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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 24/02334

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T] a été victime d’un accident de la route le 12 mars 2020 sur la commune de [Localité 6], en Guadeloupe. Alors qu’il circulait en moto, il a été percuté par un camion qui lui a refusé la priorité.
Saisi par exploit d’huissier délivré le 21 février à la compagnie d’assurance SA GFA CARAIBES (ci-après la GFA CARAIBES) à la demande de M. [C] [T], le juge des référés de [Localité 7] a ordonné le 18 novembre 2022 qu’une expertise médicale soit confiée au Dr [H] à l’égard de M. [C] [T]. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2024.
M. [C] [T] n’a pas donné suite à la proposition d’indemnisation amiable formulée par la GFA CARAIBES le 17 février 2025 sur la base de ce rapport d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 14 octobre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSSG) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne moralele 19 novembre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la GFA CARAIBES devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 24 novembre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (ci-après la CPAM 63) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 juin 2025, M. [C] [T] sollicite l’indemnisation de ses postes de préjudice. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 janvier 2026, la GFA CARAIBES, assureur du conducteur responsable, ne conteste pas le principe de l’indemnisation mise à sa charge mais sollicite une limitation de l’ampleur et des postes de l’indemnisation sollicitée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
         
S’agissant de la liquidation de l’entier préjudice de M. [C] [T], il sera considéré que le rapport du Dr. [H] rendu le 7 juillet 2024, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par la partie demanderesse, la date de consolidation retenue étant le 7 janvier 2022. Il convient de se rapporter à ce rapport pour l’exposé précis des conclusions détaillée de l’expert.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63, bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats, a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 84353,05€ (23554,94+30762,63+5067,95+334,26+1781,48+9891,53+4894,62+3615+542,25+1266,74+2641,65), même si un total manifestement erroné de 82948,31 € est porté sur ce décompte.
Mis en la cause, la CGSSG n’a fait connaître aucun débours et n’a pas souhaité intervenir aux débats.
En tout état de cause considérant l'âge de la partie demanderesse au jour de l’accident, son activité avant celle-ci, son sexe, son état de santé préexistant, la violence du traumatisme, la nature des lésions, le traitement médical mis en œuvre pour y remédier, la nature de l'infirmité et la gêne affectant la vie quotidienne, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE M. [C] [T]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
 Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
 En l’occurrence par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63 bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 71392,79 euros sur ce poste.
Il convient par conséquent de fixer au titre des dépenses actuelles, le montant de la créance de l’organisme à hauteur de 71392,79 € euros. 
Tierce personne temporaire

L’expert a retenu au point 10 de son rapport les éléments permettant d’opérer la liquidation de ce poste de préjudice.

M. [C] [T], sollicite le versement de la somme 25128 € euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’assistance à tierce personne avant consolidation.la GFA CARAIBES ne formule aucune demande ou observations sur les éléemtns retenus par l’expert. Cependant il est demandé de retenir un taux horaire de 16 euros et non 18 18 euros.
Cependant, au vu du taux horaire au SMIC et du contexte de cette assistance à tierce personne, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne de M. [C] [T] avant consolidation sera calculée comme suit : 
-    Du 7 juin 2020 au 2 octobre 2020 : 118 jours x 4 heures x 18 euros = 8496 euros
-    Du 3 octobre 2020 au à la consolidation du 7 janvier 2022 : 462 j x 2 heure x 18 euros = 16632 euros
-    Soit un total de 25128 euros .
Il convient dès lors, d’attribuer au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, une indemnité de 25128 euros à M. [C] [T]
Autres frais
M. [C] [T] sollicite 1400 € d’indemnisation relative à l’assistance du Dr [Q] lors des opérations d’expertise dont il a fait l’objet, demande à laquelle la GFA CARAIBES ne s’oppose pas.
Au vu de la facture produite, il convient d’attribuer à M. [C] [T] de ce poste de préjudice 1400 € d’indemnisation.

