Décision de justice
Tribunal judiciaire de Béziers, JCP - Ctx Gal inf 10 000€, 12 juin 2026, n° 26/00029
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail du 25 septembre 1986, avec prise d’effet au 1er octobre 1986, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K], pris en la personne de son représentant légal en exercice, a donné à bail à Madame [R] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 725,94 francs. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, une sommation de payer la somme principale de 1.852,02 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : constater la cotitularité du bail en date du 25 septembre 1986 à l’égard de Monsieur [F] [N] par l’effet de son mariage avec Madame [R] [C], épouse [N] ; prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N], à titre principal, à leur obligation de payer les loyers à bonne date, à titre subsidiaire, à leur obligation d’assurer le logement ; en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n°[Adresse 6] ; condamner solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 3.832,29 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires à la date du 03 octobre 2025, à parfaire au jour où le tribunal statue, outre les sommes à échoir entre la date d’audience et du jugement à intervenir ; les condamner solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et provisions sur charges à compter de la décision à intervenir, soit la somme mensuelle de 398,74 euros ; les condamner à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. À l’audience du 10 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K], régulièrement représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] ne sont ni présents, ni représentés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, pour y être rendue par mise à disposition au greffe. Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] ne se sont pas présentés à la convocation du travailleur social. Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience mentionne que le travailleur social a indiqué que le couple aurait divorcé, que Monsieur [F] [N] aurait conservé le logement et que les impayés de loyers seraient liés à des difficultés de gestion. Le 14 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT par l’intermédiaire de son conseil a adressé par courriel au greffe une note en délibéré qui avait été autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant simplement à « constater » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité de la demande relative à la résolution judiciaire du contrat de bail pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l'assignation doit être portée à la connaissance du service compétent de la préfecture deux mois au moins avant la première audience. L'article 24 II de la même loi dispose par ailleurs que la CCAPEX doit être saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. L'article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, la présente action en justice tend à la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 25 septembre 1986 entre l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K] et Madame [R] [C]. Elle repose sur le défaut de paiement des loyers à titre principal. Or, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a notifié l’assignation le 16 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, soit moins de six semaines avant l’audience du 06 février 2026. En outre, il ne justifie pas que l’assignation du 16 janvier 2026 a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande relative au prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers. Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance habitation Conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 octobre 1986 signé entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT et Madame [R] [C] de l’obligation d’assurance locative des locataires (5.2) et de la possibilité de résiliation en cas de défaut d’assurance du locataire des risques locatifs deux mois après un commandement de payer. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT justifie d’une sommation en date du 22 octobre 2024 de justifier d’une assurance locative pour l’année en cours dans le délai d’un mois pour laquelle il soutient qu’elle est demeurée infructueuse. Il sera observé que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a délivré une sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative dans un délai d’un mois et non d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance dans le délai de deux mois conformément aux dispositions contractuelles, de sorte qu’il n’a pas respecté les stipulations contractuelles. En outre depuis la sommation en date du 22 octobre 2024, il n’a pas formulé de demandes pour que les locataires justifient de leur obligation d’assurance locative pour l’année 2025 et 2026. Ainsi, le manquement des locataires à leur obligation d’assurance locative invoqué par le bailleur n’est pas démontré. Par conséquent, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires à leur obligation d’assurer le logement et de ses demandes subséquentes. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. 1- Sur le montant de la dette En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT produit un décompte indiquant qu’au 03 octobre 2025, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] devaient la somme de 3709,08 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires (mensualité du mois de septembre 2025 incluse) après déduction de la somme de 123,21 euros au titre de la sommation de payer. Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. La créance est donc établie. 2- Sur la solidarité L'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Aux termes de l’article 262 du code civil, “La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.”. Cependant, seule la transcription du jugement de divorce est de nature à mettre fin à la solidarité des époux au paiement du loyer. En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que les époux auraient divorcé. Pour autant, il n’est produit aucune pièce au débat justifiant du prononcé du divorce et des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil de sorte que les condamnations seront donc solidaires entre les époux. Par conséquent, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3709,08 euros arrêtée à la date du 03 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. Compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] seront condamnés in solidum à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande relative au prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers ; DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires à leur obligation d’assurer le logement et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 3709,08 euros (TROIS MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus impayés et accessoires à la date du 03 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 500 euros (CINQ CENTS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] MINUTE N° 2026/542 AFFAIRE : N° RG 26/00029 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E35RP Copie exécutoire à : Maître Arnaud DUBOIS Le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 12 Juin 2026 DEMANDEUR : OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT RCS [Localité 2] n°273 400 010 pris en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Maître Arnaud DUBOIS de la SCP RAMAHANDRIARIVELO - DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER DÉFENDEURS : Madame [R] [C] épouse [N] née le 24 Mai 1953 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Monsieur [F] [N] né le 22 Juillet 1950 [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparants ni représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats en audience publique : Présidente : Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, en présence de Mme [S], auditrice de justice Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection Greffière : Emeline DUNAS, DÉBATS : Audience publique du 10 Avril 2026 DECISION : réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2026 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere, EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de bail du 25 septembre 1986, avec prise d’effet au 1er octobre 1986, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K], pris en la personne de son représentant légal en exercice, a donné à bail à Madame [R] [C] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 5] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 725,94 francs. Des loyers demeurant impayés, le bailleur a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 22 octobre 2024, une sommation de payer la somme principale de 1.852,02 euros au titre de la dette locative arrêtée au 23 