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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Pôle JCP, 11 août 2026, n° 23/07600

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 février 2020, Monsieur [P] [H] a consenti à Madame [I] [L] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 320,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 30,00 euros.

Par acte du 27 janvier 2020, dans le cadre du dispositif VISALE, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [I] [L], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'impayés de loyer, la garantie couvrant 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [I] [L], par acte en date du 17 septembre 2021 et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 489,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, dans un délai de deux mois. 

Par acte délivré le 26 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [L] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [I] [L],En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1 019,21 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner Madame [I] [L] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner Madame [I] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ce dossier a été enregistré auprès de la juridiction sous le n° RG 23/07600.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2024.




Par acte délivré le 26 septembre 2024, Madame [I] [L] a appelé en cause Monsieur [P] [H] aux fins de voir :
Prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/07600Lui accorder les plus larges délais de paiementSuspendre les effets de la clause résolutoireJuger que le logement est indécentCondamner Monsieur [H] à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte de 50,00 euros par jour de retardL’autoriser à consigner le paiement des loyers et le versement échelonné de la dette locativeStatuer ce que de droit sur les dépens. 
Ce dossier a été enregistré auprès de la juridiction sous le n° RG 24/05419.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/07600. 

Lors de l’audience en date du 10 novembre 2025, la société civile immobilière dénommée LA PINEDE est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de propriétaire du bien immobilier pour l’avoir acquis de Monsieur [P] [H] le 29 avril 2025. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 08 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [L] sollicite de voir : 
Lui accorder les plus larges délais de paiementSuspendre les effets de la clause résolutoireJuger que le logement est indécentCondamner in solidum Monsieur [H] et la SCI LA PINEDE à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum Monsieur [H], la SCI LA PINEDE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn tout état de cause, 
Ordonner la compensation financière des sommes qui seront dues au titre des condamnations à venirStatuer ce que de droit sur les dépens. 





Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] conclut au débouté de Madame [I] [L] et sollicite de voir :
Juger qu’il a exécuté les travaux lui incombant avant la cession du bienJuger que les travaux éventuellement restant à réaliser relèvent exclusivement de la responsabilité du nouveau propriétaire, la SCI LA PINEDEJuger qu’aucune condamnation sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontreCondamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA PINEDE sollicite de voir : 
Juger que le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 30 juillet 2025 à Madame [I] [L] est valable et opposable à cette dernièreJuger qu’à l’échéance du bail, soit le 07 février 2026, Madame [I] [L] est occupante sans droit ni titreSubsidiairement,
Juger qu’en l’absence de paiement du loyer, la clause résolutoire est acquiseEn conséquence, 
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et de tout occupant de son chef desdits locaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut de départ volontaire à cette date, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier si besoin est Dire que les biens meubles se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécutionCondamner Madame [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 548,00 euros par mois à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clésCondamner Madame [L] à lui payer la somme de 548,00 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juin 2026Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SCI LA PINEDE 

Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. 
L’article 325 dudit code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 328 dudit code, elle peut être principale ou accessoire.
Elle est principale, tel que cela résulte de l’article 329 dudit code, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de relever que la SCI LA PINEDE est désormais propriétaire du bien immobilier objet de la location et ce depuis le 29 avril 2025. Elle fait valoir certaines demandes auprès de la locataire, Madame [I] [L]. Elle présente donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable. 

Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.

Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s'est portée caution du paiement de loyers, charges et indemnités peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées ou d'éviter l'accroissement de la dette.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir versé au propriétaire, pour le compte des locataires, la somme de 1 019,21 euros au titre des loyers et charges impayés concernant les loyers pour la période du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2023, dont le bailleur lui a donné quittance subrogative.

Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 22 septembre 2021 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Madame [L], soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 26 octobre 2023.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 27 octobre 2023 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 05 février 2024.
Le diagnostic social et financier a été établi le 28 décembre 2023 et reçu par la juridiction le 05 janvier 2024. 

En conséquence, la demande en résiliation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.




Sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables à la locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [I] [L] à raison du bail conclu le 08 février 2020, qui contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer délivré le 17 septembre 2021 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article XII y afférent au sein du bail, au regard des dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Aux termes de cet acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le paiement de la somme, en principal, de 489,00 euros correspondant aux soldes des loyers des mois de janvier (33,00 euros), mars (92,00 euros), juin (95,00 euros), juillet (95,00 euros), août (95,00 euros) et septembre 2021 (79,00 euros).
Madame [I] [L] disposait alors d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette locative (soit jusqu’au 16 novembre 2021). 

