notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 6 août 2026, n° 26/00150

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, M. [A] [E] et Mme [K] [E] ont donné à bail à Mme [F] [T] épouse [W] un appartement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros.

Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025 (accusé de réception signé le 17 juillet 2025) à effet au 13 novembre 2025, M. et Mme [E] ont adressé à Mme [F] [T] épouse [W] un congé pour reprise. 

Le 25 février 2026, Maître [J] [S], commissaire de justice, a constaté que Mme [F] [T] épouse [W] continuait d’occuper le logement. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 10 avril 2026, M. [A] [E] et Mme [K] [E] ont fait assigner M. [D] [W] et Mme [F] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir :
- juger valable le congé délivré le 16 juillet 2025, 
- juger que Mme [F] [T] épouse [W] occupe les lieux sans droit ni titre et que soit ordonné son expulsion des locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les deux défendeurs à leur payer : 
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, 
- la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du constat d’occupation, de l’assignation et du timbre fiscal.

A l’audience du 2 juillet 2026, M. [A] [E] et Mme [K] [E], comparants en personne, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. 

Régulièrement cité à étude, M. [D] [W] n’a pas comparu. 

Mme [F] [T] épouse [W], comparant en personne, a indiqué qu’elle avait bien connaissance de ce congé, qu’elle recherchait activement un autre logement et qu’elle avait obtenu le label prioritaire. Elle a ajouté que son époux ne vivait plus au domicile et que leurs deux enfants étaient suivis par le service éducatif SAFRen. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la validation du congé 

Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux meublés, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.


En l’espèce, le bail a été conclu avec une prise d’effet au 13 novembre 2023 pour une durée de un an, s’agissant d’un bail meublé. 

Pour faire obstacle à une nouvelle reconduction le 13 novembre 2025, le congé donné par les bailleurs devait être délivré au plus tard le 13 août 2025, afin de respecter le délai de préavis de trois mois.

Le congé adressé par lettre recommandée le 16 juillet 2025 a donc été délivré dans le délai prévu par la loi.

En outre, le congé indique qu’il est motivé par la décision de reprendre le logement pour y loger le fils des bailleurs, dont l’identité et l’adresse sont bien précisées comme l’exige la loi.

En conséquence, il convient de déclarer valide le congé délivré par M. et Mme [E] le 16 juillet 2025 lequel est régulier en la forme et sur le fond.

La résiliation du bail sera en conséquence constatée à la date du 13 novembre 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion de Mme [F] [T] épouse [W] qui est depuis le 13 novembre 2025 déchue de tout titre d'occupation. 

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer.

Les époux [E] sont fondés à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants à compter de la résiliation du bail, le 14 novembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.

M. [D] [W] a été régulièrement assigné. Il aurait quitté les lieux selon son épouse. Toutefois, les indemnités d’occupation portant sur la résidence principale de la famille, elles présentent un caractère ménager, de sorte que les époux y sont tenus solidairement conformément à l’article 220 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les bailleurs n’indiquent pas (et ne justifient encore moins) du préjudice subi par ce maintien dans les lieux des époux [W] (ex : paiement d’un loyer pour leur fils, autres charges...). 

Leur demande visant à voir indemniser cet éventuel préjudice ne pourra donc qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. 

Les époux [W] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et du timbre fiscal (mais non du constat d’occupation du 26 février 2026, qui n’est pas un acte rendu obligatoire par la loi). 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [E] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE valide le congé notifié par M. [A] [E] et Mme [K] [E] à Mme [F] [T] épouse [W] le 16 juillet 2025, 

CONSTATE en conséquence la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01), à la date du 13 novembre 2025,

ORDONNE la libération des lieux,

DIT qu'à défaut par Mme [F] [T] épouse [W] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs,

CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] à payer à M. [A] [E] et à Mme [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, à compter du 14 novembre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux (remise des clés ou expulsion),

DEBOUTE M. [A] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] à payer à M. [A] [E] et Mme [K] [E] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et du timbre fiscal (mais non du constat),

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

JCP juge des contentieux de la protection

JUGEMENT DU 06 AOUT 2026

N° RG 26/00150 - N° Portalis DBWH-W-B7K-HMJP
N° minute : 26/00243 

Dans l’affaire entre : 

DEMANDEURS

Monsieur [A] [E]
né le 19 Mars 1966 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

comparant

Madame [K] [E]
née le 07 Avril 1965 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]

comparante

et

DEFENDEURS

Monsieur [D] [W]
né le 11 Février 1976 à [Localité 1] (MAROC)
demeurant [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

Madame [F] [T] épouse [W]
née le 28 Novembre 1974 au MAROC
demeurant [Adresse 2]

comparante


 
COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrat : Madame RENAULT, Vice-Présidente 
Greffier : Madame TALMANT, Greffier

Débats : en audience publique le 02 Juillet 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 06 Août 2026

copies délivrées le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [A] [E]
Madame [K] [E]
Monsieur [D] [W]
Madame [F] [T] épouse [W]

formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 06 AOUT 2026 à :
Monsieur [A] [E]
Madame [K] [E]

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 13 novembre 2023, M. [A] [E] et Mme [K] [E] ont donné à bail à Mme [F] [T] épouse [W] un appartement meublé situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01) moyennant le versement d’un loyer mensuel de 600 euros.