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a fait assigner Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de céans aux fins de : constater la cotitularité du bail en date du 25 septembre 1986 à l’égard de Monsieur [F] [N] par l’effet de son mariage avec Madame [R] [C], épouse [N] ; prononcer la résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N], à titre principal, à leur obligation de payer les loyers à bonne date, à titre subsidiaire, à leur obligation d’assurer le logement ; en conséquence, ordonner l’expulsion de Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N], ainsi que celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, du logement n°[Adresse 6] ; condamner solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 3.832,29 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires à la date du 03 octobre 2025, à parfaire au jour où le tribunal statue, outre les sommes à échoir entre la date d’audience et du jugement à intervenir ; les condamner solidairement à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et provisions sur charges à compter de la décision à intervenir, soit la somme mensuelle de 398,74 euros ; les condamner à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. À l’audience du 10 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K], régulièrement représenté par son avocat, maintient l’intégralité de ses demandes. Bien que régulièrement assignés, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] ne sont ni présents, ni représentés. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2026, pour y être rendue par mise à disposition au greffe. Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] ne se sont pas présentés à la convocation du travailleur social. Le diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience mentionne que le travailleur social a indiqué que le couple aurait divorcé, que Monsieur [F] [N] aurait conservé le logement et que les impayés de loyers seraient liés à des difficultés de gestion. Le 14 avril 2026, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT par l’intermédiaire de son conseil a adressé par courriel au greffe une note en délibéré qui avait été autorisée par le juge des contentieux de la protection à l’audience du 10 avril 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la demande tendant simplement à « constater » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux, mais un moyen, de sorte que le tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement. En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur l'irrecevabilité de la demande relative à la résolution judiciaire du contrat de bail pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers L'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que l'assignation doit être portée à la connaissance du service compétent de la préfecture deux mois au moins avant la première audience. L'article 24 II de la même loi dispose par ailleurs que la CCAPEX doit être saisie deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. L'article 24 IV de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur. En l'espèce, la présente action en justice tend à la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 25 septembre 1986 entre l’OFFICE PUBLIC DEPARTEMENTAL D’H.L.M [K] et Madame [R] [C]. Elle repose sur le défaut de paiement des loyers à titre principal. Or, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a notifié l’assignation le 16 janvier 2026 au représentant de l’État dans le département, soit moins de six semaines avant l’audience du 06 février 2026. En outre, il ne justifie pas que l’assignation du 16 janvier 2026 a été délivrée avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande relative au prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers. Sur la demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut d’assurance habitation Conformément à l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a l’obligation de s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Le juge peut, sur le fondement des dispositions de l'article 1227 du code civil, prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique, dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement. Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat. En l’espèce, il ressort du contrat de bail en date du 6 octobre 1986 signé entre l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT et Madame [R] [C] de l’obligation d’assurance locative des locataires (5.2) et de la possibilité de résiliation en cas de défaut d’assurance du locataire des risques locatifs deux mois après un commandement de payer. L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT justifie d’une sommation en date du 22 octobre 2024 de justifier d’une assurance locative pour l’année en cours dans le délai d’un mois pour laquelle il soutient qu’elle est demeurée infructueuse. Il sera observé que l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT a délivré une sommation d’avoir à justifier d’une assurance locative dans un délai d’un mois et non d’un commandement d’avoir à justifier de l’assurance dans le délai de deux mois conformément aux dispositions contractuelles, de sorte qu’il n’a pas respecté les stipulations contractuelles. En outre depuis la sommation en date du 22 octobre 2024, il n’a pas formulé de demandes pour que les locataires justifient de leur obligation d’assurance locative pour l’année 2025 et 2026. Ainsi, le manquement des locataires à leur obligation d’assurance locative invoqué par le bailleur n’est pas démontré. Par conséquent, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT sera débouté de sa demande de résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires à leur obligation d’assurer le logement et de ses demandes subséquentes. Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. 1- Sur le montant de la dette En l’espèce, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT produit un décompte indiquant qu’au 03 octobre 2025, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] devaient la somme de 3709,08 euros au titre des loyers échus impayés et accessoires (mensualité du mois de septembre 2025 incluse) après déduction de la somme de 123,21 euros au titre de la sommation de payer. Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] n’apportent aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. La créance est donc établie. 2- Sur la solidarité L'article 220 du code civil dispose que chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants ; toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Aux termes de l’article 262 du code civil, “La convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies.”. Cependant, seule la transcription du jugement de divorce est de nature à mettre fin à la solidarité des époux au paiement du loyer. En l’espèce, il ressort du diagnostic social et financier que les époux auraient divorcé. Pour autant, il n’est produit aucune pièce au débat justifiant du prononcé du divorce et des formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil de sorte que les condamnations seront donc solidaires entre les époux. Par conséquent, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 3709,08 euros arrêtée à la date du 03 octobre 2025. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] succombant à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. Compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre, Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] seront condamnés in solidum à verser à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE IRRECEVABLE la demande relative au prononcé de la résolution judiciaire du contrat pour manquement des locataires à leur obligation de paiement des loyers ; DEBOUTE l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT de sa demande de résiliation judiciaire du bail en date du 25 septembre 1986 pour manquement des locataires à leur obligation d’assurer le logement et de ses demandes subséquentes ; CONDAMNE solidairement Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 3709,08 euros (TROIS MILLE SEPT CENT NEUF EUROS ET HUIT CENTIMES) au titre des loyers échus impayés et accessoires à la date du 03 octobre 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] à payer à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT HERAULT LOGEMENT la somme de 500 euros (CINQ CENTS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum Madame [R] [C] et Monsieur [F] [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 22 octobre 2024 d’un montant de 123,21 euros. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Céline ASTIER TRIA, juge des contentieux de la protection et par Madame Emeline DUNAS, greffière. La greffière Le juge des contentieux de la protection
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T20:35:24.898Z.