Il convient de relever qu’un plan de remboursement a été régularisé entre les parties le 03 novembre 2021, qui prévoyait, outre le paiement du loyer mensuel, le règlement de la somme mensuelle de 34,46 euros pendant 19 mois et ce à compter du 03 décembre 2021, soit au total la somme de 654,74 euros. 

En l’état de ces éléments, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire à l’effet de voir résilier le contrat de location.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail 

L’article 1728 dudit code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 

Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Le juge du fond apprécie ainsi souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.

S’il convient de relever que Madame [I] [L] s’est acquittée à partir du 11 décembre 2021 de versements mensuels relatifs au remboursement de sa dette locative, pour autant il est établi qu’elle n’a pas réglé les loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2023. 

Les manquements de Madame [I] [L] à ses obligations contractuelles découlant du bail sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, qui sera en conséquence prononcée. 
Celle-ci est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur le congé délivré par la SCI LA PINEDE 

L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 





A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(….) 

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »

En l’espèce, par acte en date du 30 juillet 2025, la SCI LA PINEDE a fait délivrer un congé à Madame [I] [L] à la date du 07 février 2026 pour motifs légitimes et sérieux. 
Aux termes de cet acte, il est précisé que ce congé est justifié par la nécessité pour le propriétaire d’effectuer des travaux structurels d’isolation des murs, réfection de toiture et des huisseries de l’immeuble, ce qui constitue bien un motif légitime et sérieux comme prévu à l’article 15-I précité. 
Il est constaté que ce congé est régulier tant sur la forme que sur le fond. 

Madame [I] [L] est ainsi devenue occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 08 février 2026. Son expulsion sera également ordonnée sur ce fondement, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation)

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Concernant la demande en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 
A la vue du décompte transmis, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. 

En conséquence, Madame [D] [L] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 019,21 euros, pour la période des mois de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation. 

Il n'y a pas lieu cependant de condamner Madame [D] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation que la caution réglerait éventuellement au bailleur par la suite en cette qualité, une telle créance n'étant pour le moment ni certaine ni exigible, et le juge ne pouvant préjuger de la régularité d'une éventuelle subrogation à venir.

En outre, l’indemnité d’occupation a pour fonction d’indemniser le propriétaire d’un bien immobilier de son occupation sans droit ni titre, de telle sorte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas vocation à solliciter, pour son compte, l’indemnisation d’un préjudice subi par un tiers à l’instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Concernant la demande en paiement de la SCI LA PINEDE A la vue du décompte transmis, la créance de la SCI LA PINEDE est établie tant dans son principe que dans son montant, s’agissant aussi bien des loyers et charges impayées que des indemnités d’occupation qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 350,00 euros à compter du 08 février 2026, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à complète libération des lieux.

En conséquence, Madame [I] [L] sera condamnée à payer à la SCI LA PINEDE la somme de 538,00 euros (et non 548,00 euros) pour la période des mois d’août 2025 à juin 2026 inclus. 

Sur la demande en délais de paiement

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

En l’espèce, Madame [I] [L] perçoit, tel que cela résulte d’une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Var, la somme mensuelle de 872,94 euros (allocation de logement à concurrence de 304,00 euros et revenu de solidarité active à concurrence de 568,94 euros). 
Madame [I] [L] précise qu’elle a repris le paiement des loyers, pour autant, elle ne le justifie pas. Il est également fait le constat qu’en raison de la précarité de sa situation financière, la locataire n’est pas en capacité d’apurer ses dettes locatives, en sus du loyer courant. 

En l'état de ces éléments, il convient de débouter Madame [I] [L] de cette demande. 

Sur l’obligation de délivrance et les dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. 
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée 
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail 
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.


Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Le bailleur reste tenu à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée du bail et doit effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.

Il est acquis que celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, qui est d’ordre public (CA [Localité 8] 5ème chambre civile 1er octobre 2024 n°21/06598). 

