Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP REFERES inf 10.000€, 4 août 2026, n° 26/00050
Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat de bail en date du 30 juillet 2024 avec prise d’effet au même jour, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à M. [B] [J] et Mme [E] [K] épouse [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 506.81 € hors charges et taxes. Par courrier en date du 8 juin 2025, réceptionné le 13 juin 2025 par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, Mme [E] [K] épouse [B] a fait part de son départ du logement à la suite d’une procédure de divorce engagée et de son souhait d’être retirée du bail. Le 17 juin 2025 Mme [E] [K] épouse [B] a assigné en divorce M. [B] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS. Par courrier en date du 20 juin 2025, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a indiqué à Mme [E] [K] épouse [B] que le préavis prendrait fin le 13 septembre 2025 et qu’elle demeurait solidairement tenue au paiement des loyers jusqu’à l’obtention du jugement de divorce régulièrement publié sur les registres de l’état civil conformément aux dispositions des articles 220 et 262 du code civil et d’un arrêt de jurisprudence de la Cour de Cassation. Le 18 décembre 2025, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a attribué à compter de l’introduction de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] et du mobilier du ménage à M. [B] [J] à charge pour lui de payer le loyer y afférent. Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon actes séparés de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 et du 3 décembre 2025 a fait signifier respectivement à M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, tous deux remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1455.98 € dont en principal la somme de 1331.22 € au titre des arriérés locatifs et d’avoir à justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 et 21 janvier 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné respectivement à Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [J] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions d l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que faute pour M. [B] [J] de ce faire il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1331.22 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la publication sur les registres de l’état civil du jegement de divorce, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement de la somme de 300.00 € à titre de de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement de touq les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, M. [B] [J] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous du travailleur social le 9 janvier 2026 et le 2 mars 2026. Appelée à l’audience du 17 mars 2026 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 19 mai 2026 en raison de la constitution d’avocat en défense. Lors de cette audience, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [U] [C] dûment détentrice d’un pouvoir, dépose. Elle actualise la dette locative à la somme de 5372.43 € au 18 mai 2026, justifie l’assignation de Mme [E] [K] épouse [B] par la clause de solidarité prévue au contrat de bail laquelle continuerait à l’engager en raison du mariage qui n’est pas encore dissous conformément aux dispositions des articles 220 et 262 du code civil et d’un arrêt de jurisprudence de la Cour de Cassation. Le conseil de Mme [E] [K] épouse [B] dépose également. Dans ses conclusions, il sollicite de : - Constater que Mme [E] [K] a quitté les lieux le 31 mai 2025 ; - Constater que le logement a été attribué à M. [B] [J] ; - Débouter en conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la concluante ; - Condamner OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à payer à Mme [E] [K] la somme de 1000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions il fait valoir une main courante déposée le 31 mai 2025 au commissariat de BEZIERS pour signaler qu’elle quittait le domicile conjugal, le courrier du 8 juin 2025 informant OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT de son départ du logement le 31 mai 2025, l’assignation en divorce délivrée le 17 juin 2025 à M. [B] [J] et enrôlée le 19 juin 2025, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 décembre 2025 attribuant le domicile conjugal et sa jouissance à M. [B] [J] à charge pour lui de payer le loyer à compter de l’introduction de la demande en divorce rappelant que celle-ci avait été faite le 10 juin 2025. M. [B] [J], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la recevabilité de l’action en demande de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences L’article 24 de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 stipule en son titre II « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». Il ressort des éléments du dossier que les assignations délivrées à la demande de OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT par actes séparés à Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] sont en date du 20 janvier 2026 et du 21 janvier 2026 et que le commandement de payer du 25 novembre 2025 a été signifié à la CCAPEX le 4 décembre 2025. De fait le délai de deux mois imposé par l’article 24 de la loi sus-visé en son titre II et ce à peine d’irrecevabilité n’est pas respecté. En conséquence l’action introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera déclarée irrecevable et il n’y a donc pas lieu de statuer sur toutes les demandes des parties. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ;
Dispositif
DECLARONS en revanche irrecevable l’action en demande de constat de la résiliation du bail introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à l’encontre de Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] ; DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et de Mme [E] [K] épouse [B] ; CONDAMNONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La greffiere, Le juge des référés,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] Références : N° RG 26/00050 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35OJ MINUTE N°2026/ 431 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 04 Août 2026 OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT c/ [K] [E], [J] [B] Copie délivrée à Me Josy-jean BOUSQUET OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT Le ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Juge des contentieux de la protection DEMANDEUR : OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT inscrit au RCS de [Localité 1] sous le n° 478 182 231 pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Mme [U], munie d’un pouvoir DÉFENDEURS : Madame [K] [E] née le 1er juillet 1997 à [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Josy-jean BOUSQUET, avocat au barreau de BEZIERS Monsieur [J] [B] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 2] non comparant ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique et du prononcé : Président : Francis CHOUKROUN, Magistrat à titre temporaire, chargé des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, ORDONNANCE : réputée contradictoire, et en premier ressort, A l’audience publique des référés du Tribunal Judiciaire, tenue le 19 mai 2026, l’affaire a été régulièrement appelée et après mise en délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue où il a été statué comme suit : RAPPEL DES FAITS Par contrat de bail en date du 30 juillet 2024 avec prise d’effet au même jour, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a donné à bail à M. [B] [J] et Mme [E] [K] épouse [B] un local à usage d’habitation sis [Adresse 7] pour un loyer mensuel