Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 17 juin 2026, n° 25/00983
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [B], par le biais de son mandataire SQUARE HABITAT, a loué à Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], par acte sous seing privé en date du 17 mai 2025, un local à usage d’habitation situé 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges. Le 28 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers. Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 octobre 2025, - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] au paiement : *de la somme de 2 461,77 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au jour de l’exploit introductif, sauf à parfaire au jour du jugement et ce avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, *d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de 410 euros à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, *d’une somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts, *d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, *des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État, Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 12 décembre 2025. Il résulte du diagnostic social et financier transmis au greffe du juge des contentieux de la protection avant l’audience que seul M. [F] réside dans le logement et que le couple locataire s’est séparé au moment de la conclusion du contrat de bail. Il en ressort également que M. [F] dont les revenus sont irréguliers a eu des difficultés à équilibrer son budget après cette séparation et confirme n’avoir pas honoré le paiement des loyers. A l'audience du 16 avril 2026, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], régulièrement cités à étude, ne sont pas présents ni représentés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu’« à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ». Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ». En l'espèce, l’assignation du 10 décembre 2025 a été régulièrement délivrée au représentant de l'Etat le 12 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 16 avril 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée. La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable. 2 - Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.». En l'espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] sont locataires, selon un bail en date du 17 mai 2025, d'un logement situé 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges appartenant à la Monsieur [L] [B], au loyer actuel de 410 euros, provisions sur charges comprises. Le contrat de bail du 17 mai 2025 prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. La conséquence d'un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer. Monsieur [L] [B] a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 28 août 2025 un commandement de payer un montant en principal de 1 231,77 euros (déduction faite d’une somme de 94,93 euros au titre du coût de l’acte) à Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U]. Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de deux mois suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 08 octobre 2025. Le bailleur sollicite toutefois que cette résiliation prenne effet le 9 octobre 2025. Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d'occupation doit être fixée afin d'indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l'acquisition de la clause résolutoire. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d'accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Le texte précise que l'alinéa 4 de l'article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, lesdits délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire aux mêmes conditions. Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ». En l'occurrence, il résulte du décompte produit par Monsieur [L] [B] que M. [F] et Mme [U] n’ont réglé aucune somme depuis le mois de mai 2025 de sorte que la condition de reprise de paiement des loyers avant l’audience n’est pas acquise et qu’il n’est pas envisageable d’accorder aux défendeurs des délais de paiement. En tout état de cause, les locataires ne sont pas présents à l’audience et le bailleur n’a pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire de sorte que l'expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] sera ordonnée, selon les procédures ordinaires prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, c'est à dire à l'issue d'une délai de deux mois après délivrance du commandement de quitter les lieux et non immédiatement faute de motif mis en avant pour le bailleur pour supprimer ce délai. Ces derniers deviennent dès lors occupants sans droit ni titre du local, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. M. [F] et Mme [U] seront donc condamnés au paiement, jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant est fixé à la somme de 410 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables. 3 - Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges En l’espèce, s'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 461,77 euros (indemnité d'occupation du mois de novembre 2025 comprise). Il convient de relever que le montant de 118,98 euros qui est le coût du commandement de payer doit être déduit de la somme de 2 580,75 euros qui figure in fine de l’un des décomptes produit par le propriétaire. A l'audience, le bailleur ne formule pas de demande d’actualisation de sa créance. Le montant figurant à l’assignation sera donc retenu. En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [B] est établie en son principe et en son montant. M. [F] et Mme [U] seront donc condamnés à verser au bailleur la somme de 2 461,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dûment justifiée d’après décompte arrêté au 28 octobre 2026 (échéance du mois novembre 2025 comprise). Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [L] [B] Cette condamnation sera assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qu’elle vise. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [L] [B] ne fait pas état de la faute des locataires à l’exception de celle justifiant la résiliation du bail et qui donne donc déjà lieu à réparation. Le bailleur ne démontre pas davantage de préjudice. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5 - Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme. Ils seront également condamnés à payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 17 mai 2025 entre Monsieur [L] [B] et Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], à compter du 9 octobre 2025 ; DIT que Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] devront quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [L] [B], la somme de 2 461,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 octobre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 pour la somme de 1 231,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à un montant égal à 410 euros depuis le 9 octobre 2025 et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [L] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 28 août 2025 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/00983 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMUP NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 17 Juin 2026 Monsieur [L] [B] C / Monsieur [R] [F] Madame [Z] [U] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marine BEL MAHI ALLENET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 16 Avril 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 17 Juin 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [L] [B] Lieudit Coupat 63980 ECHANDELYS représenté par la SCP COLLET - ROCQUIGNY CHANTELOT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND ET : DÉFENDEUR : Monsieur [R] [F] 4 place de Verdun 63490 SAUXILLANGES non comparant, ni représenté Madame [Z] [U] 4 place de Verdun 63490 SAUXILLANGES non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Monsieur [L] [B], par le biais de son mandataire SQUARE HABITAT, a loué à Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], par acte sous seing privé en date du 17 mai 2025, un local à usage d’habitation situé 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges. Le 28 août 2025, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer un arriéré de loyers. Par acte d’huissier de justice en date du 10 décembre 2025, Monsieur [L] [B] a fait assigner Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin de voir : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 octobre 2025, - ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - condamner Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] au paiement : *de la somme de 2 461,77 euros à valoir sur les arriérés de loyer et de charges arrêtés au jour de l’exploit introductif, sauf à parfaire au jour du jugement et ce avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, *d'une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant de 410 euros à compter du 9 octobre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux, *d’une somme de 2 600 euros à titre de dommages et intérêts, *d'une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, *des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au représentant de l’État, Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 12 décembre 2025. Il résulte du diagnostic social et financier transmis au greffe du juge des contentieux de la protection avant l’audience que seul M. [F] réside dans le logement et que le couple locataire s’est séparé au moment de la conclusion du contrat de bail. Il en ressort également que M. [F] dont les revenus sont irréguliers a eu des difficultés à équilibrer son budget après cette séparation et confirme n’avoir pas honoré le paiement des loyers. A l'audience du 16 avril 2026, Monsieur [L] [B], représenté par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions. Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], régulièrement cités à étude, ne sont pas présents ni représentés. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 juin 2026. Le présent jugement rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la recevabilité de la demande en constat de la résiliation du bail L'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose qu’« à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic ». Cet article précise que « les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. ». En l'espèce, l’assignation du 10 décembre 2025 a été régulièrement délivrée au représentant de l'Etat le 12 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience du 16 avril 2026 à laquelle l’affaire a été utilement étudiée. La demande en constat de la résiliation du bail est donc recevable. 2 - Sur la demande en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et ses conséquences En vertu de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification au débiteur ou d'une décision de justice. Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction résultant de la loi loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.». En l'espèce, il résulte des explications fournies et des justificatifs produits que Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] sont locataires, selon un bail en date du 17 mai 2025, d'un logement situé 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges appartenant à la Monsieur [L] [B], au loyer actuel de 410 euros, provisions sur charges comprises. Le contrat de bail du 17 mai 2025 prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail six semaines après la délivrance d'un commandement de payer resté sans effets. La conséquence d'un tel défaut a été rappelée lors de la délivrance du commandement de payer. Monsieur [L] [B] a constaté des impayés de loyers et charges et fait délivrer le 28 août 2025 un commandement de payer un montant en principal de 1 231,77 euros (déduction faite d’une somme de 94,93 euros au titre du coût de l’acte) à Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U]. Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ne justifiant d’aucune régularisation totale dans le délai de deux mois suivant ledit commandement, il conviendra par conséquent de constater que les effets de la clause de résiliation sont intervenus le 08 octobre 2025. Le bailleur sollicite toutefois que cette résiliation prenne effet le 9 octobre 2025. Sauf à accorder des délais de paiement des arriérés de loyers et de charges suspensifs des effets de la clause résolutoire, l'expulsion des locataires doit être ordonnée en conséquence de la résiliation du bail et une indemnité d'occupation doit être fixée afin d'indemniser le bailleur du préjudice subi en raison du maintien dans les lieux des locataires depuis l'acquisition de la clause résolutoire. L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet en effet au juge d'accorder, même d'office, des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience. Le texte précise que l'alinéa 4 de l'article 1343-5 du code civil est alors applicable. Le juge peut en outre d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989. En outre, sur demande du bailleur ou du locataire, lesdits délais peuvent suspendre les effets de la clause résolutoire aux mêmes conditions. Ce même article précise que « ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. ». En l'occurrence, il résulte du décompte produit par Monsieur [L] [B] que M. [F] et Mme [U] n’ont réglé aucune somme depuis le mois de mai 2025 de sorte que la condition de reprise de paiement des loyers avant l’audience n’est pas acquise et qu’il n’est pas envisageable d’accorder aux défendeurs des délais de paiement. En tout état de cause, les locataires ne sont pas présents à l’audience et le bailleur n’a pas demandé la suspension des effets de la clause résolutoire de sorte que l'expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] sera ordonnée, selon les procédures ordinaires prévues par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, c'est à dire à l'issue d'une délai de deux mois après délivrance du commandement de quitter les lieux et non immédiatement faute de motif mis en avant pour le bailleur pour supprimer ce délai. Ces derniers deviennent dès lors occupants sans droit ni titre du local, ce qui cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation. M. [F] et Mme [U] seront donc condamnés au paiement, jusqu'à libération effective des lieux, d'une indemnité mensuelle d'occupation dont le montant est fixé à la somme de 410 euros correspondant au montant du dernier loyer assorti des charges récupérables. 3 - Sur la demande en condamnation au paiement des arriérés de loyers et charges En l’espèce, s'agissant du montant de la dette, au jour de l'assignation, le total des loyers et des charges impayés ainsi que des indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 461,77 euros (indemnité d'occupation du mois de novembre 2025 comprise). Il convient de relever que le montant de 118,98 euros qui est le coût du commandement de payer doit être déduit de la somme de 2 580,75 euros qui figure in fine de l’un des décomptes produit par le propriétaire. A l'audience, le bailleur ne formule pas de demande d’actualisation de sa créance. Le montant figurant à l’assignation sera donc retenu. En conséquence, au vu des justificatifs fournis, la créance de M. [B] est établie en son principe et en son montant. M. [F] et Mme [U] seront donc condamnés à verser au bailleur la somme de 2 461,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés dûment justifiée d’après décompte arrêté au 28 octobre 2026 (échéance du mois novembre 2025 comprise). Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] seront condamnés à payer cette somme à Monsieur [L] [B] Cette condamnation sera assortie des intérêts à taux légal à compter du commandement de payer pour la somme qu’elle vise. 4 - Sur la demande de dommages et intérêts En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Monsieur [L] [B] ne fait pas état de la faute des locataires à l’exception de celle justifiant la résiliation du bail et qui donne donc déjà lieu à réparation. Le bailleur ne démontre pas davantage de préjudice. Par conséquent, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 5 - Sur les autres demandes L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] succombant à l'instance, seront condamnés aux dépens qui incluront les frais du commandement de payer, les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme. Ils seront également condamnés à payer une somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge des contentieux de la protection, Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DECLARE la demande en résiliation du bail recevable ; CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 17 mai 2025 entre Monsieur [L] [B] et Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U], à compter du 9 octobre 2025 ; DIT que Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] devront quitter et restituer les lieux dans un délai maximal de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux en application de l'article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; ORDONNE, à défaut de départ volontaire dans ce délai, l'expulsion de Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis 4 place de Verdun - 63490 Sauxillanges, avec l'assistance de la force publique si besoin est, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [L] [B], la somme de 2 461,77 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 28 octobre 2025 (échéance du mois de novembre 2025 incluse), portant intérêts au taux légal à compter du 28 août 2025 pour la somme de 1 231,77 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à un montant égal à 410 euros depuis le 9 octobre 2025 et au besoin les CONDAMNE à verser à Monsieur [L] [B] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ; DEBOUTE Monsieur [L] [B] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] à payer à Monsieur [L] [B] la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [R] [F] et Madame [Z] [U] aux dépens qui comprendront les frais du commandement de payer du 28 août 2025 ainsi que les frais d'assignation et les frais de notification de l'assignation au Préfet du Puy-de-Dôme ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ; Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-17T20:27:32.500Z.