Pour autant, il appartient également au locataire de rapporter la preuve de l’inexécution des obligations du bailleur. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 (et non plus 1147) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [I] [L] soutient qu’elle subit un préjudice de jouissance en raison d’une surconsommation électrique importante due à la mauvaise isolation du logement. Elle verse ainsi au débat une facture d’un montant de 1 688,00 euros pour la période du mois de juillet 2023 au mois de juillet 2024, soit une consommation moyenne mensuelle de 140,66 euros, concernant un logement d’une superficie de 25 m2.

Dans ces circonstances, elle fait valoir qu’elle a ainsi saisi le pôle logement de la Caisse d’allocations familiales du Var, qui l’a orientée, par courrier en date du 16 avril 2024, vers le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne.

Aux termes d’un rapport en date du 03 juin 2024 établi par les services de la commune de [Localité 7], il a été relevé plusieurs désordres. 
Il a ainsi été demandé à Monsieur [H] de réaliser les travaux suivants : 
Faire contrôler la toiture par un homme de l’art (ajournement des tuiles)Faire intervenir un expert afin d’identifier l’origine du gondolement du lambris plafond de la cuisine et effectuer les réparations conformément au rapport d’expertiseMettre en place un détecteur de fumée
Mettre en place un mode de chauffage adapté et suffisant dans tout l’appartement et ce dans un délai de trois moisFaire intervenir un expert afin d’identifier les fissures de la salle de bains et de la chambre, le rapport d’expertise devra être communiqué au SCHSRemédier aux défauts de ventilation des pièces de service (cuisine et salle de bains)Installer des barrettes de ventilation aux fenêtres de la chambre et de la cuisineRéparer la prise défectueuse de la salle à mangerRemédier aux problèmes d’absence d’appareil de cuisson et ce dans un délai de trois moisTrouver une solution afin que l’éclairage naturel de la chambre ne soit pas obstrué par la mezzanineRemédier au défaut de point lumineux inexistant dans la chambre.
Par acte en date du 29 avril 2025, Monsieur [H] a cédé ledit bien immobilier à la SCI LA PINEDE. Aux termes du compromis de vente régularisé préalablement entre les parties, il a été mentionné ce qui suit :
«  L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé de ces procédures et déclare vouloir faire son affaire personnelle tant du non-respect du paiement des loyers que l’état d’insalubrité invoqué par la locataire. 
A ce sujet, il reconnaît avoir été informé que les travaux imposés pour faire cesser cette insalubrité resteront à sa charge. 
Cependant le VENDEUR conservera à sa charge toutes indemnités, dommages et intérêts et autres qui pourrait être dus à la locataire au titre de l’état d’insalubrité de l’appartement. » 

Monsieur [P] [H] a fait réaliser un audit énergétique qui a notamment confirmé la très mauvaise performance énergétique et climatique du bien (classé G), tel que cela résulte également du montant excessif de la facture d’électricité de la locataire. 

En l’état de ces éléments, force est de constater que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance puisque les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés.

En conséquence, il convient de fixer le préjudice de jouissance de la locataire à 15% du montant du loyer, soit la somme mensuelle de 48,00 euros. 

Monsieur [P] [H] sera ainsi condamné, au regard de la clause insérée aux termes du compromis de vente, à payer à Madame [I] [L] la somme de 1 248,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur une période de 26 mois (juin 2024 à août 2026). 

Sur la compensation des sommes dues 

En application des articles 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, Madame [I] [L] sollicite la compensation des sommes dues au titre de son arriéré locatif avec les dommages et intérêts qu’elle a vocation à percevoir.
Aux termes de la présente procédure, Madame [I] [L] est condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme en principal de 1 019,21 euros, outre celle de 538,00 euros au profit de la SCI LA PINEDE. 







Monsieur [P] [H] est quant à lui condamné à lui payer la somme de 1 248,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. 

En l’état de ces éléments, il ne peut être ordonné la compensation des sommes dues, en l’absence d’obligations réciproques entre deux mêmes personnes. 
Madame [I] [L] sera ainsi déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [I] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 septembre 2021.
Il apparaît conforme à l’équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. 

