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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Malo, Chambre 8 REFERES, 18 juin 2026, n° 26/00090

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Droit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 21 août 2017 en l’étude de Maître [M], notaire à Rennes, la SCI de la FLAUDAIS a consenti un bail commercial à la société [P] [J], portant sur un local situé [Adresse 4] à Saint-Malo, moyennant un loyer annuel de 35 800 euros hors taxes et hors charges. 

Le 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [P] [J] et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire. 

La SCI de la FLAUDAIS a déclaré sa créance de loyers d’un montant de 11 264,54 euros. 

Un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été arrêté par jugement du 21 février 2025. La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [S], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 

Le 3 octobre 2025, la société [P] [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL FIDES étant désignée en qualité de liquidateur. 

Le 26 novembre 2025, la SCI de la FLAUDAIS a déclaré une créance d’un montant de 20 785,83 euros. 

Le 13 janvier 2026, la SCI de la FLAUDAIS a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 19 310,23 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SCI DE LA FLAUDAIS a fait assigner la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/90) auquel elle demande de : 
Constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 février 2026, ledit bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] [Adresse 6],Avec toutes suites et conséquences de droit dire que la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire est occupant sans droit, ni titre desdits locaux à compter de la date du 13 février 2026 et ordonner son expulsion de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, l’expulsion pouvant avoir lieu avec l’assistance de la Force Publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire,Fixer à la procédure collective de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire sa créance à la somme de 28 644,89 euros à titre de provision sur le montant des loyers et des charges impayés, y compris les indemnités d’occupation outre les sommes déjà admises à la procédure collective,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 4 780,90 euros mensuels équivalente au montant du loyer et des charges,Fixer à la procédure collective de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire la créance supplémentaire de la SCI DE LA FLAUDAIS à la somme de 4 780,90 euros à titre d’indemnité d’occupation et à titre de provision,Condamner la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] à lui payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais nécessaires à son expulsion, y compris les dépens du procès.
Régulièrement assignée, la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] n’a pas constitué avocat. 

Le dossier était évoqué à l’audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026.

Motifs

Motifs

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire 
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

En application des dispositions de ces textes, le juge des référés dispose des pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement de payer infructueux. 

La SCI de la FLAUDAIS a régulièrement fait délivrer un commandement de payer le 13 janvier 2026, visant la clause résolutoire du bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 

Selon l’article L.641-12 3° du code de commerce, le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues au troisième et cinquième alinéas de l’article L. 622-14.

L’article L.622-14 alinéas 3 et 5 du code de commerce, dispose que sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.

En l’occurrence, par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [J] et a désigné la SELARL FIDES en qualité de liquidateur. 

Le 26 novembre 2025, la SCI de la FLAUDAIS a déclaré sa créance au liquidateur d’un montant de 20 785,83 euros. 

Dans le cadre de la présente instance, la SCI de la FLAUDAIS produit un décompte portant la dette locative à la somme de 28 644,89 euros au titre des loyers d’août, septembre et décembre 2025 ainsi que janvier, février et mars 2026. 

En l’absence de toute contestation quant au non-paiement des loyers et charges nés postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du 3 octobre 2025 et compte tenu de l’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la date du jugement d’ouverture et la date de l’audience de mise en délibéré, les demandes de la SCI de la FLAUDAIS ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 

Il convient donc de : 
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société [P] [J] à effet du 13 février 2026 et de lui ordonner de quitter les lieux,
- dire que faute de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la société [P] [J] et de tout occupant de son chef sera ordonnée, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que celle d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte
- dire que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande tendant à fixer la créance locative à la procédure collective
L’article L. 641-13 du code de commerce dispose que : 
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : 
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; 
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. 
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.

Sur la créance locative
La SCI de la FLAUDAIS sollicite la fixation de sa créance locative d’un montant de 28 644,89 euros au passif de la liquidation judiciaire comprenant les loyers dus par la société [P] [J] pour les mois d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026. 

En l’espèce, la créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARL [P] [J] est née pour les besoins du déroulement de cette procédure, puisqu’ainsi qu’il l’explique dans son courriel du 23 décembre 2025, le mandataire liquidateur a cherché à procéder à la commercialisation de l’ensemble des fonds de commerce du groupe au moyen de publications internet et d’un réseau d’agents immobiliers. 

La créance locative de la SCI de la FLAUDAIS sera fixée à la somme provisionnelle de 28 644,89 euros au titre d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026.

Sur l’indemnité d’occupation
La créance d’indemnité d’occupation due postérieurement au jugement d’ouverture jusqu’à la restitution des locaux par le liquidateur constitue également une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation déclarative prévue par les articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, soit la somme provisionnelle de 4 780,90 euros. 

