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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 26/00182

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2021, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] ont donné à bail à Monsieur [F] [B] [E] un logement situé 8 rue de l'Ecorchade à CHAMALIERES (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros, charges forfaitaires comprises.

Par courrier en date du 25 septembre 2025, les consorts [G] ont mis en demeure Monsieur [F] [B] [E] de solder sa dette locative. 

Le 29 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 218 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés de Monsieur [F] [B] [E] le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, les consorts [G] ont fait assigner Monsieur [F] [B] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis à titre principal et prononcer la résiliation du bail à titre subsidiaire,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [F] [B] [E] à leur payer les sommes suivantes:
* 3 898 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, somme à actualiser suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience, 
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 décembre 2025.

Lors de l'audience, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Monsieur [F] [B] [E] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Il convient de rendre une décision réputée contradictoire.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] par le biais de leur conseil ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [B] [E].

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’occurrence, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] justifient avoir régulièrement signifié le 29 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 218 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 novembre 2025.


Monsieur [F] [B] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] justifient d'un décompte arrêté au 10 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 138 euros, échéance du mois d’avril incluse. 

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [B] [E] sera condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [F] [B] [E] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], soit la somme mensuelle de 560 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [F] [B] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 mai 2021 entre Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] et Monsieur [F] [B] [E] à compter du 29 novembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [B] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 rue de l'Ecorchade à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] [E] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] la somme de 6 138 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [B] [E] à la somme mensuelle de 560 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] [E] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 29 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l'Étoile - CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00


N° RG 26/00182 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQBD

NAC : 5AA 0A


JUGEMENT


Du : 17 Juin 2026



Monsieur [P] [G]
Madame [L] [S] épouse [G]

C /

Monsieur [F] [B] [E]



GROSSE DÉLIVRÉE 

LE :

A :
Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS



C.C.C. DÉLIVRÉES

LE : 

A :
Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT





Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ;

Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;

ENTRE :


DEMANDEURS :

Monsieur [P] [G]
14 rue des Morelles
03110 ST PONT
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE

Madame [L] [S] épouse [G]
14 rue des Morelles
03110 ST PONT
représenté par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE


ET :


DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [B] [E]
8 rue de l'Ecorchade
63400 CHAMALIÈRES
non comparant ni représenté






EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 2 mai 2021, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] ont donné à bail à Monsieur [F] [B] [E] un logement situé 8 rue de l'Ecorchade à CHAMALIERES (63400), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 560 euros, charges forfaitaires comprises.

Par courrier en date du 25 septembre 2025, les consorts [G] ont mis en demeure Monsieur [F] [B] [E] de solder sa dette locative. 

Le 29 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement d'avoir à justifier d'une assurance locative et un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 218 euros.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation d’impayés de Monsieur [F] [B] [E] le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2025, les consorts [G] ont fait assigner Monsieur [F] [B] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit :

- constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis à titre principal et prononcer la résiliation du bail à titre subsidiaire,
- ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Monsieur [F] [B] [E] à leur payer les sommes suivantes:
* 3 898 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2025, somme à actualiser suivant décompte qui sera produit au jour de l’audience, 
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, 
* la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.

Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 15 décembre 2025.

Lors de l'audience, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur assignation.

Monsieur [F] [B] [E] assigné en l'étude du commissaire de justice n'a pas comparu. Il convient de rendre une décision réputée contradictoire.

Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.

Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] par le biais de leur conseil ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [F] [B] [E]. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation et l'expulsion

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.

En l’occurrence, Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] justifient avoir régulièrement signifié le 29 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 218 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.

En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 29 novembre 2025.


Monsieur [F] [B] [E] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment ont vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [B] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] justifient d'un décompte arrêté au 10 avril 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 6 138 euros, échéance du mois d’avril incluse. 

Ainsi, au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [F] [B] [E] sera condamné à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré.

Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation

Monsieur [F] [B] [E] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G], soit la somme mensuelle de 560 euros.

Sur les autres demandes

Monsieur [F] [B] [E], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 500 euros.

Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la résiliation du bail conclu le 2 mai 2021 entre Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] et Monsieur [F] [B] [E] à compter du 29 novembre 2025,

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux, l'expulsion de Monsieur [F] [B] [E] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 8 rue de l'Ecorchade à CHAMALIERES (63400), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] [E] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] la somme de 6 138 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 avril 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [F] [B] [E] à la somme mensuelle de 560 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de mai 2026 et jusqu'à complète libération des lieux,

CONDAMNE Monsieur [F] [B] [E] à payer à Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 29 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,

DÉBOUTE Monsieur [P] [G] et Madame [L] [G] du surplus de leurs demandes.


Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.

Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:26:54.095Z.