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI LA PINEDE 

DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020

PRONONCE la résiliation du contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020 concernant le logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6]

CONSTATE la validité du congé délivré le 30 juillet 2025 par la SCI LA PINEDE à Madame [I] [L] pour le 07 février 2026 





ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [I] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1 019,21 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), pour la période des mois de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SCI LA PINEDE la somme de 538,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) pour la période à compter du mois d’août 2025 jusqu’à juin 2026 inclus 

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SCI LA PINEDE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 350,00 euros non indexée, à compter du 08 février 2026 et ce jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés,

DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en délais de paiement

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1 248,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi

DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en compensation des sommes dues 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles 

CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 septembre 2021

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP



Jugement n° 

N° RG 23/07600 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MOMR
 

AFFAIRE : 

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
SCI LA PINEDE 


C/

[L]
[H]



JUGEMENT contradictoire du 11 AOUT 2026 













Grosse exécutoire : Me GAUTHIER - Me DRAGONE - Me MAZOYER

Copie : Me MAS-FERRONI

délivrées le 

JUGEMENT RENDU LE 11 AOUT 2026 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me GAUTHIER, avocat du barreau de LYON substitué par Me PALERM, avocat du barreau de TOULON 

Intervenant volontaire : 

SCI LA PINEDE 
[Adresse 2] 
[Localité 3] 
représentée par Me DRAGONE, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Madame [I] [L]
née le 28 Novembre 1996 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me MAZOYER, avocat du barreau de TOULON 
(AJ 83137/2024/003835 du 04/07/2024) 

Monsieur [P] [H]
né le 14/11/1942 à [Localité 1] 
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me MAS-FERRONI, avocat du barreau de TOULON 



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Céline DALLEST
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 08 Juin 2026


JUGEMENT :

contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 AOUT 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.


 
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 février 2020, Monsieur [P] [H] a consenti à Madame [I] [L] un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel initial de 320,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel initial de 30,00 euros.

Par acte du 27 janvier 2020, dans le cadre du dispositif VISALE, la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Madame [I] [L], pour le paiement de toutes les sommes dues au titre d'impayés de loyer, la garantie couvrant 36 impayés de loyer sur la durée totale du bail, renouvellement éventuel inclus.

Se prévalant de loyers et charges impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [I] [L], par acte en date du 17 septembre 2021 et au visa de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, un commandement de payer la somme de 489,00 euros, outre les frais de l’officier ministériel, dans un délai de deux mois. 

Par acte délivré le 26 octobre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [I] [L] devant la présente juridiction, aux fins de voir :
La dire et juger recevable et bien fondée en son action,Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [I] [L],En conséquence,
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,En toute hypothèse,
Condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1 019,21 euros, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner Madame [I] [L] à lui payer lesdites indemnités d'occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Dire qu’il n’y a pas lieu de suspendre l’exécution provisoire de droit,Condamner Madame [I] [L] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Ce dossier a été enregistré auprès de la juridiction sous le n° RG 23/07600.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 février 2024.




Par acte délivré le 26 septembre 2024, Madame [I] [L] a appelé en cause Monsieur [P] [H] aux fins de voir :
Prononcer la jonction avec l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/07600Lui accorder les plus larges délais de paiementSuspendre les effets de la clause résolutoireJuger que le logement est indécentCondamner Monsieur [H] à effectuer les travaux de remise en état sous astreinte de 50,00 euros par jour de retardL’autoriser à consigner le paiement des loyers et le versement échelonné de la dette locativeStatuer ce que de droit sur les dépens. 
Ce dossier a été enregistré auprès de la juridiction sous le n° RG 24/05419.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 09 décembre 2024.
Les deux dossiers ont fait l’objet d’une jonction sous le n° RG 23/07600. 

Lors de l’audience en date du 10 novembre 2025, la société civile immobilière dénommée LA PINEDE est intervenue volontairement à la procédure, en qualité de propriétaire du bien immobilier pour l’avoir acquis de Monsieur [P] [H] le 29 avril 2025. 

L’affaire a été retenue à l’audience du 08 juin 2026. A cette date, chacune des parties est représentée par son conseil respectif. Dès lors, la présente décision sera contradictoire.

Lors des débats, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

En défense, se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [L] sollicite de voir : 
Lui accorder les plus larges délais de paiementSuspendre les effets de la clause résolutoireJuger que le logement est indécentCondamner in solidum Monsieur [H] et la SCI LA PINEDE à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts Condamner in solidum Monsieur [H], la SCI LA PINEDE et la société ACTION LOGEMENT SERVICES à lui verser la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileEn tout état de cause, 
Ordonner la compensation financière des sommes qui seront dues au titre des condamnations à venirStatuer ce que de droit sur les dépens. 





