Décision de justice
Tribunal judiciaire de Rennes, 2ème Chambre civile, 25 août 2026, n° 23/07941
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
FAITS ET PRÉTENTIONS La société INITIA est une société d’expertise-comptable. Par lettre de mission du 20 décembre 2011, elle s’est vu confier par la société [B] MANUTENTION la présentation de ses comptes annuels et déclarations fiscales, ainsi que la déclaration de revenus de son dirigeant, [Y] [B], époux de [G] [R]. Le contrat a été renouvelé par les parties pendant plusieurs années. Le 1er octobre 2018, [Y] [B] a cédé les parts qu’il détenait dans la société [F]. L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, établi sur la base des déclarations effectuées par la société INITIA, ne faisait mention d’aucune somme à devoir. Le 28 mars 2022, les époux [B] ont reçu une proposition de rectification émanant de l’administration fiscale, au motif du caractère erroné de la déclaration de revenus 2018. Considérant la situation imputable à des erreurs commises par la société INITIA, les époux [B] ont sollicité de cette dernière, l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. Le litige n’a pu être réglé à l’amiable. Par acte du 16 octobre 2023, [Y] et [G] [B] ont fait assigner la société INITIA aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, [Y] et [G] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1992 du Code civil, 150-0 D ter, 200 A, 1727 et suivants du Code général des impôts, de : A titre principal - Condamner la société INITIA à leur verser la somme de 78.286,84 € en indemnisation des préjudices financiers découlant des erreurs commises par le cabinet comptable dans l’établissements des déclarations fiscales du couple. A titre subsidiaire - Condamner la société INITIA à leur verser une somme de 70.458,15 € correspondant à la part de responsabilité (90 %) du cabinet comptable dans le préjudice financier subi par les époux [B] et découlant des erreurs commises par le cabinet comptable dans l’établissement des déclarations fiscales du couple. En tout état de cause, - Débouter la société INITIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société INITIA à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société INITIA aux entiers dépens. Après avoir rappelé toutes les dispositions du Code général des impôts applicables à leur situation, les époux [B] invoquent les courriers reçus de l’administration fiscale, lesquels mettraient sans conteste en exergue les fautes commises par la société d’expertise-comptable, ayant conduit à une neutralisation de l’impôt dans un premier temps puis à redressement fiscal dans un second temps. En réplique à la défenderesse, qui affirme qu’un estimatif préalable à la déclaration avait été communiqué et qu’ils ne pouvaient donc ignorer l’erreur, les époux [B] expliquent qu’ils n’ont pas les connaissances requises, pour être profanes, aux fins de saisir les mécanismes fiscaux à l’oeuvre dans leur situation, ce d’autant que l’estimatif aurait bien comporté les données du cabinet comptable. Ils font observer, en y insistant, qu’aucun des éléments produits pour eux ne pouvait laisser à penser qu’erreur il y avait, de sorte que la société INITIA ne peut contester qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité. Ils estiment que ces fautes leur ont causé un préjudice, constitué par les intérêts de retard, les majorations, et les honoraires de résultat qu’ils ont dû engager pour recourir à un avocat aux fins de réduire les pénalités de retard, dont ils demandent l’indemnisation. À titre subsidiaire, ils énoncent qu’il conviendrait d’opérer un partage de responsabilité. La faute de la défenderesse étant prépondérante, sa part de responsabilité devrait être fixée à 90 %. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la S.A.S INITIA demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter les époux [B] de leurs demandes. A titre subsidiaire - Juger que les époux [B] ont manqué à leur obligation de coopération à son égard et que leurs manquements sont en lien direct avec les majorations, pénalités et frais d’Avocat dont ils ont dû s’acquitter dans le cadre du redressement fiscal. - Juger que leurs manquements l’exonèrent de toute responsabilité. - Condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens. Dès l’abord, la société INITIA expose qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, et qu’il ne saurait lui être reproché d’y avoir manqué. Elle indique avoir accompli les diligences nécessaires et que l’estimatif produit par elle est conforme aux sommes réclamées par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus 2019, ce qui tendrait à démontrer qu’elle n’a pas commis d’erreur. Elle indique que, si erreur il y a eu moment de la déclaration en ligne, elle est possiblement imputable à un bug informatique. Elle poursuit en énonçant que le redressement fiscal résulte de la faute des demandeurs qui, recevant en 2019 un avis d’imposition nul, ne se sont pas alertés, malgré l’estimatif produit par ses soins, qui faisait bien ressortir un dû. Ils auraient, de la sorte, manqué à leur obligation de coopération. La société INITIA ajoute que, n’étant plus mandatée dans la suite de la cession de parts de [Y] [B], elle n’était plus en capacité de s’apercevoir, seule, de l’anomalie. La défenderesse invoque ensuite, elle aussi, les courriers de l’administration fiscale pour relever que le redressement fiscal litigieux a pour origine un manquement délibéré des demandeurs, de sorte qu’il ne pourrait qu’être retenu que le préjudice allégué, qu’il s’agisse des intérêts de retard, majorations et frais d’avocats, est sans lien avec une éventuelle faute qui serait retenue. La défenderesse affirme par ailleurs que, dans l’évaluation du préjudice, il conviendrait de tenir compte du bénéfice financier procuré par le maintien des sommes dues à l’administration dans le patrimoine des demandeurs. Enfin, elle souligne que les demandeurs ont gravement manqué à leur obligation de coopération et sont responsables de telle sorte qu’elle devrait être totalement exonérée de sa responsabilité. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025, prorogé au 25 août 2026.