Perte de gains professionnels actuels 
 Il s’agit d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. 
M. [C] [T] sollicite à ce titre 14616,36 € de dommages-intérêts à ce titre. La GFA CARAIBES ne conteste pas le principe de ce préjudice mais opère un calcul justifiant selon elle le paiement d’une somme de 3048,77 €.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le calcul d’un revenu mensuel de référence de 1326,50 € concernant les ressources antérieures à l’accident perçues par M. [C] [T]. 
Afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, c’est à bon droit que M. [C] [T] sollicite une réévaluation de 10,47 % de ce revenu de référence, augmentation calquée sur celle du SMIC sur cette période, soit 1326,50 x 1,1047=1465,38 €.
Ainsi, sur la période de calcul, sur laquelle les parties s’accordent soit 21 mois et 26 jours, le montant des revenus de référence auxquels aurait pu prétendre M. [C] [T] s’élèvent donc à 32002,01 €.
Or il a effectivement perçu en 2020, 5004 €, l’accident étant intervenu le 12 mars 2020, soit 294 jours avant la fin de l’année, le revenu effectif à prendre en compte sur 2020 est de 5004x294/365=4030,62 €, auxquels s’ajoutent les revenus perçus sur 2021, soit 13223 € et les revenus perçus sur la partie 1er janvier au 7 janvier 2022, jour de consolidation, soit 8188(revenus totaux 2022) x 7 (nombres de jour) / 365 = 157,03 €, soit un total de 4030,62 + 13223 + 157,03 = 17410,65 €.
La perte de gains professionnels s’élèvent donc à 32002,01 – 17410,65 = 14591,36 € qui devront être indemnisés à M. [C] [T], étant précisé que la CPAM 63 a financé ce poste à hauteur de 4894,62+3615+542,25 = 9051,87 €, somme déjà perçue par M. [C] [T] et comprise dans ses revenus pris en compte sur cette période, soit un total de 23643,23 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux permanent 
Sur la nature du versement
Il ressort des éléments versés aux débats que la partie demanderesse a clairement manifesté son choix pour un versement de son indemnisation sous forme de capital et non sous forme de rente. 
Dès lors, en vertu du principe de la libre disposition des indemnités, il conviendra de faire droit à cette demande d’un versement sous forme de capital, tant pour le préjudice de pertes de gains professionnels futurs que pour l’assistance à tierce personne.
Sur l’application du barème de capitalisation 
Le tribunal dispose d’un libre choix en matière de barème de capitalisation et se référera au barème qu’il juge le plus pertinent et adapté à la situation de M. [C] [T], à savoir celui de la Gazette du Palais actualisé en 2022 et publié en 2023 retenant un taux d’intérêt de 0%.
Dépenses de santé futures
En l’occurrence par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63 bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 3908,39 euros sur ce poste.

Il convient par conséquent de fixer au titre des dépenses futures, le montant de la créance de l’organisme à hauteur de 3908,39 €. 
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes, à sa voir de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; et après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Il convient de rappeler que pour indemniser la victime de la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, il convient de constater qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] [T] ne démontre pas que les conséquences de l’accident lui ont privé de manière définitive l’exercice de sa profession, même s’il est affirmé par celui-ci dans ses écritures que tel est le cas.
En effet, l’expert a certes mis en évidence dans son rapport une incompatibilité entre les séquelles de l’accident et une reprise d’activité, mais il est constant que cette appréciation a été donnée par l’expert de manière uniquement temporaire. Le rapport d’expertise ne permet donc pas en lui-même de démontrer cette allégation soutenue par M. [C] [T].
Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun autre pièce ou document médical permettant de caractériser cet élément de fait pourtant nécessaire pour retenir une indemnisation de ce chef de préjudice.
De plus, avant même la date de consolidation, M. [C] [T] a sollicité sa mise à la retraite pour inaptitude, ce qui lui a été octroyé le 17 novembre 2021 pour des droits ouverts à compter du 1er janvier 2022, sur la base de 107 trimestres cotisés.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [C] [T] démontre qu’il ne pouvait pas reprendre ses activités antérieures, alors même que la demande de mise à la retraite de M. [C] [T] a été accueillie avant même la date de consolidation.
A titre superfétatoire les calculs opérés par M. [C] [T] dans ses écritures, fondés sur ce qu’il doit s’analyser comme étant une perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein, font abstraction qu’il manquait 60 trimestres à M. [C] [T] pour bénéficier d’une telle retraite. Or cette insuffisance de trimestres ne peut être considérée comme découlant des conséquences de l’accident. 
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. [C] [T] de ce chef de préjudice, faute de démontrer de manière étayée que M. [C] [T] n’était pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures après consolidation et par le fait que la demande d’indemnisation formulée n’est pas utilement fondée sur l’indemnisation d’une perte de chance.
Tierce personne après consolidation

