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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 27 août 2026, n° 25/05250

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2017, à effet au 1er septembre 2017, [N] [E] a donné à bail à [J] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au rez-de-chaussée, droite, et une cave n°[Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et une provision pour charges de 150 euros.

La bailleresse a mis en demeure [J] [U] de régler les impayés de loyers par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 28 juin 2024, reçu le 30 juin 2024 et du 30 juillet 2024, reçue le 8 août 2024. 
Les impayés n'ont pas été régularisés. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, [N] [E] a fait délivrer à [J] [U] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Elle a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département le 15 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2025. Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice, mais aucun accord n'a été signé entre les parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, [N] [E], par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail conclu avec [J] [U] ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de [J] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et voir autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire;
- Condamner [J] [U] au paiement de la somme de 6.263,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus, 
- Condamner [J] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges exigibles le 1er de chaque mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;
- Condamner [J] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [J] [U] aux entiers dépens.

A l'audience, [N] [E] a indiqué maintenir ses demandes, sous réserve de l'actualisation de la dette locative à la somme de 5.730,92 euros au 4 juin 2026. Elle indique que les paiements sont irréguliers, que la dette reste importante et qu'aucun plan d'apurement n'a été conclu entre les parties. 

[J] [U] a comparu à l'audience du 10 juin 2025 et n'a plus comparu aux audiences ultérieures. La décision sera contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail 

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[N] [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, un arriéré locatif a existé depuis janvier 2022, donnant lieu à l'envoi au locataire de mises en demeure de payer les loyers, les 28 juin et 30 juillet 2024.

Malgré le versement irrégulier de sommes, la persistance et l'importance de l'arriéré locatif de [J] [U] pendant plusieurs mois est établie par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement du locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [J] [U] sur l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 6], à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, [N] [E] possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, [N] [E] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de [J] [U] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.275,03 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et la provision pour charges, à compter de la présente décision, soit la somme mensuelle totale de 1.275,03 euros, pour l'appartement, et ne cessera d'être due par [J] [U], qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [N] [E] ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, [N] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, [J] [U] lui devait la somme de 5.730,92 euros, hors frais de procédure.

[J] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. 

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

[J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de [N] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [J] [U] sur l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 6], à compter de la présente décision ;

AUTORISE [N] [E] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 4] [Adresse 5],

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] la somme de 5.730,92 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 4 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les provisions pour charges éventuellement révisées, qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme mensuelle totale de 1.275,03 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE [N] [E] du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE [J] [U] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le : 
à : Monsieur [J] [U]


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Guillaume CIZERON

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond
 
N° RG 25/05250 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76WR

N° MINUTE : 
1






JUGEMENT 
rendu le jeudi 27 août 2026


DEMANDERESSE
Madame [N] [E], demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
représentée par Me Guillaume CIZERON, avocat au barreau de NANTES,


DÉFENDEUR
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3]
comparant à l’audience du 10 juin 2025, puis non comparant, ni représenté aux audiences suivantes


COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 09 juin 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 août 2026 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier


Décision du 27 août 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/05250 - N° Portalis 352J-W-B7J-C76WR

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 19 août 2017, à effet au 1er septembre 2017, [N] [E] a donné à bail à [J] [U] un appartement à usage d'habitation, situé au rez-de-chaussée, droite, et une cave n°[Adresse 4] [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 1.000 euros et une provision pour charges de 150 euros.

La bailleresse a mis en demeure [J] [U] de régler les impayés de loyers par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 28 juin 2024, reçu le 30 juin 2024 et du 30 juillet 2024, reçue le 8 août 2024. 
Les impayés n'ont pas été régularisés. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 13 janvier 2025, [N] [E] a fait délivrer à [J] [U] une assignation à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de résiliation du bail et d'expulsion du logement. Elle a dénoncé cet acte au représentant de l'Etat dans le département le 15 janvier 2025.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 10 juin 2025. Les parties ont été invitées à rencontrer un conciliateur de justice, mais aucun accord n'a été signé entre les parties.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

A l'audience du 9 juin 2026, au cours de laquelle l'affaire a été retenue, [N] [E], par la voix de son conseil, reprend les demandes contenues dans son assignation et demande au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- Prononcer la résiliation du bail conclu avec [J] [U] ;
- Ordonner l'expulsion immédiate de [J] [U] ainsi que celle de tous les occupants de son chef du logement avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est et voir autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques du locataire;
- Condamner [J] [U] au paiement de la somme de 6.263,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois d'octobre 2024 inclus, 
- Condamner [J] [U] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du dernier loyer augmenté des charges exigibles le 1er de chaque mois à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux ;
- Condamner [J] [U] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner [J] [U] aux entiers dépens.

