Décision de justice
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 25/01020
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de signature privée électronique en date du 24 janvier 2023, avec prise d'effet au 31 janvier 2023, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire la société Pure Gestion, donné à bail à Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] un logement et un garage n°113 situés 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, provision sur charges comprise. Par courriers en date des 15 juillet 2025 et 8 août 2025, les bailleurs ont mis en demeure les locataires de solder leur dette locative s'élevant à la somme de 1 299,88 euros. Le 8 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 269,21 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] le 10 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis à titre principal ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du CPCE, - condamner Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à leur payer solidairement les sommes suivantes : * 2 736,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, * 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. - rejeter toute demande de délais de paiement, Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 décembre 2025. Lors de l'audience, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 826,46 euros. Ils précisent en outre que les locataires n'ont pas repris le paiement des loyers et charges. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G].
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] justifient avoir régulièrement signifié le 8 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 269,21 euros. Il est en outre établi que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant deux mois ; délai prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 novembre 2025. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. La mauvaise foi de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par les demandeurs, étant relevé qu’il ressort du relevé de compte que s’ils n’ont pas apuré la dette locative, ils ont versé régulièrement des sommes qui bien qu’elles ne représentent pas le montant du loyer et des charges demeurent conséquentes. Quant à la prétention visant à ordonner à aux locataires et tout occupant de leur chef à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard, il n'est pas contestable que, lorsqu'une mesure d'expulsion a été ordonnée, une telle prétention n'a aucun autre intérêt que celui de favoriser un départ grâce au prononcé d'une astreinte. Toutefois, il est important de rappeler que, dans le cadre d'une expulsion, le locataire a toujours la possibilité de quitter le logement de son propre chef et que, le cas échéant, le propriétaire est susceptible de recourir à la force publique pour mettre à exécution la mesure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de condamner les défendeurs à quitter le logement sous astreinte à ce stade. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] produisent un décompte arrêté au 6 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 826,46 euros, échéance du mois de mars incluse. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] seront donc condamnés à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré. En application de l’article 1310 du code civil, et conformément au contrat de bail qui stipule une clause de solidarité, il s’agira d’une condamnation solidaire des locataires. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 269,21 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], soit la somme mensuelle de 905 euros. Cependant, il convient de préciser que l’indemnité d’occupation ne découlant plus du contrat de bail qui a été résilié, la solidarité contractuelle cesse, et seul celui qui se maintient dans les lieux y est tenu. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les autres demandes Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 800 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2023 entre Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] et Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à compter du 8 novembre 2025, DIT que Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] devront quitter et restituer les lieux sis 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000) dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, des locaux sis 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ; DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] de leur demande d’astreinte, CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à payer solidairement à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] la somme de 2 826,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 2 269,21 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à la somme mensuelle de 905 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] s’agissant de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à payer in solidum à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 8 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/01020 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KNF5 NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 17 Juin 2026 Monsieur [K] [J] [O] Madame [X] [R] C / Monsieur [Z] [A] Madame [W] [Q] [G] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Isabelle MOULINOT C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Isabelle MOULINOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [K] [J] [O] 2 chemin des Flaches 69210 LENTILLY représenté par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Madame [X] [R] 2 chemin des Flaches 69210 LENTILLY représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEURS : Monsieur [Z] [A] 129 bis boulevard Lafayette Appt C205 63000 CLERMONT-FERRAND non comparant, ni représenté Madame [W] [Q] [G] 129 bis boulevard Lafayette Appt C2025 63000 CLERMONT-FERRAND non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte de signature privée électronique en date du 24 janvier 2023, avec prise d'effet au 31 janvier 2023, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont, par l’intermédiaire de leur mandataire la société Pure Gestion, donné à bail à Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] un logement et un garage n°113 situés 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 850 euros, provision sur charges comprise. Par courriers en date des 15 juillet 2025 et 8 août 2025, les bailleurs ont mis en demeure les locataires de solder leur dette locative s'élevant à la somme de 1 299,88 euros. Le 8 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2 269,21 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] le 10 décembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2025, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont fait assigner Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de droit : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour les locataires de s'être acquittés des causes du commandement dans les délais impartis à titre principal ou prononcer la résiliation judiciaire du contrat à titre subsidiaire, - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, si besoin est, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - supprimer le délai de 2 mois prévu par l’article L.412-1 du CPCE, - condamner Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à leur payer solidairement les sommes suivantes : * 2 736,21 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025, à parfaire au jour de l’audience, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux, avec révision périodique identique à celle du loyer, * 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. - rejeter toute demande de délais de paiement, Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 17 décembre 2025. Lors de l'audience, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 6 mars 2026, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2 826,46 euros. Ils précisent en outre que les locataires n'ont pas repris le paiement des loyers et charges. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] assignés en l'étude du commissaire de justice n'ont pas comparu. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale des locataires n'est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l'audience. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité la partie comparante, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G]. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ont été assignés en l'étude du commissaire de justice et ne se sont pas présentés à l'audience ni personne pour eux. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 474 du Code de Procédure Civile. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). En vertu de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. Il résulte de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En l’espèce, Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] justifient avoir régulièrement signifié le 8 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 2 269,21 euros. Il est en outre établi que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux pendant deux mois ; délai prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 8 novembre 2025. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ainsi que celle de tous occupants de leur chef. La mauvaise foi de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] qui justifierait la suppression du délai ordinaire d’expulsion n’est pas suffisamment démontrée par les demandeurs, étant relevé qu’il ressort du relevé de compte que s’ils n’ont pas apuré la dette locative, ils ont versé régulièrement des sommes qui bien qu’elles ne représentent pas le montant du loyer et des charges demeurent conséquentes. Quant à la prétention visant à ordonner à aux locataires et tout occupant de leur chef à libérer les lieux sous astreinte de 100 € par jour de retard, il n'est pas contestable que, lorsqu'une mesure d'expulsion a été ordonnée, une telle prétention n'a aucun autre intérêt que celui de favoriser un départ grâce au prononcé d'une astreinte. Toutefois, il est important de rappeler que, dans le cadre d'une expulsion, le locataire a toujours la possibilité de quitter le logement de son propre chef et que, le cas échéant, le propriétaire est susceptible de recourir à la force publique pour mettre à exécution la mesure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il n'apparaît pas nécessaire de condamner les défendeurs à quitter le logement sous astreinte à ce stade. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] produisent un décompte arrêté au 6 mars 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2 826,46 euros, échéance du mois de mars incluse. Au vu des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] est établie tant dans son principe que dans son montant. Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] seront donc condamnés à leur payer la somme établie au titre de cet arriéré. En application de l’article 1310 du code civil, et conformément au contrat de bail qui stipule une clause de solidarité, il s’agira d’une condamnation solidaire des locataires. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter du commandement de payer du 8 septembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2 269,21 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] sont désormais occupants sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R], soit la somme mensuelle de 905 euros. Cependant, il convient de préciser que l’indemnité d’occupation ne découlant plus du contrat de bail qui a été résilié, la solidarité contractuelle cesse, et seul celui qui se maintient dans les lieux y est tenu. Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision. Sur les autres demandes Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G], qui succombent à l’instance, devront supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l'article 700 du Code de Procédure Civile qu'il apparaît conforme à l'équité de fixer à la somme de 800 euros. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 24 janvier 2023 entre Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] et Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à compter du 8 novembre 2025, DIT que Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] devront quitter et restituer les lieux sis 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000) dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ORDONNE, faute de départ volontaire, l'expulsion de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] ainsi que tout occupant de leur chef, des locaux sis 129 bis Boulevard Lafayette - Résidence Prisme - Appartement n°C205 à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ; DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] de leur demande d’astreinte, CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à payer solidairement à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] la somme de 2 826,46 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 06 mars 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 sur la somme de 2 269,21 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à la somme mensuelle de 905 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] ladite indemnité mensuelle à compter du mois d’avril 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DEBOUTE Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] de leur demande de condamnation solidaire de Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] s’agissant de l’indemnité d’occupation ; CONDAMNE Monsieur [Z] [A] et Madame [W] [G] à payer in solidum à Monsieur [K] [O] et Madame [X] [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens comprenant le coût de l'assignation, du commandement de payer du 8 septembre 2025 et celui de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1310, code des procedures civiles d'execution L431-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00239
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00236
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
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en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00016
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 26/00008
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00983
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:27:17.680Z.