Il convient de condamner la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], à verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 jusqu’au départ des lieux effectif du locataire.
Sur les autres demandes
La SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Les considérations d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 13 février 2026 ;

Disons qu’à défaut pour la SARL [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la SCI de la FLAUDAIS pourra procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

Disons n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ; 

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] [J], prise en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la somme provisionnelle de 28 644,89 euros à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation des mois d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026 ;

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme provisionnelle de 4 780,90 euros ;

Condamnons la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], à verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 jusqu’au départ des lieux effectif de la SARL [P] [J] ; 

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.



Le greffier le juge des référés
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS




18 Juin 2026



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N° RG 26/00090 - N° Portalis DBYD-W-B7K-DZHE






















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
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ORDONNANCE DE REFERE


JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 30 Avril 2026 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 18 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEURS :

S.C.I. DE LA FLAUDAIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Karine POSTOLLEC, avocat au barreau de SAINT-MALO


DÉFENDEUR :

S.E.L.A.R.L. FIDES, en sa qualité de liquidateur de la société [P] [J], dont le siège est [Adresse 2] ; désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de QUIMPER en date du 3 octobre 2025, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée



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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte reçu le 21 août 2017 en l’étude de Maître [M], notaire à Rennes, la SCI de la FLAUDAIS a consenti un bail commercial à la société [P] [J], portant sur un local situé [Adresse 4] à Saint-Malo, moyennant un loyer annuel de 35 800 euros hors taxes et hors charges. 

Le 26 octobre 2023, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [P] [J] et a désigné la SELARL FIDES, prise en la personne de Maître [N], en qualité de mandataire judiciaire. 

La SCI de la FLAUDAIS a déclaré sa créance de loyers d’un montant de 11 264,54 euros. 

Un plan de redressement d’une durée de 10 ans a été arrêté par jugement du 21 février 2025. La SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître [S], a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan. 

Le 3 octobre 2025, la société [P] [J] a été placée en liquidation judiciaire, la SELARL FIDES étant désignée en qualité de liquidateur. 

Le 26 novembre 2025, la SCI de la FLAUDAIS a déclaré une créance d’un montant de 20 785,83 euros. 

Le 13 janvier 2026, la SCI de la FLAUDAIS a fait délivrer un commandement, visant la clause résolutoire du bail, d’avoir à payer la somme de 19 310,23 euros. 

Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2026, la SCI DE LA FLAUDAIS a fait assigner la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°26/90) auquel elle demande de : 
Constater la résiliation du bail par suite de l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 13 février 2026, ledit bail portant sur les locaux situés [Adresse 5] [Adresse 6],Avec toutes suites et conséquences de droit dire que la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire est occupant sans droit, ni titre desdits locaux à compter de la date du 13 février 2026 et ordonner son expulsion de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef dans le délai de huit jours de la signification de l’ordonnance à intervenir et à peine d’astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois, l’expulsion pouvant avoir lieu avec l’assistance de la Force Publique et l’aide d’un serrurier si nécessaire,Fixer à la procédure collective de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES, ès qualités de liquidateur judiciaire sa créance à la somme de 28 644,89 euros à titre de provision sur le montant des loyers et des charges impayés, y compris les indemnités d’occupation outre les sommes déjà admises à la procédure collective,Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter de la résiliation du bail jusqu’au jour du départ effectif de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualité de liquidateur judiciaire à la somme de 4 780,90 euros mensuels équivalente au montant du loyer et des charges,Fixer à la procédure collective de la SARL [P] [J] représentée par la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur judiciaire la créance supplémentaire de la SCI DE LA FLAUDAIS à la somme de 4 780,90 euros à titre d’indemnité d’occupation et à titre de provision,Condamner la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] à lui payer une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la SELARL FIDES ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] à lui payer les dépens comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais nécessaires à son expulsion, y compris les dépens du procès.
Régulièrement assignée, la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] n’a pas constitué avocat. 

Le dossier était évoqué à l’audience du 30 avril 2026 et mis en délibéré au 11 juin 2026. 


Motifs

Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire 
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. 

En application des dispositions de ces textes, le juge des référés dispose des pouvoirs de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.

En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire applicable en cas de défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges à son échéance exacte, un mois après un commandement de payer infructueux. 

La SCI de la FLAUDAIS a régulièrement fait délivrer un commandement de payer le 13 janvier 2026, visant la clause résolutoire du bail commercial et reproduisant les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce. 

Selon l’article L.641-12 3° du code de commerce, le bailleur peut également demander la résiliation judiciaire ou faire constater la résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement de liquidation judiciaire, dans les conditions prévues au troisième et cinquième alinéas de l’article L. 622-14.

