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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 24/02997

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, la société civile immobilière dénommée FONCIERE RU 01/2008 a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave et un box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 585,24 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 150,00 euros.

Par acte du 12 mars 2020, dans le cadre du dispositif VISALE, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'impayés de loyer, la garantie couvrant 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer, par acte en date du 04 décembre 2023, à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme en principal de 1 962,93 euros, outre les frais de l’officier ministériel, dans un délai de deux mois. 

Par acte délivré le 21 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] ,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3 266,71 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023 sur la somme de 1 962,93 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/02997.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.

Par acte délivré le 07 avril 2025, Madame [D] [O] a assigné en intervention forcée la société dénommée FONCIA [Localité 1] aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien-fondée la mise en cause de la société FONCIA [Localité 1] Venir la société FONCIA [Localité 1], prendre, dans le cadre de l’instance principale, telles conclusions qu’il appartiendraDéclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société FONCIA [Localité 1].
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/02514.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.

Les deux dossiers ont été retenus à l’audience du 08 juin 2026. 
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [D] [O] et la société FONCIA [Localité 1] sont représentées par leur conseil respectif. 
Monsieur [B] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté. 
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES conclut au débouté de Madame [D] [O] et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réactualisant sa créance à la somme de 5 032,73 euros à la date du 1er juin 2026.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [O] conclut au débouté de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sollicite de voir : 
A défaut, 
Suspendre la clause résolutoire du bail d’habitation du 13 mars 2020En toutes hypothèses, 
Constater la mauvaise gestion du mandataire du bailleur Condamner la société FONCIA [Localité 1] à lui payer la somme de 7 697,09 euros arrêtée au 29 mai 2026 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moralA titre subsidiaire, 
Suspendre la procédure d’expulsion formalisée à son encontreLui accorder un délai de grâce de douze mois. 
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FONCIA [Localité 1] conclut au débouté de Madame [D] [O] et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
La société FONCIA [Localité 1] a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, l’historique des versements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Motifs

MOTIFS

Sur la jonction des procédures 

Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02997 et RG n°25/02514 feront l'objet d'une jonction sous le numéro RG n°24/02997. 

Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.

Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s'est portée caution du paiement de loyers, charges et indemnités peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées ou d'éviter l'accroissement de la dette.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de diverses quittances subrogatives du bailleur. 



Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 05 décembre 2023 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 21 février 2024.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 23 février 2024 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 1er juillet 2024.


Le diagnostic social et financier a été établi le 02 avril 2024 et reçu par la juridiction le 09 avril 2024. 

En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du contrat du bail sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

A la vue du décompte transmis, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. 

En conséquence, Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] seront condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 032,73 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal sur la somme de 1 962,93 euros à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023, sur la somme de 1 303,78 euros à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 21 février 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si Madame [D] [O] justifie avoir réglé le montant du loyer du mois de juin le 02 juin 2026, pour autant, elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser sa situation financière qui pourrait ainsi confirmer qu’elle est en capacité de pouvoir régler sa dette locative, qui est en l’état importante, outre le loyer courant.

Il convient donc de la débouter de sa demande en délais de paiement.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.


Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables à la locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à raison du bail conclu le 13 mars 2020, qui contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer délivré le 04 décembre 2023 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée aux termes du contrat de location, et ce au regard des dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Aux termes de cet acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le paiement de la somme, en principal, de 1 962,93 euros correspondant aux soldes des loyers des mois de novembre 2020, décembre 2020, avril 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, mars 2022, juin 2023, juillet 2023 et août 2023.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] disposaient alors d’un délai de deux mois pour s’acquitter de leur dette locative, soit jusqu’au 03 février 2024. 




Tel n’a pas été le cas en l’espèce, au regard du détail de la créance transmise par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 07 février 2024 mais également du décompte transmis par la société FONCIA [Localité 1].
Le bail se trouve donc résilié par application de la clause résolutoire à compter du 04 février 2024.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [D] [O] sollicite un délai pour quitter les lieux, faisant valoir que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour autant, force est de constater qu’elle ne caractérise aucunement les difficultés auxquelles elle se heurte. 