Se référant oralement aux moyens et prétentions développés aux termes de ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [P] [H] conclut au débouté de Madame [I] [L] et sollicite de voir :
Juger qu’il a exécuté les travaux lui incombant avant la cession du bienJuger que les travaux éventuellement restant à réaliser relèvent exclusivement de la responsabilité du nouveau propriétaire, la SCI LA PINEDEJuger qu’aucune condamnation sous astreinte ne saurait être prononcée à son encontreCondamner Madame [I] [L] à lui payer la somme de 1 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans ses conclusions déposées à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LA PINEDE sollicite de voir : 
Juger que le congé pour motif légitime et sérieux délivré le 30 juillet 2025 à Madame [I] [L] est valable et opposable à cette dernièreJuger qu’à l’échéance du bail, soit le 07 février 2026, Madame [I] [L] est occupante sans droit ni titreSubsidiairement,
Juger qu’en l’absence de paiement du loyer, la clause résolutoire est acquiseEn conséquence, 
Ordonner l’expulsion de Madame [I] [L] et de tout occupant de son chef desdits locaux, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement et à défaut de départ volontaire à cette date, avec le concours d’un commissaire de justice, de la force publique et d’un serrurier si besoin est Dire que les biens meubles se trouvant dans les lieux seront traités conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécutionCondamner Madame [L] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 548,00 euros par mois à compter du 4 juin 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clésCondamner Madame [L] à lui payer la somme de 548,00 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au mois de juin 2026Condamner Madame [L] à lui verser la somme de 1 200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 
A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties comparantes ayant été avisées.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire de la SCI LA PINEDE 

Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé contre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie. 
L’article 325 dudit code dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En vertu de l’article 328 dudit code, elle peut être principale ou accessoire.
Elle est principale, tel que cela résulte de l’article 329 dudit code, lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. 

En l’espèce, il convient de relever que la SCI LA PINEDE est désormais propriétaire du bien immobilier objet de la location et ce depuis le 29 avril 2025. Elle fait valoir certaines demandes auprès de la locataire, Madame [I] [L]. Elle présente donc un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, son intervention volontaire sera déclarée recevable. 

Sur la subrogation de la caution dans les droits du bailleur

Aux termes de l'article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.

L'article 8.1 de l'acte de cautionnement rappelle, en son paragraphe intitulé « Paiement par la Caution et Subrogation », que sans préjudice des autres recours légaux, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes à recouvrer au titre de l'impayé de loyer, à hauteur du montant des sommes versées.

Selon l'article 1346-4 du code civil, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

L'article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Il résulte de ces dispositions que les actions sanctionnant la créance ou découlant de celle-ci sont transmises au subrogé. En conséquence, la personne qui s'est portée caution du paiement de loyers, charges et indemnités peut user de la possibilité d'acquitter elle-même les sommes dues et d'exercer, en qualité de caution subrogée dans les droits du créancier désintéressé, l'action en résolution du bail qui lui permet de recouvrer les sommes versées ou d'éviter l'accroissement de la dette.

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir versé au propriétaire, pour le compte des locataires, la somme de 1 019,21 euros au titre des loyers et charges impayés concernant les loyers pour la période du mois de janvier 2021 au mois de septembre 2023, dont le bailleur lui a donné quittance subrogative.

Il en résulte que la société dénommée ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur créancier, peut valablement exercer l'action en résiliation du bail dont celui-ci était titulaire à l'encontre du locataire, cette action étant transmise avec la créance de loyers, ainsi que l'action en paiement à hauteur des sommes versées au bailleur et non récupérées au jour de l’audience.

Sur la recevabilité de la demande en résiliation du contrat de location

L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose notamment ce qui suit :

« II. - Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

III. - A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un accusé de réception du 22 septembre 2021 attestant de la notification à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives du commandement de payer adressé à Madame [L], soit plus de deux mois avant l’assignation délivrée le 26 octobre 2023.
Elle produit en outre un accusé de réception électronique du 27 octobre 2023 attestant de la notification à la préfecture du Var de l'acte introductif d'instance plus de six semaines avant la première audience, en date du 05 février 2024.
Le diagnostic social et financier a été établi le 28 décembre 2023 et reçu par la juridiction le 05 janvier 2024. 

En conséquence, la demande en résiliation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déclarée recevable.