Motifs
MOTIFS 1/ Sur les fautes a) Les fautes reprochées à l’expert-comptable Au cas présent, et pour rappel factuel, suivant lettre de mission datée du 20 décembre 2011, la société [B] MANUTENTION a confié à la société INITIA, exerçant alors sous la dénomination LEPRINCE & ASSOCIES, la présentation des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales ainsi que les déclarations d’ensemble des revenus du dirigeant. Le contrat, d’une durée d’un an, a tacitement été reconduit les années suivantes. C’est dans ces conditions que la société INITIA a établi, le 13 juin 2019, la déclaration sur les revenus 2018, de monsieur et madame [B] et leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière. Le projet de déclaration qu’elle a adressé au couple le 13 juin 2019, mentionne une somme de 304.706 € d’impôt dû. Ce projet a reçu validation par les demandeurs par courriel du 14 juin 2019. La société INITIA ne conteste pas avoir, par la suite, transmis électroniquement la déclaration ainsi validée, au service des impôts par EDI (échange des données informatisé). L’avis d’imposition sur les revenus 2018 établi le 24 juillet 2019 mentionne un montant d’impôt nul. Le 28 mars 2022, l’administration fiscale a adressé aux époux [B] une proposition de rectification portant sur la somme de 560.694 € au motif d’erreurs de saisie dans la déclaration de revenus transmise, notamment en case 3SG mentionnant un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 € et en case 3VA “abattement fixe”, laissée vierge. L’administration explique : “dès lors que vous avez déterminé en rubrique 3SG de la déclarations n° 2042 C, un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 € soit 65 % de la plus-value de 1.195.939 et que vous n’avez pas rempli la rubrique 3VA “abattement fixe”, le barème progressif de l’impôt sur le revenu a été appliqué. D’ailleurs le montant de revenus de capitaux mobiliers que vous avez déclaré pour 125 € a été soumis au barème”. Malgré la contestation des époux [B] le 21 avril 2022, l’administration fiscale a, le 16 mai suivant, maintenu la proposition de rectification puis leur recours hiérarchique a permis d’aboutir à une transaction limitant les montants exigés notamment celui des majorations appliquées. *** Selon les dispositions des articles 1135 et 1135 devenus 1103 et 1194 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Il est par ailleurs constant que la responsabilité de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu, le professionnel devant rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de celles-ci. Il doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent. Le client qui reproche à son expert-comptable une erreur ou une négligence doit prouver la faute. Cette faute s’apprécie in abstracto, par référence à un professionnel compétent et diligent, qui a agi selon les règles et usages professionnels et fait preuve de toutes les diligences qu’on était en droit d’attendre de lui. Les époux [B] reprochent à la société INITIA d’avoir établi une déclaration de revenus erronée, à l’origine du redressement fiscal survenu trois ans plus tard. La défenderesse nie toute faute. En l’espèce, la mission confiée à la société INITIA était bien d’établir les déclarations sur les revenus des époux [B], ce n’est pas contesté. C’est également bien la défenderesse INITIA qui a transmis la déclaration des revenus 2018 au SIE, ce n’est pas davantage controversé. La société INITIA nie avoir commis une quelconque faute en ce qu’elle n’aurait pas mentionné dans la case 3SG un “abattement pour durée de détention de droit commun” de 777.360 € et aurait bien renseigné dans la vase 3VA “abattement fixe” la somme de 500.000 € (page 4 de ses conclusions, point 7.). D’une part dans la déclaration soumise à validation des époux [B] (pièce 3 DEF), si la ligne 3VA1 “abattement fixe” mentionne en effet la somme de 500.000 €, en regard de la ligne 3SG “abattement pour durée de détention droit commun titre acquis avant 2018 (imposition au barème)” figure bien la somme de 777.360 €. D’autre part, la déclaration de revenus réceptionnée par le SIE, confirme la présence de la somme de 777.360 en ligne 3SG et montre l’absence de toute somme en regard de la ligne 3VA. L’administration fiscale dans sa proposition de redressement précise que, ce faisant, le barème progressif de l’impôt a été appliqué, que l’abattement fixe de 500.000 € et l’abattement pour durée de détention de droit commun se sont cumulés et que “la plus-value sur cessions de titres n’a été imposée ni à l’impôt sur le revenu ni aux contributions sociales au titre de l’année 2018”. Plus encore, connaissance prise du projet de déclaration transmis par la société INITIA aux époux [B], l’administration fiscale relève que les mentions en ligne 3VG, d’une plus-value avant abattement de droit commun de 1.195.939 €, en ligne 3SG d’un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 €, en ligne 3UA d’une plus-value avant abattement de 1.195.939 € et en ligne 3VA d’un abattement fixe de 500.000 €, révèlent un remplissage erroné ayant pour conséquence l’application cumulée de deux abattements en dépit des règles applicables. Au demeurant, la société INITIA si elle a rempli la case 3VA en mentionnant 500.000 € dans le projet de déclaration, a transmis une déclaration