L’expert a retenu la nécessité d’une assistance après consolidation à hauteur de « 5 heures par semaine de façon viagère » dans son rapport.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € tel que retenu précédemment, du calcul pertinent proposé par la GFA CARAIBES, mais actualisé d’un an dans la mesure où le prochain anniversaire de M. [C] [T] sera le 11 novembre 2026 et non 2025, ce poste de préjudice de la consolidation jusqu’au 67 ans de M. [C] [T] s’élève à :
(1404 jours + 365 jours)/7 x 5 heures x 18 € = 22744,28 €
Pour la partie viagère à échoir, M. [C] [T] sollicite la prise en compte d’un point s’élevant à 18,949 alors que la GFA CARAIBES sollicite un calcul sur un ratio de 17,609, multiplié par le coût horaire et 5 heures par semaine.
Le tribunal dispose d’un libre choix en matière de barème de capitalisation et se référera au barème qu’il juge le plus pertinent et adapté à la situation de M. [C] [T], à savoir celui de la Gazette du Palais actualisé en 2022 et publié en 2023 retenant un taux d’intérêt de 0% pour un homme âgé de 67 ans, soit un taux de 17,472.

Il y a ainsi lieu à opérer le calcul suivant :
17,472 x 18 € x 5 heures x 52,14 semaines dans une année = 81989,10 €
Auxquels s’ajoutent le calcul pour la partie avant les 67 ans de M. [C] [T], soit un total de 22744,28 x 81989,10 = 104733,38 €
Cependant, compte tenu de la demande formulée par M. [C] [T] à hauteur de 101558,77 €, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de ce montant.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert retient dans son rapport trois périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, 75 % et 50 %.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation à hauteur de 10162,50 €, M. [C] [T] sollicitant un montant de 10125 €.
Les calculs opérés par la compagnie d’assurance étant pertinents, il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 10 162,50 €. 
 
Souffrances endurées 
 Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient alors de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations et les interventions chirurgicales.
Le docteur ayant évalué à 4,5 sur 7 dans son rapport des souffrances endurées par M. [C] [T], ce dernier sollicite à ce titre la somme de 20000 euros, demande à laquelle la GFA CARAIBES consent à faire droit.
Compte tenu des douleurs subies, il convient d’indemniser M. [C] [T] au titre des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros. 
Préjudice esthétique temporaire 
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Concernant ce poste de préjudice l’expert l’évalue à 4/7 jusqu’au 2 octobre 2020 puis ensuite à 3/7 jusqu’à la consolidation.
M. [C] [T], demande au tribunal une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation à hauteur de 2000 € compte tenu de la nature temporaire de ce type de poste de préjudice et de l’indemnisation par ailleurs des conséquences esthétiques définitives.

Compte tenu de l’importance des lésions mises en exergue par l’expert dans son rapport sur cette période temporaire avant consolidation, il y a lieu de fixer le montant d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanent 
Déficit fonctionnel permanent 
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent au taux de 37%.
M. [C] [T], sollicite la somme de 73260 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à laquelle s’accorde la GFA CARAIBES.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnisation dû au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [C] [T], compte tenu de son âge et de l’importance de ce déficit, à hauteur de 73260 euros. 
Préjudice esthétique permanent
 
M. [C] [T] sollicite la somme de 4000 euros indiquant subir des conséquences physiques à vie.
 
En défense, GFA CARAIBES propose la somme de 3500 euros après réduction du droit à indemnisation.
 
L’expert évalue ce préjudice à 2,5 sur 5.
 
Dès lors, au vu de cette évaluation et compte tenu de la localisation des cicatrices « habituellement cachées par les vêtements » selon l’expert il sera octroyé à M. [C] [T] la somme de 3 500 euros au titre de ce préjudice.

Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer de manière autonome les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert retient sur ce poste de préjudice que M. [C] [T] fait état de « troubles de la libido ».
Se prévalant de ce préjudice, M. [C] [T] sollicite du tribunal une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation de 3500 €.
Compte tenu de l’absence de constatation médicale particulière et du fait que M. [C] [T] ne fait état d’aucun préjudice morphologique ou de perte de capacité physique, il convient par conséquent d’indemniser ce poste à hauteur de 3500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.
L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de ces dispositions, la GFA CARAIBES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et ce y compris l’ensemble des frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL NICOLAS & [I].
M. [C] [T] sollicite du Tribunal la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article précité, l’équité commande de faire droit à la demande de la partie demanderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire 
RAPPELLE que la CGSSG et la CPAM 63 sont parties à la procédure ;
DECLARE la S.A GFA CARAIBES tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [C] [T] ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par M. [C] [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le préjudice subi par M. [C] [T] à la suite de l’accident de la route survenu le 12 mars 2020 à [Localité 6] (Guadeloupe), à la somme de 345 453,68 euros et selon le détail suivant : 
° 71 392,79 euros au titre des dépenses de santés actuelles (créance de la CPAM 63) ;
° 25 128 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
° 1 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
° 23 643,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (dont compris 9051,87 € de débours de la CPAM 63) ;
° 101 558,77 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère, après consolidation ;
° 3 908,39 euros au titre des dépenses de santé futures (créance de la CPAM 63);
° 10 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
° 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
° 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
° 73260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
° 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
° 3 500 euros au titre du préjudice sexuel. 
DEDUIT de cette somme le montant de 71392,79 € euros concernant les dépenses de santé actuelles, 9051,87 € concernant les pertes de gains professionnels actuels et 3908,39 euros au titre des dépenses de santé futures et FIXE la créance de la CPAM 63 au titre de ses débours à hauteur de 71392,79+9051,87 €+3908,39 = 84 353,05 euros ; 
CONDAMNE la GFA CARAIBES à payer en capital à M. [C] [T] la somme de 261 100,63 euros (deux cent soixante et un mille cent euros et soixante-trois centimes) au titre de la liquidation de son entier préjudice ; 
RAPPELLE que par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 18 novembre 2022 M. [C] [T] a bénéficié d’une indemnité provisionnelle de 65 000€ ;
DIT que sous réserve de prouver le versement de la somme ci-dessus, l’indemnité provisionnelle sera déduite de la somme devant être payée à M. [C] [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
RAPPELLE que le paiement de cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la GFA CARAIBES à payer à M. [C] [T] la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE la GFA CARAIBES aux dépens, y compris frais d’expertise, à M. [C] [T] avec distraction à l’avantage de la SELARL NICOLAS & [I] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 63, celle-ci étant partie à la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE                                                         LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 24/02334 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TIJFI



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par : Me Virginie DUBOIS NICOLAS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH - Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 112


DÉFENDERESSES :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représentée,

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE,
[Adresse 3]
[Localité 4] 

Non représentée,

GFA CARAIBES
[Adresse 4]
[Localité 5]

Représentée par : Maître Lyne MATHURIN-BELIA de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocats au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 134 - Me Daniel WERTER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ;



NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort

***** *** *****


EXPOSE DU LITIGE

M. [C] [T] a été victime d’un accident de la route le 12 mars 2020 sur la commune de [Localité 6], en Guadeloupe. Alors qu’il circulait en moto, il a été percuté par un camion qui lui a refusé la priorité.
Saisi par exploit d’huissier délivré le 21 février à la compagnie d’assurance SA GFA CARAIBES (ci-après la GFA CARAIBES) à la demande de M. [C] [T], le juge des référés de [Localité 7] a ordonné le 18 novembre 2022 qu’une expertise médicale soit confiée au Dr [H] à l’égard de M. [C] [T]. Le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2024.
M. [C] [T] n’a pas donné suite à la proposition d’indemnisation amiable formulée par la GFA CARAIBES le 17 février 2025 sur la base de ce rapport d’expertise.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 14 octobre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la CAISSE GÉNÉRALE DE SÉCURITÉ SOCIALE DE GUADELOUPE (CGSSG) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne moralele 19 novembre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la GFA CARAIBES devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne morale le 24 novembre 2024, M. [C] [T] a fait assigner la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME (ci-après la CPAM 63) devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 10 juin 2025, M. [C] [T] sollicite l’indemnisation de ses postes de préjudice. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 9 janvier 2026, la GFA CARAIBES, assureur du conducteur responsable, ne conteste pas le principe de l’indemnisation mise à sa charge mais sollicite une limitation de l’ampleur et des postes de l’indemnisation sollicitée. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures.
L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 13 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
         
