Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, CHAMBRE CTX DE PROXIMITE, 31 août 2026, n° 26/00401
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 mai 2024, Madame [S] [Q] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 590 euros, outre 4 euros de charges au titre des ordures ménagères. Des loyers étant demeurés impayés, le 21 mai 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 188 euros (correspondant aux loyers d’avril et mai 2025). Par acte du 13 février 2026, Madame [S] [Q] a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462du 06 juillet 1989, et des articles 1304 et 1231-7 du code civil aux fins de: - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail, constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et prononcer l’expulsion des défendeurs, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ➣ 2 352euros en principal au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 31 janvier 2026, ➣ l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter du 1er février 2026, ➣ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ➣ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 02 juin 2026, Madame [S] [Q], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative au 1er juin 2026 à la somme de 4 728 euros (échéance de mai 2026 incluse). Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] n’étaient ni présents, ni représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la recevabilité Le 22 mai 2025, Madame [S] [Q] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est toutefois pas prescrite à titre de recevabilité. Le 17 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 21 mai 2025 pour la somme en principal de 1 188 euros. Au regard du décompte actualisé au jour de l’audience, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de six semaines. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 02 juillet 2025. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. III. Sur le montant de l’arriéré locatif Madame [S] [Q] produit un décompte actualisé au 1er juin 2026 (arrêté à l’échéance de mai 2026 incluse), selon lequel Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] sont redevables à cette date de la somme de 4 728 euros. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Les défendeurs étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 4 728 euros (arrêtée au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 188 euros à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 352,00 euros à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur l’indemnité d’occupation Afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [S] [Q] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. V. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [S] [Q] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts . VI. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Madame [S] [Q] ayant dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mai 2024 entre Madame [S] [Q] et Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 02 juillet 2025, ORDONNE à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [S] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 4 728 euros (arrêtée au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 188 euros à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 352,00 euros à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, DEBOUTE Madame [S] [Q] de sa demande de dommage et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, DEBOUTE Madame [S] [Q] de ses autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. La Greffière La Vice-Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 26/00401 - N° Portalis DBYM-W-B7K-DV4R JUGEMENT Rendu le 31 Août 2026 AFFAIRE : [S] [Q] C/ [O] [J], [R] [J] COMPOSITION du TRIBUNAL Président : Madame Véronique FONTAN, Vice-Présidente, agissant en qualité de juge des contentieux et de la protection. Greffier, lors des débats et lors du prononcé du délibéré : Madame Florence BOURNAT AFFAIRE DEMANDEUR(S) : Madame [S] [Q] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Roxane PRADINES de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN CONTRE : DEFENDEUR(S) : Monsieur [O] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté Monsieur [R] [J] [Adresse 2] [Localité 2] non comparant, ni représenté RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 14 mai 2024, Madame [S] [Q] a donné à bail à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] un local à usage d’habitation sis [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 590 euros, outre 4 euros de charges au titre des ordures ménagères. Des loyers étant demeurés impayés, le 21 mai 2025, le bailleur a fait signifier à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, pour un montant en principal de 1 188 euros (correspondant aux loyers d’avril et mai 2025). Par acte du 13 février 2026, Madame [S] [Q] a fait assigner Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan à l’audience du 02 juin 2026 sur le fondement de l’article 24 de la loi n° 89-462du 06 juillet 1989, et des articles 1304 et 1231-7 du code civil aux fins de: - voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le bail, constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des défendeurs, - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail et prononcer l’expulsion des défendeurs, - condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de : ➣ 2 352euros en principal au titre des loyers impayés et indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêté au 31 janvier 2026, ➣ l’indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient du être payés en cas de non résiliation du bail et en subissant les augmentations légales à compter du 1er février 2026, ➣ 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, ➣ 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. A l’audience du 02 juin 2026, Madame [S] [Q], représentée par son conseil, a sollicité l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, sauf à actualiser la dette locative au 1er juin 2026 à la somme de 4 728 euros (échéance de mai 2026 incluse). Régulièrement assignés par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice instrumentaire selon les diligences de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] n’étaient ni présents, ni représentés. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe préalablement à l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 31 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 473 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. I. Sur la recevabilité Le 22 mai 2025, Madame [S] [Q] a saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans les [Localité 3] (CCAPEX) en lui dénonçant le commandement de payer par voie électronique, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la Loi de 1989. Le bailleur étant une personne physique, cette notification n’est toutefois pas prescrite à titre de recevabilité. Le 17 février 2026, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des [Localité 3], par voie électronique avec avis de réception électronique, six semaines au moins avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023. La demande aux fins d'acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers est ainsi recevable. II. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 entrée en vigueur au 29 juillet 2023, d’application immédiate, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet pendant six semaines, le bail sera résilié de plein droit. Un commandement de payer visant cette clause et indiquant un délai de régularisation de six semaines a été signifié le 21 mai 2025 pour la somme en principal de 1 188 euros. Au regard du décompte actualisé au jour de l’audience, il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été entièrement réglées dans le délai de six semaines. En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 02 juillet 2025. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] étant occupants sans titre ni droit depuis cette date, leur expulsion sera ordonnée. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. III. Sur le montant de l’arriéré locatif Madame [S] [Q] produit un décompte actualisé au 1er juin 2026 (arrêté à l’échéance de mai 2026 incluse), selon lequel Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] sont redevables à cette date de la somme de 4 728 euros. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. Les défendeurs étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront, par conséquent, solidairement condamnés à payer au bailleur la somme de 4 728 euros (arrêtée au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 188 euros à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 352,00 euros à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. IV. Sur l’indemnité d’occupation Afin de réparer le préjudice découlant pour Madame [S] [Q] de l’occupation indue de son bien, Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, pour la période courant du 1er juin 2026 à la date de libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer indexé et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour la demanderesse de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. V. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. En l’espèce, Madame [S] [Q] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts . VI. Sur les demandes accessoires Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K], partie perdante, supporteront solidairement la charge des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation. Madame [S] [Q] ayant dû exposer des frais pour agir en justice. Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] seront solidairement condamnés à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément aux articles 489, 514 et 515 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS : Le Juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mai 2024 entre Madame [S] [Q] et Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 02 juillet 2025, ORDONNE à Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, Madame [S] [Q] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, et faire transporter les meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 4 728 euros (arrêtée au 1er juin 2026, échéance de mai 2026 incluse), avec intérêts au taux légal sur la somme de 1 188 euros à compter du 21 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2 352,00 euros à compter du 13 février 2026, date de l’assignation, et à compter de la présente décision pour le surplus, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er juin 2026 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux et la restitution des clés, FIXE le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] jusqu'à la libération définitive des lieux à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, DEBOUTE Madame [S] [Q] de sa demande de dommage et intérêts, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] à verser à Madame [S] [Q] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [J] et Madame [R] [J] née [K] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, DEBOUTE Madame [S] [Q] de ses autres demandes, RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris, DIT qu’une copie de la présente sera adressée à M. Le Préfet des [Localité 3] en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. La Greffière La Vice-Présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:15:25.979Z.