dépourvue de ce montant et ne saurait après avoir fait écrire que “pour une raison qu’elle ignore”, les informations qu’elle aurait correctement remplies n’auraient pas été correctement transmises à l’administration fiscale, finalement invoquer un bug informatique pour rejeter la faute sur l’administration fiscale en évoquant un enregistrement défaillant. Les données transmises au SIE sont erronées quand bien même ne seraient-elles pas conformes au projet initialement validé, et dès lors que la transmission au SIE incombait à la société INITIA aux termes de la lettre de mission qui la lie contractuellement avec les époux [B], c’est cette transmission qui fonde le manquement fautif qui lui est reproché. La société INITIA a donc commis une faute dans la transmission de la déclaration des époux [B], faute qui engage sa responsabilité à leur égard. b) Les fautes reprochées aux demandeurs A titre subsidiaire, la société INITIA avance que les époux [B] ont manqué à leur obligation de coopération, étant de la sorte à l’origine même de leur propre préjudice. Les demandeurs contestent cette position. Il est constant que le client de l’expert-comptable est tenu d’une bonne coopération avec ce dernier. Cette obligation de collaboration est le corollaire de l’obligation de moyens et de conseils du professionnel. Celui-ci peut ne pas être déclaré entièrement responsable, du fait du manque de coopération manifeste de son client, lequel entraîne alors un partage de responsabilité. Il en résulte que le client, doit coopérer avec l'expert-comptable dont il doit faciliter la tâche en lui fournissant toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission, tel l’établissement des comptes ou des déclarations fiscales ou sociales dans les délais impartis. Dès lors que les époux [B] ont validé un projet de déclaration, au terme duquel il leur était annoncé un montant d’imposition de 304.706 € puis ont reçu un avis d’imposition nul, ils devaient ne pas manquer d’abord de s’en étonner, mais ensuite et bien plus de signaler à l’expert comptable ce qui était à l’évidence une anomalie afin de lui demander d’analyser la divergence flagrante. Les demandeurs ne peuvent utilement se retrancher derrière l’occurrence qu’ils sont des profanes dès lors qu’il peut leur être reproché, non pas de ne pas avoir saisi les raisons du caractère erroné de leur déclaration ou de ne pas s’être livrés à divers calculs pour ce faire, mais bien de s’être abstenus d’interroger leur expert-comptable, à la réception d’un avis mentionnant un montant d’impôt nul, en totale contradiction avec le chiffre qui leur avait été annoncé, ce qui aurait d’ailleurs été de nature à permettre à la société INITIA de réaliser l’erreur commise dans la transmission et d’effectuer une correction, ainsi qu’il est désormais possible, dans les mois qui suivent la déclaration. Ce faisant, les époux [B] ont manqué à leur devoir de coopération et ont contribué à la rectification qui s’est ensuivie et qu’ils déplorent aujourd’hui. Aussi, partage de responsabilité interviendra-t-il. La société INITIA ne peut valablement prétendre que les époux [B] ont seul contribué à leur dommage, dès lors que la faute initiale lui est imputable, sans laquelle le dommage n’aurait assurément pas existé. Seulement, sans la faute seconde des demandeurs, le dommage aurait pu être écarté. C’est un partage de responsabilité 50/50 qui sera par conséquent retenu. 2/ Sur le préjudice Les demandeurs considèrent subir un préjudice, constitué comme suit : - 20.109 € de pénalités de retard, - 30.469 € de majorations, - 27.708,84 € de frais d’avocats engagés aux fins d’obtenir une réduction des pénalités. La société INITIA allègue que les préjudices seraient sans lien de causalité avec l’erreur initialement commise par elle et considère qu’il convient, dans l’évaluation du préjudice, de tenir compte du bénéfice que les demandeurs ont retiré du maintien des sommes dues à l’administration dans leur patrimoine. Dès l’abord, il convient de relever que le redressement fiscal dont les époux [B] ont fait l’objet constitue un dommage certain dont le montant de l’impôt est exclu mais dont les majorations, intérêts de retard et autres frais induits, peuvent faire partie. a) les majorations Dans sa proposition de rectification initiale, l’administration fiscale retient un manquement délibéré des époux [B] et explique : “le caractère de manquement délibéré résulte d’élément de fait permettant d’établir que le contribuable a eu connaissance et conscience des erreurs, des inexactitudes ou des omissions qu’il a commises et qu’il s’est livré à des agissements sous-tendus par une volonté délibérée de se soustraire à l’impôt. En d’autres termes, dès lors qu’il procède de l’accomplissement conscient d’une infraction, le manquement délibéré est caractérisé, chaque fois qu’il est démontré que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements”. Elle relève ensuite qu’eu égard “en sa qualité de gérant de la SARL [B] MANUTENTION et de président de la SASU [F], monsieur [B] n’a pu ignorer qu’il a procédé à la cessation de son activité et exonéré la plus-value professionnelle résultant de la cession, que celle-ci devait être assujettie à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux”. Dans sa proposition de rectification maintenue, l’administration fiscale souligne que l’absence de taxation de la plus-value n’a pas conduit M. [B] a entreprendre les démarches afin de rectifier l’imposition, ce alors même que l’expert-comptable avait communiqué une évaluation de l’impôt à payer, circonstance dont elle déduit qu’il ne pouvait ignorer le caractère imposable de sommes importantes et exceptionnelles qui se sont trouvées annulées du fait du cumul de deux abattements