S’agissant de la liquidation de l’entier préjudice de M. [C] [T], il sera considéré que le rapport du Dr. [H] rendu le 7 juillet 2024, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi par la partie demanderesse, la date de consolidation retenue étant le 7 janvier 2022. Il convient de se rapporter à ce rapport pour l’exposé précis des conclusions détaillée de l’expert.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien et apprécie souverainement l’objectivité du rapport de l’expert ainsi que sa valeur probante et sa portée.
Par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63, bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats, a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 84353,05€ (23554,94+30762,63+5067,95+334,26+1781,48+9891,53+4894,62+3615+542,25+1266,74+2641,65), même si un total manifestement erroné de 82948,31 € est porté sur ce décompte.
Mis en la cause, la CGSSG n’a fait connaître aucun débours et n’a pas souhaité intervenir aux débats.
En tout état de cause considérant l'âge de la partie demanderesse au jour de l’accident, son activité avant celle-ci, son sexe, son état de santé préexistant, la violence du traumatisme, la nature des lésions, le traitement médical mis en œuvre pour y remédier, la nature de l'infirmité et la gêne affectant la vie quotidienne, le tribunal possède les éléments suffisants d'appréciation pour fixer le préjudice comme suit :
SUR LA LIQUIDATION DU PREJUDICE DE M. [C] [T]
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
 Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..). Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge. Si l’organisme social ne réclame aucune somme, il convient néanmoins de fixer le montant de sa créance et de préciser les dépenses éventuellement restées à la charge de la victime.
 En l’occurrence par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63 bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 71392,79 euros sur ce poste.
Il convient par conséquent de fixer au titre des dépenses actuelles, le montant de la créance de l’organisme à hauteur de 71392,79 € euros. 
Tierce personne temporaire

L’expert a retenu au point 10 de son rapport les éléments permettant d’opérer la liquidation de ce poste de préjudice.

M. [C] [T], sollicite le versement de la somme 25128 € euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros pour l’assistance à tierce personne avant consolidation.la GFA CARAIBES ne formule aucune demande ou observations sur les éléemtns retenus par l’expert. Cependant il est demandé de retenir un taux horaire de 16 euros et non 18 18 euros.
Cependant, au vu du taux horaire au SMIC et du contexte de cette assistance à tierce personne, il convient de retenir un taux horaire de 18 euros.
Dans ces conditions, l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne de M. [C] [T] avant consolidation sera calculée comme suit : 
-    Du 7 juin 2020 au 2 octobre 2020 : 118 jours x 4 heures x 18 euros = 8496 euros
-    Du 3 octobre 2020 au à la consolidation du 7 janvier 2022 : 462 j x 2 heure x 18 euros = 16632 euros
-    Soit un total de 25128 euros .
Il convient dès lors, d’attribuer au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation, une indemnité de 25128 euros à M. [C] [T]
Autres frais
M. [C] [T] sollicite 1400 € d’indemnisation relative à l’assistance du Dr [Q] lors des opérations d’expertise dont il a fait l’objet, demande à laquelle la GFA CARAIBES ne s’oppose pas.
Au vu de la facture produite, il convient d’attribuer à M. [C] [T] de ce poste de préjudice 1400 € d’indemnisation.

