Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 8 juin 2026, n° 25/10943
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2020 à effet au 02 octobre 2020, l'indivision [Q] a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] un logement et un garage situé [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer la somme de 1 951,77 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail. Par actes signifiés par commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et du 23 juillet 2025, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] ont fait assigner M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,les autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à leur payer :la somme provisionnelle de 3 245,86 euros sauf à parfaire, représentant le montant des loyers et charges dus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 245,86 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés aux demandeurs,la somme provisionnelle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation ainsi que de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.963,01 euros. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette. Mme [M] [H] épouse [V] comparaît en personne. Elle déclare que son conjoint a quitté le logement depuis plusieurs années, qu'il est domicilié à [Localité 3] et qu'il doit l'aider pour régler la dette locative. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle est à la recherche d'un emploi, qu'elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active ainsi que les prestations sociales et familiales, outre une pension alimentaire. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026. M. [L] [V], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour lui.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résiliation : sur la recevabilité de l'action : M. [W] [Q] et M. [D] [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 20 septembre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII en page 7 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 27 mars 2025, pour la somme en principal de 1 951,77 euros. Il résulte du décompte produit par le bailleur que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement, hors les aides au logement qui s'imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n'étant intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 mai 2025, 24H00. Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement : - Sur les loyers, charges et indemnités d’occupations dus Mme [M] [H] épouse [V] soutient que le couple est séparé depuis plusieurs années et que M. [L] [V] a quitté le logement, ce fait n’étant pas confirmé par les bailleurs. En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il résulte de l'article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère et ce jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et ce nonobstant le fait qu'un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date. Il s’ensuit, en l'absence de preuve de transcription d’une convention ou d’un jugement de divorce sur les actes d'état-civil, que M. [L] [V] est donc tenu solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à la résiliation du bail intervenue le 27 mai 2025, 24H00, le fait qu'il aurait quitté les lieux avant cette date étant indifférent. Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux. Elle est due à compter de la résiliation du bail. La solidarité entre les époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve. En l’occurrence, Mme [M] [H] épouse [V] soutient sans en justifier que le couple est séparé et que M. [L] [V] a quitté le domicile conjugal depuis plus de quatre ans, aucune pièce probante n’étant versée aux débats. Les seules déclarations de la défenderesse sont insuffisantes pour établir la réalité de la séparation d’avec M. [L] [V] et de son départ du logement depuis la résiliation du bail. Les défendeurs seront dès lors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. En l’espèce, il convient de fixer ladite indemnité au montant actualisé du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 763,89 euros, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme dans les conditions fixées au présent dispositif. L’indemnité d’occupation sera comprise dans le montant de la condamnation principale arrêtée au mois de mars 2026 inclus. M. [W] [Q] et M. [D] [Q] produisent un décompte détaillé démontrant que M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] restent devoir à la date du 9 mars 2026 la somme de 4.963,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date. M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 4.963,01 euros, créance arrêtée au 9 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 pour la somme de 1 951,77 euros, à compter de l'assignation du 17 juillet 2025 pour la somme de 1 294,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Mme [M] [H] épouse [V] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort du décompte tenu par les bailleurs que Mme [M] [H] épouse [V] n’a pas repris avant l’audience le paiement intégral du loyer et des charges, de sorte que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetées. Il résulte en effet du décompte produit que la part à charge du loyer courant n’est plus payé par M. et Mme [V] depuis le mois d’octobre 2025 et que seul un versement de 200 euros a été effectué le 9 mars 2026, lequel est inférieur au montant de la part à charge du loyer qui s’élève à 271,89 euros après déduction de l’allocation de logement. La défenderesse ne justifie pas d’autres paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte des consorts [Q], en application de l'article 1353 alinéa 2. Dès lors, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetée. L’expulsion de M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] de tout occupant de leur chef sera dès lors ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires : M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de M. [W] [Q] et M. [D] [Q] recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2020 à effet au 02 octobre 2020 concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4], sont réunies à la date du 27 mai 2025, 24H00 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 763,89 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés aux bailleurx ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DIT que les indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail à mars 2026 inclus sont comprises dans la condamnation principale ; CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 4.963,01 euros, créance arrêtée au 9 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 pour la somme de 1 951,77 euros, à compter de l'assignation du 17 juillet 2025 pour la somme de 1 294,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Mme [M] [H] épouse [V] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à défaut pour M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; RAPPELLE à M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE in solidum M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [Q] et M. [D] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] [Localité 2] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/10943 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z754 N° de Minute : JUGEMENT DU : 08 Juin 2026 [W] [Q] [D] [Q] C/ [M] [H] épouse [V] [L] [V] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 08 Juin 2026 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEURS M. [W] [Q], demeurant [Adresse 1] M. [D] [Q], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Dimitri DEREGNAUCOURT, avocat au barreau de DOUAI ET : DÉFENDEURS Mme [M] [H] épouse [V], demeurant [Adresse 3] comparante en personne ; M. [L] [V], demeurant [Adresse 4] à [Localité 3] non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2020 à effet au 02 octobre 2020, l'indivision [Q] a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] un logement et un garage situé [Adresse 5], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 680 euros hors charges. Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] ont fait signifier à leurs locataires un commandement de payer la somme de 1 951,77 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail. Par actes signifiés par commissaire de justice en date du 17 juillet 2025 et du 23 juillet 2025, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] ont fait assigner M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir : Constater la résiliation de plein droit du contrat de location par le jeu de la clause résolutoire,Ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués de M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,les autoriser à disposer des meubles se trouvant dans les lieux dans les conditions de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Condamner solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à leur payer :la somme provisionnelle de 3 245,86 euros sauf à parfaire, représentant le montant des loyers et charges dus, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 245,86 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel et aux charges jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés aux demandeurs,la somme provisionnelle de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens dont le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation ainsi que de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026. A cette audience, M. [W] [Q] et M. [D] [Q] comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 4.963,01 euros. Ils s’opposent à la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté et du montant de la dette. Mme [M] [H] épouse [V] comparaît en personne. Elle déclare que son conjoint a quitté le logement depuis plusieurs années, qu'il est domicilié à [Localité 3] et qu'il doit l'aider pour régler la dette locative. Elle demande des délais de paiement à hauteur de 200 euros par mois en sus du loyer courant ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Elle indique qu'elle a deux enfants à charge, qu'elle est à la recherche d'un emploi, qu'elle perçoit actuellement le revenu de solidarité active ainsi que les prestations sociales et familiales, outre une pension alimentaire. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie pas d'une procédure de surendettement en cours. A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026. M. [L] [V], régulièrement cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n'a pas comparu ni personne pour lui. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la résiliation : sur la recevabilité de l'action : M. [W] [Q] et M. [D] [Q] justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique le 28 mars 2025, soit plus de deux mois avant l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail conclu le 20 septembre 2020 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII en page 7 et un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 27 mars 2025, pour la somme en principal de 1 951,77 euros. Il résulte du décompte produit par le bailleur que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun versement, hors les aides au logement qui s'imputent sur le mois pour lesquelles elles sont servies, n'étant intervenu dans le délai imparti. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 27 mai 2025, 24H00. Sur le décompte des sommes dues et la demande de délais de paiement : - Sur les loyers, charges et indemnités d’occupations dus Mme [M] [H] épouse [V] soutient que le couple est séparé depuis plusieurs années et que M. [L] [V] a quitté le logement, ce fait n’étant pas confirmé par les bailleurs. En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus. En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement. Il résulte de l'article 262 du code civil que la convention ou le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies. Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère et ce jusqu'à ce que mention du jugement de divorce ait été faite en marge des registres de l'état civil, et ce nonobstant le fait qu'un des époux ait quitté les lieux loués avant cette date. Il s’ensuit, en l'absence de preuve de transcription d’une convention ou d’un jugement de divorce sur les actes d'état-civil, que M. [L] [V] est donc tenu solidairement au paiement des loyers et des charges jusqu'à la résiliation du bail intervenue le 27 mai 2025, 24H00, le fait qu'il aurait quitté les lieux avant cette date étant indifférent. Par ailleurs, en vertu de l'article 1240 du code civil, l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux. Elle est due à compter de la résiliation du bail. La solidarité entre les époux ne joue après la résiliation du bail que si l'indemnité due pour l'occupation des lieux par un seul époux a un caractère ménager. Le bailleur qui prétend que la dette de loyers est due solidairement par des époux séparés de fait doit en rapporter la preuve. En l’occurrence, Mme [M] [H] épouse [V] soutient sans en justifier que le couple est séparé et que M. [L] [V] a quitté le domicile conjugal depuis plus de quatre ans, aucune pièce probante n’étant versée aux débats. Les seules déclarations de la défenderesse sont insuffisantes pour établir la réalité de la séparation d’avec M. [L] [V] et de son départ du logement depuis la résiliation du bail. Les défendeurs seront dès lors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise. En l’espèce, il convient de fixer ladite indemnité au montant actualisé du loyer majoré de la provision sur charges, soit la somme de 763,89 euros, et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de cette somme dans les conditions fixées au présent dispositif. L’indemnité d’occupation sera comprise dans le montant de la condamnation principale arrêtée au mois de mars 2026 inclus. M. [W] [Q] et M. [D] [Q] produisent un décompte détaillé démontrant que M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] restent devoir à la date du 9 mars 2026 la somme de 4.963,01 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date. M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] seront donc condamnés solidairement à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 4.963,01 euros, créance arrêtée au 9 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 pour la somme de 1 951,77 euros, à compter de l'assignation du 17 juillet 2025 pour la somme de 1 294,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus. - Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire Mme [M] [H] épouse [V] sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. En application de l’article 24, V, de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24, VII, de la même loi lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, il ressort du décompte tenu par les bailleurs que Mme [M] [H] épouse [V] n’a pas repris avant l’audience le paiement intégral du loyer et des charges, de sorte que les demandes tendant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetées. Il résulte en effet du décompte produit que la part à charge du loyer courant n’est plus payé par M. et Mme [V] depuis le mois d’octobre 2025 et que seul un versement de 200 euros a été effectué le 9 mars 2026, lequel est inférieur au montant de la part à charge du loyer qui s’élève à 271,89 euros après déduction de l’allocation de logement. La défenderesse ne justifie pas d’autres paiements libératoires qui ne figureraient pas dans le décompte des consorts [Q], en application de l'article 1353 alinéa 2. Dès lors, en l’absence de reprise du paiement intégral du loyer avant l’audience, les demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire doivent être rejetée. L’expulsion de M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] de tout occupant de leur chef sera dès lors ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif. Sur les demandes accessoires : M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation. Ils seront également condamnés in solidum à verser à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DECLARE l’action de M. [W] [Q] et M. [D] [Q] recevable ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 septembre 2020 à effet au 02 octobre 2020 concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4], sont réunies à la date du 27 mai 2025, 24H00 ; Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ; CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle égale à la somme de 763,89 euros de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, se caractérisant soit par la remise des clés aux bailleurx ou à leur mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ; DIT que les indemnités d’occupation échues depuis la résiliation du bail à mars 2026 inclus sont comprises dans la condamnation principale ; CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 4.963,01 euros, créance arrêtée au 9 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 27 mars 2025 pour la somme de 1 951,77 euros, à compter de l'assignation du 17 juillet 2025 pour la somme de 1 294,09 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ; DEBOUTE Mme [M] [H] épouse [V] de sa demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ; ORDONNE à défaut pour M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ; RAPPELLE à M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante : DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement - Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 5] DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ; CONDAMNE in solidum M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] à payer à M. [W] [Q] et M. [D] [Q] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE M. [W] [Q] et M. [D] [Q] de toutes demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE in solidum M. [L] [V] et Mme [M] [H] épouse [V] aux dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation ; RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé le 08 juin 2026 par mise à disposition au greffe. Le Greffier, Le Juge, EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code civil 262). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 220, code civil 262
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en commun : code civil 220, code civil 262
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en commun : code civil 220, code civil 262
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/05942
en commun : code civil 220, code civil 262
- 2 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Accorde une provision · n° 26/02929
en commun : code civil 220, code civil 262
- 4 février 2026 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 21/09201
en commun : code civil 262
- 30 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Nancy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00104
en commun : code civil 262
Mise à jour de la source le 2026-06-12T18:38:08.758Z.