Sur l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail

Selon les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. 

En application des dispositions de l'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Toutefois, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables à la locataire de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023. 
En effet, la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a précisé ce qui suit aux termes de son avis en date du 13 juin 2024 (24-70002): « Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu l’article 24 alinéa 1 de la loi du 06 juillet 1989 n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi. »

Conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire des engagements de Madame [I] [L] à raison du bail conclu le 08 février 2020, qui contient une clause résolutoire.

Le commandement de payer délivré le 17 septembre 2021 reproduit les termes de la clause résolutoire stipulée dans l’article XII y afférent au sein du bail, au regard des dispositions issues de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Il mentionne également la faculté pour le locataire de saisir le [Etablissement 1] de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.

Aux termes de cet acte, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a sollicité le paiement de la somme, en principal, de 489,00 euros correspondant aux soldes des loyers des mois de janvier (33,00 euros), mars (92,00 euros), juin (95,00 euros), juillet (95,00 euros), août (95,00 euros) et septembre 2021 (79,00 euros).
Madame [I] [L] disposait alors d’un délai de deux mois pour s’acquitter de sa dette locative (soit jusqu’au 16 novembre 2021). 

Il convient de relever qu’un plan de remboursement a été régularisé entre les parties le 03 novembre 2021, qui prévoyait, outre le paiement du loyer mensuel, le règlement de la somme mensuelle de 34,46 euros pendant 19 mois et ce à compter du 03 décembre 2021, soit au total la somme de 654,74 euros. 

En l’état de ces éléments, la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne peut donc se prévaloir de l’acquisition de la clause résolutoire à l’effet de voir résilier le contrat de location.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de bail 

L’article 1728 dudit code précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus. 

Les dispositions du code civil sont rappelées par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, selon lequel le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. 

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. 

Le juge du fond apprécie ainsi souverainement si les fautes reprochées au preneur sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du bail.

S’il convient de relever que Madame [I] [L] s’est acquittée à partir du 11 décembre 2021 de versements mensuels relatifs au remboursement de sa dette locative, pour autant il est établi qu’elle n’a pas réglé les loyers des mois de juin, juillet, août et septembre 2023. 

Les manquements de Madame [I] [L] à ses obligations contractuelles découlant du bail sont d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du bail, qui sera en conséquence prononcée. 
Celle-ci est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or le propriétaire de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de Madame [I] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. 

Sur le congé délivré par la SCI LA PINEDE 

L’article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 

I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. 





A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.

En cas d'acquisition d'un bien occupé :
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient plus de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur peut donner congé à son locataire pour vendre le logement au terme du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat de location en cours intervient moins de trois ans après la date d'acquisition, le bailleur ne peut donner congé à son locataire pour vendre le logement qu'au terme de la première reconduction tacite ou du premier renouvellement du contrat de location en cours ;
- lorsque le terme du contrat en cours intervient moins de deux ans après l'acquisition, le congé pour reprise donné par le bailleur au terme du contrat de location en cours ne prend effet qu'à l'expiration d'une durée de deux ans à compter de la date d'acquisition.

En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
(….) 

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué. »

En l’espèce, par acte en date du 30 juillet 2025, la SCI LA PINEDE a fait délivrer un congé à Madame [I] [L] à la date du 07 février 2026 pour motifs légitimes et sérieux. 
Aux termes de cet acte, il est précisé que ce congé est justifié par la nécessité pour le propriétaire d’effectuer des travaux structurels d’isolation des murs, réfection de toiture et des huisseries de l’immeuble, ce qui constitue bien un motif légitime et sérieux comme prévu à l’article 15-I précité. 
Il est constaté que ce congé est régulier tant sur la forme que sur le fond. 

Madame [I] [L] est ainsi devenue occupante sans droit ni titre dudit logement depuis le 08 février 2026. Son expulsion sera également ordonnée sur ce fondement, selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation)

En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

En application des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Ainsi, la personne qui se maintient dans les locaux sans droit après l'expiration de son titre d'occupation commet une faute quasi-délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d'une indemnité d'occupation de nature indemnitaire, qui doit correspondre à la valeur équitable des lieux et assurer la réparation du préjudice résultant d'une occupation sans bail.

Concernant la demande en paiement de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 
A la vue du décompte transmis, la créance de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est établie tant dans son principe que dans son montant. 

