Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 26/00008
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2024, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] un logement situé 13 rue Sainte-Madeleine - Lamartine - Bâtiment 01 - Appartement 143 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 769,51 €, provision sur charges comprise. Par courriers en date du 2 janvier 2025, du 9 juillet 2025 et du 12 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a mis en demeure les locataires de solder leur dette locative. Le 12 février 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 115,54 €. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] le 7 février 2025. Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé le 6 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de six semaines, - ordonner leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 2 735,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2025, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * 840 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, * 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 janvier 2026. A l'audience la SA Auvergne Habitat, représenté par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 13 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 455,64 €. Elle précise par ailleurs qu’en attendant le versement des locataires, elle consent aux délais de paiement à hauteur de 50 € par mois sur une durée de 30 mois, outre la reprise du paiement du loyer courant. Elle maintient toutefois sa demande d’expulsion en cas de défaillance du présent accord et maintient sa demande relative aux dépens. Madame [W] [M], comparaissant seule à l’audience, accepte les termes de l’accord relatif aux délais de paiement. S’agissant des ressources du foyer, elle indique percevoir des aides de la CAF à hauteur de 2 100 € et le salaire de son mari à hauteur de 1 700 € lorsque celui-ci n’est pas en mission. Elle précise en outre attendre un versement du Ministère des armées à hauteur de 2 000 €. Enfin, elle déclare avoir cinq enfants à charge. Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Il en résulte qu’à leur entrée dans le logement le 14 octobre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ont été contraints d’acheter du mobilier en raison d’une infestation d’insectes. Il en ressort par ailleurs qu’en raison des absences réccurentes de Monsieur [N] [C] du fait de son métier de militaire, Madame [W] [M] se retrouve seule à gérer le foyer en dépit de problèmes de santé. Il résulte toutefois de ce rapport que les locataires ont repris le paiement des loyers courants, soldé partiellement leur dette locative et souhaitent son réglèment définitif en deux fois. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C]. Madame [W] [M] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026. En l’asbence de M. [C], qui n’est ni présent, ni représenté, il convient de statuer par décision réputée contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 13 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 455,64 €, loyer de mars inclus. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. En application de l’article 1310 du code civil, à défaut de clause de solidarité insérée au bail, la condamnation des locataires ne sera pas solidaire. Par ailleurs, la créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur les sommes dues, étant relevé que le commandement vise un montant supérieur à celui désormais dû par les locataires. Sur la résiliation et l'expulsion En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. La SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 12 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 115,54 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 mars 2025. Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d'une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, et d'autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. En l'espèce, il résulte du décompte actualisé que les locataires sont en situation de régler leur dette locative et ont repris le versement intégral du loyer courant. Ils ont à ce titre réduit le montant de la dette depuis l’assignation. En outre, la bailleresse formule une proposition de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois sur une durée de 30 mois, que la locataire présente accepte. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier. A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer au terme initialement convenu. En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer et charge courants ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 26 mars 2025. En outre, dans cette hypothèse, Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité. Toutefois, la mauvaise foi des locataires qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par les demandeurs, étant relevé qu’ils mettent en oeuvre des efforts financiers avérés pour apurer la dette locative. De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s'ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, en l’occurrence la somme mensuelle de 810 € à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis. Sur les autres demandes Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C], qui succombent à l’ instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2024 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à compter du 26 mars 2025, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 1 455,64 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, AUTORISE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 € et DIT qu’à la 30ème et dernière échéance Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] s’acquitteront du solde de la dette, DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent, DIT qu’après règlement de la somme de 1 455,64 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail, DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 26 mars 2025 et Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible, ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 13 rue Sainte-Madeleine - Lamartine - Bâtiment 01 - Appartement 143 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à la somme mensuelle de 840 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 12 février 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 26/00008 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNB2 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 17 Juin 2026 S.A. AUVERGNE HABITAT C / Monsieur [N] [L], Madame [W] [M] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : AUVERGNE HABITAT C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : AUVERGNE HABITAT Madame [W] [M] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.A. AUVERGNE HABITAT 16 boulevard Charles de Gaulle 63000 CLERMONT-FERRAND Comparante en la personne de Madame [H] [X], munie d'un pouvoir en date du 13 avril 2026 ET : DÉFENDEURS : Monsieur [N] [L] 13 rue Sainte Madeleine, Lamartine Bat 01 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté Madame [W] [M] 13 rue Sainte Madeleine, Lamartine Bat 01 63000 CLERMONT-FERRAND Comparante en personne EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 14 octobre 2024, la SA Auvergne Habitat a donné à bail à Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] un logement situé 13 rue Sainte-Madeleine - Lamartine - Bâtiment 01 - Appartement 143 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 769,51 €, provision sur charges comprise. Par courriers en date du 2 janvier 2025, du 9 juillet 2025 et du 12 novembre 2025, la SA Auvergne Habitat a mis en demeure les locataires de solder leur dette locative. Le 12 février 2025, la bailleresse a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 115,54 €. La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] le 7 février 2025. Un procès-verbal d’échec de médiation a été dressé le 6 mai 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA Auvergne Habitat a fait assigner Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] devant le Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans le délai de six semaines, - ordonner leur expulsion immédiate et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - condamner Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à lui payer solidairement les sommes suivantes : * 2 735,59 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 novembre 2025, sauf à parfaire par production d'un décompte actualisé le jour de l'audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire, * 840 € à titre d'indemnité mensuelle d'occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, * 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 6 janvier 2026. A l'audience la SA Auvergne Habitat, représenté par Madame [H] [X], munie d’un pouvoir spécial, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 13 avril 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 1 455,64 €. Elle précise par ailleurs qu’en attendant le versement des locataires, elle consent aux délais de paiement à hauteur de 50 € par mois sur une durée de 30 mois, outre la reprise du paiement du loyer courant. Elle maintient toutefois sa demande d’expulsion en cas de défaillance du présent accord et maintient sa demande relative aux dépens. Madame [W] [M], comparaissant seule à l’audience, accepte les termes de l’accord relatif aux délais de paiement. S’agissant des ressources du foyer, elle indique percevoir des aides de la CAF à hauteur de 2 100 € et le salaire de son mari à hauteur de 1 700 € lorsque celui-ci n’est pas en mission. Elle précise en outre attendre un versement du Ministère des armées à hauteur de 2 000 €. Enfin, elle déclare avoir cinq enfants à charge. Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale des locataires est parvenu au greffe avant l'audience. Il en résulte qu’à leur entrée dans le logement le 14 octobre 2024, Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ont été contraints d’acheter du mobilier en raison d’une infestation d’insectes. Il en ressort par ailleurs qu’en raison des absences réccurentes de Monsieur [N] [C] du fait de son métier de militaire, Madame [W] [M] se retrouve seule à gérer le foyer en dépit de problèmes de santé. Il résulte toutefois de ce rapport que les locataires ont repris le paiement des loyers courants, soldé partiellement leur dette locative et souhaitent son réglèment définitif en deux fois. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. La SA Auvergne Habitat a précisé n'avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C]. Madame [W] [M] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de leur situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 17 juin 2026. En l’asbence de M. [C], qui n’est ni présent, ni représenté, il convient de statuer par décision réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. La SA Auvergne Habitat produit un décompte arrêté au 13 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 1 455,64 €, loyer de mars inclus. Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA Auvergne Habitat est établie tant dans son principe que dans son montant. Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seront donc condamnés à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré. En application de l’article 1310 du code civil, à défaut de clause de solidarité insérée au bail, la condamnation des locataires ne sera pas solidaire. Par ailleurs, la créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code civil, à compter du commandement de payer du 12 février 2025 sur les sommes dues, étant relevé que le commandement vise un montant supérieur à celui désormais dû par les locataires. Sur la résiliation et l'expulsion En vertu de l'article 24, I de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux." En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l'espèce, le contrat de bail litigieux prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. La SA Auvergne Habitat justifie avoir régulièrement signifié le 12 février 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, pour un montant de 2 115,54 €. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 26 mars 2025. Cependant en application du V et du VII de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut à la demande du locataire ou du bailleur, d'une part, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, chaque fois que le locataire est en situation de régler sa dette locative et qu'il a repris le versement intégral du loyer courant, et d'autre part suspendre, dans le même temps, les effets de la clause résolutoire. En l'espèce, il résulte du décompte actualisé que les locataires sont en situation de régler leur dette locative et ont repris le versement intégral du loyer courant. Ils ont à ce titre réduit le montant de la dette depuis l’assignation. En outre, la bailleresse formule une proposition de délais de paiement à hauteur de 50 € par mois sur une durée de 30 mois, que la locataire présente accepte. Au vu de ces éléments, il convient d'accorder des délais de paiement à Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] et de suspendre les effets de la clause résolutoire selon les modalités précisées au dispositif. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entres les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier. A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l'article 24-V précité, que le locataire devra s'acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer au terme initialement convenu. En revanche, dès le premier impayé - que ce soit au titre de l'arriéré rééchelonné, du loyer et charge courants ou de leur montant cumulé - la clause résolutoire reprendra sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par la bailleresse, la résolution du bail étant acquise à la date du 26 mars 2025. En outre, dans cette hypothèse, Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, la SA Auvergne Habitat, propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l'hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité. Toutefois, la mauvaise foi des locataires qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par les demandeurs, étant relevé qu’ils mettent en oeuvre des efforts financiers avérés pour apurer la dette locative. De même, la bailleresse serait alors en droit d’exiger des locataires, s'ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, en l’occurrence la somme mensuelle de 810 € à compter de la date d'effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis. Sur les autres demandes Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C], qui succombent à l’ instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du code de procédure civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 400 €. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 14 octobre 2024 entre la SA Auvergne Habitat et Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à compter du 26 mars 2025, SUSPEND les effets de la clause résolutoire, CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 1 455,64 € à valoir sur l’arriéré locatif arrêté au 13 avril 2026, comprenant les loyers et charges jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 12 février 2025, AUTORISE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à s’acquitter de cette somme par versements mensuels de 50 € et DIT qu’à la 30ème et dernière échéance Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] s’acquitteront du solde de la dette, DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 5ème jour de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la signification du présent jugement, DIT que chaque échéance du loyer courant devra également être payée à son terme contractuellement convenu et au plus tard en même temps que la fraction d'arriéré reporté, soit au quantième du mois précisé au paragraphe précédent, DIT qu’après règlement de la somme de 1 455,64 €, dans les délais et conditions ci-dessus rappelés, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et les relations entre les parties reprendront selon les stipulations du bail, DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d'un terme de loyer courant à son exacte échéance, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 26 mars 2025 et Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l'arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible, ORDONNE, en ce cas, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 13 rue Sainte-Madeleine - Lamartine - Bâtiment 01 - Appartement 143 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, FIXE, en ce cas, l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due solidairement par Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à la somme mensuelle de 840 € à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à la SA Auvergne Habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, sous déduction des versements intervenus depuis, CONDAMNE Madame [W] [M] et Monsieur [N] [C] à payer à la SA Auvergne Habitat la somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 12 février 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'état dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00239
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01020
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00983
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:27:13.580Z.