incompatibles. Elle conclut qu’en ne se manifestant pas lors de la réception de l’avis d’imposition, la volonté délibérée de se soustraire à l’impôt est d’autant plus manifeste. Il est donc inexact comme le soutient la société INITIA, d’affirmer que le manquement délibéré justifiant la majoration, serait uniquement dû à l’inaction des époux [B] à réception de l’avis d’imposition. Le manquement délibéré préexistait au manquement à l’obligation de coopération. Ce faisant, le montant des majorations étant imputable aux deux fautes retenues – expert-comptable/époux [B] – c’est le partage de responsabilité arbitré supra, qui s’appliquera. Aussi la société INITIA sera-t-elle condamnée à payer aux époux [B] la somme de 10.054,50 € à ce titre. b) Les intérêts de retard C’est à tort que la société INITIA invoque à la fois un partage de responsabilité du fait du manquement à l’obligation de coopération des époux [B] et l’absence de lien de causalité, qu’elle fonde précisément sur ce manquement. Ce manquement a été retenu au titre d’un partage de responsabilité pour moitié. Il n’y sera pas revenu. Ainsi les pénalités de retard sont en lien de causalité avec l’erreur initiale qu’elle a commise, à hauteur de 50%. Cependant, c’est à juste titre que la défenderesse objecte, ainsi qu’il est désormais jugé de manière constante, que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. Les pénalités de retard dont s’agit correspondent à la somme de 20.109 €. Or, il est exact que les époux [B] ont conservé dans leur patrimoine, pendant quelque trois années, la somme de 304.706 € qui n’aura pas manqué de leur procurer un avantage financier non négligeable puisque susceptible d’être placée, d’autant plus judicieusement que M. [B] avait été dirigeant de société. Les demandeurs, en dépit de l’argument mis au débat, sont restés cois. Il n’est d’autre choix que de se référer, sur les années 2020 à 2022, aux rendements moyens des fonds euro en assurance-vie, qui n’atteignent certes pas les rendements plus lucratifs des actions sur ces trois années (en dépit d’une année 2022 négative), mais pas en sens inverse les rendements médiocres voire nuls d’un livret A. Au regard des dits rendements moyens lesquels ont été de 1,30 % en 2020, 1,28% (arrondis à 1,30%) en 2021 et 1,9 % en 2022. Le placement de quelque 300.000 € aura donc pu rapporter dans l’intervalle un total de 13.500 € qu’il convient par conséquent de déduire du montant des intérêts de retard. C’est la somme arrondie de 6.610 € qui sera in fine retenue. La société INITIA sera donc condamnée à verser la somme de 3.305 €. c) les frais de conseil Enfin, en ce qui concerne les frais d’avocats, qui ont été engagés aux fins d’obtenir une réduction des pénalités, frais dont il est justifié à hauteur de 27.708,84 €, il convient de souligner que les époux [B] s’ils démontrent que l’un des conseils était bien présent à l’entretien qui a présidé à la transaction avec l’administration fiscale, ne démontrent pas que ces frais aient été impérativement engagés pour parvenir à la dite transaction. En sens inverse, la société INITIA ne saurait être suivie qui argue qu’il était loisible aux demandeurs de recourir à ses services pour ce faire, ce que le contentieux en germe empêchait à l’évidence. Somme toute, il convient de considérer qu’en matière fiscale, et particulièrement en cas de redressement fiscal pour plus-value, le recours à un aovcat fiscaliste est quasiment obligatoire. Ce préjudice doit dès lors être indemnisé. Après application du partage de responsabilité, seule la somme de 13.854,42 € sera mise à la charge de la société INITIA. 3/ Sur les demandes accessoires a) Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La société INITIA succombant, elle supportera les dépens de l’instance. b) Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”. L’équité conduit à rejeter les demandes concurrentes fondées sur ces dispositions. c) L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la société INITIA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de [Y] [B] et [G] [R] épouse [B]. DIT que [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] ont manqué à leur obligation de collaboration. DIT que la société INITIA d’une part, [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] d’autre part, sont responsables des dommages subis par ces derniers, à hauteur de 50%. CONDAMNE la société INITIA à payer à [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] la somme de 27.213,92 € en réparation de leurs préjudices. CONDAMNE la société INITIA aux dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 25 août 2026 2ème Chambre civile 63C N° RG 23/07941 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KTVM AFFAIRE : [Y] [B] [G] [R] épouse [B] C/ S.A.S. INITIA, copie exécutoire délivrée le : à : DEUXIEME CHAMBRE CIVILE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente, ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision. DEBATS A l’audience publique du 06 Octobre 2025 JUGEMENT En premier ressort, contradictoire, prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente par sa mise à disposition au Greffe le 25 août 2026, après prorogation de la date indiquée à l’issue des débats. Jugement rédigé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente, ENTRE : DEMANDEURS : Monsieur [Y] [B] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant Madame [G] [R] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Julien LEMAITRE de la SELARL SELARL JOLY LAISNE LEMAITRE, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant ET : DEFENDERESSE S.A.S. INITIA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 301 241 642, représentée par son représentant en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Caroline