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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 26 août 2026, n° 26/05906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 mars 1998, l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à [Z] [U] un appartement à usage d'habitation et une cave, situés [Adresse 3].

Les lieux sont désormais désignés comme étant situés [Adresse 2]. 

Le bailleur a constaté l'absence prolongée de la locataire en titre, des odeurs liées à des animaux domestiques et un sinistre lié à un robinet laissé ouvert. 

Par exploit en date du 18 avril 2025, une sommation de justifier de l'occupation effective des lieux a été signifiée à [Z] [U].
Un procès-verbal de constat d'abandon a été établi le 3 juin 2025, attestant de l'absence d'activité domestique dans les lieux, de l'absence de récupération du courrier, de l'absence de denrée alimentaire ou de document administratif récent et de l'absence d'entretien des lieux.

Par acte du 9 mars 2026, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a fait assigner [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Il a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à [Z] [U] pour manquement grave à ses obligations contractuelles, en l'espèce, inoccupation personnelle des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [Z] [U], à défaut de libération des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner [Z] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel majoré de 30% à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail ;
- Condamner [Z] [U] au paiement de la somme de 2.152,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 5 mars 2026, 
- Rejeter toute demande de délais de grâce ; 
- Condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [Z] [U] aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a indiqué que la dette de loyer s'élevait à la somme de 2.155,89 euros au 3 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a souligné que les paiements étaient irréguliers et qu'il n'y avait pas d'occupation personnelle du logement, comme en atteste le procès-verbal de constat du 3 juin 2025.

[Z] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 impose une occupation minimale de 8 mois par an pour constituer la résidence principale du locataire. 
L'article 7 a et b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'entretenir les lieux.
L'article 8 interdit la cession ou la sous-location des lieux sans l'accord du propriétaire.

Dès lors, l'inoccupation des lieux par la titulaire du bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, le procès-verbal de constat établi le 3 juin 2025 mentionne l'absence d'entretien des lieux, l'absence de denrées alimentaires et l'encombrement des lieux empêchant la vie domestique. 

Malgré des paiements partiels et irréguliers, la persistance de l'arriéré locatif de [Z] [U] est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer et l'inoccupation des lieux constituent de graves manquements de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [Z] [U] sur les lieux, appartement et cave, situés [Adresse 2], à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de [Z] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, ni d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de sorte que ces demandes seront rejetées. 

Sur l'arriéré locatif

L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH est bien fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 mars 2026, [Z] [U] lui devait la somme de 2.152,68 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse. 

[Z] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant qu'en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L'évaluation de l'indemnité relève d'un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de [Z] [U], malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

En conséquence, [Z] [U] sera condamnée au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 756,24 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH ou à son mandataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer de 30% le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, [Z] [U], condamnée aux dépens, devra payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CE MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [Z] [U] sur l'appartement et la cave, situés [Adresse 2], à compter de la présente décision ;

AUTORISE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Z] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement et la cave, situés [Adresse 2],

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 2.152,68 euros, au titre de l'arriéré locatif au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 756,24 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de majoration du loyer courant pour la fixation de l'indemnité d'occupation,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [Z] [U] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Madame [Z] [U]

Copie exécutoire délivrée 
le :
à :
Me Yves CLAISSE

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 26/05906 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDZ5

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le mercredi 26 août 2026

DEMANDERESSE
[Localité 1] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500


DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 07 juillet 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Cadre-greffière


Décision du 26 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 26/05906 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDDZ5



EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 31 mars 1998, l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] HABITAT-OPH a donné à bail à [Z] [U] un appartement à usage d'habitation et une cave, situés [Adresse 3].

Les lieux sont désormais désignés comme étant situés [Adresse 2]. 

Le bailleur a constaté l'absence prolongée de la locataire en titre, des odeurs liées à des animaux domestiques et un sinistre lié à un robinet laissé ouvert. 

Par exploit en date du 18 avril 2025, une sommation de justifier de l'occupation effective des lieux a été signifiée à [Z] [U].
Un procès-verbal de constat d'abandon a été établi le 3 juin 2025, attestant de l'absence d'activité domestique dans les lieux, de l'absence de récupération du courrier, de l'absence de denrée alimentaire ou de document administratif récent et de l'absence d'entretien des lieux.

