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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 25/02598

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 25 janvier 2017, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [V] [E] un prêt « PRIMO REPORT » n°4843142 destiné à financer l’acquisition d’un logement d’un montant de 76000€ ainsi qu’un prêt « PRIMO REPORT » n°4843143 d’un montant de 62088,01 € accordé aux mêmes fins.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) s’est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de ces engagements. 

Suite à des impayés de la part de M. [V] [E], la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme de ces contrats et actionné la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en qualité de caution solidaire.

A ce titre la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a été contraint de verser 99201,02 € à la banque le 7 août 2025. la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réclamé à M. [V] [E] le remboursement de cette somme par mise en demeure du 14 août 2025, restée vaine. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 remis à étude, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France .

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

M. [V] [E], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige et désormais 1103 : “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.

L’ancien article 2305 du Code dispose que : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.

Il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que M. [V] [E] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre des prêts contractés emportant la déchéance du terme et rendant exigible le capital restant dû, de sorte que c'est à bon droit que la préteuse a sollicité les sommes impayées.

La SA CEGC s'étant portée caution solidaire du paiement de la dette auprès de la banque, elle a dû régler les sommes exigées le 7 août 2025. 

La créance que la SA CEGC a dû supporter est établie à concurrence de la somme de 99201,02 € selon la quittance subrogative produite aux débats. 

Malgré la mise demeure de M. [V] [E] par la demanderesse, celui-ci n’a pas procédé à des paiements pour solder sa dette, par conséquent il sera condamné au paiement de la somme de 99201,02 € en application des dispositions de l’ancien article 1134, désormais 1103 du code civil.

Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. 

Les intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, M. [V] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite au titre des frais exposés la somme de 4263 euros, indiquant qu’il s’agit des honoraires d’avocats. Néanmoins, la facture produite mentionne un montant total de 4250 euros HT comprenant les honoraires d’avocats et les frais relatifs à la mise en demeure, ceux correspondant à une requête JEX et une inscription en hypothèque, outre une procédure au fond. Il est effectivement produit une ordonnance du juge de l’exécution en date du 11 septembre 2025 permettant une hypothèque judiciaire provisoire.

Par conséquent, les frais mentionnés sur la facture ont été exposés. 

En revanche, il n’y a pas lieu d’entériner une prise en charge totale de ces frais par M. [V] [E] alors même que la rémunération de l’avocat n’est pas réglementée, s’agissant d’une facture et non pas d’une convention d’honoraire et que la facture ne détaille pas les frais exposés (temps de rédaction des actes etc.), se contentant d’un montant global. 

Aussi, il convient d’analyser la demande subsidiaire de la demanderesse.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner M. [V] [E] à verser à la SA CEGC la somme de 3000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme 99201,02 € (quatre-vint dix-neuf mille deux cent un euros et deux centimes) au titre de prêts souscrits auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025, 

CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de sa demande de prise en charge globale de ses frais à hauteur de 4263 euros ;

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) du surplus de sa demande financière ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 25/02598 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TISU4



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTION (CEGC)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par: Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 85


DÉFENDEUR :

Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ;


NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

Par convention en date du 25 janvier 2017, la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES a consenti à M. [V] [E] un prêt « PRIMO REPORT » n°4843142 destiné à financer l’acquisition d’un logement d’un montant de 76000€ ainsi qu’un prêt « PRIMO REPORT » n°4843143 d’un montant de 62088,01 € accordé aux mêmes fins.

La SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (SA CEGC) s’est portée caution solidaire à hauteur de la totalité de ces engagements. 

Suite à des impayés de la part de M. [V] [E], la Caisse d’épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées a prononcé la déchéance du terme de ces contrats et actionné la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) en qualité de caution solidaire.

A ce titre la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a été contraint de verser 99201,02 € à la banque le 7 août 2025. la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) a réclamé à M. [V] [E] le remboursement de cette somme par mise en demeure du 14 août 2025, restée vaine. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 novembre 2025 remis à étude, la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [V] [E] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France .

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

M. [V] [E], régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence de la partie défenderesse

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement

Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil applicable au litige et désormais 1103 : “les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites”.

L’ancien article 2305 du Code dispose que : “La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.

Il ressort des pièces versées aux débats par la partie demanderesse que M. [V] [E] a cessé de procéder au paiement des échéances dues au titre des prêts contractés emportant la déchéance du terme et rendant exigible le capital restant dû, de sorte que c'est à bon droit que la préteuse a sollicité les sommes impayées.

La SA CEGC s'étant portée caution solidaire du paiement de la dette auprès de la banque, elle a dû régler les sommes exigées le 7 août 2025. 

La créance que la SA CEGC a dû supporter est établie à concurrence de la somme de 99201,02 € selon la quittance subrogative produite aux débats. 

Malgré la mise demeure de M. [V] [E] par la demanderesse, celui-ci n’a pas procédé à des paiements pour solder sa dette, par conséquent il sera condamné au paiement de la somme de 99201,02 € en application des dispositions de l’ancien article 1134, désormais 1103 du code civil.

Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. 

Les intérêts sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce.

Il y a donc lieu d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 7 août 2025.

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, M. [V] [E], partie perdante, sera condamné aux dépens.

En l’espèce, la partie demanderesse sollicite au titre des frais exposés la somme de 4263 euros, indiquant qu’il s’agit des honoraires d’avocats. Néanmoins, la facture produite mentionne un montant total de 4250 euros HT comprenant les honoraires d’avocats et les frais relatifs à la mise en demeure, ceux correspondant à une requête JEX et une inscription en hypothèque, outre une procédure au fond. Il est effectivement produit une ordonnance du juge de l’exécution en date du 11 septembre 2025 permettant une hypothèque judiciaire provisoire.

Par conséquent, les frais mentionnés sur la facture ont été exposés. 

En revanche, il n’y a pas lieu d’entériner une prise en charge totale de ces frais par M. [V] [E] alors même que la rémunération de l’avocat n’est pas réglementée, s’agissant d’une facture et non pas d’une convention d’honoraire et que la facture ne détaille pas les frais exposés (temps de rédaction des actes etc.), se contentant d’un montant global. 

Aussi, il convient d’analyser la demande subsidiaire de la demanderesse.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner M. [V] [E] à verser à la SA CEGC la somme de 3000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme 99201,02 € (quatre-vint dix-neuf mille deux cent un euros et deux centimes) au titre de prêts souscrits auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE DE MIDI-PYRÉNÉES, avec intérêt au taux légal à compter du 7 août 2025, 

CONDAMNE M. [V] [E] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) de sa demande de prise en charge globale de ses frais à hauteur de 4263 euros ;

CONDAMNE M. [V] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) la somme de 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) du surplus de sa demande financière ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:06:35.202Z.