DUFFIN de la SELAS LTG & ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant FAITS ET PRÉTENTIONS La société INITIA est une société d’expertise-comptable. Par lettre de mission du 20 décembre 2011, elle s’est vu confier par la société [B] MANUTENTION la présentation de ses comptes annuels et déclarations fiscales, ainsi que la déclaration de revenus de son dirigeant, [Y] [B], époux de [G] [R]. Le contrat a été renouvelé par les parties pendant plusieurs années. Le 1er octobre 2018, [Y] [B] a cédé les parts qu’il détenait dans la société [F]. L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, établi sur la base des déclarations effectuées par la société INITIA, ne faisait mention d’aucune somme à devoir. Le 28 mars 2022, les époux [B] ont reçu une proposition de rectification émanant de l’administration fiscale, au motif du caractère erroné de la déclaration de revenus 2018. Considérant la situation imputable à des erreurs commises par la société INITIA, les époux [B] ont sollicité de cette dernière, l’indemnisation du préjudice qu’ils estiment avoir subi. Le litige n’a pu être réglé à l’amiable. Par acte du 16 octobre 2023, [Y] et [G] [B] ont fait assigner la société INITIA aux fins de voir la responsabilité de cette dernière engagée et obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils estiment subir. *** Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2024, [Y] et [G] [B] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1992 du Code civil, 150-0 D ter, 200 A, 1727 et suivants du Code général des impôts, de : A titre principal - Condamner la société INITIA à leur verser la somme de 78.286,84 € en indemnisation des préjudices financiers découlant des erreurs commises par le cabinet comptable dans l’établissements des déclarations fiscales du couple. A titre subsidiaire - Condamner la société INITIA à leur verser une somme de 70.458,15 € correspondant à la part de responsabilité (90 %) du cabinet comptable dans le préjudice financier subi par les époux [B] et découlant des erreurs commises par le cabinet comptable dans l’établissement des déclarations fiscales du couple. En tout état de cause, - Débouter la société INITIA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. - Condamner la société INITIA à leur verser une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner la société INITIA aux entiers dépens. Après avoir rappelé toutes les dispositions du Code général des impôts applicables à leur situation, les époux [B] invoquent les courriers reçus de l’administration fiscale, lesquels mettraient sans conteste en exergue les fautes commises par la société d’expertise-comptable, ayant conduit à une neutralisation de l’impôt dans un premier temps puis à redressement fiscal dans un second temps. En réplique à la défenderesse, qui affirme qu’un estimatif préalable à la déclaration avait été communiqué et qu’ils ne pouvaient donc ignorer l’erreur, les époux [B] expliquent qu’ils n’ont pas les connaissances requises, pour être profanes, aux fins de saisir les mécanismes fiscaux à l’oeuvre dans leur situation, ce d’autant que l’estimatif aurait bien comporté les données du cabinet comptable. Ils font observer, en y insistant, qu’aucun des éléments produits pour eux ne pouvait laisser à penser qu’erreur il y avait, de sorte que la société INITIA ne peut contester qu’elle a commis une faute et engagé sa responsabilité. Ils estiment que ces fautes leur ont causé un préjudice, constitué par les intérêts de retard, les majorations, et les honoraires de résultat qu’ils ont dû engager pour recourir à un avocat aux fins de réduire les pénalités de retard, dont ils demandent l’indemnisation. À titre subsidiaire, ils énoncent qu’il conviendrait d’opérer un partage de responsabilité. La faute de la défenderesse étant prépondérante, sa part de responsabilité devrait être fixée à 90 %. *** Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, la S.A.S INITIA demande au tribunal de : A titre principal : - Débouter les époux [B] de leurs demandes. A titre subsidiaire - Juger que les époux [B] ont manqué à leur obligation de coopération à son égard et que leurs manquements sont en lien direct avec les majorations, pénalités et frais d’Avocat dont ils ont dû s’acquitter dans le cadre du redressement fiscal. - Juger que leurs manquements l’exonèrent de toute responsabilité. - Condamner in solidum les époux [B] à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - Condamner in solidum les époux [B] aux entiers dépens. Dès l’abord, la société INITIA expose qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens, et qu’il ne saurait lui être reproché d’y avoir manqué. Elle indique avoir accompli les diligences nécessaires et que l’estimatif produit par elle est conforme aux sommes réclamées par l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus 2019, ce qui tendrait à démontrer qu’elle n’a pas commis d’erreur. Elle indique que, si erreur il y a eu moment de la déclaration en ligne, elle est possiblement imputable à un bug informatique. Elle poursuit en énonçant que le redressement fiscal résulte de la faute des demandeurs qui, recevant en 2019 un avis d’imposition nul, ne se sont pas alertés, malgré l’estimatif produit par ses soins, qui faisait bien ressortir un dû. Ils auraient, de la sorte, manqué à leur obligation de coopération. La société INITIA ajoute que, n’étant plus mandatée dans la suite de la cession de parts de [Y] [B], elle n’était plus en capacité de s’apercevoir, seule, de l’anomalie. La défenderesse invoque ensuite, elle aussi, les courriers de l’administration fiscale pour relever que le redressement fiscal litigieux a pour origine un manquement délibéré des demandeurs, de sorte qu’il ne pourrait qu’être retenu