L’article L.622-14 alinéas 3 et 5 du code de commerce, dispose que sans préjudice de l’application du I et du II de l’article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l’activité de l’entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l’administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d’ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu’au terme d’un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l’expiration de ce délai, il n’y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d’exploitation pendant la période d’observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l’entreprise n’entraîne pas résiliation du bail.

En l’occurrence, par jugement du 3 octobre 2025, le tribunal de commerce de Quimper a prononcé la liquidation judiciaire de la société [P] [J] et a désigné la SELARL FIDES en qualité de liquidateur. 

Le 26 novembre 2025, la SCI de la FLAUDAIS a déclaré sa créance au liquidateur d’un montant de 20 785,83 euros. 

Dans le cadre de la présente instance, la SCI de la FLAUDAIS produit un décompte portant la dette locative à la somme de 28 644,89 euros au titre des loyers d’août, septembre et décembre 2025 ainsi que janvier, février et mars 2026. 

En l’absence de toute contestation quant au non-paiement des loyers et charges nés postérieurement à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du 3 octobre 2025 et compte tenu de l’écoulement d’un délai supérieur à trois mois entre la date du jugement d’ouverture et la date de l’audience de mise en délibéré, les demandes de la SCI de la FLAUDAIS ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 

Il convient donc de : 
- constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial consenti à la société [P] [J] à effet du 13 février 2026 et de lui ordonner de quitter les lieux,
- dire que faute de départ volontaire dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, l’expulsion de la société [P] [J] et de tout occupant de son chef sera ordonnée, si besoin avec l’assistance de la force publique, ainsi que celle d’un serrurier, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir cette prescription d’une astreinte
- dire que le sort des biens mobiliers sera régi par les dispositions de l’article L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 

Sur la demande tendant à fixer la créance locative à la procédure collective
L’article L. 641-13 du code de commerce dispose que : 
I.-Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire : 
-si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l’article L. 641-10 ;
-si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; 
-ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. 
En cas de prononcé de la liquidation judiciaire, sont également payées à leur échéance, les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire mentionnées au I de l’article L. 622-17.

Sur la créance locative
La SCI de la FLAUDAIS sollicite la fixation de sa créance locative d’un montant de 28 644,89 euros au passif de la liquidation judiciaire comprenant les loyers dus par la société [P] [J] pour les mois d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026. 

En l’espèce, la créance de loyers postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dont fait l’objet la SARL [P] [J] est née pour les besoins du déroulement de cette procédure, puisqu’ainsi qu’il l’explique dans son courriel du 23 décembre 2025, le mandataire liquidateur a cherché à procéder à la commercialisation de l’ensemble des fonds de commerce du groupe au moyen de publications internet et d’un réseau d’agents immobiliers. 

La créance locative de la SCI de la FLAUDAIS sera fixée à la somme provisionnelle de 28 644,89 euros au titre d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026.

Sur l’indemnité d’occupation
La créance d’indemnité d’occupation due postérieurement au jugement d’ouverture jusqu’à la restitution des locaux par le liquidateur constitue également une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure de sorte qu’elle n’est pas soumise à l’obligation déclarative prévue par les articles L. 641-3 et L. 622-24 du code de commerce.

En conséquence, il y a lieu de fixer le montant de l’indemnité d’occupation au montant du loyer actuel, soit la somme provisionnelle de 4 780,90 euros. 

Il convient de condamner la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], à verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 jusqu’au départ des lieux effectif du locataire.
Sur les autres demandes
La SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J] sera condamnée aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.

Les considérations d’équité justifient de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. 


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail à la date du 13 février 2026 ;

Disons qu’à défaut pour la SARL [P] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, la SCI de la FLAUDAIS pourra procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec, si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ; 

Disons n’y avoir lieu d’assortir cette obligation d’une astreinte ; 

Rappelons que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Fixons au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [P] [J], prise en la personne de son liquidateur la SELARL FIDES, la somme provisionnelle de 28 644,89 euros à valoir sur les loyers et indemnité d’occupation des mois d’août, septembre et décembre 2025, ainsi que janvier, février et mars 2026 ;

Fixons le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme provisionnelle de 4 780,90 euros ;

Condamnons la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], à verser une indemnité d’occupation mensuelle à compter du mois d’avril 2026 jusqu’au départ des lieux effectif de la SARL [P] [J] ; 

Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; 

Condamnons la SELARL FIDES, en la personne de Maître [N], ès qualités de liquidateur de la SARL [P] [J], aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.



Le greffier le juge des référés

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-24, code de commerce L641-3, code de commerce L641-13, code de commerce L641-12, code de commerce L622-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-19T19:58:18.578Z.