Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00277
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 06 octobre 2007, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 735 euros, outre 15 euros de provisions pour charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, le 25 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 2 866,65 euros (arriéré locatif en date du 20/11/2025). Par acte du 10 février 2026, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil et des articles 7A et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de: - à titre principal, voir constater que par l’effet du commandement en date du 25 novembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire du bail est acquise le 26 janvier 2026, et que les défendeurs occupent sans droit ni titre depuis cette date les locaux donnés à bail, - fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par les défendeurs, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers à compter du jugement à intervenir, et que les défendeurs occupent sans droit ni titre depuis cette date les locaux donnés à bail, - fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par les défendeurs, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux, - en toute état de cause, ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ➣ 4 787,87 euros en principal, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil, ➣ ordonner la capitalisation des intérêts, ➣ 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, ➣ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. A l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son entier exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9 590,92 euros (échéance du mois de juin 2026 incluse). Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] n’étaient ni présents, ni représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la recevabilité Le 17 décembre 2025, Monsieur [H] [G], a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est toutefois pas requise à titre de recevabilité de la demande. Le 12 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 25 novembre 2025 pour la somme en principal de 2 866,65euros. Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 janvier 2026, les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. III. Sur le montant de l’arriéré locatif Monsieur [H] [G] produit un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté à l’échéance de juin 2026 incluse), selon lequel Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] sont redevables à cette date de la somme de 9 590,92 euros. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Les défendeurs étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 9 590,92 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,65 euros à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 787,87 euros à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. V. Sur l’indemnité d’occupation Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [H] [G] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juillet 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer (soit, actuellement 960,61 euros). VI. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [H] [G] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. VII. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [G] ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] sera solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 octobre 2007 entre Monsieur [H] [G] et Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 janvier 2026, ORDONNE à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 9 590,92 euros (arrêtée à l’échéance de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,65 euros à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 787,87 euros à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement 960,61 euros, DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution . La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00277 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DVRU JUGEMENT Rendu le 31 Août 2026 AFFAIRE : [H] [R] [G] C/ [Z] [N] [I] [M] épouse [S], [Q] [S] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Monsieur [H] [R] [G] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN substitué par Me Roxane PRADINES, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Madame [Z] [N] [I] [M] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée Monsieur [Q] [S] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté Le 31 Août 2026 1 FEX + 1 CCC SELARL AQUILEX 1 CCC M. Le Préfet des [Localité 4] RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 06 octobre 2007, Monsieur [H] [G] a donné à bail à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 735 euros, outre 15 euros de provisions pour charges et taxes. Des loyers étant demeurés impayés, le 25 novembre 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 2 866,65 euros (arriéré locatif en date du 20/11/2025). Par acte du 10 février 2026, Monsieur [H] [G] a fait assigner Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1343-2, 1728 du code civil et des articles 7A et 24 de la loi du 06 juillet 1989 aux fins de: - à titre principal, voir constater que par l’effet du commandement en date du 25 novembre 2025 resté infructueux, la clause résolutoire du bail est acquise le 26 janvier 2026, et que les défendeurs occupent sans droit ni titre depuis cette date les locaux donnés à bail, - fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par les défendeurs, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux, - à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour défaut de paiement des loyers à compter du jugement à intervenir, et que les défendeurs occupent sans droit ni titre depuis cette date les locaux donnés à bail, - fixer à la somme de 1 900 euros l’indemnité d’occupation due mensuellement et solidairement par les défendeurs, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complet délaissement des lieux, - en toute état de cause, ordonner l'expulsion des défendeurs et de tout occupant de leur chef au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ➣ 4 787,87 euros en principal, déduction éventuellement faite des provisions qui auraient pu être versées depuis le commandement précité, ou augmentées des termes postérieurs restés également impayés, jusqu’à la date du jugement à intervenir, majorée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil, ➣ ordonner la capitalisation des intérêts, ➣ 1 500 euros au titre de dommages et intérêts, ➣ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et les frais liés au recours préalable au mode de règlement des litiges. A l’audience du 02 juin 2026, Monsieur [H] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son entier exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative à la somme de 9 590,92 euros (échéance du mois de juin 2026 incluse). Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] n’étaient ni présents, ni représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la recevabilité Le 17 décembre 2025, Monsieur [H] [G], a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 4] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est toutefois pas requise à titre de recevabilité de la demande. Le 12 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 4], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. L’article 24 I de la Loi de 1989 dans sa version antérieure prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant deux mois, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de deux mois a été signifié le 25 novembre 2025 pour la somme en principal de 2 866,65euros. Les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail prévue par l’article 24 al 1er et 1° de la loi du 6 juillet 1989, n’ayant pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 26 janvier 2026, les causes du commandement de payer n’ayant pas été régularisées dans le délai de deux mois. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. III. Sur le montant de l’arriéré locatif Monsieur [H] [G] produit un décompte actualisé à la date de l’audience (arrêté à l’échéance de juin 2026 incluse), selon lequel Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] sont redevables à cette date de la somme de 9 590,92 euros. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Les défendeurs étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 9 590,92 euros, à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,65 euros à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 787,87 euros à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur la demande de capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière. V. Sur l’indemnité d’occupation Afin de réparer le préjudice découlant pour Monsieur [H] [G] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juillet 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer (soit, actuellement 960,61 euros). VI. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Monsieur [H] [G] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts. VII. Sur les demandes accessoires Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [H] [G] ayant dû exposer des frais pour agir en justice, Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] sera solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 06 octobre 2007 entre Monsieur [H] [G] et Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 26 janvier 2026, ORDONNE à Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Monsieur [H] [G] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 9 590,92 euros (arrêtée à l’échéance de juin 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 2 866,65 euros à compter du 25 novembre 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 4 787,87 euros à compter du 10 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit actuellement 960,61 euros, DEBOUTE Monsieur [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] à verser à Monsieur [H] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [Q] [S] et Madame [Z] [S] née [M] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer, DEBOUTE Monsieur [H] [G] de ses autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 4] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution . La Greffière La Vice-Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code de procedure civile 489). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00148
en commun : code civil 220, code de procedure civile 489
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00150
en commun : code civil 220, code de procedure civile 489
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00479
en commun : code civil 220, code de procedure civile 489
- 31 août 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00401
en commun : code civil 220, code de procedure civile 489
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00011
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04621
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/11055
en commun : code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04389
en commun : code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:14:56.115Z.