que le préjudice allégué, qu’il s’agisse des intérêts de retard, majorations et frais d’avocats, est sans lien avec une éventuelle faute qui serait retenue. La défenderesse affirme par ailleurs que, dans l’évaluation du préjudice, il conviendrait de tenir compte du bénéfice financier procuré par le maintien des sommes dues à l’administration dans le patrimoine des demandeurs. Enfin, elle souligne que les demandeurs ont gravement manqué à leur obligation de coopération et sont responsables de telle sorte qu’elle devrait être totalement exonérée de sa responsabilité. *** La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2025 et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025, prorogé au 25 août 2026. MOTIFS 1/ Sur les fautes a) Les fautes reprochées à l’expert-comptable Au cas présent, et pour rappel factuel, suivant lettre de mission datée du 20 décembre 2011, la société [B] MANUTENTION a confié à la société INITIA, exerçant alors sous la dénomination LEPRINCE & ASSOCIES, la présentation des comptes annuels et établissement des déclarations fiscales ainsi que les déclarations d’ensemble des revenus du dirigeant. Le contrat, d’une durée d’un an, a tacitement été reconduit les années suivantes. C’est dans ces conditions que la société INITIA a établi, le 13 juin 2019, la déclaration sur les revenus 2018, de monsieur et madame [B] et leur déclaration d’impôt sur la fortune immobilière. Le projet de déclaration qu’elle a adressé au couple le 13 juin 2019, mentionne une somme de 304.706 € d’impôt dû. Ce projet a reçu validation par les demandeurs par courriel du 14 juin 2019. La société INITIA ne conteste pas avoir, par la suite, transmis électroniquement la déclaration ainsi validée, au service des impôts par EDI (échange des données informatisé). L’avis d’imposition sur les revenus 2018 établi le 24 juillet 2019 mentionne un montant d’impôt nul. Le 28 mars 2022, l’administration fiscale a adressé aux époux [B] une proposition de rectification portant sur la somme de 560.694 € au motif d’erreurs de saisie dans la déclaration de revenus transmise, notamment en case 3SG mentionnant un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 € et en case 3VA “abattement fixe”, laissée vierge. L’administration explique : “dès lors que vous avez déterminé en rubrique 3SG de la déclarations n° 2042 C, un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 € soit 65 % de la plus-value de 1.195.939 et que vous n’avez pas rempli la rubrique 3VA “abattement fixe”, le barème progressif de l’impôt sur le revenu a été appliqué. D’ailleurs le montant de revenus de capitaux mobiliers que vous avez déclaré pour 125 € a été soumis au barème”. Malgré la contestation des époux [B] le 21 avril 2022, l’administration fiscale a, le 16 mai suivant, maintenu la proposition de rectification puis leur recours hiérarchique a permis d’aboutir à une transaction limitant les montants exigés notamment celui des majorations appliquées. *** Selon les dispositions des articles 1135 et 1135 devenus 1103 et 1194 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature. Il est par ailleurs constant que la responsabilité de l’expert-comptable à l’égard de son cocontractant s’apprécie au regard du périmètre de la mission qui lui a été confiée et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquelles il est tenu, le professionnel devant rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de celles-ci. Il doit mettre en œuvre toutes les diligences qui lui sont dictées par les normes professionnelles mais également toutes celles que l’on est en droit d’attendre d’un professionnel normalement diligent. Le client qui reproche à son expert-comptable une erreur ou une négligence doit prouver la faute. Cette faute s’apprécie in abstracto, par référence à un professionnel compétent et diligent, qui a agi selon les règles et usages professionnels et fait preuve de toutes les diligences qu’on était en droit d’attendre de lui. Les époux [B] reprochent à la société INITIA d’avoir établi une déclaration de revenus erronée, à l’origine du redressement fiscal survenu trois ans plus tard. La défenderesse nie toute faute. En l’espèce, la mission confiée à la société INITIA était bien d’établir les déclarations sur les revenus des époux [B], ce n’est pas contesté. C’est également bien la défenderesse INITIA qui a transmis la déclaration des revenus 2018 au SIE, ce n’est pas davantage controversé. La société INITIA nie avoir commis une quelconque faute en ce qu’elle n’aurait pas mentionné dans la case 3SG un “abattement pour durée de détention de droit commun” de 777.360 € et aurait bien renseigné dans la vase 3VA “abattement fixe” la somme de 500.000 € (page 4 de ses conclusions, point 7.). D’une part dans la déclaration soumise à validation des époux [B] (pièce 3 DEF), si la ligne 3VA1 “abattement fixe” mentionne en effet la somme de 500.000 €, en regard de la ligne 3SG “abattement pour durée de détention droit commun titre acquis avant 2018 (imposition au barème)” figure bien la somme de 777.360 €. D’autre part, la déclaration de revenus réceptionnée par le SIE, confirme la présence de la somme de 777.360 en ligne 3SG et montre l’absence de toute somme en regard de la ligne 3VA. L’administration fiscale dans sa proposition de redressement précise que, ce faisant, le barème progressif de l’impôt a été appliqué, que l’abattement fixe de 500.000 € et l’abattement pour durée de détention de droit commun se sont cumulés et que “la plus-value sur cessions de titres n’a été imposée ni à l’impôt sur le revenu ni aux contributions sociales au titre de l’année 2018”. Plus encore, connaissance prise du projet de déclaration transmis par la société INITIA aux époux [B], l’administration fiscale relève