A l'audience, [N] [E] a indiqué maintenir ses demandes, sous réserve de l'actualisation de la dette locative à la somme de 5.730,92 euros au 4 juin 2026. Elle indique que les paiements sont irréguliers, que la dette reste importante et qu'aucun plan d'apurement n'a été conclu entre les parties. 

[J] [U] a comparu à l'audience du 10 juin 2025 et n'a plus comparu aux audiences ultérieures. La décision sera contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande de résiliation du bail 

1.1. Sur la recevabilité de la demande

[N] [E] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
 
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

L'article 7 a de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Dès lors, le défaut de paiement régulier du loyer et des charges dans les termes convenus au bail constitue une cause de résiliation du bail et d'expulsion.

En l'espèce, un arriéré locatif a existé depuis janvier 2022, donnant lieu à l'envoi au locataire de mises en demeure de payer les loyers, les 28 juin et 30 juillet 2024.

Malgré le versement irrégulier de sommes, la persistance et l'importance de l'arriéré locatif de [J] [U] pendant plusieurs mois est établie par des relevés et décomptes produits par le bailleur.

L'absence de paiement régulier du loyer constitue un grave manquement du locataire aux obligations du bail. En conséquence, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail consenti à [J] [U] sur l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 6], à compter de la présente décision.

Sur l'expulsion du locataire 

En application de l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, l'expulsion qui porte sur un lieu habité par la personne expulsée ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Le juge peut toutefois, notamment lorsque les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

En l'espèce, dès lors que la résiliation du bail est prononcée, [N] [E] possède un intérêt manifeste à récupérer la jouissance du bien loué en l'absence de libération volontaire des lieux. 

En conséquence, [N] [E] sera autorisée à faire procéder à l'expulsion de [J] [U] ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est.

Aucune circonstance de l'espèce ne justifie de supprimer le délai de deux mois entre le commandement de quitter les lieux et l'expulsion, de sorte que cette demande sera rejetée. 

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution.

2. Sur l'indemnité d'occupation

En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d'occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 1.275,03 euros.

L'indemnité d'occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et la provision pour charges, à compter de la présente décision, soit la somme mensuelle totale de 1.275,03 euros, pour l'appartement, et ne cessera d'être due par [J] [U], qu'à la libération effective des locaux avec remise des clés à [N] [E] ou à son mandataire.

3. Sur la dette locative

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l'espèce, [N] [E] verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 4 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse, [J] [U] lui devait la somme de 5.730,92 euros, hors frais de procédure.

[J] [U] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur. 

4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

[J] [U], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de [N] [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résiliation du bail consenti à [J] [U] sur l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 6], à compter de la présente décision ;

AUTORISE [N] [E] à faire procéder, à l'issue du délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux, à l'expulsion de [J] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, des lieux, à savoir l'appartement situé au rez-de-chaussée, droite, et cave n°[Adresse 4] [Adresse 5],

DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] la somme de 5.730,92 euros, au titre de l'arriéré locatif dû au 4 juin 2026, échéance de juin 2026 incluse ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel indexé, outre les provisions pour charges éventuellement révisées, qui auraient été payées si le bail avait continué, soit la somme mensuelle totale de 1.275,03 euros, à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle se traduira par la remise des clés au bailleur ou au mandataire désigné ;

DEBOUTE [N] [E] du surplus de ses demandes ; 

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, 

CONDAMNE [J] [U] aux dépens de l'instance ;

CONDAMNE [J] [U] à payer à [N] [E] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:30:39.908Z.