Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 4 septembre 2026, n° 25/01005
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 09 novembre 2022, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont donné à bail à M. [J] [W] un logement situé résidence Le Nouveau Monde, 41 rue du Clos Four, 1er étage, bâtiment H, appartement H132 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros, provision sur charges comprise. Le 05 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.804,68 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [W] le 08 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont fait assigner M. [J] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [J] [W] à leur payer les sommes suivantes : * 3.177,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 05 décembre 2025. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.848,01 euros. M. [J] [W] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [W].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [J] [W] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] justifient avoir régulièrement signifié le 05 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.804,68 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 05 novembre 2025. M. [J] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [J] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur les délais d’expulsion Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucun élément n'est développé par M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], susceptible de s'apparenter à l'un des critères de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l'expulsion. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z]produisent un décompte arrêté au 10 juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.177,80 euros, que M. [J] [W] sera condamné à leur payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter de l'assignation du 04 décembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.177,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [J] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], soit la somme mensuelle de 619,72 euros. Sur les autres demandes M. [J] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 250 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 novembre 2022 entre M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] et M. [J] [W] à compter du 05 novembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [J] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis résidence Le Nouveau Monde, 41 rue du Clos Four, 1er étage, bâtiment H, appartement H132 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 3.177,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025 sur la somme de 3.177,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [J] [W] à la somme mensuelle de 619,72 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 05 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/01005 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVO NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 04 Septembre 2026 Monsieur [D] [Z] Madame [O] [Z] C / Monsieur [J] [W] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Florent MATHEVET BOUCHET C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Nadia LEBOEUF Me Florent MATHEVET BOUCHET Préfecture AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [D] [Z] 64 avenue Jean Moulin 63540 ROMAGNAT représenté par Me Nadia LEBOEUF, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat plaidant au barreau de ROANNE Madame [O] [Z] 64 avenue Jean Moulin 63540 ROMAGNAT représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat plaidant au barreau de ROANNE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [J] [W] 41 rue du Clos Four Bat H 63100 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 09 novembre 2022, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont donné à bail à M. [J] [W] un logement situé résidence Le Nouveau Monde, 41 rue du Clos Four, 1er étage, bâtiment H, appartement H132 à CLERMONT-FERRAND (63100), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 575 euros, provision sur charges comprise. Le 05 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.804,68 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [J] [W] le 08 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2025, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont fait assigner M. [J] [W] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [J] [W] à leur payer les sommes suivantes : * 3.177,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, somme à parfaire au jour de l'audience outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 05 décembre 2025. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] maintiennent leurs demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7.848,01 euros. M. [J] [W] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [W]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. M. [J] [W] a été assigné en l'étude du commissaire de justice et ne s'est pas présenté à l'audience ni personne pour lui. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] justifient avoir régulièrement signifié le 05 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.804,68 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 05 novembre 2025. M. [J] [W] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [J] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Sur les délais d’expulsion Aux termes de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucun élément n'est développé par M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], susceptible de s'apparenter à l'un des critères de l'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l'expulsion. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. M. [D] [Z] et Mme [O] [Z]produisent un décompte arrêté au 10 juin 2026 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l'acte introductif d'instance n'ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n'ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties. Au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l'assignation et dûment justifiées soit 3.177,80 euros, que M. [J] [W] sera condamné à leur payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter de l'assignation du 04 décembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 3.177,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [J] [W] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par M. [D] [Z] et Mme [O] [Z], soit la somme mensuelle de 619,72 euros. Sur les autres demandes M. [J] [W], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 250 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 09 novembre 2022 entre M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] et M. [J] [W] à compter du 05 novembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [J] [W] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis résidence Le Nouveau Monde, 41 rue du Clos Four, 1er étage, bâtiment H, appartement H132 à CLERMONT-FERRAND (63100), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 3.177,80 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2025 sur la somme de 3.177,80 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] au titre de l'arriéré locatif, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [J] [W] à la somme mensuelle de 619,72 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, CONDAMNE M. [J] [W] à payer à M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 05 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE M. [D] [Z] et Mme [O] [Z] du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:29:08.688Z.