que les mentions en ligne 3VG, d’une plus-value avant abattement de droit commun de 1.195.939 €, en ligne 3SG d’un abattement pour durée de détention de droit commun de 777.360 €, en ligne 3UA d’une plus-value avant abattement de 1.195.939 € et en ligne 3VA d’un abattement fixe de 500.000 €, révèlent un remplissage erroné ayant pour conséquence l’application cumulée de deux abattements en dépit des règles applicables. Au demeurant, la société INITIA si elle a rempli la case 3VA en mentionnant 500.000 € dans le projet de déclaration, a transmis une déclaration dépourvue de ce montant et ne saurait après avoir fait écrire que “pour une raison qu’elle ignore”, les informations qu’elle aurait correctement remplies n’auraient pas été correctement transmises à l’administration fiscale, finalement invoquer un bug informatique pour rejeter la faute sur l’administration fiscale en évoquant un enregistrement défaillant. Les données transmises au SIE sont erronées quand bien même ne seraient-elles pas conformes au projet initialement validé, et dès lors que la transmission au SIE incombait à la société INITIA aux termes de la lettre de mission qui la lie contractuellement avec les époux [B], c’est cette transmission qui fonde le manquement fautif qui lui est reproché. La société INITIA a donc commis une faute dans la transmission de la déclaration des époux [B], faute qui engage sa responsabilité à leur égard. b) Les fautes reprochées aux demandeurs A titre subsidiaire, la société INITIA avance que les époux [B] ont manqué à leur obligation de coopération, étant de la sorte à l’origine même de leur propre préjudice. Les demandeurs contestent cette position. Il est constant que le client de l’expert-comptable est tenu d’une bonne coopération avec ce dernier. Cette obligation de collaboration est le corollaire de l’obligation de moyens et de conseils du professionnel. Celui-ci peut ne pas être déclaré entièrement responsable, du fait du manque de coopération manifeste de son client, lequel entraîne alors un partage de responsabilité. Il en résulte que le client, doit coopérer avec l'expert-comptable dont il doit faciliter la tâche en lui fournissant toutes les informations utiles à l'accomplissement de sa mission, tel l’établissement des comptes ou des déclarations fiscales ou sociales dans les délais impartis. Dès lors que les époux [B] ont validé un projet de déclaration, au terme duquel il leur était annoncé un montant d’imposition de 304.706 € puis ont reçu un avis d’imposition nul, ils devaient ne pas manquer d’abord de s’en étonner, mais ensuite et bien plus de signaler à l’expert comptable ce qui était à l’évidence une anomalie afin de lui demander d’analyser la divergence flagrante. Les demandeurs ne peuvent utilement se retrancher derrière l’occurrence qu’ils sont des profanes dès lors qu’il peut leur être reproché, non pas de ne pas avoir saisi les raisons du caractère erroné de leur déclaration ou de ne pas s’être livrés à divers calculs pour ce faire, mais bien de s’être abstenus d’interroger leur expert-comptable, à la réception d’un avis mentionnant un montant d’impôt nul, en totale contradiction avec le chiffre qui leur avait été annoncé, ce qui aurait d’ailleurs été de nature à permettre à la société INITIA de réaliser l’erreur commise dans la transmission et d’effectuer une correction, ainsi qu’il est désormais possible, dans les mois qui suivent la déclaration. Ce faisant, les époux [B] ont manqué à leur devoir de coopération et ont contribué à la rectification qui s’est ensuivie et qu’ils déplorent aujourd’hui. Aussi, partage de responsabilité interviendra-t-il. La société INITIA ne peut valablement prétendre que les époux [B] ont seul contribué à leur dommage, dès lors que la faute initiale lui est imputable, sans laquelle le dommage n’aurait assurément pas existé. Seulement, sans la faute seconde des demandeurs, le dommage aurait pu être écarté. C’est un partage de responsabilité 50/50 qui sera par conséquent retenu. 2/ Sur le préjudice Les demandeurs considèrent subir un préjudice, constitué comme suit : - 20.109 € de pénalités de retard, - 30.469 € de majorations, - 27.708,84 € de frais d’avocats engagés aux fins d’obtenir une réduction des pénalités. La société INITIA allègue que les préjudices seraient sans lien de causalité avec l’erreur initialement commise par elle et considère qu’il convient, dans l’évaluation du préjudice, de tenir compte du bénéfice que les demandeurs ont retiré du maintien des sommes dues à l’administration dans leur patrimoine. Dès l’abord, il convient de relever que le redressement fiscal dont les époux [B] ont fait l’objet constitue un dommage certain dont le montant de l’impôt est exclu mais dont les majorations, intérêts de retard et autres frais induits, peuvent faire partie. a) les majorations Dans sa proposition de rectification initiale, l’administration fiscale retient un manquement délibéré des époux [B] et explique : “le caractère de manquement délibéré résulte d’élément de fait permettant d’établir que le contribuable a eu connaissance et conscience des erreurs, des inexactitudes ou des omissions qu’il a commises et qu’il s’est livré à des agissements sous-tendus par une volonté délibérée de se soustraire à l’impôt. En d’autres termes, dès lors qu’il procède de l’accomplissement conscient d’une infraction, le manquement délibéré est caractérisé, chaque fois qu’il est démontré que l’intéressé a nécessairement eu connaissance des faits ou des situations qui motivent les rehaussements”. Elle relève ensuite qu’eu égard “en sa qualité de gérant de la SARL [B] MANUTENTION et de président de la SASU [F], monsieur [B] n’a pu ignorer qu’il a procédé à la cessation de son activité et exonéré la plus-value