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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 25/03079

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, Monsieur ou Madame [S] [V] a consenti à Monsieur [J] [G] un contrat de location meublée relatif à un logement à usage d’habitation, outre une cave, sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 460,00 euros. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, les époux [V] ont fait délivrer, par acte en date du 25 avril 2024, à Monsieur [J] [G] un commandement de payer la somme en principal de 2 300,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de six semaines.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, les époux [V] ont fait assigner, par acte délivré le 15 mai 2025, Monsieur [J] [G] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise Prononcer la résiliation du contrat de bail qu’ils ont consenti à compter du jugement à intervenirOrdonner l’expulsion de Monsieur [J] [G], de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à [Localité 8] (83) [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique Condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 7 820,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à ce jourCondamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux Condamner Monsieur [J] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 avril 2024, des assignations en date des 16 septembre 2024 et 15 mai 2025, des frais de dénonce en préfecture, soit 280,17 euros. 
Monsieur [S] [V] et Madame [Q] [A], son épouse, ainsi que Monsieur [J] [G], ont été convoqués à l’audience du 03 novembre 2025 puis celle du 12 janvier 2026. 
A cette date, Madame [Q] [V] ainsi que Madame [R] [V], intervenante volontaire à la procédure, ont été représentées par leur conseil. 
Monsieur [J] [G] n’a pu comparu et n’était pas représenté. 

Lors des débats, les demanderesses ont exposé que Monsieur [S] [V] était décédé le 19 mai 2025, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [Q] [A] ainsi que sa fille issue de son union, Madame [R] [V]. 
Celles-ci ont alors sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026. 
Par décision en date du 09 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 08 juin 2026 afin que les consorts [V] puissent produire la notification de l’acte introductif d’instance auprès du représentant de l’état. 

A l’audience du 08 juin 2026, Mesdames [Q] et [R] [V] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil. Monsieur [J] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, les consorts [V] sollicitent le bénéfice de l’acte introductif, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de Madame [R] [V] 

Selon les dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 dudit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Monsieur [S] [V] est décédé le 19 mai 2025, laissant pour recueillir sa succession, sa conjointe, Madame [Q] [A], ainsi que sa fille unique, Madame [R] [V], issue de son union avec conjoint, tel que cela résulte d’un acte de notoriété en date du 28 novembre 2025. 
Les époux [V] étaient propriétaires du bien immobilier donné à bail. Madame [R] [V] présente donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. 
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.


III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, Mesdames [V] versent aux débats un accusé de réception du 26 avril 2024 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Monsieur [J] [G].
Mesdames [V] produisent en outre un accusé de réception électronique du 16 mai 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 03 novembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été établi le 17 octobre 2025 et transmis au tribunal le 23 octobre 2025. 

En conséquence, la demande en résiliation du contrat du bail sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Mesdames [V] sollicitent le paiement de la somme de 7 820,00 euros correspondant au montant des loyers dus à compter du mois de décembre 2023 juqu’à avril 2025. 
A la vue du décompte transmis, la créance des demanderesses est établie tant dans son principe que dans son montant. 
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné à leur payer ladite somme.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 





En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes du commandement de payer délivré le 25 avril 2024, les époux [V] ont sollicité le paiement de la somme en principal de 2 300,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, et avril 2024, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Cet acte mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Monsieur [J] [G] disposait alors d’un délai de six semaines pour s’acquitter de sa dette locative, soit jusqu’au 05 juin 2024. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le contrat de location se trouve donc résilié par application de la clause résolutoire à compter du 06 juin 2024.
Monsieur [J] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
 
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bail est résilié depuis le 05 juin 2024 et que Monsieur [J] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 06 juin 2024. Cette situation cause nécessairement un préjudice à Mesdames [V], qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 06 juin 2024.

Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus selon les termes du bail, soit 460,00 euros, non révisable, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés. 

