets portes 34 », immatriculée le 3 octobre 2013. Son fils, M. [K] [C], a été gérant de la SARL « ATB parquets portes », immatriculée le 8 août 2019, liquidée le 2 avril 2024. Les différents devis, factures et échanges de mails versés aux débats, dans les relations contractuelles entre les consorts [O] - [J] et M. [X] [C] en tant que gérant de sociétés, n’ont pour seul dénominateur commun que la mention « ATB parquets ». Cette enseigne, parfois agrémentée « ATB parquets portes », a été utilisée par M. [X] [C] avec les sociétés « La parqueterie occitane » dont le numéro de SIRET figure notamment sur le devis du 18 mai 2018, « Les parqueteurs occitans » présente sur le même devis, qui a exécuté la prestation et à qui les sommes ont été versées, et ICVAB qui figure sur d’autres devis et factures concernant le même chantier. Cette confusion entretenue par M. [X] [C] n’a pas permis aux consorts [O] - [J] de savoir en définitive avec laquelle de ses sociétés ils contractaient. Ils pouvaient plus particulièrement légitimement penser être en relation avec la société ICVAB, encore in bonis. M. [X] [C] est gérant de société depuis au moins 2010 ; il ne saurait prétendre méconnaître ses obligations de transparence et la nécessité de faire figurer sur ses documents commerciaux les mentions permettant d’identifier exactement le professionnel contractant. La multiplicité des mentions entretenant une confusion atteste du caractère volontaire de la démarche. Cette faute est d’une particulière gravité en ce qu’elle est susceptible de caractériser une infraction pénale, de banqueroute notamment, et par là même incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Il s’ensuit qu’en entretenant volontairement une confusion sur l’identité réelle de leur co-contractant, M. [X] [C] a privés les requérants de la chance de contracter avec une entreprise solvable, notamment la société ICVAB, susceptible de les indemniser de leur préjudice. La perte de chance répare la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; s'agissant plus précisément de la chance d’obtenir indemnisation du préjudice allégué, il appartient aux consorts [O] - [J] d’établir la réalité de celui-ci. Aux termes de l’expertise judiciaire diligentée, le préjudice en lien avec les malfaçons et non-finitions des sociétés de M. [X] [C] dans le marché en litige s’élève à 51 160,75 euros, tenant compte du solde dû par les consorts [O] - [J]. Les défendeurs ne contestent pas les conclusions de cette expertise. Le devis communiqué pour la présente procédure par les requérants ne sera pas retenu pour ne pas avoir été soumis à l’expert judiciaire et validé par ses soins ; l’augmentation de plus de 30 000 euros du coût des reprises n’est pas justifiée. Il y a lieu de fixer à 90 % la perte de chance des consorts [O] - [J], générée par la confusion volontaire dans l’identité de leur contractant, de récupérer la somme de 51 160,75 euros. M. [K] [C] n’intervient dans le litige, en tant que gérant, qu’avec la SARL « ATB parquets portes », créée postérieurement à l’exécution des travaux. Le dommage principal ayant été réalisé, il n’est pas caractérisé de lien de causalité entre son activité et le préjudice indemnisable des consorts [O] - [J]. Quant à la société ATB parquets, elle n’a pas été assignée dans la présente instance et la demande à son encontre est en conséquence irrecevable. Dès lors, seul M. [X] [C] sera condamné à payer aux consorts [O] - [J] la somme de 46 044,67 euros (51 160,75 X 90%) en réparation de leur perte de chance de contracter avec une entreprise solvable. Il n’est invoqué à l’appui du préjudice moral allégué par les consorts [O] - [J] que les difficultés procédurales engendrées par le contentieux, réparables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de démonstration d’un préjudice moral autonome et indemnisable les requérants seront déboutés de ce chef de demande. II) SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l'expert entrent dans l'assiette des dépens. M. [X] [C] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations L’équité commande en l’espèce de condamner M. [X] [C] à payer à M. [J] et M. [O] au titre des frais irrépétibles la somme de 3 000 euros chacun et de débouter les défendeurs de leur demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire ; Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [O] et de M. [J] ; Déclare irrecevable la demande de M. [O] et de M. [J] à l’encontre de la société ATB parquets ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [O] et M. [J] la somme de 46 044,67 euros en réparation de leur perte de chance de contracter avec une entreprise solvable ; Déboute M. [O] et M. [J] de leur demande à l’encontre de M. [K] [C] ; Déboute M. [O] et M. [J] de leur demande au titre du préjudice moral ; Condamne M. [X] [C] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [O] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [X] [C] à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [K] [C] et M. [X] [C] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Déboute les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ; Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président juge et par Jacqueline PETRANTONI, greffière présente lors de son prononcé. Le Greffier, Le Président, En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement, ladite ordonnance à exécution, aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:10:15.175Z.