Par courrier recommandé en date du 16 juillet 2025 (accusé de réception signé le 17 juillet 2025) à effet au 13 novembre 2025, M. et Mme [E] ont adressé à Mme [F] [T] épouse [W] un congé pour reprise. 

Le 25 février 2026, Maître [J] [S], commissaire de justice, a constaté que Mme [F] [T] épouse [W] continuait d’occuper le logement. 

Par acte délivré par commissaire de justice le 10 avril 2026, M. [A] [E] et Mme [K] [E] ont fait assigner M. [D] [W] et Mme [F] [T] épouse [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE aux fins de voir :
- juger valable le congé délivré le 16 juillet 2025, 
- juger que Mme [F] [T] épouse [W] occupe les lieux sans droit ni titre et que soit ordonné son expulsion des locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les deux défendeurs à leur payer : 
- une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer mensuel indexé augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux, 
- la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût du constat d’occupation, de l’assignation et du timbre fiscal.

A l’audience du 2 juillet 2026, M. [A] [E] et Mme [K] [E], comparants en personne, ont maintenu l’intégralité de leurs demandes. 

Régulièrement cité à étude, M. [D] [W] n’a pas comparu. 

Mme [F] [T] épouse [W], comparant en personne, a indiqué qu’elle avait bien connaissance de ce congé, qu’elle recherchait activement un autre logement et qu’elle avait obtenu le label prioritaire. Elle a ajouté que son époux ne vivait plus au domicile et que leurs deux enfants étaient suivis par le service éducatif SAFRen. 

L’affaire a été mise en délibéré au 6 août 2026, par mise à disposition au greffe. 

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la validation du congé 

Aux termes de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 relatif aux baux meublés, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.

Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué.


En l’espèce, le bail a été conclu avec une prise d’effet au 13 novembre 2023 pour une durée de un an, s’agissant d’un bail meublé. 

Pour faire obstacle à une nouvelle reconduction le 13 novembre 2025, le congé donné par les bailleurs devait être délivré au plus tard le 13 août 2025, afin de respecter le délai de préavis de trois mois.

Le congé adressé par lettre recommandée le 16 juillet 2025 a donc été délivré dans le délai prévu par la loi.

En outre, le congé indique qu’il est motivé par la décision de reprendre le logement pour y loger le fils des bailleurs, dont l’identité et l’adresse sont bien précisées comme l’exige la loi.

En conséquence, il convient de déclarer valide le congé délivré par M. et Mme [E] le 16 juillet 2025 lequel est régulier en la forme et sur le fond.

La résiliation du bail sera en conséquence constatée à la date du 13 novembre 2025. Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux, et le cas échéant l’expulsion de Mme [F] [T] épouse [W] qui est depuis le 13 novembre 2025 déchue de tout titre d'occupation. 

Sur l'indemnité d'occupation

En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arriver à le réparer.

Les époux [E] sont fondés à réclamer, à titre de réparation du préjudice causé par le maintien de la locataire dans les lieux, une indemnité d'occupation équivalente aux loyers indexés et charges courants à compter de la résiliation du bail, le 14 novembre 2025, et ce jusqu'à la libération effective des lieux loués.

M. [D] [W] a été régulièrement assigné. Il aurait quitté les lieux selon son épouse. Toutefois, les indemnités d’occupation portant sur la résidence principale de la famille, elles présentent un caractère ménager, de sorte que les époux y sont tenus solidairement conformément à l’article 220 du code civil.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les bailleurs n’indiquent pas (et ne justifient encore moins) du préjudice subi par ce maintien dans les lieux des époux [W] (ex : paiement d’un loyer pour leur fils, autres charges...). 

Leur demande visant à voir indemniser cet éventuel préjudice ne pourra donc qu’être rejetée. 

Sur les demandes accessoires

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 489 et 514 du code de procédure civile, dans leur version en vigueur à la date d’introduction de l’instance. 

Les époux [W] succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront le coût de l’assignation et du timbre fiscal (mais non du constat d’occupation du 26 février 2026, qui n’est pas un acte rendu obligatoire par la loi). 

Il paraît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge des époux [E] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens pour assurer la défense de leurs droits et intérêts en justice. Il leur sera donc alloué la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DECLARE valide le congé notifié par M. [A] [E] et Mme [K] [E] à Mme [F] [T] épouse [W] le 16 juillet 2025, 

CONSTATE en conséquence la résiliation du bail conclu entre les parties, portant sur un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] (01), à la date du 13 novembre 2025,

ORDONNE la libération des lieux,

DIT qu'à défaut par Mme [F] [T] épouse [W] d'avoir libéré les lieux DEUX MOIS après la signification d'un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs,

CONDAMNE solidairement Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] à payer à M. [A] [E] et à Mme [K] [E] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé, augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail, à compter du 14 novembre 2025 et ce jusqu'à la libération effective des lieux (remise des clés ou expulsion),

DEBOUTE M. [A] [E] et Mme [K] [E] de leur demande de dommages et intérêts, 

CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] à payer à M. [A] [E] et Mme [K] [E] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [F] [T] épouse [W] et M. [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation et du timbre fiscal (mais non du constat),

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit. 

AINSI JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS et AN SUSDITS,

LE GREFFIER, LE JUGE,

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Mise à jour de la source le 2026-08-13T19:00:39.009Z.