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de condamner Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES un montant correspondant aux indemnités d'occupation que la caution réglerait éventuellement au bailleur par la suite en cette qualité, une telle créance n'étant pour le moment ni certaine ni exigible, et le juge ne pouvant préjuger de la régularité d'une éventuelle subrogation à venir.
En outre, l’indemnité d’occupation a pour fonction d’indemniser le propriétaire d’un bien immobilier de son occupation sans droit ni titre, de telle sorte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas vocation à solliciter, pour son compte, l’indemnisation d’un préjudice subi par un tiers à l’instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la caution présentée à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts 

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 697,09 euros ainsi que celle de 1 000,00 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, Madame [D] [O] fait valoir que la société FONCIA [Localité 1] lui a réclamé des sommes supérieures aux montants dus et ce, sans lui apporter d’explications malgré ses demandes, le mandataire se contentant d’affirmer qu’il s’agissait de prétendues régularisations. 



Elle affirme par ailleurs que la société FONCIA [Localité 1] s’est permise également de rejeter deux paiements spontanés en date des 6 et 8 février 2024, tout en se rapprochant de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de sorte que la mandataire n’a pas manqué d’accroître artificiellement la dette locative. 

Cependant, il convient de relever que Madame [D] [O] ne justifie aucunement avoir sollicité le mandataire de la bailleresse s’agissant des sommes mensuelles qui ont été appelées et qui ont pu poser difficultés. 
En outre, il est établi que la société FONCIA [Localité 1] lui a transmis une situation de son compte pour la période du 1er mars 2020 au 22 avril 2024 et ce par courrier en date du 22 avril 2024 (pièce versée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES).
Il est précisé sur ce document le détail des montants réclamés (loyer, révision du loyer, provision sur charges ainsi que leur réévaluation, régularisation desdites charges) ainsi que les sommes dont se sont acquittés les locataires mais également les règlements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le décompte transmis en cours de délibéré par la société FONCIA [Localité 1] actualise le compte des locataires à la date du 08 juin 2026, avec le même détail.

En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [D] [O] ne caractérise pas les manquements dont elle se prévaut à l’égard de la société FONCIA [Localité 1] non plus ses préjudices. En conséquence, il convient de la débouter de cette demande. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], qui succombent, supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 04 décembre 2023.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer, in solidum, à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi qu’à la société FONCIA, chacune, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02997 et RG n°25/02514 sous le numéro RG n°24/02997

DECLARE recevable la demande en résiliation du contrat de bail formulée par la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES

CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 032,73 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 1 962,93 euros à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023, sur la somme de 1 303,78 euros à compter de la délivrance de l’assignation en date du 21 février 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande en délais de paiement

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire résultant du contrat de bail conclu le 13 mars 2020 entre la société civile immobilière dénommée FONCIERE RU 01/2008 et Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] portant sur un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave et un box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7] sont acquises à la date du 03 février 2024 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement à usage d’habitation ainsi que de la cave et du box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande s’agissant d’un délai pour quitter les lieux

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande en dommages et intérêts


CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer, in solidum, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES et à la société FONCIA [Localité 1], chacune, la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], in solidum, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 04 décembre 2023

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 24/02997 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MXR7
et RG 25/2514 joint 

AFFAIRE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES


C/

S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[O]
[T]



JUGEMENT réputé contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me GAUTHIER - Me MAHALI

Copie : Me BAILLET - Monsieur [B] [T]

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

S.A.S. FONCIA [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me MAHALI, avocat du barreau de TOULON 

Madame [D] [O]
née le 30 Avril 1996 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me BAILLET, avocat du barreau de TOULON 
(AJ 83137/2024/001775 du 11/07/2025) 

Monsieur [B] [T]
né le 08 Février 1996 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 08 Juin 2026


JUGEMENT :

Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.



 
 



EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mars 2020, la société civile immobilière dénommée FONCIERE RU 01/2008 a consenti, par l’intermédiaire de son mandataire, à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave et un box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 585,24 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 150,00 euros.

Par acte du 12 mars 2020, dans le cadre du dispositif VISALE, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'impayés de loyer, la garantie couvrant 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer, par acte en date du 04 décembre 2023, à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme en principal de 1 962,93 euros, outre les frais de l’officier ministériel, dans un délai de deux mois. 

Par acte délivré le 21 février 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] ,En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 3 266,71 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023 sur la somme de 1 962,93 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner in solidum Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 24/02997.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024.

