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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nouméa, Chambre Civile, 26 août 2026, n° 26/00189

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux professionnels
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la SCI MADIBEAU NORD a donné à bail commercial à la SARL MECA MOTO, un dock d’une superficie de 1 200 m2 situé [Adresse 5], à [Localité 1]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2026, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 1 350 000 F CFP.
Par jugement du tribunal mixte du commerce en date du 23 mai 2025, la SARL MECA MOTO a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 4 et 24 juin 2025, la SCI MADIBEAU NORD a déclaré sa créance entre les mains de cette dernière à hauteur de 15 180 000 F CFP, au titre des loyers impayés au jour de la liquidation. 
Le mandataire liquidataire n’ayant pas pris position dans les semaines ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire sur la poursuite ou la résiliation du bail et ce, tout en s’abstenant de payer le loyer dû ou de libérer les lieux, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SELARL NORMA le 26 février 2026, pour une créance d’un montant de 12 150 000 F CFP au titre des loyers et indemnités d’occupation des lieux dus postérieurement à la liquidation de la SARL MECA MOTO.

Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 8 avril 2026, complétée par conclusions récapitulatives en date du 23 juillet 2026, la SCI MADIBEAU NORD a fait citer la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 mars 2026 ; Prononcer la résiliation à cette date du bail conclu le 26 juillet 2021 entre la SCI MADIBEAU NORD et la SARL MECA MOTO ; Ordonner l’expulsion de la SELARL NORMA, es qualité, des lieux donnés à bail ;Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 13 500 000 F CFP (1 350 000 F CFP x 10) au titre des loyers impayés du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, date de résiliation du bail ; Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 1 350 000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 1er avril 2026 jusqu’à libération complète des lieux ;Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à procéder à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures composant l’actif de la liquidation de la SARL MECA MOTO et se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué à cette dernière, et ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 100 000 F CFP par jour de retard ; Condamner enfin la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme 240 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le commandement à locataire défaillant du 26 février 2026, distaits au profit de Maître Valérie Robertson, avocat, sur offre de droit.
La SCI MADIBEAU NORD a fait dénoncer l’assignation en référé à la BCI et la BNC, créanciers inscrits de la SARL MECA MOTO, le 10 avril 2026. 

Par conclusions en réplique, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE a demandé de : 
Constater que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet du fait de la résiliation amiable ; Juger que la demande de condamnation à titre provisionnel irrecevable, aux motifs que les fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une liquidation judiciaire sont insaisissables ;
Juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;En conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SCI MADIBEAU NORD, représenté à l'audience par avocat, a confirmé ses demandes.

La SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, est également présente à l’audience du 29 juillet 2026, en la personne de Mme [E] [T] autorisée à représenter Maître [J] [D], gérante de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, aux termes d’un pouvoir délivré par cette dernière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

A. Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article L. 641-12 du même code, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. |...] » 
Aux termes des alinéas 3 et 5 de l’article L. 622-14 dudit code « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. 
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
La SCI MADIBEAU NORD sollicite la résiliation du bail sur le fondement des dispositions précitées. 

En réplique, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur du preneur, fait valoir que la demande du bailleur est sans objet depuis que ledit bail a été résilié amiablement au 15 avril 2026 suite à la remise des clés et à l’envoi d’un courrier de résiliation.
Il est constant que le bail peut être résolu d'un commun accord sans qu'il soit nécessaire au préalable de donner congé. L’article 1134 du code civil institue le principe selon lequel ce que la volonté commune des parties a pu faire, peut le défaire. Outre la constatation de résolution aux termes d’un acte, celle-ci peut résulter d'un accord verbal ou même du consentement tacite des parties en cause. 
En l’espèce, il ressort en effet du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 avril 2026 que les clés du dock appartenant à la SCI MADIBEAU NORD ont été remises le 15 avril 2026. 
Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve matérielle de la prétendue résiliation amiable du bail par courrier, ni même un commencement de preuve de sa volonté tacite de mettre fin au bail et de resituter les locaux loués dès lors qu’il a été constaté par voie d’huissier que lesdits locaux étaient encore entièrement occupés par les marchandises de la SARL MECA MOTO à la date du 16 avril 2026.
En cet état, les moyens opposés par la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, ne sauraient être retenus ; en effet l’appréciation des éléments de l’espèce tendant à déterminer si les parties ont eu ou non l'intention de résilier le bail relève de la compétence du juge du fond.
En revanche, la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la SCI MADIBEAU NORD apparait bien fondée dès lors que, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 26 février 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 26 mars 2026.
Tel qu’il a été dit précédemment, la restitution des clés du local loué a été constaté par le demandeur aux termes du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 avril 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion de la SARL MECA MOTO, cette demande étant sans objet.
Néanmoins, aux termes du même procès-verbal, il a été constaté que « [...] ces locaux sont vides d’occupants et que l’eau et l’électricité sont encore présentes » ; « [...] ce dock contient au rez-de-chaussée des présentoirs, un lot de pneumatiques, un ensemble de vétement sur présentoirs ou en carton, des casques, des pièces détachées équipements et objets divers, un petit coffre-fort et du matériel de bureau » ; « [...] ce dock contient à l’étage des étagères et présentoirs, du petit mobilier, des pièces détachées diverses, en vrac, des carcasses de deux roues et six deux roues, scooters ou petites motos » ;
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux en procédant à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué.