En conséquence, Madame [D] [L] sera condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 019,21 euros, pour la période des mois de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation. 

Il n'y a pas lieu cependant de condamner Madame [D] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation que la caution réglerait éventuellement au bailleur par la suite en cette qualité, une telle créance n'étant pour le moment ni certaine ni exigible, et le juge ne pouvant préjuger de la régularité d'une éventuelle subrogation à venir.

En outre, l’indemnité d’occupation a pour fonction d’indemniser le propriétaire d’un bien immobilier de son occupation sans droit ni titre, de telle sorte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas vocation à solliciter, pour son compte, l’indemnisation d’un préjudice subi par un tiers à l’instance.

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée à ce titre par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Concernant la demande en paiement de la SCI LA PINEDE A la vue du décompte transmis, la créance de la SCI LA PINEDE est établie tant dans son principe que dans son montant, s’agissant aussi bien des loyers et charges impayées que des indemnités d’occupation qu’il convient de fixer à la somme mensuelle de 350,00 euros à compter du 08 février 2026, non indexée, s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle et ce jusqu’à complète libération des lieux.

En conséquence, Madame [I] [L] sera condamnée à payer à la SCI LA PINEDE la somme de 538,00 euros (et non 548,00 euros) pour la période des mois d’août 2025 à juin 2026 inclus. 

Sur la demande en délais de paiement

En application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
(…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. 

En l’espèce, Madame [I] [L] perçoit, tel que cela résulte d’une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales du Var, la somme mensuelle de 872,94 euros (allocation de logement à concurrence de 304,00 euros et revenu de solidarité active à concurrence de 568,94 euros). 
Madame [I] [L] précise qu’elle a repris le paiement des loyers, pour autant, elle ne le justifie pas. Il est également fait le constat qu’en raison de la précarité de sa situation financière, la locataire n’est pas en capacité d’apurer ses dettes locatives, en sus du loyer courant. 

En l'état de ces éléments, il convient de débouter Madame [I] [L] de cette demande. 

Sur l’obligation de délivrance et les dommages et intérêts

Selon les dispositions de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. 
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée 
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail 
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

L’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 dispose ce qui suit : 
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.


Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; (…)
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée.

Le bailleur reste tenu à l’ensemble de ces obligations pendant toute la durée du bail et doit effectuer toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.

Il est acquis que celui-ci ne peut s’exonérer de son obligation de délivrance, qui est d’ordre public (CA [Localité 8] 5ème chambre civile 1er octobre 2024 n°21/06598). 

Pour autant, il appartient également au locataire de rapporter la preuve de l’inexécution des obligations du bailleur. 

Enfin, en application des dispositions de l’article 1231-1 (et non plus 1147) du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [I] [L] soutient qu’elle subit un préjudice de jouissance en raison d’une surconsommation électrique importante due à la mauvaise isolation du logement. Elle verse ainsi au débat une facture d’un montant de 1 688,00 euros pour la période du mois de juillet 2023 au mois de juillet 2024, soit une consommation moyenne mensuelle de 140,66 euros, concernant un logement d’une superficie de 25 m2.

Dans ces circonstances, elle fait valoir qu’elle a ainsi saisi le pôle logement de la Caisse d’allocations familiales du Var, qui l’a orientée, par courrier en date du 16 avril 2024, vers le pôle départemental de lutte contre l’habitat indigne.