Perte de gains professionnels actuels 
 Il s’agit d’indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus entre la date du fait dommageable et la date de la consolidation ainsi que des incidences périphériques de ses difficultés professionnelles temporaires. 
M. [C] [T] sollicite à ce titre 14616,36 € de dommages-intérêts à ce titre. La GFA CARAIBES ne conteste pas le principe de ce préjudice mais opère un calcul justifiant selon elle le paiement d’une somme de 3048,77 €.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le calcul d’un revenu mensuel de référence de 1326,50 € concernant les ressources antérieures à l’accident perçues par M. [C] [T]. 
Afin de tenir compte de la dépréciation monétaire, c’est à bon droit que M. [C] [T] sollicite une réévaluation de 10,47 % de ce revenu de référence, augmentation calquée sur celle du SMIC sur cette période, soit 1326,50 x 1,1047=1465,38 €.
Ainsi, sur la période de calcul, sur laquelle les parties s’accordent soit 21 mois et 26 jours, le montant des revenus de référence auxquels aurait pu prétendre M. [C] [T] s’élèvent donc à 32002,01 €.
Or il a effectivement perçu en 2020, 5004 €, l’accident étant intervenu le 12 mars 2020, soit 294 jours avant la fin de l’année, le revenu effectif à prendre en compte sur 2020 est de 5004x294/365=4030,62 €, auxquels s’ajoutent les revenus perçus sur 2021, soit 13223 € et les revenus perçus sur la partie 1er janvier au 7 janvier 2022, jour de consolidation, soit 8188(revenus totaux 2022) x 7 (nombres de jour) / 365 = 157,03 €, soit un total de 4030,62 + 13223 + 157,03 = 17410,65 €.
La perte de gains professionnels s’élèvent donc à 32002,01 – 17410,65 = 14591,36 € qui devront être indemnisés à M. [C] [T], étant précisé que la CPAM 63 a financé ce poste à hauteur de 4894,62+3615+542,25 = 9051,87 €, somme déjà perçue par M. [C] [T] et comprise dans ses revenus pris en compte sur cette période, soit un total de 23643,23 euros.

Sur les préjudices patrimoniaux permanent 
Sur la nature du versement
Il ressort des éléments versés aux débats que la partie demanderesse a clairement manifesté son choix pour un versement de son indemnisation sous forme de capital et non sous forme de rente. 
Dès lors, en vertu du principe de la libre disposition des indemnités, il conviendra de faire droit à cette demande d’un versement sous forme de capital, tant pour le préjudice de pertes de gains professionnels futurs que pour l’assistance à tierce personne.
Sur l’application du barème de capitalisation 
Le tribunal dispose d’un libre choix en matière de barème de capitalisation et se référera au barème qu’il juge le plus pertinent et adapté à la situation de M. [C] [T], à savoir celui de la Gazette du Palais actualisé en 2022 et publié en 2023 retenant un taux d’intérêt de 0%.
Dépenses de santé futures
En l’occurrence par courrier du 1er octobre 2024, la CPAM 63 bien que ne souhaitant pas intervenir aux débats a notifié dans le cadre de cette affaire des débours s’élevant à un total de 3908,39 euros sur ce poste.

Il convient par conséquent de fixer au titre des dépenses futures, le montant de la créance de l’organisme à hauteur de 3908,39 €. 
La perte de gains professionnels futurs
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident. Il convient alors de distinguer deux périodes, à sa voir de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital ; et après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision.
Il convient de rappeler que pour indemniser la victime de la réparation de sa perte de gains professionnels futurs, il convient de constater qu’elle n’est pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures.
En l’espèce, force est de constater que M. [C] [T] ne démontre pas que les conséquences de l’accident lui ont privé de manière définitive l’exercice de sa profession, même s’il est affirmé par celui-ci dans ses écritures que tel est le cas.
En effet, l’expert a certes mis en évidence dans son rapport une incompatibilité entre les séquelles de l’accident et une reprise d’activité, mais il est constant que cette appréciation a été donnée par l’expert de manière uniquement temporaire. Le rapport d’expertise ne permet donc pas en lui-même de démontrer cette allégation soutenue par M. [C] [T].
Par ailleurs, ce dernier ne produit aucun autre pièce ou document médical permettant de caractériser cet élément de fait pourtant nécessaire pour retenir une indemnisation de ce chef de préjudice.
De plus, avant même la date de consolidation, M. [C] [T] a sollicité sa mise à la retraite pour inaptitude, ce qui lui a été octroyé le 17 novembre 2021 pour des droits ouverts à compter du 1er janvier 2022, sur la base de 107 trimestres cotisés.
Dans ces conditions, il ne peut être considéré que M. [C] [T] démontre qu’il ne pouvait pas reprendre ses activités antérieures, alors même que la demande de mise à la retraite de M. [C] [T] a été accueillie avant même la date de consolidation.
A titre superfétatoire les calculs opérés par M. [C] [T] dans ses écritures, fondés sur ce qu’il doit s’analyser comme étant une perte de chance de bénéficier d’une retraite à taux plein, font abstraction qu’il manquait 60 trimestres à M. [C] [T] pour bénéficier d’une telle retraite. Or cette insuffisance de trimestres ne peut être considérée comme découlant des conséquences de l’accident. 
Par conséquent, il convient de rejeter la demande d’indemnisation formulée par M. [C] [T] de ce chef de préjudice, faute de démontrer de manière étayée que M. [C] [T] n’était pas apte à reprendre ses activités dans les conditions antérieures après consolidation et par le fait que la demande d’indemnisation formulée n’est pas utilement fondée sur l’indemnisation d’une perte de chance.
Tierce personne après consolidation