initial de 506.81 € hors charges et taxes. Par courrier en date du 8 juin 2025, réceptionné le 13 juin 2025 par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, Mme [E] [K] épouse [B] a fait part de son départ du logement à la suite d’une procédure de divorce engagée et de son souhait d’être retirée du bail. Le 17 juin 2025 Mme [E] [K] épouse [B] a assigné en divorce M. [B] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS. Par courrier en date du 20 juin 2025, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT a indiqué à Mme [E] [K] épouse [B] que le préavis prendrait fin le 13 septembre 2025 et qu’elle demeurait solidairement tenue au paiement des loyers jusqu’à l’obtention du jugement de divorce régulièrement publié sur les registres de l’état civil conformément aux dispositions des articles 220 et 262 du code civil et d’un arrêt de jurisprudence de la Cour de Cassation. Le 18 décembre 2025, par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a attribué à compter de l’introduction de la demande en divorce la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 7] et du mobilier du ménage à M. [B] [J] à charge pour lui de payer le loyer y afférent. Des loyers étant demeurés impayés, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, selon actes séparés de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025 et du 3 décembre 2025 a fait signifier respectivement à M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire, tous deux remis en l’étude, un avis de passage ayant été laissé au domicile conformément à l’article 656 du code de procédure civile et à la lettre prévue à l’article 658 du même code, pour un montant de 1455.98 € dont en principal la somme de 1331.22 € au titre des arriérés locatifs et d’avoir à justifier la souscription d’une assurance contre les risques locatifs. Par actes séparés de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 et 21 janvier 2026, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT a assigné respectivement à Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS statuant en référé aux fins de voir : - Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ; - Ordonner en conséquence l’expulsion de M. [B] [J] ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux et ce conformément aux dispositions d l’article L411-1 du code des procédures civiles d’exécution ; - Ordonner que faute pour M. [B] [J] de ce faire il sera procédé à son expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement à titre provisionnel de la somme de 1331.22 € représentant les loyers et charges impayés à la date du commandement de payer sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement à titre provisionnel des loyers et charges impayés du jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle qui sera fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à la publication sur les registres de l’état civil du jegement de divorce, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et ce avec intérêts de droit ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement de la somme de 300.00 € à titre de de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [B] [J] et à Mme [E] [K] épouse [B] solidairement au paiement de touq les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières ; Aucun diagnostic social et financier n’a été établi, M. [B] [J] ne s’étant pas présenté aux deux rendez-vous du travailleur social le 9 janvier 2026 et le 2 mars 2026. Appelée à l’audience du 17 mars 2026 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 19 mai 2026 en raison de la constitution d’avocat en défense. Lors de cette audience, OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, représenté par Mme [U] [C] dûment détentrice d’un pouvoir, dépose. Elle actualise la dette locative à la somme de 5372.43 € au 18 mai 2026, justifie l’assignation de Mme [E] [K] épouse [B] par la clause de solidarité prévue au contrat de bail laquelle continuerait à l’engager en raison du mariage qui n’est pas encore dissous conformément aux dispositions des articles 220 et 262 du code civil et d’un arrêt de jurisprudence de la Cour de Cassation. Le conseil de Mme [E] [K] épouse [B] dépose également. Dans ses conclusions, il sollicite de : - Constater que Mme [E] [K] a quitté les lieux le 31 mai 2025 ; - Constater que le logement a été attribué à M. [B] [J] ; - Débouter en conséquence OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la concluante ; - Condamner OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à payer à Mme [E] [K] la somme de 1000.00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; Au soutien de ses prétentions il fait valoir une main courante déposée le 31 mai 2025 au commissariat de BEZIERS pour signaler qu’elle quittait le domicile conjugal, le courrier du 8 juin 2025 informant OPH BEZIERS MEDITERRANEE HABITAT de son départ du logement le 31 mai 2025, l’assignation en divorce délivrée le 17 juin 2025 à M. [B] [J] et enrôlée le 19 juin 2025, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 18 décembre 2025 attribuant le domicile conjugal et sa jouissance à M. [B] [J] à charge pour lui de payer le loyer à compter de l’introduction de la demande en divorce rappelant que celle-ci avait été faite le 10 juin 2025. M. [B] [J], bien que régulièrement assigné, ne comparaît pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 4 août 2026 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de la saisine en référé L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’impayés, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable. Sur la recevabilité de l’action en demande de constat de la résiliation du bail et de ses conséquences L’article 24 de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 stipule en son titre II « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée ». Il ressort des éléments du dossier que les assignations délivrées à la demande de OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT par actes séparés à Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] sont en date du 20 janvier 2026 et du 21 janvier 2026 et que le commandement de payer du 25 novembre 2025 a été signifié à la CCAPEX le 4 décembre 2025. De fait le délai de deux mois imposé par l’article 24 de la loi sus-visé en son titre II et ce à peine d’irrecevabilité n’est pas respecté. En conséquence l’action introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT sera déclarée irrecevable et il n’y a donc pas lieu de statuer sur toutes les demandes des parties. Sur les dépens L’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT, partie perdante, sera donc condamné aux entiers dépens de la présente instance. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, il n’y a pas lieu à statuer sur cette demande. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. L’exécution provisoire sera donc constatée. PAR CES MOTIFS, Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’action en référé ; DECLARONS en revanche irrecevable l’action en demande de constat de la résiliation du bail introduite par OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT à l’encontre de Mme [E] [K] épouse [B] et M. [B] [J] ; DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT et de Mme [E] [K] épouse [B] ; CONDAMNONS OPH [Localité 1] MEDITERRANEE HABITAT aux entiers dépens de l’instance ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le QUATRE AOÛT DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. La greffiere, Le juge des référés,
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00479
en commun : code civil 220, code de la construction et de l'habitation L821-1
Mise à jour de la source le 2026-08-05T19:10:26.830Z.