Tribunal judiciaire de Vannes, JCP/CIVIL, 17 août 2026, n° 25/00479
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2024 à effet du 1er novembre 2024, monsieur [A] [G] a donné à bail à monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N], un local d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 670 €, outre 10 € à titre de provision sur charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés. Par acte de Commissaire de Justice du 18 mars 2025 , monsieur [A] [G] a fait notifier aux époux [T] un commandement de payer la somme de 2083,60 € au titre des loyers et charges. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, monsieur [A] [G] a fait assigner en référé les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], auquel il est demandé, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, - ordonner l'expulsion des époux [T] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement les époux [T] à lui payer, à titre de provision : - 2563,60 € au titre des loyers et charges impayés et indemnité d'occupation arrêtée à la date du 5 mai 2025, - à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 680 €, jusqu’à libération des lieux, - condamner les époux [T] à lui régler 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 juin 2025 ; L’évaluation sociale de la situation des preneurs fait état de la perte d’emploi de monsieur [T] et d’un arrêt maladie de madame [T] précédent un congé maternité, d’un dossier de surendettement déposé ainsi que d’une demande de logement social, et d’un préavis pour quitter le logement le 22 aout. Le 4 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi les locataires auraient quitté le logement. Les époux [T] ont été convoqués par les soins du greffe pour le 20 novembre 2025, les convocations sont revenus avec la mention destinataire « inconnu à l’adresse ». La société [M], assureur loyers impayés, subrogée dans les droits du bailleur entendant intervenir à l’instance. Selon leur dernières conclusions, monsieur [G] et la société [M] sollicitent de : Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,Déclarer la société [M] recevable en la forme de son intervention, par application de l'article 6i du Code de procédure civile,Déclarer la société [M] recevable en son intervention, par application de l'article 329, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,Déclarer la société [M] recevable en son intervention, par application de l'article 325 du Code de procédure civile, comme se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant,Ce faisant. Constater la résiliation du bail intervenue le 29 avril 2025 à minuit,Constater que Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont libéré le logement sis [Adresse 7] en date du 26 août 2025,Constater que la demande d'expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] est devenue sans objet,Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mai 2025 à la somme de 680,00 € et ordonner que l'indemnité d'occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail s'il n'avait pas été résilié outre les régularisations sur charges locatives à échoir,Constater que Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] sont débiteurs de la somme de 3.459,01 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêté au 26 août 2025 après déduction du montant du dépôt de garantie,Constater que la société [M] est légalement subrogée dans les droits de Monsieur [A] [G] au titre de la créance locative pour la somme de 2.585,41 €,En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à la société [M] la somme de 2.585,41 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation pour lequel elle est légalement subrogée,Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 873,60 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation pour lequel il n'a pas subrogé dans ses droits la [M],Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [A] [G] et la société [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer en date d0u 18 mars 2025,Rappeler que l'exécution provisoire de l'Ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens. A l’issue de l'audience de référé du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré; le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [A] [G] a été représenté par son Conseil qui a maintenu l’ensemble des demandes et a justifié de la signification des pièces et conclusions pour le compte du bailleur et de la société [M], à monsieur [V] [T] alors domicilié selon le procès-verbal de signification [Adresse 8] à [Localité 3] . Avisés par les soins du greffe, les époux [T], n'ont pas comparu ni ne sont pas fait représenter ni excuser ; les courriers du greffe sont revenus avec la mention « destinataire inconnu ».
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article . II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. (...). Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date. En l’espèce, monsieur [A] [G] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 19 mars 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi le 26 aout 2025. Monsieur [G] et la société [M] se désistent de leur demande initiale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et expulsion des locataires en place. Il leur en sera donné acte. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] ont occupé les lieux sans droit ni titre, et occasionné par ce fait, un préjudice à monsieur [A] [G] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle de 680 € . Cette indemnité sera due à compter du 18 mai 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés. La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera rejetée au vu de la libération des lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de l’ordonnance. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les demandes financières Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier actualisés au 26 aout 2025 que les loyers, charges et indemnités d'occupation dus s'élèvent à la somme de 3459,01 €, dont : - 2585,41 € dus à la société [M], assureur en garantie des loyers qui justifie d’une quittance subrogative, - 873,60 € dus à monsieur [A] [G] , bailleur. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] n’ont pas comparu, et ne contestent pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions du bailleur et de la caution apparaissent fondées en leur quantum. En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à verser à DEM, à titre de provision, la somme de 3459,01 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 26 aout 2025,ainsi répartie, 2585,41 € à la société [M], assureur en garantie des loyers qui justifie d’une quittance subrogative, et 873,60 € à monsieur [A] [G] , bailleur. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 2083,60 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus. En application de l’article 220 du code civil, les défendeurs, qui sont mariés, seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur les autres demandes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [G] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à monsieur [G] et la société [M] de leur désistement de leur demande initiale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion des locataires ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, à 680 € à compter du 18 mai 2025, sans indexation ; CONDAMNE, solidairement, à titre provisionnel, monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à payer 3459,01 € au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 26 aout 2025 ; ainsi ventilé : - 2585,41 € à la société [M], assureur en garantie des loyers - 873,60 € dus à monsieur [A] [G], bailleur. DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 2083,60 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE solidairement monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à verser à monsieur [A] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/00479 - N° Portalis DBZI-W-B7J-E2GR MINUTE N° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES ORDONNANCE DE REFERE DU 17 Août 2026 DEMANDEUR(S) : Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES Société [M], Intervenante volontaire, sise [Adresse 2] représentée par Me Jean-Christophe LEGROS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Maître Stéphanie BAHOLET, avocat au barreau de VANNES DÉFENDEUR(S) : Monsieur [V] [T], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [F] [N] épouse [T], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES REFERES : François BROSSAULT, magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection GREFFIER : Olivier LACOUA DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mai 2026, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 17 Août 2026 DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 17 Août 2026 par mise à disposition au greffe Le : Exécutoire à : - Me LEGROS Copie à : RG N° 25-479. Ordonnance de référé du 17 août 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2024 à effet du 1er novembre 2024, monsieur [A] [G] a donné à bail à monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N], un local d'habitation situé [Adresse 5] [Localité 1] [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel révisable de 670 €, outre 10 € à titre de provision sur charges. Les loyers n’ont pas été régulièrement payés. Par acte de Commissaire de Justice du 18 mars 2025 , monsieur [A] [G] a fait notifier aux époux [T] un commandement de payer la somme de 2083,60 € au titre des loyers et charges. Par acte de Commissaire de Justice en date du 12 juin 2025, monsieur [A] [G] a fait assigner en référé les époux [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2], auquel il est demandé, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties, - ordonner l'expulsion des époux [T] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, - condamner solidairement les époux [T] à lui payer, à titre de provision : - 2563,60 € au titre des loyers et charges impayés et indemnité d'occupation arrêtée à la date du 5 mai 2025, - à compter de la résiliation du bail, une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 680 €, jusqu’à libération des lieux, - condamner les époux [T] à lui régler 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. Le représentant de l'État dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 13 juin 2025 ; L’évaluation sociale de la situation des preneurs fait état de la perte d’emploi de monsieur [T] et d’un arrêt maladie de madame [T] précédent un congé maternité, d’un dossier de surendettement déposé ainsi que d’une demande de logement social, et d’un préavis pour quitter le logement le 22 aout. Le 4 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi les locataires auraient quitté le logement. Les époux [T] ont été convoqués par les soins du greffe pour le 20 novembre 2025, les convocations sont revenus avec la mention destinataire « inconnu à l’adresse ». La société [M], assureur loyers impayés, subrogée dans les droits du bailleur entendant intervenir à l’instance. Selon leur dernières conclusions, monsieur [G] et la société [M] sollicitent de : Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires,Déclarer la société [M] recevable en la forme de son intervention, par application de l'article 6i du Code de procédure civile,Déclarer la société [M] recevable en son intervention, par application de l'article 329, alinéa 2, du Code de procédure civile, comme ayant intérêt et qualité pour agir,Déclarer la société [M] recevable en son intervention, par application de l'article 325 du Code de procédure civile, comme se rattachant aux prétentions des parties par un lien suffisant,Ce faisant. Constater la résiliation du bail intervenue le 29 avril 2025 à minuit,Constater que Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont libéré le logement sis [Adresse 7] en date du 26 août 2025,Constater que la demande d'expulsion de Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] est devenue sans objet,Fixer le montant mensuel de l'indemnité d'occupation due à compter du 1er mai 2025 à la somme de 680,00 € et ordonner que l'indemnité d'occupation sera révisée annuellement dans les conditions du bail s'il n'avait pas été résilié outre les régularisations sur charges locatives à échoir,Constater que Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] sont débiteurs de la somme de 3.459,01 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation arrêté au 26 août 2025 après déduction du montant du dépôt de garantie,Constater que la société [M] est légalement subrogée dans les droits de Monsieur [A] [G] au titre de la créance locative pour la somme de 2.585,41 €,En conséquence, Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à la société [M] la somme de 2.585,41 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation pour lequel elle est légalement subrogée,Condamner solidairement Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [A] [G] la somme de 873,60 € au titre de l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d'occupation pour lequel il n'a pas subrogé dans ses droits la [M],Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] à payer à Monsieur [A] [G] et la société [M] la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du CPC,Condamner in solidum Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] aux entiers dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer en date d0u 18 mars 2025,Rappeler que l'exécution provisoire de l'Ordonnance de référé à venir est de droit en ce compris les dispositions de l'article 700 du CPC et les dépens. A l’issue de l'audience de référé du 20 novembre 2025, la décision a été mise en délibéré; le Juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats. A l’audience du 7 mai 2026, Monsieur [A] [G] a été représenté par son Conseil qui a maintenu l’ensemble des demandes et a justifié de la signification des pièces et conclusions pour le compte du bailleur et de la société [M], à monsieur [V] [T] alors domicilié selon le procès-verbal de signification [Adresse 8] à [Localité 3] . Avisés par les soins du greffe, les époux [T], n'ont pas comparu ni ne sont pas fait représenter ni excuser ; les courriers du greffe sont revenus avec la mention « destinataire inconnu ». MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Il convient de rappeler que la mission du juge est de statuer sur des litiges qui lui sont soumis et non de constater, de dire et juger, de donner acte aux parties de l'existence de faits ou d'actes dont elles se prévalent, les demandes en ce sens ne tendant pas à faire trancher un point litigieux et ne constituant pas des prétentions au sens de l'article 4 du Code de procédure civile. Ces « demandes », qui constituent en réalité à tout le moins des moyens, ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la recevabilité de l'action Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, I.-Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d'un délai de six semaines pour payer sa dette ;2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ; 4° L'avertissement qu'à défaut de paiement ou d'avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s'expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d'expulsion ; 5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l'adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ; 6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil. Lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard. Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. Le représentant de l'État dans le département saisit l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, afin qu'il réalise un diagnostic social et financier pour les locataires ainsi signalés par le commissaire de justice. Le diagnostic est transmis par l'opérateur à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la même loi avant l'expiration du délai mentionné au III du présent article . II.-Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. III.-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l'État dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L'organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l'audience, ainsi qu'à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'État dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article. (...). Les présentes dispositions, tirées de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, trouvent à s’appliquer aux assignations délivrées postérieurement à cette date. En l’espèce, monsieur [A] [G] justifie avoir dénoncé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) du Morbihan le 19 mars 2025. Il est produit aux débats la notification de l’assignation adressée au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l'audience. L’assignation a été déposée au Greffe au moins 15 jours avant la date d'audience. L’action est donc recevable en la forme. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Monsieur [V] [T] et Madame [F] [T] ont quitté les lieux, un état des lieux de sortie a été établi le 26 aout 2025. Monsieur [G] et la société [M] se désistent de leur demande initiale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et expulsion des locataires en place. Il leur en sera donné acte. Sur l'indemnité d'occupation Monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] ont occupé les lieux sans droit ni titre, et occasionné par ce fait, un préjudice à monsieur [A] [G] qu’il convient de réparer en fixant l'indemnité d'occupation mensuelle de 680 € . Cette indemnité sera due à compter du 18 mai 2025 et jusqu'à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés. La demande d'indexation de l'indemnité d'occupation sera rejetée au vu de la libération des lieux. Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de l’ordonnance. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d'exigibilité. Sur les demandes financières Comme indiqué ci-avant, il résulte des éléments du dossier actualisés au 26 aout 2025 que les loyers, charges et indemnités d'occupation dus s'élèvent à la somme de 3459,01 €, dont : - 2585,41 € dus à la société [M], assureur en garantie des loyers qui justifie d’une quittance subrogative, - 873,60 € dus à monsieur [A] [G] , bailleur. Selon l'article 1315 alinéa 2 du code civil, il appartient au débiteur de prouver qu'il s'est bien libéré de sa dette. En l'espèce, monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] n’ont pas comparu, et ne contestent pas la dette de sorte qu'au vu du bail, des règlements antérieurs et du décompte produit, les prétentions du bailleur et de la caution apparaissent fondées en leur quantum. En conséquence, il convient de condamner monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à verser à DEM, à titre de provision, la somme de 3459,01 € au titre des loyers, charges impayés et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 26 aout 2025,ainsi répartie, 2585,41 € à la société [M], assureur en garantie des loyers qui justifie d’une quittance subrogative, et 873,60 € à monsieur [A] [G] , bailleur. En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 2083,60 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus. En application de l’article 220 du code civil, les défendeurs, qui sont mariés, seront solidairement condamnés au paiement de cette dette. Sur les autres demandes Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [A] [G] l'intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N], partie perdante, seront condamnés aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. En application de l’article 489 du code de procédure civile, la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, DONNE ACTE à monsieur [G] et la société [M] de leur désistement de leur demande initiale de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et d’expulsion des locataires ; FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, à 680 € à compter du 18 mai 2025, sans indexation ; CONDAMNE, solidairement, à titre provisionnel, monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à payer 3459,01 € au titre des loyers, charges impayés et indemnité d'occupation selon décompte arrêté au 26 aout 2025 ; ainsi ventilé : - 2585,41 € à la société [M], assureur en garantie des loyers - 873,60 € dus à monsieur [A] [G], bailleur. DIT que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025 sur la somme de 2083,60 € et à compter de l’ordonnance pour le surplus ; CONDAMNE solidairement monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] à verser à monsieur [A] [G] la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum monsieur [V] [T], et son épouse madame [F] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ; RAPPELLE que la présente ordonnance est, de droit, exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 489, code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Béziers · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 26/00050
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Melun · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00984
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/01972
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Rouen · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/01858
en commun : code civil 220, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/07600
en commun : code de la construction et de l'habitation L821-1, code de procedure civile 325, code de procedure civile 329
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00148
en commun : code de procedure civile 489, code civil 220
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00150
en commun : code de procedure civile 489, code civil 220
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00277
en commun : code de procedure civile 489, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-08-18T20:35:27.848Z.