L’expert a retenu la nécessité d’une assistance après consolidation à hauteur de « 5 heures par semaine de façon viagère » dans son rapport.
Sur la base d’un taux horaire de 18 € tel que retenu précédemment, du calcul pertinent proposé par la GFA CARAIBES, mais actualisé d’un an dans la mesure où le prochain anniversaire de M. [C] [T] sera le 11 novembre 2026 et non 2025, ce poste de préjudice de la consolidation jusqu’au 67 ans de M. [C] [T] s’élève à :
(1404 jours + 365 jours)/7 x 5 heures x 18 € = 22744,28 €
Pour la partie viagère à échoir, M. [C] [T] sollicite la prise en compte d’un point s’élevant à 18,949 alors que la GFA CARAIBES sollicite un calcul sur un ratio de 17,609, multiplié par le coût horaire et 5 heures par semaine.
Le tribunal dispose d’un libre choix en matière de barème de capitalisation et se référera au barème qu’il juge le plus pertinent et adapté à la situation de M. [C] [T], à savoir celui de la Gazette du Palais actualisé en 2022 et publié en 2023 retenant un taux d’intérêt de 0% pour un homme âgé de 67 ans, soit un taux de 17,472.

Il y a ainsi lieu à opérer le calcul suivant :
17,472 x 18 € x 5 heures x 52,14 semaines dans une année = 81989,10 €
Auxquels s’ajoutent le calcul pour la partie avant les 67 ans de M. [C] [T], soit un total de 22744,28 x 81989,10 = 104733,38 €
Cependant, compte tenu de la demande formulée par M. [C] [T] à hauteur de 101558,77 €, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de ce montant.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L'évaluation des troubles dans les conditions d'existence tient compte de la durée de l'incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle) et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
L’expert retient dans son rapport trois périodes de déficit fonctionnel temporaire de 100 %, 75 % et 50 %.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation à hauteur de 10162,50 €, M. [C] [T] sollicitant un montant de 10125 €.
Les calculs opérés par la compagnie d’assurance étant pertinents, il convient par conséquent de fixer ce poste de préjudice à hauteur de 10 162,50 €. 
 
Souffrances endurées 
 Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il convient alors de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations et les interventions chirurgicales.
Le docteur ayant évalué à 4,5 sur 7 dans son rapport des souffrances endurées par M. [C] [T], ce dernier sollicite à ce titre la somme de 20000 euros, demande à laquelle la GFA CARAIBES consent à faire droit.
Compte tenu des douleurs subies, il convient d’indemniser M. [C] [T] au titre des souffrances endurées à hauteur de 20 000 euros. 
Préjudice esthétique temporaire 
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Concernant ce poste de préjudice l’expert l’évalue à 4/7 jusqu’au 2 octobre 2020 puis ensuite à 3/7 jusqu’à la consolidation.
M. [C] [T], demande au tribunal une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation à hauteur de 2000 € compte tenu de la nature temporaire de ce type de poste de préjudice et de l’indemnisation par ailleurs des conséquences esthétiques définitives.

Compte tenu de l’importance des lésions mises en exergue par l’expert dans son rapport sur cette période temporaire avant consolidation, il y a lieu de fixer le montant d’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 8000 €.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux permanent 
Déficit fonctionnel permanent 
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent au taux de 37%.
M. [C] [T], sollicite la somme de 73260 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent à laquelle s’accorde la GFA CARAIBES.
Il convient dès lors de fixer le montant de l’indemnisation dû au titre du déficit fonctionnel permanent de M. [C] [T], compte tenu de son âge et de l’importance de ce déficit, à hauteur de 73260 euros. 
Préjudice esthétique permanent
 
M. [C] [T] sollicite la somme de 4000 euros indiquant subir des conséquences physiques à vie.
 
En défense, GFA CARAIBES propose la somme de 3500 euros après réduction du droit à indemnisation.
 