Par acte délivré le 07 avril 2025, Madame [D] [O] a assigné en intervention forcée la société dénommée FONCIA [Localité 1] aux fins de voir :
Déclarer recevable et bien-fondée la mise en cause de la société FONCIA [Localité 1] Venir la société FONCIA [Localité 1], prendre, dans le cadre de l’instance principale, telles conclusions qu’il appartiendraDéclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la société FONCIA [Localité 1].
Le dossier a été enregistré sous le n° RG 25/02514.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 juin 2025.

Les deux dossiers ont été retenus à l’audience du 08 juin 2026. 
A cette date, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, Madame [D] [O] et la société FONCIA [Localité 1] sont représentées par leur conseil respectif. 
Monsieur [B] [T] ne comparaît pas et n’est pas représenté. 
Dès lors, la présente décision sera réputée contradictoire.

Lors des débats, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société ACTION LOGEMENT SERVICES conclut au débouté de Madame [D] [O] et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, réactualisant sa créance à la somme de 5 032,73 euros à la date du 1er juin 2026.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [D] [O] conclut au débouté de la société ACTION LOGEMENT SERVICES et sollicite de voir : 
A défaut, 
Suspendre la clause résolutoire du bail d’habitation du 13 mars 2020En toutes hypothèses, 
Constater la mauvaise gestion du mandataire du bailleur Condamner la société FONCIA [Localité 1] à lui payer la somme de 7 697,09 euros arrêtée au 29 mai 2026 en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000,00 euros en réparation de son préjudice moralA titre subsidiaire, 
Suspendre la procédure d’expulsion formalisée à son encontreLui accorder un délai de grâce de douze mois. 
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société FONCIA [Localité 1] conclut au débouté de Madame [D] [O] et sollicite la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 1 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.
La société FONCIA [Localité 1] a été autorisée à transmettre, en cours de délibéré, l’historique des versements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

MOTIFS

Sur la jonction des procédures 

Il résulte des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. 

Tel est le cas en l’espèce. En conséquence, les instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02997 et RG n°25/02514 feront l'objet d'une jonction sous le numéro RG n°24/02997. 

Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.

Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s'est portée caution du paiement de loyers, charges et indemnités peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées ou d'éviter l'accroissement de la dette.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de diverses quittances subrogatives du bailleur. 



Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 05 décembre 2023 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 21 février 2024.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 23 février 2024 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 1er juillet 2024.


Le diagnostic social et financier a été établi le 02 avril 2024 et reçu par la juridiction le 09 avril 2024. 

En conséquence, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du contrat du bail sera déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Aux termes de l’article 7, alinéa 1er, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

A la vue du décompte transmis, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. 

En conséquence, Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] seront condamnés solidairement à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 032,73 euros au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts à taux légal sur la somme de 1 962,93 euros à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023, sur la somme de 1 303,78 euros à compter de la délivrance de l’assignation, soit le 21 février 2024, et pour le surplus à compter de la présente décision.

Sur la demande en délais de paiement

Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. 

Selon les dispositions de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l’espèce, si Madame [D] [O] justifie avoir réglé le montant du loyer du mois de juin le 02 juin 2026, pour autant, elle ne produit aucune pièce permettant de caractériser sa situation financière qui pourrait ainsi confirmer qu’elle est en capacité de pouvoir régler sa dette locative, qui est en l’état importante, outre le loyer courant.

Il convient donc de la débouter de sa demande en délais de paiement.

Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.


Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables à la locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Conformément à l’article 2224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Enfin, en application des dispositions de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à raison du bail conclu le 13 mars 2020, qui contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer délivré le 04 décembre 2023 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée aux termes du contrat de location, et ce au regard des dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Aux termes de cet acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le paiement de la somme, en principal, de 1 962,93 euros correspondant aux soldes des loyers des mois de novembre 2020, décembre 2020, avril 2021, juillet 2021, août 2021, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, mars 2022, juin 2023, juillet 2023 et août 2023.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] disposaient alors d’un délai de deux mois pour s’acquitter de leur dette locative, soit jusqu’au 03 février 2024. 




Tel n’a pas été le cas en l’espèce, au regard du détail de la créance transmise par la société ACTION LOGEMENT SERVICES en date du 07 février 2024 mais également du décompte transmis par la société FONCIA [Localité 1].
Le bail se trouve donc résilié par application de la clause résolutoire à compter du 04 février 2024.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] sont désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Il y a donc lieu d'ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.
Madame [D] [O] sollicite un délai pour quitter les lieux, faisant valoir que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour autant, force est de constater qu’elle ne caractérise aucunement les difficultés auxquelles elle se heurte. 