professionnelle résultant de la cession, que celle-ci devait être assujettie à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux”. Dans sa proposition de rectification maintenue, l’administration fiscale souligne que l’absence de taxation de la plus-value n’a pas conduit M. [B] a entreprendre les démarches afin de rectifier l’imposition, ce alors même que l’expert-comptable avait communiqué une évaluation de l’impôt à payer, circonstance dont elle déduit qu’il ne pouvait ignorer le caractère imposable de sommes importantes et exceptionnelles qui se sont trouvées annulées du fait du cumul de deux abattements incompatibles. Elle conclut qu’en ne se manifestant pas lors de la réception de l’avis d’imposition, la volonté délibérée de se soustraire à l’impôt est d’autant plus manifeste. Il est donc inexact comme le soutient la société INITIA, d’affirmer que le manquement délibéré justifiant la majoration, serait uniquement dû à l’inaction des époux [B] à réception de l’avis d’imposition. Le manquement délibéré préexistait au manquement à l’obligation de coopération. Ce faisant, le montant des majorations étant imputable aux deux fautes retenues – expert-comptable/époux [B] – c’est le partage de responsabilité arbitré supra, qui s’appliquera. Aussi la société INITIA sera-t-elle condamnée à payer aux époux [B] la somme de 10.054,50 € à ce titre. b) Les intérêts de retard C’est à tort que la société INITIA invoque à la fois un partage de responsabilité du fait du manquement à l’obligation de coopération des époux [B] et l’absence de lien de causalité, qu’elle fonde précisément sur ce manquement. Ce manquement a été retenu au titre d’un partage de responsabilité pour moitié. Il n’y sera pas revenu. Ainsi les pénalités de retard sont en lien de causalité avec l’erreur initiale qu’elle a commise, à hauteur de 50%. Cependant, c’est à juste titre que la défenderesse objecte, ainsi qu’il est désormais jugé de manière constante, que les intérêts de retard mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l’évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable. Les pénalités de retard dont s’agit correspondent à la somme de 20.109 €. Or, il est exact que les époux [B] ont conservé dans leur patrimoine, pendant quelque trois années, la somme de 304.706 € qui n’aura pas manqué de leur procurer un avantage financier non négligeable puisque susceptible d’être placée, d’autant plus judicieusement que M. [B] avait été dirigeant de société. Les demandeurs, en dépit de l’argument mis au débat, sont restés cois. Il n’est d’autre choix que de se référer, sur les années 2020 à 2022, aux rendements moyens des fonds euro en assurance-vie, qui n’atteignent certes pas les rendements plus lucratifs des actions sur ces trois années (en dépit d’une année 2022 négative), mais pas en sens inverse les rendements médiocres voire nuls d’un livret A. Au regard des dits rendements moyens lesquels ont été de 1,30 % en 2020, 1,28% (arrondis à 1,30%) en 2021 et 1,9 % en 2022. Le placement de quelque 300.000 € aura donc pu rapporter dans l’intervalle un total de 13.500 € qu’il convient par conséquent de déduire du montant des intérêts de retard. C’est la somme arrondie de 6.610 € qui sera in fine retenue. La société INITIA sera donc condamnée à verser la somme de 3.305 €. c) les frais de conseil Enfin, en ce qui concerne les frais d’avocats, qui ont été engagés aux fins d’obtenir une réduction des pénalités, frais dont il est justifié à hauteur de 27.708,84 €, il convient de souligner que les époux [B] s’ils démontrent que l’un des conseils était bien présent à l’entretien qui a présidé à la transaction avec l’administration fiscale, ne démontrent pas que ces frais aient été impérativement engagés pour parvenir à la dite transaction. En sens inverse, la société INITIA ne saurait être suivie qui argue qu’il était loisible aux demandeurs de recourir à ses services pour ce faire, ce que le contentieux en germe empêchait à l’évidence. Somme toute, il convient de considérer qu’en matière fiscale, et particulièrement en cas de redressement fiscal pour plus-value, le recours à un aovcat fiscaliste est quasiment obligatoire. Ce préjudice doit dès lors être indemnisé. Après application du partage de responsabilité, seule la somme de 13.854,42 € sera mise à la charge de la société INITIA. 3/ Sur les demandes accessoires a) Les dépens Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”. La société INITIA succombant, elle supportera les dépens de l’instance. b) Les frais irrépétibles L’article 700 du Code de procédure civile dispose “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations”. L’équité conduit à rejeter les demandes concurrentes fondées sur ces dispositions. c) L’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : “Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement”. Il n’y a pas lieu de déroger à cette disposition au cas d’espèce. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DIT que la société INITIA a commis une faute de nature à engager sa responsabilité vis-à-vis de [Y] [B] et [G] [R] épouse [B]. DIT que [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] ont manqué à leur obligation de collaboration. DIT que la société INITIA d’une part, [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] d’autre part, sont responsables des dommages subis par ces derniers, à hauteur de 50%. CONDAMNE la société INITIA à payer à [Y] [B] et [G] [R] épouse [B] la somme de 27.213,92 € en réparation de leurs préjudices. CONDAMNE la société INITIA aux dépens. DÉBOUTE les parties de leurs demandes concurrentes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile. RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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