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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 août 2026, n° 25/07573

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 août 2005, l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à [L] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

A la suite du départ du locataire initial le 23 février 2017, un avenant au bail a été signé le 21 décembre 2017, attribuant la qualité de locataire à [V] [H], laquelle est seule titulaire des droits locatifs sur le bien. 

Le bailleur a constaté l'absence de paiement régulier du loyer, l'absence prolongée de la locataire en titre et la présence de tiers dans les lieux. En outre, un surloyer de solidarité a été appliqué. 

Par exploit en date du 16 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [V] [H], pour la somme de 5.473,94 euros. 

Une sommation de justifier de l'occupation effective des lieux lui a également été signifiée.
Ces deux actes ont été dénoncés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. le 17 janvier 2025. 
Un procès-verbal de constat d'abandon a été établi le 5 mars 2025.

Saisi par requête aux fins de constat d'abandon des lieux, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande par ordonnance du 2 avril 2025.

Par acte du 18 août 2025, l'EPIC PARIS HABITAT -OPH a fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Il a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département, le 19 août 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à [V] [H] pour manquement grave à ses obligations contractuelles, en l'espèce de paiement des loyers à échéance et l'occupation personnelle des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [V] [H], à défaut de libération des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner [V] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner [V] [H] au paiement de la somme de 6.782,96 euros au titre des arriérés de loyers et charges, 
- Rejeter toute demande de délais de grâce ; 
- Condamner [V] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [V] [H] aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a indiqué que la dette de loyer s'élevait à la somme de 29.624,02 euros au 6 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse et à la somme de 11.332,78 euros, sans le surloyer de solidarité. L'EPIC [Localité 1] Habitat -OPH a souligné que les paiements étaient irréguliers, même si le dernier loyer a été payé, alors que la défenderesse ne justifie pas de revenus permettant de payer le loyer régulièrement. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH expose qu'il n'y a pas d'occupation personnelle du logement, la locataire reconnaissant vivre en Roumanie pour des raisons personnelles. Il ajoute que le logement est inadapté à la composition familiale.

[V] [H] était représentée et a sollicité le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, des délais pour apurer la dette et la suspension des effets de la résiliation pendant ces délais, le rejet de toute autre demande de [Localité 1] HABITAT -OPH et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [H] fait valoir que deux de ses filles résident dans les lieux, dont une fille majeure qui est à sa charge et qu'elle n'a pas abandonné l'appartement, étant confrontée à des problèmes de santé et familiaux, à l'origine de difficultés financières et donc de paiement. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, un arriéré locatif a existé depuis janvier 2024 et un surloyer de solidarité a été appliqué, en l'absence de réponse aux enquêtes correspondantes et de fourniture des pièces nécessaires au traitement, donnant lieu à la signification à la locataire d'un commandement de payer rappelant les conséquences de la défaillance dans le paiement des loyers et à la signification d'une sommation d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement, le 16 janvier 2025.

Malgré des paiements partiels, la comparution à l'audience et les demandes de délais de paiement, la persistance et l'importance de l'arriéré locatif de [V] [H] est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [V] [H] sur l'appartement situé [Adresse 4], à compter de la présente décision.

En l'absence de justificatifs de revenus réguliers permettant de prévoir des délais de paiement, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation et d'accorder des délais de paiement. 

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de [V] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, ni d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de sorte que ces demandes seront rejetées. 

Sur l'arriéré locatif

L'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH est bien fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 6 juillet 2026, [V] [H], lui devait la somme de 11.257,78 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de juin 2026 incluse, hors frais de dossier. 

[V] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.

En l'absence de justification de ressources permettant d'acquitter l'arriéré, la demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant qu'en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L'évaluation de l'indemnité relève d'un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de [V] [H], malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

En conséquence, [V] [H] sera condamnée au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [V] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, [V] [H], condamnée aux dépens, devra payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CE MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [V] [H] sur l'appartement situé au [Adresse 4], à compter de la présente décision ;

AUTORISE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement situé [Adresse 4],

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 11.257,78 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de juin 2026 incluse, hors frais de dossier;

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, et d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

DEBOUTE [V] [H] du surplus de ses demandes, notamment de suspension des effets de la résiliation et de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [V] [H] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Me Hélène PEREZ

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/07573 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2J

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 26 août 2026


DEMANDERESSE
PARIS HABITAT - OPH
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500

DÉFENDERESSE
Madame [V] [H]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène PEREZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0662
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2026-005461 du 02/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07573 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAU2J



EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 30 août 2005, l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT- OPH a donné à bail à [L] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3].

