Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP ACR fond, 6 août 2026, n° 26/02025
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 04/12/2021, Madame [U] [F] a donné à bail à Monsieur [V] [W] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [W] le 31/01/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 7392,00 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 16 février 2026, Madame [U] [F] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [W] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 431-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 13528 Euros décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux avec remise des clefs, - Le voir condamné à lui payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2026 : Madame [U] [F], représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de la dette locative à la somme de 12714 Euros dus au 16 juin 2026. Elle précise qu'il n'y a pas eu de versement depuis novembre 2023 et qu'ensuite sont intervenus des versements épars en cours de procédure et qu'il n'y a pas de recevabilité du dossier de surendettement. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer et à la demande de délais de paiement. Monsieur [V] [W] a comparu, représenté, et demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement à la suite du dépôt du dossier. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement sur 36 mois car ses revenus ont augmenté du fait qu'il n'avait avant que le RSA et perçoit désormais une allocation adulte handicapé. Il précise que l'APL ne peut plus être versée du fait de l'inertie du bailleur et qu'il peut être aidé pour le paiement de la dette par sa mère. Il sollicite la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce le bailleur a produit la notification conformément aux articles précités. Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable. Sur le sursis à statuer : Monsieur [V] [W], représenté, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile. Cependant il est constaté que tant à la date de l'introduction de l'instance qu'à la date de l'audience le défendeur ne démontre pas qu'une décision de recevabilité est intervenue tandis qu'il est constaté que la procédure de surendettement a été engagée en date du 19 mai 2026 soit postérieurement à l'introduction de l'instance et pour les besoins de la cause du défendeur. En outre les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prévoient expressément les hypothèses de prise en compte des suites d'une procédure de surendettement recevable et à ses différents stades de telle sorte que ne peut en tout état de cause être envisagé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de surendettement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 31/01/2025 à Monsieur [V] [W] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 1er avril 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ; Monsieur [W] étant occupant sans titre à compter de cette date, son expulsion sera prononcée. Sur la suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution : L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution expose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce le défendeur est entré dans les lieux par voie contractuelle. Il ne sera par conséquent fait droit à cette demande. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce le bailleur verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [V] [W] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 12714,00 Euros au 8 juin 2026 inclus ; En conséquence Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à Madame [U] [F] la somme de 12714 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7392 Euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur les délais de paiement : L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce le défendeur sollicite des délais de paiement indiquant qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis janvier 2026 alors qu'avant il bénéficiait du RSA et évoque une aide APL suspendue et la solidarité financière. Cependant il est constaté au regard des pièces produites que la dette reste d'un montant élevé de telle sorte qu'un délai au maximum sur 36 mois implique des versements d'un montant mensuel de 353 Euros en plus du loyer courant s'élevant à 527 Euros soit 80 % des revenus du défendeur ne laissant pas de marge de manœuvre pour les paiement des autres charges dont celles de la vie courante ; il est constaté par ailleurs selon les pièces produites par le défendeur que celui-ci a perçu, outre le RSA, une APL jusqu'en janvier 2026 date a laquelle elle a été suspendue alors même qu'aucun paiement n'a été effectué depuis novembre 2023 ainsi que pour l'ensemble des années 2024 et 2025. Enfin il est noté que la reprise des paiements malgré le versement de l'AAH n'est que partielle chaque mois en 2026 hors deux mois et apparaît circonstanciée ne permettant pas de conclure à une capacité de versement de mensualités en règlement de la dette en sus du loyer. Au regard de l'ensemble de ses éléments, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à la demande. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [W] jusqu'au départ effectif des lieux ; Par conséquent que le défendeur devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Madame [U] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [V] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 04/12/2021 entre Madame [U] [F] d'une part, et Monsieur [V] [W] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 1er avril 2025, DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 431-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [U] [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 8 juin 2026 inclus, la somme, révisable dans les conditions du bail, de 12714 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7392 Euros et à compter de l'assignation pour le surplus, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [U] [F] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Me Adrien CELET Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophia HAFSA Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 26/02025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCID N° MINUTE : 3 JUGEMENT rendu le 06 août 2026 DEMANDERESSE Madame [U] [F], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sophia HAFSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #F0001 DÉFENDEUR Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Adrien CELET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P399 COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 16 juin 2026 JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 août 2026 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier Décision du 06 août 2026 PCP JCP ACR fond - N° RG 26/02025 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCCID FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 04/12/2021, Madame [U] [F] a donné à bail à Monsieur [V] [W] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [V] [W] le 31/01/2025 pour obtenir paiement d'une somme de 7392,00 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 16 février 2026, Madame [U] [F] a fait assigner Monsieur [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [V] [W] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, avec suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - Juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 431-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, - Le voir condamné à lui payer, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 13528 Euros décompte arrêté au mois de décembre 2025 inclus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et à compter de l'assignation pour le surplus, - Le voir condamné à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges à compter du 1er