L’expert évalue ce préjudice à 2,5 sur 5.
 
Dès lors, au vu de cette évaluation et compte tenu de la localisation des cicatrices « habituellement cachées par les vêtements » selon l’expert il sera octroyé à M. [C] [T] la somme de 3 500 euros au titre de ce préjudice.

Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice tend à réparer de manière autonome les effets permanents des séquelles touchant à la sphère sexuelle. Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L’expert retient sur ce poste de préjudice que M. [C] [T] fait état de « troubles de la libido ».
Se prévalant de ce préjudice, M. [C] [T] sollicite du tribunal une indemnisation à hauteur de 10 000 euros.
La GFA CARAIBES propose une indemnisation de 3500 €.
Compte tenu de l’absence de constatation médicale particulière et du fait que M. [C] [T] ne fait état d’aucun préjudice morphologique ou de perte de capacité physique, il convient par conséquent d’indemniser ce poste à hauteur de 3500 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte); 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »
Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.
L'article 699 du code de procédure civile précise que Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.

En application de ces dispositions, la GFA CARAIBES, partie perdante, sera condamnée aux dépens, et ce y compris l’ensemble des frais d’expertise, avec distraction au profit de la SELARL NICOLAS & [I].
M. [C] [T] sollicite du Tribunal la condamnation de la compagnie d’assurance au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article précité, l’équité commande de faire droit à la demande de la partie demanderesse. 
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire 
RAPPELLE que la CGSSG et la CPAM 63 sont parties à la procédure ;
DECLARE la S.A GFA CARAIBES tenue d’indemniser les préjudices subis par M. [C] [T] ;
REJETTE la demande d’indemnisation formulée par M. [C] [T] au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
FIXE le préjudice subi par M. [C] [T] à la suite de l’accident de la route survenu le 12 mars 2020 à [Localité 6] (Guadeloupe), à la somme de 345 453,68 euros et selon le détail suivant : 
° 71 392,79 euros au titre des dépenses de santés actuelles (créance de la CPAM 63) ;
° 25 128 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation ;
° 1 400 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
° 23 643,23 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels (dont compris 9051,87 € de débours de la CPAM 63) ;
° 101 558,77 euros au titre de l’assistance par tierce personne viagère, après consolidation ;
° 3 908,39 euros au titre des dépenses de santé futures (créance de la CPAM 63);
° 10 162,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
° 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
° 8 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
° 73260 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
° 3 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
° 3 500 euros au titre du préjudice sexuel. 
DEDUIT de cette somme le montant de 71392,79 € euros concernant les dépenses de santé actuelles, 9051,87 € concernant les pertes de gains professionnels actuels et 3908,39 euros au titre des dépenses de santé futures et FIXE la créance de la CPAM 63 au titre de ses débours à hauteur de 71392,79+9051,87 €+3908,39 = 84 353,05 euros ; 
CONDAMNE la GFA CARAIBES à payer en capital à M. [C] [T] la somme de 261 100,63 euros (deux cent soixante et un mille cent euros et soixante-trois centimes) au titre de la liquidation de son entier préjudice ; 
RAPPELLE que par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 18 novembre 2022 M. [C] [T] a bénéficié d’une indemnité provisionnelle de 65 000€ ;
DIT que sous réserve de prouver le versement de la somme ci-dessus, l’indemnité provisionnelle sera déduite de la somme devant être payée à M. [C] [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice ;
RAPPELLE que le paiement de cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la GFA CARAIBES à payer à M. [C] [T] la somme de 3.000 euros ;
CONDAMNE la GFA CARAIBES aux dépens, y compris frais d’expertise, à M. [C] [T] avec distraction à l’avantage de la SELARL NICOLAS & [I] ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM 63, celle-ci étant partie à la procédure ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE                                                         LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 388-1, code de procedure civile 246, code de procedure civile 778). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:05:55.446Z.