Sur l’astreinte
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

En l'occurrence, la SCI MADIBEAU NORD ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu'aucune circonstance ne justifie par ailleurs d'ordonner.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

B. Sur les demandes de paiement
Au regard des dispositions de l’article L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, l'obligation du preneur de payer à la SCI MADIBEAU NORD les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, les moyens opposés par la SCI MADIBEAU NORD pour rejeter les demandes de paiement formulées par le bailleur ne sauraient, en tout état de cause, prospérer, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer à quel rang sera susceptible d’appartenir la SCI MADIBEAU NORD au sein de la liste des créanciers de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de madataire liquidateur de la SARL MECA MOTO.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier, notamment de l’extrait de compte arrêté au 23 février 2026, que la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités, était redevable de la somme de 12 150 000 F CFP à cette date. 

En cet état, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités, sera donc condamnée à payer à la SCI MADIBEAU NORD la somme de 12 150 000 F CFP, augmentée de 1 350 000 F CFP au titre des loyers et charges dus au mois mars 2026, soit la somme de 12 150 000 + 1350 000 = 13 500 000 F CFP au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail. 

Elle versera par ailleurs un montant mensuel de 1350 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à libération complète des lieux.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code précité, la situation économique de la défenderesse permet de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 26 juillet 2021 entre la SCI MADIBEAU NORD et la SARL MECA MOTO à la date du 26 mars 2026 ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO ;

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à procéder à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures composant l’actif de la liquidation de la SARL MECA MOTO et se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué à la SCI MADIBEAU NORD, situé [Adresse 5], à [Localité 1], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 13 500 000 F CFP (treize millions cinq cent mille francs pacifique) au titre des loyers impayés du 1er juin 2025, soit à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, au 26 mars 2026, date de résiliation du bail ; 

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 1 350 000 F CFP (un million trois cent cinquante mille francs pacifique) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 avril 2026 jusqu’à libération complète des lieux ;

Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00189 - N° Portalis DB37-W-B7K-GH72 




Minute N° 26/00124









































Notification le : 26 août 2026

Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
- Me Valérie ROBERTSON 
CCC - S.E.L.A.R.L. NORMA, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO
Copie dossier



ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 26 AOUT 2026



Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 26 août 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :

ENTRE :

S.C.I. MADIBEAU NORD
Société Civile Immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 924 043 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son gérant en exercice

non comparante, représentée par Maître Valérie ROBERTSON, avocate au barreau de NOUMEA


DEMANDERESSE
 
d’une part,

ET

S.E.L.A.R.L. NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE
Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro B 592 279 dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par sa gérante en exercice, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, désignée à cette fonction par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa en date du 23 mai 2025

comparante par Mme [E] [T], suivant pouvoir en date du 07 juillet 2026,


DEFENDERESSE
d’autre part,



PARTIES INTERVENANTES :

1- S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son Directeur en exercice

non comparante ni représentée,

2- S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 4], représentée par son Directeur en exercice
 
non comparante, ni représentée,

toutes deux créancières inscrites,

d’autre part encore,

Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 29 juillet 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Après en avoir délibéré ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 26 juillet 2021, la SCI MADIBEAU NORD a donné à bail commercial à la SARL MECA MOTO, un dock d’une superficie de 1 200 m2 situé [Adresse 5], à [Localité 1]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du 1er août 2026, moyennant le versement d’un loyer mensuel total de 1 350 000 F CFP.
Par jugement du tribunal mixte du commerce en date du 23 mai 2025, la SARL MECA MOTO a été placée en liquidation judiciaire et la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par actes des 4 et 24 juin 2025, la SCI MADIBEAU NORD a déclaré sa créance entre les mains de cette dernière à hauteur de 15 180 000 F CFP, au titre des loyers impayés au jour de la liquidation. 
Le mandataire liquidataire n’ayant pas pris position dans les semaines ayant suivi le prononcé de la liquidation judiciaire sur la poursuite ou la résiliation du bail et ce, tout en s’abstenant de payer le loyer dû ou de libérer les lieux, un commandement à locataire défaillant contenant procès-verbal d'interpellation et visant la clause résolutoire a été signifié à la SELARL NORMA le 26 février 2026, pour une créance d’un montant de 12 150 000 F CFP au titre des loyers et indemnités d’occupation des lieux dus postérieurement à la liquidation de la SARL MECA MOTO.

