Tribunal judiciaire de Verdun, JCP FOND, 3 septembre 2026, n° 26/00227
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er septembre 2024, M. [P] [T] a donné à bail à Mme [N] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] - à [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 450€, outre 20€ de charges. Dans le cadre du dispositif VISALE, par acte du 24 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution simple de Mme [N] [A] pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'un impayé de loyer. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Mme [N] [A] le 5 décembre 2025 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.176€ au titre des loyers et charges impayés. Par acte en date du 6 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il : - reçoive son action et l’en déclare bien fondée, - à titre principal, déclare acquise la clause résolutoire figurant au bail; - à titre subsidiaire, prononce la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - ordonne l'expulsion de Mme [N] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamne Mme [N] [A] à lui payer la somme de 1.345€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.176€, et de l’assignation pour le surplus ; - fixe une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamne Mme [N] [A] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamne Mme [N] [A] à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.792€. Citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, Mme [N] [A] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Selon l'article 1346-4 du code civil, « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » L'article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production d’une quittance subrogative du 14 janvier 2026, avoir versé à M. [T] [P], au titre des loyers et charges impayés la somme de 2.085€. Il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre de la locataire, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur. Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. » Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 9 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est justifié d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par conséquent, l’action sera déclarée recevable. Sur la demande principale Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, par exploit en date du 5 décembre 2025, la caution a fait commandement à la locataire de s'acquitter de la somme de 1.176€ de loyers et charges impayés. Il ressort des pièces produites que la défenderesse n’a pas réglé la somme visée au commandement dans les six semaines de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit au 16 janvier 2026. La demande principale ayant prospéré, la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet. Sur l'expulsion Mme [N] [A] n'ayant plus aucun droit ni titre pour occuper le logement litigieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. L'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [N] [A] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l'avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clés, dans la limite de ce que la caution a réglé au bailleur et qui devront être justifiées par une quitance subrogative. Sur les arriérés locatifs Aux termes de l'article 7, alinéa 1er a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé les loyers, charges et indemnités d'occupation au bailleur peut réclamer leur remboursement au locataire, mais seulement dans la limite des sommes avancées. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits et actions du bailleur du fait des impayés de la locataire, dispose d’un recours personnel pour solliciter le paiement des sommes dont elle s’est acquittée entre les mains de la bailleresse en lieu et place du locataire et dont elle peut justifier sur quittance subrogative. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats le contrat de bail, le décompte actualisé des loyers et charges, la convention pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Mme [N] [A], non comparante, ne conteste pas, de fait, le principe et le montant de la dette sollicitée. Néanmoins, en l’absence de l’absence de la défenderesse à l’audience et de justification de la communication effective qui lui aurait été faite de l’actualisation de la demande, le principe du contradictoire impose de limiter le montant de la dette locative tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, et confirmé par la quittance subrogative du 14 janvier 2026 produite pour la période de juin 2025 à janvier 2026, mentionnant une somme versée de 2.085€, à laquelle il convient de déduire la somme 740€. Par conséquent, Mme [N] [A] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de la somme de 1.345€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.176€, et de l’assignation pour le surplus. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [N] [A], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Mme [N] [A] sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ; CONSTATE la résiliation à la date du 16 janvier 2026 du contrat de bail conclu le 1er septembre 2024 entre Mme [N] [A] d'une part, et, M. [P] [T] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [N] [A], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [N] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.345€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 sur la somme de 1.176€ et du 6 mars 2026 pour le surplus ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [N] [A] au montant du dernier loyer contractuel outre les charges ; CONDAMNE Mme [N] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [N] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00227 - N° Portalis DBZG-W-B7K-BRY2 AFFAIRE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [N] [A] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERDUN JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENTE : Madame Isabelle WALTER GREFFIER : Monsieur Régis VIDAL En présence de Madame [S] [U], greffière stagiaire, PARTIES : DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Vincent VAUTRIN, avocat au barreau de la MEUSE, avocat postulant, DEFENDERESSE : M. [N] [A], demeurant [Adresse 2] non comparant Débats tenus à l’audience du :1er juin 2026 Date de délibéré annoncée : 20 aout 2026 Délibéré prorogé au : 3 septembre 2026 Décision rendue par mise à disposition le : 3 septembre 2026 EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 1er septembre 2024, M. [P] [T] a donné à bail à Mme [N] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3] - à [Localité 1] pour un loyer mensuel initial de 450€, outre 20€ de charges. Dans le cadre du dispositif VISALE, par acte du 24 août 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s'est portée caution simple de Mme [N] [A] pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'un impayé de loyer. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Mme [N] [A] le 5 décembre 2025 un commandement de payer dans un délai de six semaines la somme de 1.176€ au titre des loyers et charges impayés. Par acte en date du 6 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Mme [N] [A] devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal afin qu'il : - reçoive son action et l’en déclare bien fondée, - à titre principal, déclare acquise la clause résolutoire figurant au bail; - à titre subsidiaire, prononce la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - ordonne l'expulsion de Mme [N] [A] et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamne Mme [N] [A] à lui payer la somme de 1.345€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.176€, et de l’assignation pour le surplus ; - fixe une indemnité d'occupation à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ; - condamne Mme [N] [A] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, - condamne Mme [N] [A] à lui payer une somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; - dise n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juin 2026, à laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, a repris les termes de son assignation. Elle a actualisé sa demande en paiement à la somme de 1.792€. Citée par