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En application de ces dispositions, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

En l’espèce, il n'y a pas lieu de condamner Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES un montant correspondant aux indemnités d'occupation que la caution réglerait éventuellement au bailleur par la suite en cette qualité, une telle créance n'étant pour le moment ni certaine ni exigible, et le juge ne pouvant préjuger de la régularité d'une éventuelle subrogation à venir.
En outre, l’indemnité d’occupation a pour fonction d’indemniser le propriétaire d’un bien immobilier de son occupation sans droit ni titre, de telle sorte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas vocation à solliciter, pour son compte, l’indemnisation d’un préjudice subi par un tiers à l’instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la caution présentée à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts 

L'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 697,09 euros ainsi que celle de 1 000,00 euros en réparation de ses préjudices matériel et moral, Madame [D] [O] fait valoir que la société FONCIA [Localité 1] lui a réclamé des sommes supérieures aux montants dus et ce, sans lui apporter d’explications malgré ses demandes, le mandataire se contentant d’affirmer qu’il s’agissait de prétendues régularisations. 



Elle affirme par ailleurs que la société FONCIA [Localité 1] s’est permise également de rejeter deux paiements spontanés en date des 6 et 8 février 2024, tout en se rapprochant de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, de sorte que la mandataire n’a pas manqué d’accroître artificiellement la dette locative. 

Cependant, il convient de relever que Madame [D] [O] ne justifie aucunement avoir sollicité le mandataire de la bailleresse s’agissant des sommes mensuelles qui ont été appelées et qui ont pu poser difficultés. 
En outre, il est établi que la société FONCIA [Localité 1] lui a transmis une situation de son compte pour la période du 1er mars 2020 au 22 avril 2024 et ce par courrier en date du 22 avril 2024 (pièce versée par la société ACTION LOGEMENT SERVICES).
Il est précisé sur ce document le détail des montants réclamés (loyer, révision du loyer, provision sur charges ainsi que leur réévaluation, régularisation desdites charges) ainsi que les sommes dont se sont acquittés les locataires mais également les règlements effectués par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.
Le décompte transmis en cours de délibéré par la société FONCIA [Localité 1] actualise le compte des locataires à la date du 08 juin 2026, avec le même détail.

En l’état de ces éléments, force est de constater que Madame [D] [O] ne caractérise pas les manquements dont elle se prévaut à l’égard de la société FONCIA [Localité 1] non plus ses préjudices. En conséquence, il convient de la débouter de cette demande. 

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], qui succombent, supporteront, in solidum, les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 04 décembre 2023.
Il apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer, in solidum, à la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES ainsi qu’à la société FONCIA, chacune, la somme de 300,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.










PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°24/02997 et RG n°25/02514 sous le numéro RG n°24/02997

DECLARE recevable la demande en résiliation du contrat de bail formulée par la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES

CONDAMNE solidairement Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5 032,73 euros, avec intérêts à taux légal sur la somme de 1 962,93 euros à compter du commandement de payer du 04 décembre 2023, sur la somme de 1 303,78 euros à compter de la délivrance de l’assignation en date du 21 février 2024 et pour le surplus à compter de la présente décision

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande en délais de paiement

CONSTATE que les conditions d'application de la clause résolutoire résultant du contrat de bail conclu le 13 mars 2020 entre la société civile immobilière dénommée FONCIERE RU 01/2008 et Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] portant sur un logement à usage d’habitation ainsi qu’une cave et un box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7] sont acquises à la date du 03 février 2024 

ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] ainsi que celle de tout occupant de leur chef, du logement à usage d’habitation ainsi que de la cave et du box sis à [Localité 8] (83) [Adresse 7], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande s’agissant d’un délai pour quitter les lieux

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle

DEBOUTE Madame [D] [O] de sa demande en dommages et intérêts


CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T] à payer, in solidum, à la société ACTION LOGEMENT SERVICES et à la société FONCIA [Localité 1], chacune, la somme de 300,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Madame [D] [O] et Monsieur [B] [T], in solidum, aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 04 décembre 2023

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 1346-4, code des procedures civiles d'execution L431-1, code civil 2309, code de la construction et de l'habitation L821-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:31:09.176Z.