Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, JCP- Juge Ctx Protection, 4 septembre 2026, n° 25/01004
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 30 avril 2019 avec prise d'effet au 06 mai 2019, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] représentés par FONCIA DOCHER INTERFRANCE ont donné à bail à M. [Q] [U] un logement situé 20 rue du Champgil, au 1er étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Le 15 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.478,23 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [U] le 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ont fait assigner M. [Q] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes, - condamner M. [Q] [U] à leur payer les sommes suivantes : * 2.143,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025,somme à parfaire à l'audience, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 09 décembre 2025. Lors de l'audience, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.848,26 euros. M. [Q] [U] sollicite des délais de paiement. Il expose qu'il a d'importants problèmes de santé, qu'il est actuellement en arrêt maladie et qu'il perçoit 1.000 euros de la CPAM. Il explique qu'il est débordé par les problèmes, qu'il compte quitter les lieux d'ici un mois pour vivre chez ses parents. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [Q] [U] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Q] [U]. M. [Q] [U] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Q] [U] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] justifient avoir régulièrement signifié le 15 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.478,23 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 novembre 2025. M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [Z] [S] et M. [H] [S], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucun élément n'est développé par les demandeurs, susceptible de s'apparenter à l'un des critères de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l'expulsion. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Mme [Z] [S] et M. [H] [S] produisent un décompte arrêté au 10 juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.848,26 euros. Or, les nouveaux appels et régularisations de charges (61,78 euros en 2023), en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge du locataire en l'absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n'est pas le cas ici. De même, les frais de poursuite (151,64 euros, 157,04 euros et 151,91 euros) ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires. Les frais ainsi identifiés ne satisfaisant pas à ces conditions, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires. Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 2.848,26 - 61,78 - 151,64 - 157,04 - 151,91 = 2.325,89 € Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [Z] [S] et M. [H] [S] est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l'arriéré locatif, à savoir 2.325,89 € que M. [Q] [U] sera donc condamné à leur payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter de l'assignation du 08 décembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.143,10 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. M. [Q] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement. Toutefois, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, M. [Q] [U] ne justifie pas d’une telle reprise, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [Z] [S] et M. [H] [S], soit la somme mensuelle de 533,39 euros. Sur les autres demandes M. [Q] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 avril 2019 avec prise d'effet au 06 mai 2019 entre Mme [Z] [S] et M. [H] [S] et M. [Q] [U] à compter du 15 novembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 rue du Champgil au 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [Q] [U] à payer à Mme [Z] [S] et M. [H] [S] la somme de 2.325,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 sur la somme de 2.143,10 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [Q] [U] à la somme mensuelle de 533,39 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE M. [Q] [U] de sa demande de délais de paiement, DÉBOUTE Mme [Z] [S] et M. [H] [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 15 septembre 2025, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND 16, place de l'Étoile - CS 20005 63000 CLERMONT-FERRAND ☎ : 04.73.31.77.00 N° RG 25/01004 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KMVN NAC : 5AA 0A JUGEMENT Du : 04 Septembre 2026 Madame [Z] [S] Monsieur [H] [S] C / Monsieur [Q] [U] GROSSE DÉLIVRÉE LE : A : Me Florent MATHEVET BOUCHET C.C.C. DÉLIVRÉES LE : A : Me Nadia LEBOEUF Me Florent MATHEVET BOUCHET Monsieur [Q] [U] Préfecture AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Sandrine DUMONT, Greffier ; Après débats à l'audience du 11 Juin 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 04 Septembre 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEURS : Madame [Z] [S] 7 rue du Pressoir La Chaize 42410 PELUSSIN représentée par Me Nadia LEBOEUF, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat plaidant au barreau de ROANNE Monsieur [H] [S] 7 rue du Pressoir La Chaize 42410 PELUSSIN représenté par Me Nadia LEBOEUF, avocat postulant au barreau de CLERMONT-FERRAND, et Me Florent MATHEVET BOUCHET, avocat plaidant au barreau de ROANNE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [Q] [U] Chez M. [P] [U] 58 Allée Berlioz 63430 PONT-DU-CHATEAU comparant en personne EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé en date du 30 avril 2019 avec prise d'effet au 06 mai 2019, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] représentés par FONCIA DOCHER INTERFRANCE ont donné à bail à M. [Q] [U] un logement situé 20 rue du Champgil, au 1er étage, à CLERMONT-FERRAND (63000), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 euros, outre 50 euros de provision sur charges. Le 15 septembre 2025, les bailleurs ont fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.478,23 euros. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Q] [U] le 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 08 décembre 2025, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ont fait assigner M. [Q] [U] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d'habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s'être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis, - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique, - supprimer le délai de deux mois prévu à l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - débouter M. [Q] [U] de toutes ses demandes, - condamner M. [Q] [U] à leur payer les sommes suivantes : * 2.143,10 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 novembre 2025,somme à parfaire à l'audience, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Cette assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 09 décembre 2025. Lors de l'audience, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] maintiennent leurs demandes initiales, sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 10 juin 2026 l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2.848,26 euros. M. [Q] [U] sollicite des délais de paiement. Il expose qu'il a d'importants problèmes de santé, qu'il est actuellement en arrêt maladie et qu'il perçoit 1.000 euros de la CPAM. Il explique qu'il est débordé par les problèmes, qu'il compte quitter les lieux d'ici un mois pour vivre chez ses parents. Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale du locataire n’a pas été réalisé, M. [Q] [U] n’ayant pas répondu aux rendez-vous proposés. En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation. Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ont précisé n'avoir pas été avisés de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [Q] [U]. M. [Q] [U] a précisé n'avoir pas sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers. MOTIFS DE LA DÉCISION M. [Q] [U] s'étant présenté il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la résiliation et l'expulsion L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 - Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail. Or, Mme [Z] [S] et M. [H] [S] justifient avoir régulièrement signifié le 15 septembre 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.478,23 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux. En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 15 novembre 2025. M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Mme [Z] [S] et M. [H] [S], propriétaires de l'immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef. Aux termes de l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En l’espèce, aucun élément n'est développé par les demandeurs, susceptible de s'apparenter à l'un des critères de l'article L. 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution permettant de prévoir la suppression du délai de deux mois à l'expulsion. Ils seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. Mme [Z] [S] et M. [H] [S] produisent un décompte arrêté au 10 juin 2026 établissant l’arriéré locatif à la somme de 2.848,26 euros. Or, les nouveaux appels et régularisations de charges (61,78 euros en 2023), en dehors des provisions sur charge prévues au bail, ne sauraient être portés à la charge du locataire en l'absence de pièces justificatives valablement versées au débat, ce qui n'est pas le cas ici. De même, les frais de poursuite (151,64 euros, 157,04 euros et 151,91 euros) ne correspondant pas à la dette principale issue de l’inexécution du contrat de bail, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires. Les frais ainsi identifiés ne satisfaisant pas à ces conditions, il y a lieu de ne pas les porter à la charge des locataires. Ainsi, il convient de soustraire au total de ce décompte les sommes indûes à savoir : 2.848,26 - 61,78 - 151,64 - 157,04 - 151,91 = 2.325,89 € Par conséquent, au vu des justificatifs fournis, la créance de Mme [Z] [S] et M. [H] [S] est établie dans son principe mais son montant sera limité aux demandes recevables et ne visant que l'arriéré locatif, à savoir 2.325,89 € que M. [Q] [U] sera donc condamné à leur payer. La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l'article 1231-6 du Code Civil, à compter de l'assignation du 08 décembre 2025 sur les sommes dues à cette date, soit 2.143,10 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. M. [Q] [U] sollicite l’octroi de délais de paiement. Toutefois, les dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que la suspension de la clause résolutoire est conditionnée à la reprise du paiement intégral du loyer avant la date de l’audience. Or, M. [Q] [U] ne justifie pas d’une telle reprise, de sorte que sa demande ne peut qu’être rejetée. Sur la demande en paiement d'une indemnité d'occupation M. [Q] [U] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l'allocation d'une indemnité d'occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Mme [Z] [S] et M. [H] [S], soit la somme mensuelle de 533,39 euros. Sur les autres demandes M. [Q] [U], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens. Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité, compte tenu notamment de la situation économique respective des parties, de le condamner à payer une quelconque somme au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS, Le Juge des Contentieux de la Protection, Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, CONSTATE la résiliation du bail conclu le 30 avril 2019 avec prise d'effet au 06 mai 2019 entre Mme [Z] [S] et M. [H] [S] et M. [Q] [U] à compter du 15 novembre 2025, ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l'expulsion de M. [Q] [U] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 rue du Champgil au 1er étage à CLERMONT-FERRAND (63000), si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées, CONDAMNE M. [Q] [U] à payer à Mme [Z] [S] et M. [H] [S] la somme de 2.325,89 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 juin 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de juin 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 08 décembre 2025 sur la somme de 2.143,10 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus, FIXE l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [Q] [U] à la somme mensuelle de 533,39 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à Mme [Z] [S] et M. [H] [S] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2026 et jusqu'à complète libération des lieux, DÉBOUTE M. [Q] [U] de sa demande de délais de paiement, DÉBOUTE Mme [Z] [S] et M. [H] [S] de leur demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE M. [Q] [U] aux dépens de l’instance comprenant le coût de l'assignation, de sa notification à la préfecture et celui du commandement de payer du 15 septembre 2025, RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/02980
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00239
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00236
en commun : code des procedures civiles d'execution L431-1
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:29:12.692Z.