Aux termes d’un rapport en date du 03 juin 2024 établi par les services de la commune de [Localité 7], il a été relevé plusieurs désordres. 
Il a ainsi été demandé à Monsieur [H] de réaliser les travaux suivants : 
Faire contrôler la toiture par un homme de l’art (ajournement des tuiles)Faire intervenir un expert afin d’identifier l’origine du gondolement du lambris plafond de la cuisine et effectuer les réparations conformément au rapport d’expertiseMettre en place un détecteur de fumée
Mettre en place un mode de chauffage adapté et suffisant dans tout l’appartement et ce dans un délai de trois moisFaire intervenir un expert afin d’identifier les fissures de la salle de bains et de la chambre, le rapport d’expertise devra être communiqué au SCHSRemédier aux défauts de ventilation des pièces de service (cuisine et salle de bains)Installer des barrettes de ventilation aux fenêtres de la chambre et de la cuisineRéparer la prise défectueuse de la salle à mangerRemédier aux problèmes d’absence d’appareil de cuisson et ce dans un délai de trois moisTrouver une solution afin que l’éclairage naturel de la chambre ne soit pas obstrué par la mezzanineRemédier au défaut de point lumineux inexistant dans la chambre.
Par acte en date du 29 avril 2025, Monsieur [H] a cédé ledit bien immobilier à la SCI LA PINEDE. Aux termes du compromis de vente régularisé préalablement entre les parties, il a été mentionné ce qui suit :
«  L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé de ces procédures et déclare vouloir faire son affaire personnelle tant du non-respect du paiement des loyers que l’état d’insalubrité invoqué par la locataire. 
A ce sujet, il reconnaît avoir été informé que les travaux imposés pour faire cesser cette insalubrité resteront à sa charge. 
Cependant le VENDEUR conservera à sa charge toutes indemnités, dommages et intérêts et autres qui pourrait être dus à la locataire au titre de l’état d’insalubrité de l’appartement. » 

Monsieur [P] [H] a fait réaliser un audit énergétique qui a notamment confirmé la très mauvaise performance énergétique et climatique du bien (classé G), tel que cela résulte également du montant excessif de la facture d’électricité de la locataire. 

En l’état de ces éléments, force est de constater que le bailleur a manqué à son obligation de délivrance puisque les travaux nécessaires n’ont pas été réalisés.

En conséquence, il convient de fixer le préjudice de jouissance de la locataire à 15% du montant du loyer, soit la somme mensuelle de 48,00 euros. 

Monsieur [P] [H] sera ainsi condamné, au regard de la clause insérée aux termes du compromis de vente, à payer à Madame [I] [L] la somme de 1 248,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance sur une période de 26 mois (juin 2024 à août 2026). 

Sur la compensation des sommes dues 

En application des articles 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.

En l’espèce, Madame [I] [L] sollicite la compensation des sommes dues au titre de son arriéré locatif avec les dommages et intérêts qu’elle a vocation à percevoir.
Aux termes de la présente procédure, Madame [I] [L] est condamnée à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme en principal de 1 019,21 euros, outre celle de 538,00 euros au profit de la SCI LA PINEDE. 







Monsieur [P] [H] est quant à lui condamné à lui payer la somme de 1 248,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi. 

En l’état de ces éléments, il ne peut être ordonné la compensation des sommes dues, en l’absence d’obligations réciproques entre deux mêmes personnes. 
Madame [I] [L] sera ainsi déboutée de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Madame [I] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 septembre 2021.
Il apparaît conforme à l’équité que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. 

Sur l’exécutoire provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire

En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par décision contradictoire rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’intervention volontaire de la SCI LA PINEDE 

DECLARE recevable la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES en résiliation du contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020

PRONONCE la résiliation du contrat de bail régularisé initialement entre Monsieur [P] [H] et Madame [I] [L] le 08 février 2020 concernant le logement à usage d’habitation sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6]

CONSTATE la validité du congé délivré le 30 juillet 2025 par la SCI LA PINEDE à Madame [I] [L] pour le 07 février 2026 





ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de Madame [I] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement sis à [Localité 7] (83) [Adresse 6], si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution

DIT que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à application des articles L. 433-1 et suivants, et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 1 019,21 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges), pour la période des mois de janvier 2021 à septembre 2023 inclus, avec intérêts à taux légal à compter du commandement de payer du 17 septembre 2021 sur la somme de 489,00 euros et pour le surplus à compter de l’assignation

DEBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICE de sa demande en paiement d’une indemnité d’occupation

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SCI LA PINEDE la somme de 538,00 euros au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) pour la période à compter du mois d’août 2025 jusqu’à juin 2026 inclus 

CONDAMNE Madame [I] [L] à payer à la SCI LA PINEDE une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 350,00 euros non indexée, à compter du 08 février 2026 et ce jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés,

DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en délais de paiement

CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à Madame [I] [L] la somme de 1 248,00 euros en réparation du préjudice de jouissance subi

DEBOUTE Madame [I] [L] de sa demande en compensation des sommes dues 

DIT que chacune des parties supportera la charge de ses frais irrépétibles 

CONDAMNE Madame [I] [L] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer délivré le 17 septembre 2021

DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.



LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-08-19T20:30:53.241Z.