Faute de régularisation des impayés dans les délais, par assignation en date du 8 avril 2026, complétée par conclusions récapitulatives en date du 23 juillet 2026, la SCI MADIBEAU NORD a fait citer la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l'effet de : 
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 26 mars 2026 ; Prononcer la résiliation à cette date du bail conclu le 26 juillet 2021 entre la SCI MADIBEAU NORD et la SARL MECA MOTO ; Ordonner l’expulsion de la SELARL NORMA, es qualité, des lieux donnés à bail ;Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 13 500 000 F CFP (1 350 000 F CFP x 10) au titre des loyers impayés du 1er juin 2025 au 31 mars 2026, date de résiliation du bail ; Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 1 350 000 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle du 1er avril 2026 jusqu’à libération complète des lieux ;Condamner la SELARL NORMA, es qualité, à procéder à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures composant l’actif de la liquidation de la SARL MECA MOTO et se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué à cette dernière, et ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte passé ce délai de 100 000 F CFP par jour de retard ; Condamner enfin la SELARL NORMA, es qualité, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme 240 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le commandement à locataire défaillant du 26 février 2026, distaits au profit de Maître Valérie Robertson, avocat, sur offre de droit.
La SCI MADIBEAU NORD a fait dénoncer l’assignation en référé à la BCI et la BNC, créanciers inscrits de la SARL MECA MOTO, le 10 avril 2026. 

Par conclusions en réplique, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE a demandé de : 
Constater que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet du fait de la résiliation amiable ; Juger que la demande de condamnation à titre provisionnel irrecevable, aux motifs que les fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre d’une liquidation judiciaire sont insaisissables ;
Juger qu’il existe plusieurs contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;En conséquence, débouter la demanderesse de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, débouter la demanderesse de ses demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l'exposé de leurs moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile.

La SCI MADIBEAU NORD, représenté à l'audience par avocat, a confirmé ses demandes.

La SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, est également présente à l’audience du 29 juillet 2026, en la personne de Mme [E] [T] autorisée à représenter Maître [J] [D], gérante de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, aux termes d’un pouvoir délivré par cette dernière. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Aux termes de l'article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d'urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. 

L'article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d'une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe. 

A. Sur la résiliation judiciaire du bail
Selon l'article L. 145-41 du code de commerce applicable en Nouvelle-Calédonie, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon l’article L. 641-12 du même code, « Sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes : 
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision du liquidateur de ne pas continuer le bail ; 
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation judiciaire ou fait constater la résiliation de plein droit du bail pour des causes antérieures au jugement de liquidation judiciaire ou, lorsque ce dernier a été prononcé après une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, au jugement d’ouverture de la procédure qui l’a précédée. Il doit, s’il ne l’a déjà fait, introduire sa demande dans les trois mois de la publication du jugement de liquidation judiciaire ; 
3° Le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l’article L. 622-14. |...] » 
Aux termes des alinéas 3 et 5 de l’article L. 622-14 dudit code « 2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation. 
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail. »
La SCI MADIBEAU NORD sollicite la résiliation du bail sur le fondement des dispositions précitées. 