Sur la demande en dommages et intérêts 

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il sera fait droit à cette demande formulée par Mesdames [V], par l’octroi d’un taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2024 sur la somme de 2 300,00 euros et à compter de l’assignation délivrée le 15 mai 2025 pour le surplus, dans la mesure où les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice subi.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [J] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement du 25 avril 2024, de l’assignation du 15 mai 2025 et des frais de dénonce en préfecture.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Mesdames [V] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [V] 

DECLARE recevable la demande en résiliation du contrat de bail formulée par Mesdames [Q] et [R] [V]

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] la somme de 7 820,00 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2024 sur la somme de 2 300,00 euros et à compter de l’assignation délivrée le 15 mai 2025 pour le surplus

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire résultant du contrat de bail conclu le 25 septembre 2023 entre Monsieur et Madame [S] [V] et Monsieur [J] [G] portant sur un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5] sont acquises à la date du 05 juin 2024;






ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [J] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement à usage d’habitation et de la cave sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [G] à la somme mensuelle de 460,00 euros, non révisable, à compter du 06 juin 2024 et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, en ce notamment compris le coût du commandement du 25 avril 2024, de l’assignation du 15 mai 2025 et des frais de dénonce en préfecture.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 25/03079 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKPC
 

AFFAIRE : 

[A]
[V]


C/

[G]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me GARBAIL
Copie : Monsieur [J] [G]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [S] [V] 
décédé 

Madame [Q], [O] [A] épouse [V]
née le 02 Avril 1953 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON 

Intervenante volontaire : 

Madame [R] [V]
née le 26 Avril 1979 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me GARBAIL, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [J] [G]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 08 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.






 
 


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 25 septembre 2023, Monsieur ou Madame [S] [V] a consenti à Monsieur [J] [G] un contrat de location meublée relatif à un logement à usage d’habitation, outre une cave, sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 460,00 euros. 

Se prévalant de loyers et charges impayés, les époux [V] ont fait délivrer, par acte en date du 25 avril 2024, à Monsieur [J] [G] un commandement de payer la somme en principal de 2 300,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, et ce dans un délai de six semaines.

Se prévalant de la persistance des causes du commandement, les époux [V] ont fait assigner, par acte délivré le 15 mai 2025, Monsieur [J] [G] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise Prononcer la résiliation du contrat de bail qu’ils ont consenti à compter du jugement à intervenirOrdonner l’expulsion de Monsieur [J] [G], de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef du logement qu’il occupe sis à [Localité 8] (83) [Adresse 3], dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique Condamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 7 820,00 euros correspondant aux loyers et charges impayés dus à ce jourCondamner Monsieur [J] [G] au paiement de la somme de 800,00 euros à titre de dommages et intérêts Condamner Monsieur [J] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales à compter de ce jour et jusqu’à l’entière libération des lieux Condamner Monsieur [J] [G] en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 25 avril 2024, des assignations en date des 16 septembre 2024 et 15 mai 2025, des frais de dénonce en préfecture, soit 280,17 euros. 
Monsieur [S] [V] et Madame [Q] [A], son épouse, ainsi que Monsieur [J] [G], ont été convoqués à l’audience du 03 novembre 2025 puis celle du 12 janvier 2026. 
A cette date, Madame [Q] [V] ainsi que Madame [R] [V], intervenante volontaire à la procédure, ont été représentées par leur conseil. 
Monsieur [J] [G] n’a pu comparu et n’était pas représenté. 

Lors des débats, les demanderesses ont exposé que Monsieur [S] [V] était décédé le 19 mai 2025, laissant pour recueillir sa succession, son conjoint survivant, Madame [Q] [A] ainsi que sa fille issue de son union, Madame [R] [V]. 
Celles-ci ont alors sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 mars 2026. 
Par décision en date du 09 mars 2026, le tribunal a ordonné la réouverture des débats au 08 juin 2026 afin que les consorts [V] puissent produire la notification de l’acte introductif d’instance auprès du représentant de l’état. 

A l’audience du 08 juin 2026, Mesdames [Q] et [R] [V] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil. Monsieur [J] [G] ne comparait pas et n’est pas représenté. Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, les consorts [V] sollicitent le bénéfice de l’acte introductif, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 

MOTIFS

Sur la non-comparution du défendeur

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur l’intervention volontaire de Madame [R] [V] 

Selon les dispositions de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'article 329 dudit code précise que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

En l’espèce, Monsieur [S] [V] est décédé le 19 mai 2025, laissant pour recueillir sa succession, sa conjointe, Madame [Q] [A], ainsi que sa fille unique, Madame [R] [V], issue de son union avec conjoint, tel que cela résulte d’un acte de notoriété en date du 28 novembre 2025. 
Les époux [V] étaient propriétaires du bien immobilier donné à bail. Madame [R] [V] présente donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. 
Son intervention volontaire sera déclarée recevable.


Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. 
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.


III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, Mesdames [V] versent aux débats un accusé de réception du 26 avril 2024 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Monsieur [J] [G].
Mesdames [V] produisent en outre un accusé de réception électronique du 16 mai 2025 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 03 novembre 2025.
Le diagnostic social et financier a été établi le 17 octobre 2025 et transmis au tribunal le 23 octobre 2025. 

En conséquence, la demande en résiliation du contrat du bail sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, Mesdames [V] sollicitent le paiement de la somme de 7 820,00 euros correspondant au montant des loyers dus à compter du mois de décembre 2023 juqu’à avril 2025. 
A la vue du décompte transmis, la créance des demanderesses est établie tant dans son principe que dans son montant. 
En conséquence, Monsieur [J] [G] sera condamné à leur payer ladite somme.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 





En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes du commandement de payer délivré le 25 avril 2024, les époux [V] ont sollicité le paiement de la somme en principal de 2 300,00 euros, correspondant aux loyers et charges impayés des mois de décembre 2023, janvier 2024, février 2024, mars 2024, et avril 2024, au regard des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Cet acte mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Monsieur [J] [G] disposait alors d’un délai de six semaines pour s’acquitter de sa dette locative, soit jusqu’au 05 juin 2024. Tel n’a pas été le cas en l’espèce. Le contrat de location se trouve donc résilié par application de la clause résolutoire à compter du 06 juin 2024.
Monsieur [J] [G] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
 
En application de cet article, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.
 
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le bail est résilié depuis le 05 juin 2024 et que Monsieur [J] [G] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 06 juin 2024. Cette situation cause nécessairement un préjudice à Mesdames [V], qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande en paiement d’une indemnité d’occupation à compter du 06 juin 2024.

Dans l’attente du départ effectif du locataire, il convient de fixer le montant de cette indemnité d’occupation à un montant équivalent à celui du loyer et des charges dus selon les termes du bail, soit 460,00 euros, non révisable, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération définitive des lieux matérialisée par la remise des clés. 

Sur la demande en dommages et intérêts 

En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l’espèce, il sera fait droit à cette demande formulée par Mesdames [V], par l’octroi d’un taux d’intérêt légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2024 sur la somme de 2 300,00 euros et à compter de l’assignation délivrée le 15 mai 2025 pour le surplus, dans la mesure où les demanderesses ne rapportent pas la preuve du préjudice subi.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Monsieur [J] [G], qui succombe, supportera les dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement du 25 avril 2024, de l’assignation du 15 mai 2025 et des frais de dénonce en préfecture.
Il apparaît conforme à l’équité de le condamner à payer à Mesdames [V] la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe

DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [R] [V] 

DECLARE recevable la demande en résiliation du contrat de bail formulée par Mesdames [Q] et [R] [V]

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] la somme de 7 820,00 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer en date du 25 avril 2024 sur la somme de 2 300,00 euros et à compter de l’assignation délivrée le 15 mai 2025 pour le surplus

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire résultant du contrat de bail conclu le 25 septembre 2023 entre Monsieur et Madame [S] [V] et Monsieur [J] [G] portant sur un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5] sont acquises à la date du 05 juin 2024;






ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Monsieur [J] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement à usage d’habitation et de la cave sis à [Localité 7] (83) [Adresse 5], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par Monsieur [J] [G] à la somme mensuelle de 460,00 euros, non révisable, à compter du 06 juin 2024 et au besoin le CONDAMNE à verser à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] ladite indemnité mensuelle jusqu'à complète libération des lieux par remise des clés

CONDAMNE Monsieur [J] [G] à payer à Madame [Q] [A] veuve [V] et Madame [R] [V] la somme de 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [J] [G] aux dépens, en ce notamment compris le coût du commandement du 25 avril 2024, de l’assignation du 15 mai 2025 et des frais de dénonce en préfecture.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de procedure civile 329, code des procedures civiles d'execution L431-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:31:26.890Z.