A la suite du départ du locataire initial le 23 février 2017, un avenant au bail a été signé le 21 décembre 2017, attribuant la qualité de locataire à [V] [H], laquelle est seule titulaire des droits locatifs sur le bien. 

Le bailleur a constaté l'absence de paiement régulier du loyer, l'absence prolongée de la locataire en titre et la présence de tiers dans les lieux. En outre, un surloyer de solidarité a été appliqué. 

Par exploit en date du 16 janvier 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à [V] [H], pour la somme de 5.473,94 euros. 

Une sommation de justifier de l'occupation effective des lieux lui a également été signifiée.
Ces deux actes ont été dénoncés à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. le 17 janvier 2025. 
Un procès-verbal de constat d'abandon a été établi le 5 mars 2025.

Saisi par requête aux fins de constat d'abandon des lieux, le juge des contentieux de la protection a rejeté la demande par ordonnance du 2 avril 2025.

Par acte du 18 août 2025, l'EPIC PARIS HABITAT -OPH a fait assigner [V] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Il a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département, le 19 août 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à [V] [H] pour manquement grave à ses obligations contractuelles, en l'espèce de paiement des loyers à échéance et l'occupation personnelle des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [V] [H], à défaut de libération des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner [V] [H] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner [V] [H] au paiement de la somme de 6.782,96 euros au titre des arriérés de loyers et charges, 
- Rejeter toute demande de délais de grâce ; 
- Condamner [V] [H] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [V] [H] aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a indiqué que la dette de loyer s'élevait à la somme de 29.624,02 euros au 6 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse et à la somme de 11.332,78 euros, sans le surloyer de solidarité. L'EPIC [Localité 1] Habitat -OPH a souligné que les paiements étaient irréguliers, même si le dernier loyer a été payé, alors que la défenderesse ne justifie pas de revenus permettant de payer le loyer régulièrement. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH expose qu'il n'y a pas d'occupation personnelle du logement, la locataire reconnaissant vivre en Roumanie pour des raisons personnelles. Il ajoute que le logement est inadapté à la composition familiale.

[V] [H] était représentée et a sollicité le rejet de la demande de résiliation judiciaire du bail, des délais pour apurer la dette et la suspension des effets de la résiliation pendant ces délais, le rejet de toute autre demande de [Localité 1] HABITAT -OPH et de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

[V] [H] fait valoir que deux de ses filles résident dans les lieux, dont une fille majeure qui est à sa charge et qu'elle n'a pas abandonné l'appartement, étant confrontée à des problèmes de santé et familiaux, à l'origine de difficultés financières et donc de paiement. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Sur la résiliation du bail

L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, un arriéré locatif a existé depuis janvier 2024 et un surloyer de solidarité a été appliqué, en l'absence de réponse aux enquêtes correspondantes et de fourniture des pièces nécessaires au traitement, donnant lieu à la signification à la locataire d'un commandement de payer rappelant les conséquences de la défaillance dans le paiement des loyers et à la signification d'une sommation d'avoir à justifier de l'occupation effective du logement, le 16 janvier 2025.

Malgré des paiements partiels, la comparution à l'audience et les demandes de délais de paiement, la persistance et l'importance de l'arriéré locatif de [V] [H] est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [V] [H] sur l'appartement situé [Adresse 4], à compter de la présente décision.

En l'absence de justificatifs de revenus réguliers permettant de prévoir des délais de paiement, il n'y a pas lieu de suspendre les effets de la résiliation et d'accorder des délais de paiement. 

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de [V] [H], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, ni d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de sorte que ces demandes seront rejetées. 

Sur l'arriéré locatif

L'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH est bien fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 6 juillet 2026, [V] [H], lui devait la somme de 11.257,78 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de juin 2026 incluse, hors frais de dossier. 

[V] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.

En l'absence de justification de ressources permettant d'acquitter l'arriéré, la demande de délais de paiement sera rejetée. 

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant qu'en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L'évaluation de l'indemnité relève d'un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de [V] [H], malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

En conséquence, [V] [H] sera condamnée au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH ou à son mandataire.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [V] [H], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, [V] [H], condamnée aux dépens, devra payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CE MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [V] [H] sur l'appartement situé au [Adresse 4], à compter de la présente décision ;

AUTORISE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [V] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement situé [Adresse 4],

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 11.257,78 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de juin 2026 incluse, hors frais de dossier;

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, et d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,

DEBOUTE [V] [H] du surplus de ses demandes, notamment de suspension des effets de la résiliation et de délais de paiement ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [V] [H] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [V] [H] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommés.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:26:46.552Z.