Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 24/00859
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2013, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [C] [U] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien à hauteur de 93673 €, crédit devant être remboursé en 300 mensualités de 505,50 € au taux de 3,79 % à compter du 4 février 2014. Un avenant accordant des délais de paiement à Mme [C] [U] a été signé le 16 août 2022. Suite à plusieurs impayés, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé une mise en demeure à Mme [C] [U] le 19 juin 2023, restée vaine. La déchéance du terme a été prononcée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 19 septembre 2023 notifiée par LRAR pour réclamer la somme en principale de 82 772,60 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 remis à personne, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande principalement que Mme [C] [U] soit condamnée au paiement de la somme de 82772,60 € et des intérêts afférents. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 janvier 2026, Mme [C] [U] conclut au rejet de ces demandes et de déchoir la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses droits aux intérêts et pénalités de retard en limitant le montant de sa condamnation à paiement à 43661,35 €. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures. L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de mise en garde de la banque : Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1135 devenu 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Ainsi, la banque est-elle tenue à l'égard de ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier leurs capacités financières eu égard non seulement aux charges de remboursement du prêt mais également au risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit. Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque. L'emprunteur est également tenu d'un devoir de loyauté et sincérité quant aux informations portées sur la fiche de renseignements qu'il signe et la banque n'a pas à s'assurer, à la faveur d'une immixtion dans la vie privée, de la véracité des informations censées être fournies loyalement par les emprunteurs. Elle n'a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier le montant des revenus déclarés par les emprunteurs. Le manquement par la banque à son devoir de mise en garde ou de vigilance, s'il doit être retenu, est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice qui en résulte, qui se caractérise par une perte de chance de ne pas contracter. Si l’emprunteuse ne conteste pas le fait qu’elle doive rembourser le crédit souscrit auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, Mme [C] [U] fait valoir pour solliciter que la banque soit déchue des droits à intérêts et pénalités de retard que la banque n’aurait pas respecté son devoir de vérification de la solvabilité envers elle, indiquant que l’article L311-9 dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016 disposait : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». Cependant, il est pertinemment fait observer par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE que ce texte concernait la souscription des crédits à la consommation et non les crédits immobiliers. Néanmoins, l’inapplicabilité de ce texte ne remet pas en question qu’au moment de la souscription de ce crédit immobilier, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE avait vis-à-vis de Mme [C] [U] une obligation de mise en garde liée à sa solvabilité conformément aux textes précédemment rappelés. Mme [C] [U] ne conteste pas le niveau d’information reçue de la part de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sur les conséquences que l’emprunteur prend en contractant un crédit immobilier mais conteste la qualité de l’analyse financière de la solvabilité de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE par l’organisme prêteur. Au soutien de cette allégation, Mme [C] [U] opère dans ses dernières écritures un calcul moyen des revenus de l’emprunteuse sur les deux dernières années à la date de souscription et conclut à un taux d’endettement extrême de sa part, évalué à 106,32 %. Cependant, il est constant que l’obligation de mise en garde du banquier vis-à-vis de l’emprunteur quant à sa solvabilité, doit être examinée sur la base de la situation financière de l’emprunteur au jour de la souscription du crédit. En l’espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a retenu des revenus de 2568 € par mois au jour de la souscription du contrat, ce que ne conteste pas Mme [C] [U], et endettement de 37 % après l’opération projetée en tentant compte du prêt à la consommation remboursé par ailleurs par l’emprunteuse. Il apparaît que c’est à bon droit que cette opération de crédit a été jugée réaliste par l’établissement financier et que Mme [C] [U] disposait d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit. Par conséquent, Mme [C] [U] sera condamnée à rembourser les sommes dues à la banque en principal et intérêts. Sur le montant de la créance Dans son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance s’élevant à la somme de 82772,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 77357,54 euros, et au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5415,06 €. Le calcul de ce montant n’est pas contesté à titre subsidiaire par la partie défenderesse et apparaît conforme aux termes du contrat de crédit immobilier. Il sera par conséquent retenu. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [C] [U] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. Cependant sa situation financière et économique globale ne lui permet pas de s’acquitter du montant de 24 mensualités pour rembourser la somme totale due, ces mensualités seraient en effet supérieures à son salaire mensuel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [C] [U] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale. L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En application de ces dispositions, Mme [C] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Mark BRUNO. L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de voir prononcer la déchéance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à percevoir les intérêts du prêt et pénalités de retard ; CONDAMNE Mme [C] [U] à payer la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 82772,60 € (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-douze euros et soixante centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 77357,54 euros, et au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5415,06 € ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [C] [U] ; CONDAMNE Mme [C] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Mark BRUNO ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 24/00859 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIDQD JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - Me Mark BRUNO, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 30 DÉFENDERESSE : Madame [C] [U] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 155 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Premier ressort ***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 23 décembre 2013, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a consenti à Mme [C] [U] un prêt immobilier destiné à financer l’acquisition d’un bien à hauteur de 93673 €, crédit devant être remboursé en 300 mensualités de 505,50 € au taux de 3,79 % à compter du 4 février 2014. Un avenant accordant des délais de paiement à Mme [C] [U] a été signé le 16 août 2022. Suite à plusieurs impayés, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a adressé une mise en demeure à Mme [C] [U] le 19 juin 2023, restée vaine. La déchéance du terme a été prononcée par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE le 19 septembre 2023 notifiée par LRAR pour réclamer la somme en principale de 82 772,60 €. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 avril 2024 remis à personne, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [C] [U] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 31 octobre 2025, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE demande principalement que Mme [C] [U] soit condamnée au paiement de la somme de 82772,60 € et des intérêts afférents. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 janvier 2026, Mme [C] [U] conclut au rejet de ces demandes et de déchoir la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE de ses droits aux intérêts et pénalités de retard en limitant le montant de sa condamnation à paiement à 43661,35 €. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures. L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 20 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le devoir de mise en garde de la banque : Selon l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soient à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l’article 1135 devenu 1194 du même code, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi. Ainsi, la banque est-elle tenue à l'égard de ses clients emprunteurs profanes d'un devoir de mise en garde qui l'oblige, avant d'apporter son concours, à vérifier leurs capacités financières eu égard non seulement aux charges de remboursement du prêt mais également au risque d'endettement excessif né de l'octroi du crédit. Il appartient à l'emprunteur qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde d'apporter la preuve de l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières ou d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit, condition de l'existence de l'obligation de mise en garde de la banque. L'emprunteur est également tenu d'un devoir de loyauté et sincérité quant aux informations portées sur la fiche de renseignements qu'il signe et la banque n'a pas à s'assurer, à la faveur d'une immixtion dans la vie privée, de la véracité des informations censées être fournies loyalement par les emprunteurs. Elle n'a pas, sauf anomalie apparente, à vérifier le montant des revenus déclarés par les emprunteurs. Le manquement par la banque à son devoir de mise en garde ou de vigilance, s'il doit être retenu, est sanctionné par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur du préjudice qui en résulte, qui se caractérise par une perte de chance de ne pas contracter. Si l’emprunteuse ne conteste pas le fait qu’elle doive rembourser le crédit souscrit auprès de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, Mme [C] [U] fait valoir pour solliciter que la banque soit déchue des droits à intérêts et pénalités de retard que la banque n’aurait pas respecté son devoir de vérification de la solvabilité envers elle, indiquant que l’article L311-9 dans sa version en vigueur du 28 juillet 2013 au 01 juillet 2016 disposait : « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 333-4, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ». Cependant, il est pertinemment fait observer par la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE que ce texte concernait la souscription des crédits à la consommation et non les crédits immobiliers. Néanmoins, l’inapplicabilité de ce texte ne remet pas en question qu’au moment de la souscription de ce crédit immobilier, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE avait vis-à-vis de Mme [C] [U] une obligation de mise en garde liée à sa solvabilité conformément aux textes précédemment rappelés. Mme [C] [U] ne conteste pas le niveau d’information reçue de la part de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sur les conséquences que l’emprunteur prend en contractant un crédit immobilier mais conteste la qualité de l’analyse financière de la solvabilité de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE par l’organisme prêteur. Au soutien de cette allégation, Mme [C] [U] opère dans ses dernières écritures un calcul moyen des revenus de l’emprunteuse sur les deux dernières années à la date de souscription et conclut à un taux d’endettement extrême de sa part, évalué à 106,32 %. Cependant, il est constant que l’obligation de mise en garde du banquier vis-à-vis de l’emprunteur quant à sa solvabilité, doit être examinée sur la base de la situation financière de l’emprunteur au jour de la souscription du crédit. En l’espèce, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a retenu des revenus de 2568 € par mois au jour de la souscription du contrat, ce que ne conteste pas Mme [C] [U], et endettement de 37 % après l’opération projetée en tentant compte du prêt à la consommation remboursé par ailleurs par l’emprunteuse. Il apparaît que c’est à bon droit que cette opération de crédit a été jugée réaliste par l’établissement financier et que Mme [C] [U] disposait d’un « reste à vivre » suffisant pour s’acquitter des mensualités du crédit. Par conséquent, Mme [C] [U] sera condamnée à rembourser les sommes dues à la banque en principal et intérêts. Sur le montant de la créance Dans son assignation, le créancier poursuivant fait valoir une créance s’élevant à la somme de 82772,60 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 77357,54 euros, et au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5415,06 €. Le calcul de ce montant n’est pas contesté à titre subsidiaire par la partie défenderesse et apparaît conforme aux termes du contrat de crédit immobilier. Il sera par conséquent retenu. Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. Par ailleurs, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, Mme [C] [U] sollicite un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette à l’égard de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE. Cependant sa situation financière et économique globale ne lui permet pas de s’acquitter du montant de 24 mensualités pour rembourser la somme totale due, ces mensualités seraient en effet supérieures à son salaire mensuel. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter Mme [C] [U] de sa demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale. L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. En application de ces dispositions, Mme [C] [U], partie perdante, sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit de Me Mark BRUNO. L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Mme [C] [U] de sa demande de voir prononcer la déchéance de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE à percevoir les intérêts du prêt et pénalités de retard ; CONDAMNE Mme [C] [U] à payer la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme 82772,60 € (quatre-vingt-deux mille sept cent soixante-douze euros et soixante centimes), outre les intérêts au taux contractuel de 3,79 % à compter du 19 septembre 2023 sur la somme de 77357,54 euros, et au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de la mise en demeure, sur la somme de 5415,06 € ; REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Mme [C] [U] ; CONDAMNE Mme [C] [U] au paiement des entiers dépens de l'instance avec distraction au profit de Me Mark BRUNO ; DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02334
en commun : code civil 388-1, code de procedure civile 778
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02419
en commun : code civil 388-1, code de procedure civile 778
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Fort-de-France · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01085
en commun : code civil 388-1, code de procedure civile 778
Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:05:47.925Z.