Par acte du 9 mars 2026, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a fait assigner [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Il a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département le 10 mars 2026.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 juillet 2026.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH, par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail d'habitation consenti à [Z] [U] pour manquement grave à ses obligations contractuelles, en l'espèce, inoccupation personnelle des lieux ;
- Ordonner l'expulsion de [Z] [U], à défaut de libération des lieux dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement et ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers aux frais de la défenderesse, en garantie des sommes qui pourraient être dues ;
- Condamner [Z] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au dernier montant du loyer mensuel majoré de 30% à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant au contrat de bail ;
- Condamner [Z] [U] au paiement de la somme de 2.152,68 euros au titre des arriérés de loyers et charges au 5 mars 2026, 
- Rejeter toute demande de délais de grâce ; 
- Condamner [Z] [U] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [Z] [U] aux entiers dépens,
- Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

A l'audience, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH a indiqué que la dette de loyer s'élevait à la somme de 2.155,89 euros au 3 juillet 2026, échéance de juin 2026 incluse. L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH a souligné que les paiements étaient irréguliers et qu'il n'y avait pas d'occupation personnelle du logement, comme en atteste le procès-verbal de constat du 3 juin 2025.

[Z] [U] n'a pas comparu, bien que régulièrement citée à étude. 

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

L'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 impose une occupation minimale de 8 mois par an pour constituer la résidence principale du locataire. 
L'article 7 a et b de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et d'entretenir les lieux.
L'article 8 interdit la cession ou la sous-location des lieux sans l'accord du propriétaire.

Dès lors, l'inoccupation des lieux par la titulaire du bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, le procès-verbal de constat établi le 3 juin 2025 mentionne l'absence d'entretien des lieux, l'absence de denrées alimentaires et l'encombrement des lieux empêchant la vie domestique. 

Malgré des paiements partiels et irréguliers, la persistance de l'arriéré locatif de [Z] [U] est justifiée par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer et l'inoccupation des lieux constituent de graves manquements de la locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [Z] [U] sur les lieux, appartement et cave, situés [Adresse 2], à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH sera autorisé à faire procéder à l'expulsion de [Z] [U], ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, ni d'assortir l'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, de sorte que ces demandes seront rejetées. 

Sur l'arriéré locatif

L'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH est bien fondé à demander le paiement d'une somme correspondant aux loyers et charges échus impayés à la date de l'assignation.

En l'espèce, l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 5 mars 2026, [Z] [U] lui devait la somme de 2.152,68 euros, au titre de l'arriéré locatif, échéance de février 2026 incluse. 

[Z] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, elle sera condamnée à payer cette somme au bailleur.

Sur l'indemnité d'occupation

Il est constant qu'en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, cette occupation cause un préjudice au propriétaire qui est fondé à en demander réparation. L'évaluation de l'indemnité relève d'un pouvoir souverain des juges du fond qui doivent notamment prendre en compte le montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.

En l'espèce, le maintien dans les lieux de [Z] [U], malgré la résiliation du bail, est de nature à créer à l'égard du bailleur un préjudice non sérieusement contestable.

En conséquence, [Z] [U] sera condamnée au paiement d'un indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 756,24 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clefs à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH ou à son mandataire.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de majorer de 30% le montant du loyer courant pour fixer l'indemnité mensuelle d'occupation, de sorte que cette demande sera rejetée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, [Z] [U], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens de l'instance.

Sur les demandes au titre des frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. 

En l'espèce, [Z] [U], condamnée aux dépens, devra payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme qu'il est équitable de fixer à 300 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CE MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, 

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [Z] [U] sur l'appartement et la cave, situés [Adresse 2], à compter de la présente décision ;

AUTORISE l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [Z] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement et la cave, situés [Adresse 2],

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT- OPH la somme de 2.152,68 euros, au titre de l'arriéré locatif au 3 mars 2026, échéance de février 2026 incluse ;

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les charges éventuellement révisées qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme de 756,24 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE l'EPIC [Localité 1] HABITAT-OPH du surplus de ses demandes, notamment de ses demandes de suppression du délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, d'astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, et de majoration du loyer courant pour la fixation de l'indemnité d'occupation,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE [Z] [U] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [Z] [U] à payer à l'EPIC [Localité 1] HABITAT -OPH la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.

La greffière La juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:26:50.865Z.