avril 2025 jusqu'à son départ effectif des lieux avec remise des clefs, - Le voir condamné à lui payer une somme de 3000 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Le voir condamné aux entiers dépens comprenant le coût du commandement et de l'assignation. L'affaire a été plaidée à l'audience du 16 juin 2026 : Madame [U] [F], représenté par son conseil, actualise sa demande au titre de la dette locative à la somme de 12714 Euros dus au 16 juin 2026. Elle précise qu'il n'y a pas eu de versement depuis novembre 2023 et qu'ensuite sont intervenus des versements épars en cours de procédure et qu'il n'y a pas de recevabilité du dossier de surendettement. Elle s'oppose à la demande de sursis à statuer et à la demande de délais de paiement. Monsieur [V] [W] a comparu, représenté, et demande à titre principal qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement à la suite du dépôt du dossier. A titre subsidiaire il sollicite des délais de paiement sur 36 mois car ses revenus ont augmenté du fait qu'il n'avait avant que le RSA et perçoit désormais une allocation adulte handicapé. Il précise que l'APL ne peut plus être versée du fait de l'inertie du bailleur et qu'il peut être aidé pour le paiement de la dette par sa mère. Il sollicite la somme de 2000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026. Il sera statué par jugement, susceptible d'appel, contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la demande : L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 énonce qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. En l'espèce le bailleur a produit la notification conformément aux articles précités. Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable. Sur le sursis à statuer : Monsieur [V] [W], représenté, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision de la commission de surendettement en application des dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile. Cependant il est constaté que tant à la date de l'introduction de l'instance qu'à la date de l'audience le défendeur ne démontre pas qu'une décision de recevabilité est intervenue tandis qu'il est constaté que la procédure de surendettement a été engagée en date du 19 mai 2026 soit postérieurement à l'introduction de l'instance et pour les besoins de la cause du défendeur. En outre les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prévoient expressément les hypothèses de prise en compte des suites d'une procédure de surendettement recevable et à ses différents stades de telle sorte que ne peut en tout état de cause être envisagé un sursis à statuer dans l'attente de l'issue d'une procédure de surendettement. En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de sursis à statuer. Sur la résiliation du bail et l'expulsion : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Le commandement de payer délivré le 31/01/2025 à Monsieur [V] [W] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; En conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 1er avril 2025 soit deux mois après la délivrance du commandement ; Monsieur [W] étant occupant sans titre à compter de cette date, son expulsion sera prononcée. Sur la suppression du délai prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution : L'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution expose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce le défendeur est entré dans les lieux par voie contractuelle. Il ne sera par conséquent fait droit à cette demande. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : Il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; En l'espèce le bailleur verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [V] [W] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 12714,00 Euros au 8 juin 2026 inclus ; En conséquence Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à Madame [U] [F] la somme de 12714 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 7392 Euros et à compter de l'assignation pour le surplus. Sur les délais de paiement : L'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 énonce que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. En l'espèce le défendeur sollicite des délais de paiement indiquant qu'il est bénéficiaire de l'allocation adulte handicapé depuis janvier 2026 alors qu'avant il bénéficiait du RSA et évoque une aide APL suspendue et la solidarité financière. Cependant il est constaté au regard des pièces produites que la dette reste d'un montant élevé de telle sorte qu'un délai au maximum sur 36 mois implique des versements d'un montant mensuel de 353 Euros en plus du loyer courant s'élevant à 527 Euros soit 80 % des revenus du défendeur ne laissant pas de marge de manœuvre pour les paiement des autres charges dont celles de la vie courante ; il est constaté par ailleurs selon les pièces produites par le défendeur que celui-ci a perçu, outre le RSA, une APL jusqu'en janvier 2026 date a laquelle elle a été suspendue alors même qu'aucun paiement n'a été effectué depuis novembre 2023 ainsi que pour l'ensemble des années 2024 et 2025. Enfin il est noté que la reprise des paiements malgré le versement de l'AAH n'est que partielle chaque mois en 2026 hors deux mois et apparaît circonstanciée ne permettant pas de conclure à une capacité de versement de mensualités en règlement de la dette en sus du loyer. Au regard de l'ensemble de ses éléments, force est de constater qu'il ne peut être fait droit à la demande. Sur l'indemnité d'occupation : Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [V] [W] jusqu'au départ effectif des lieux ; Par conséquent que le défendeur devra s'acquitter jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. Sur les demandes accessoires : L'équité commande de faire droit partiellement à la demande d'indemnité formée par Madame [U] [F] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Monsieur [V] [W] succombant, sera condamné aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation ; PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d'appel, mis à disposition au greffe, CONSTATE les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 04/12/2021 entre Madame [U] [F] d'une part, et Monsieur [V] [W] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 1er avril 2025, DIT qu'à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [V] [W] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DIT que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articles L 431-1, L433-2, R433-1 et R433-7 du Code des procédures civiles d'exécution, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à payer à Madame [U] [F] au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 8 juin 2026 inclus, la somme, révisable dans les conditions du bail, de 12714 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 7392 Euros et à compter de l'assignation pour le surplus, jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à Madame [U] [F] une indemnité d'occupation mensuelle à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE Monsieur [V] [W] au paiement de la somme de 300 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [V] [W] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection.
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- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/05906
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05250
en commun : code des procedures civiles d'execution R433-7, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/09406
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 26 août 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/00123
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01005
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1, code de la construction et de l'habitation L442-4-1
Mise à jour de la source le 2026-08-06T18:28:00.022Z.