dépôt de l’acte à étude de commissaire de justice, Mme [N] [A] n'a pas comparu et n'a pas été représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 20 août 2026, prorogé au 3 septembre 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Eu égard à la comparution des parties et à la nature des faits, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité Aux termes de l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Selon l'article 1346-4 du code civil, « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier. » L'article 1346-1 du code civil dispose que « la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. » L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle que sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie, par la production d’une quittance subrogative du 14 janvier 2026, avoir versé à M. [T] [P], au titre des loyers et charges impayés la somme de 2.085€. Il en résulte que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre de la locataire, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur. Par ailleurs, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que : « II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. IV. - Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l'existence d'une dette locative, la notification au représentant de l'Etat dans le département incombant au bailleur. » Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Meuse par la voie électronique le 9 mars 2026 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, il est justifié d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par conséquent, l’action sera déclarée recevable. Sur la demande principale Sur la résiliation du contrat de bail Aux termes de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, issu de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, par exploit en date du 5 décembre 2025, la caution a fait commandement à la locataire de s'acquitter de la somme de 1.176€ de loyers et charges impayés. Il ressort des pièces produites que la défenderesse n’a pas réglé la somme visée au commandement dans les six semaines de la délivrance du commandement de payer, ce qui n’est pas contesté. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l'expiration du délai de six semaines à compter du commandement de payer, soit au 16 janvier 2026. La demande principale ayant prospéré, la demande formée à titre subsidiaire et tendant au prononcé de la résiliation du bail est sans objet. Sur l'expulsion Mme [N] [A] n'ayant plus aucun droit ni titre pour occuper le logement litigieux, il y a lieu d'ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, ainsi qu'il en sera disposé ci-après. Par ailleurs, le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Sur l'indemnité d'occupation Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l'indemnité d'occupation a un caractère mixte, indemnitaire et compensatoire, dans la mesure où elle est destinée, à la fois, à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l'indemniser du trouble subi du fait de l'occupation illicite de son bien. L'occupation sans droit ni titre des lieux par Mme [N] [A] cause un préjudice au bailleur qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et de l'avance sur charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, jusqu'à libération effective des locaux et remise des clés, dans la limite de ce que la caution a réglé au bailleur et qui devront être justifiées par une quitance subrogative. Sur les arriérés locatifs Aux termes de l'article 7, alinéa 1er a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Conformément à l'article 2306 du code civil, la caution qui a payé les loyers, charges et indemnités d'occupation au bailleur peut réclamer leur remboursement au locataire, mais seulement dans la limite des sommes avancées. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits et actions du bailleur du fait des impayés de la locataire, dispose d’un recours personnel pour solliciter le paiement des sommes dont elle s’est acquittée entre les mains de la bailleresse en lieu et place du locataire et dont elle peut justifier sur quittance subrogative. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats le contrat de bail, le décompte actualisé des loyers et charges, la convention pour la mise en œuvre VISALE, le contrat de cautionnement et les quittances subrogatives prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Mme [N] [A], non comparante, ne conteste pas, de fait, le principe et le montant de la dette sollicitée. Néanmoins, en l’absence de l’absence de la défenderesse à l’audience et de justification de la communication effective qui lui aurait été faite de l’actualisation de la demande, le principe du contradictoire impose de limiter le montant de la dette locative tel que fixé dans l’acte introductif d’instance, et confirmé par la quittance subrogative du 14 janvier 2026 produite pour la période de juin 2025 à janvier 2026, mentionnant une somme versée de 2.085€, à laquelle il convient de déduire la somme 740€. Par conséquent, Mme [N] [A] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de la somme de 1.345€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.176€, et de l’assignation pour le surplus. Sur les mesures accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Mme [N] [A], succombant dans le cadre de la présente instance, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Condamnée aux dépens, Mme [N] [A] sera condamnée à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité qu'il est équitable de fixer à 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la demande de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ; CONSTATE la résiliation à la date du 16 janvier 2026 du contrat de bail conclu le 1er septembre 2024 entre Mme [N] [A] d'une part, et, M. [P] [T] d'autre part, portant sur le logement situé [Adresse 4] à [Localité 1] ; ORDONNE, faute de départ volontaire de Mme [N] [A], son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ; CONDAMNE Mme [N] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.345€ au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, échéance de janvier 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2025 sur la somme de 1.176€ et du 6 mars 2026 pour le surplus ; FIXE le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Mme [N] [A] au montant du dernier loyer contractuel outre les charges ; CONDAMNE Mme [N] [A] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative; DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [N] [A] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ; CONDAMNE Mme [N] [A] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la transmission de la présente décision au représentant de l'État dans le département ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ; DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, et après lecture, le Greffier a signé avec le Juge, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 2309, code civil 1346-1, code civil 2306). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/01349
en commun : code civil 1346-4, code civil 2309, code civil 1346-1, code civil 2306
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02786
en commun : code civil 1346-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 2309, code civil 1346-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/07600
en commun : code civil 1346-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 2309, code civil 1346-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/02997
en commun : code civil 1346-4, code de la construction et de l'habitation L821-1, code civil 2309, code civil 1346-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00755
en commun : code civil 1346-4, code civil 2309, code civil 1346-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 26/00756
en commun : code civil 1346-4, code civil 2309, code civil 1346-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07327
en commun : code civil 1346-4, code civil 2309, code civil 1346-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07337
en commun : code civil 1346-4, code civil 2309, code civil 1346-1
Mise à jour de la source le 2026-09-04T20:39:42.749Z.