En réplique, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur du preneur, fait valoir que la demande du bailleur est sans objet depuis que ledit bail a été résilié amiablement au 15 avril 2026 suite à la remise des clés et à l’envoi d’un courrier de résiliation.
Il est constant que le bail peut être résolu d'un commun accord sans qu'il soit nécessaire au préalable de donner congé. L’article 1134 du code civil institue le principe selon lequel ce que la volonté commune des parties a pu faire, peut le défaire. Outre la constatation de résolution aux termes d’un acte, celle-ci peut résulter d'un accord verbal ou même du consentement tacite des parties en cause. 
En l’espèce, il ressort en effet du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 avril 2026 que les clés du dock appartenant à la SCI MADIBEAU NORD ont été remises le 15 avril 2026. 
Toutefois, la défenderesse ne rapporte pas la preuve matérielle de la prétendue résiliation amiable du bail par courrier, ni même un commencement de preuve de sa volonté tacite de mettre fin au bail et de resituter les locaux loués dès lors qu’il a été constaté par voie d’huissier que lesdits locaux étaient encore entièrement occupés par les marchandises de la SARL MECA MOTO à la date du 16 avril 2026.
En cet état, les moyens opposés par la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, ne sauraient être retenus ; en effet l’appréciation des éléments de l’espèce tendant à déterminer si les parties ont eu ou non l'intention de résilier le bail relève de la compétence du juge du fond.
En revanche, la demande de résiliation judiciaire du bail formulée par la SCI MADIBEAU NORD apparait bien fondée dès lors que, malgré le commandement visant la clause résolutoire du 26 février 2026, le preneur ne s'est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 26 mars 2026.
Tel qu’il a été dit précédemment, la restitution des clés du local loué a été constaté par le demandeur aux termes du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 16 avril 2026. Dès lors, il n’y a plus lieu à ordonner l’expulsion de la SARL MECA MOTO, cette demande étant sans objet.
Néanmoins, aux termes du même procès-verbal, il a été constaté que « [...] ces locaux sont vides d’occupants et que l’eau et l’électricité sont encore présentes » ; « [...] ce dock contient au rez-de-chaussée des présentoirs, un lot de pneumatiques, un ensemble de vétement sur présentoirs ou en carton, des casques, des pièces détachées équipements et objets divers, un petit coffre-fort et du matériel de bureau » ; « [...] ce dock contient à l’étage des étagères et présentoirs, du petit mobilier, des pièces détachées diverses, en vrac, des carcasses de deux roues et six deux roues, scooters ou petites motos » ;
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux en procédant à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué.

Sur l’astreinte
L'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes. Il peut les liquider, à titre provisoire.

En l'occurrence, la SCI MADIBEAU NORD ne motive pas sa demande de condamnation sous astreinte, qu'aucune circonstance ne justifie par ailleurs d'ordonner.

Dès lors, cette demande sera rejetée.

B. Sur les demandes de paiement
Au regard des dispositions de l’article L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, l'obligation du preneur de payer à la SCI MADIBEAU NORD les arrérages de loyers et charges ainsi qu’une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n'est pas sérieusement contestable.

Par ailleurs, les moyens opposés par la SCI MADIBEAU NORD pour rejeter les demandes de paiement formulées par le bailleur ne sauraient, en tout état de cause, prospérer, dès lors qu’il n’appartient pas au juge des référés de déterminer à quel rang sera susceptible d’appartenir la SCI MADIBEAU NORD au sein de la liste des créanciers de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de madataire liquidateur de la SARL MECA MOTO.

Ainsi, il ressort des éléments du dossier, notamment de l’extrait de compte arrêté au 23 février 2026, que la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités, était redevable de la somme de 12 150 000 F CFP à cette date. 

En cet état, la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités, sera donc condamnée à payer à la SCI MADIBEAU NORD la somme de 12 150 000 F CFP, augmentée de 1 350 000 F CFP au titre des loyers et charges dus au mois mars 2026, soit la somme de 12 150 000 + 1350 000 = 13 500 000 F CFP au titre des loyers et charges dus à la date de résiliation du bail. 

Elle versera par ailleurs un montant mensuel de 1350 000 F CFP à titre d’indemnité provisionnelle d’occupation, correspondant au montant du loyer et charges et ce, jusqu’à libération complète des lieux.

II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, la défenderesse, succombant, sera condamnée aux dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 700 du code précité, la situation économique de la défenderesse permet de rejeter la demande fondée sur l'article 700 du code précité.


PAR CES MOTIFS

Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,

Constatons l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu le 26 juillet 2021 entre la SCI MADIBEAU NORD et la SARL MECA MOTO à la date du 26 mars 2026 ;

Disons n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO ;

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à procéder à l’enlèvement des biens matériels et marchandises de toutes natures composant l’actif de la liquidation de la SARL MECA MOTO et se trouvant à ce jour tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du dock loué à la SCI MADIBEAU NORD, situé [Adresse 5], à [Localité 1], et ce dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 13 500 000 F CFP (treize millions cinq cent mille francs pacifique) au titre des loyers impayés du 1er juin 2025, soit à compter du prononcé de la liquidation judiciaire, au 26 mars 2026, date de résiliation du bail ; 

Condamnons la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO, à verser à la SCI MADIBEAU NORD la somme provisionnelle de 1 350 000 F CFP (un million trois cent cinquante mille francs pacifique) à titre d’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 avril 2026 jusqu’à libération complète des lieux ;

Rejetons toute autre demande, y compris au titre des frais irrépétibles ; 

Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;

Laissons les dépens à la charge de la SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL MECA MOTO ; 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT 
 JUGE DES REFERES

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T08:01:08.840Z.