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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 26/00239

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juillet 2023, avec prise d'effet au 1er août 2023, l'association ONLE FAC-HABITAT, locataire du Groupe UITSEM, a donné à bail à Monsieur [T] [D] un logement situé 26 rue des Meuniers - Résidence Rabelais - Bâtiment B - Appartement 105 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 393,76 euros, provision sur charges comprise.

Par acte en date du 13 juillet 2023, Madame [M] [Y] s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [D]. 

Le 10 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 059,40 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 23 octobre 2025.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés de Monsieur [T] [D] le 13 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 16 janvier 2026, l'association ONLE FAC-HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [D], ainsi que Madame [M] [Y] en qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [D] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [D], solidairement avec Madame [M] [Y], à lui payer les sommes suivantes :
* 1 393,28 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers, les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, 
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
* la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2026.

Lors de l'audience, l'association ONLE-FAC-HABITAT, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 3 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 061,04 euros.

Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.


Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Monsieur [T] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L'association ONLE-FAC-HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [D]. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’occurrence, l'association ONLE-FAC-HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 10 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 059,40 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 décembre 2025.

Monsieur [T] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'association ONLE-FAC-HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'association ONLE FAC-HABITAT produit un décompte arrêté au 3 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 061,04 euros, échéance du mois de février 2026 comprise. Cette actualisation n’a pas à être regardée comme une demande nouvelle en l’absence du locataire dès lors que l’assignation prévoit la possibilité de l’actualisation du décompte. 

Il convient de retrancher de la créance du bailleur les sommes de 225,07 euros et 190,13 euros retenue à l’encontre du locataire s’agissant des frais de justice qui doivent faire l’objet d’un traitement au titre des dépens. 

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association ONLE FAC-HABITAT est établie tant dans son principe mais sera limitée dans son montant à la somme de 2 645,84 euros. Monsieur [T] [D] est donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [T] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'association ONLE FAC-HABITAT, soit la somme mensuelle de 420 euros.

Sur l'engagement de la caution

L'engagement de caution de Madame [M] [Y] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 13 juillet 2023 qu'elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale et des indemnités d'occupation, dans la la limite de son engagement.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2023 entre l'association ONLE FAC-HABITAT et Monsieur [T] [D] à compter du 10 décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 26 rue des Meuniers - Résidence Rabelais - Bâtiment B - Appartement 105 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer à l'association ONLE FAC-HABITAT la somme de 2 645,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l'association ONLE FAC-HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer in solidum à l'association ONLE-FAC-HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil

CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer in solidum aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 10 octobre 2025, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00239 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KRDQ

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 17 Juin 2026



Association ONLE - FAC - HABITAT

C /

Monsieur [T] [D], Monsieur [M] [Y]




GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
AGIS AVOCATS



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
AGIS AVOCATS










AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEUR :

Association ONLE - FAC-HABITAT
43 rue Jaboulay
69007 LYON 07
représentée par AGIS AVOCATS, avocat au barreau de LYON


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [D]
Résidence Rabelais
26 rue des Meuniers, Bat B
63000 CLERMONT-FERRAND
non comparant, ni représenté

Madame [M] [Y]
8 rue Platrières
Bat B
75020 PARIS
non comparante, ni représentée






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé en date du 13 juillet 2023, avec prise d'effet au 1er août 2023, l'association ONLE FAC-HABITAT, locataire du Groupe UITSEM, a donné à bail à Monsieur [T] [D] un logement situé 26 rue des Meuniers - Résidence Rabelais - Bâtiment B - Appartement 105 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 393,76 euros, provision sur charges comprise.

Par acte en date du 13 juillet 2023, Madame [M] [Y] s’est portée caution solidaire de Monsieur [T] [D]. 

Le 10 octobre 2025, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 059,40 euros. Ce commandement a été dénoncé à la caution le 23 octobre 2025.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés de Monsieur [T] [D] le 13 octobre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date des 02 et 16 janvier 2026, l'association ONLE FAC-HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [D], ainsi que Madame [M] [Y] en qualité de caution, devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis,
- ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [D] et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
- condamner Monsieur [T] [D], solidairement avec Madame [M] [Y], à lui payer les sommes suivantes :
* 1 393,28 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les loyers, les charges et la clause pénale contractuelle ou les indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal, 
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux,
* la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 26 janvier 2026.

Lors de l'audience, l'association ONLE-FAC-HABITAT, représentée par son conseil maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 3 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 3 061,04 euros.

Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Il convient de statuer par décision réputée contradictoire.


Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n’a pas été réalisé, Monsieur [T] [D] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

L'association ONLE-FAC-HABITAT a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [T] [D]. 

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’occurrence, l'association ONLE-FAC-HABITAT justifie avoir régulièrement signifié le 10 octobre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 059,40 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 10 décembre 2025.

Monsieur [T] [D] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, l'association ONLE-FAC-HABITAT, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [T] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

L'association ONLE FAC-HABITAT produit un décompte arrêté au 3 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 3 061,04 euros, échéance du mois de février 2026 comprise. Cette actualisation n’a pas à être regardée comme une demande nouvelle en l’absence du locataire dès lors que l’assignation prévoit la possibilité de l’actualisation du décompte. 

Il convient de retrancher de la créance du bailleur les sommes de 225,07 euros et 190,13 euros retenue à l’encontre du locataire s’agissant des frais de justice qui doivent faire l’objet d’un traitement au titre des dépens. 

Au vu des justificatifs fournis, la créance de l'association ONLE FAC-HABITAT est établie tant dans son principe mais sera limitée dans son montant à la somme de 2 645,84 euros. Monsieur [T] [D] est donc condamné à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [T] [D] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par l'association ONLE FAC-HABITAT, soit la somme mensuelle de 420 euros.

Sur l'engagement de la caution

L'engagement de caution de Madame [M] [Y] résulte clairement du contrat accessoire au bail du 13 juillet 2023 qu'elle a signé et qui comporte la mention manuscrite exigée par la loi. Son obligation à la dette locative, y compris l'indemnité d'occupation expressément mentionnée au contrat de cautionnement solidaire, n'apparaît donc pas contestable. Elle sera donc condamnée solidairement avec le locataire au paiement de la dette principale et des indemnités d'occupation, dans la la limite de son engagement.

Sur les autres demandes

Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.






PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 13 juillet 2023 entre l'association ONLE FAC-HABITAT et Monsieur [T] [D] à compter du 10 décembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [T] [D] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 26 rue des Meuniers - Résidence Rabelais - Bâtiment B - Appartement 105 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE solidairement Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer à l'association ONLE FAC-HABITAT la somme de 2 645,84 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 3 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à la somme mensuelle de 420 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à l'association ONLE FAC-HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mars 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer in solidum à l'association ONLE-FAC-HABITAT la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civil

CONDAMNE Monsieur [T] [D] et Madame [M] [Y] à payer in solidum aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 10 octobre 2025, de sa dénonciation à la caution et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:26:38.718Z.