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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1A, 9 juillet 2026, n° 25/07549

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 décembre 2025,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de M. [J] [T] [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Val de Marne)

et de Mme [V] [W] [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Yvelines)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],


Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [V] [X] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2023, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

REJETTE la demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge des échéances d’emprunt. 

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [J] [Q] et par Mme [V] [X] à l'égard des enfants : [U] et [N],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : 
- en alternance au domicile de chacun d’eux, du lundi en fin de journée 19 heures jusqu’au lundi suivant 19 heures, les semaines calendaires paires, avec le père et les semaines calendaires impaires avec la mère, 
- la mère récupèrera également [U] et [N] tous les mercredis à l’issue de l’école ou de leurs activités et ce jusqu’au jeudi matin rentrée d’école,

- pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez leur mère et la seconde moitié de chez leur père et les années impaires, la première moitié chez leur père et la seconde moitié chez leur mère,

- pendant les autres petites vacances : l’alternance prévue durant les périodes scolaires se poursuivra selon les mêmes modalités,

- pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié chez leur mère et la seconde moitié chez leur père et les années impaires, la première moitié chez leur père et la seconde moitié chez leur mère,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,

DIT qu'à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais de garde et de cantine exposés pour l'enfant pendant sa semaine de résidence,

DIT qu'à compter de la présente décision, les dépenses exceptionnelles ainsi que les frais suivants seront pris en charge par les deux parents, pour moitié, sur présentation des justificatifs et après accord préalable des deux parents : frais vestimentaires, frais de santé, les activités sportives, les frais de transport (Pass navigo), le coût des sorties et voyages scolaires, le coût des activités scolaires et extra-scolaires sportives, artistiques ou culturelles ou religieuse pratiquées par les enfants pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires, les frais de fournitures scolaires de début d’année, les cours de soutien scolaire et/ou de l’étude encadrée, les frais de mutuelle, les dépenses exceptionnelles (stages à l’étranger, summer camp, stages à l’extérieur pendant les vacances, acquisition de matériel couteux, frais de concours, permis de conduire, le coût des études supérieures (post-baccalauréat) ainsi que les frais annexes à ces études si celles-ci se poursuivent en province ou à l’étranger (frais de logement, d’installation et de transport notamment),

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation et la résidence des enfants,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, le 9 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par Mme GIRARDOT, greffière.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 25/07549 - N° Portalis DB3R-W-B7J-25ZS


N° MINUTE : 26/00051







AFFAIRE

[V] [W] [M] [X]

C/

[J] [T] [K] [Q]



DEMANDEUR


Madame [V] [W] [M] [X]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Delphine DAVID-GODIGNON de la SELARL D & H Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K31



DÉFENDEUR


Monsieur [J] [T] [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1094




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de Mme Marie COUSSON et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 11 décembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

VU la déclaration d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 10 décembre 2025,

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,

CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE

de M. [J] [T] [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 4] (Val de Marne)

et de Mme [V] [W] [M] [X]
née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine)

mariés le [Date mariage 1] 2016 à [Localité 6] (Yvelines)

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7],


Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [V] [X] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 1er janvier 2023, date de la séparation effective des époux,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

REJETTE la demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal et la prise en charge des échéances d’emprunt. 

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [J] [Q] et par Mme [V] [X] à l'égard des enfants : [U] et [N],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
- En période scolaire : 
- en alternance au domicile de chacun d’eux, du lundi en fin de journée 19 heures jusqu’au lundi suivant 19 heures, les semaines calendaires paires, avec le père et les semaines calendaires impaires avec la mère, 
- la mère récupèrera également [U] et [N] tous les mercredis à l’issue de l’école ou de leurs activités et ce jusqu’au jeudi matin rentrée d’école,

- pendant les vacances scolaires de Noël : les années paires, la première moitié chez leur mère et la seconde moitié de chez leur père et les années impaires, la première moitié chez leur père et la seconde moitié chez leur mère,

- pendant les autres petites vacances : l’alternance prévue durant les périodes scolaires se poursuivra selon les mêmes modalités,

- pendant les grandes vacances scolaires : les années paires, la première moitié chez leur mère et la seconde moitié chez leur père et les années impaires, la première moitié chez leur père et la seconde moitié chez leur mère,

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre les enfants par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le parent concerné), au lieu de leur précédente résidence,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'enfant doit faire l'objet d'une information à l'autre parent,

DIT qu'à compter de la présente décision chacun des parents conservera la charge des frais de garde et de cantine exposés pour l'enfant pendant sa semaine de résidence,

DIT qu'à compter de la présente décision, les dépenses exceptionnelles ainsi que les frais suivants seront pris en charge par les deux parents, pour moitié, sur présentation des justificatifs et après accord préalable des deux parents : frais vestimentaires, frais de santé, les activités sportives, les frais de transport (Pass navigo), le coût des sorties et voyages scolaires, le coût des activités scolaires et extra-scolaires sportives, artistiques ou culturelles ou religieuse pratiquées par les enfants pendant les périodes scolaires et les vacances scolaires, les frais de fournitures scolaires de début d’année, les cours de soutien scolaire et/ou de l’étude encadrée, les frais de mutuelle, les dépenses exceptionnelles (stages à l’étranger, summer camp, stages à l’extérieur pendant les vacances, acquisition de matériel couteux, frais de concours, permis de conduire, le coût des études supérieures (post-baccalauréat) ainsi que les frais annexes à ces études si celles-ci se poursuivent en province ou à l’étranger (frais de logement, d’installation et de transport notamment),

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation et la résidence des enfants,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, le 9 juillet 2026, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et par Mme GIRARDOT, greffière.


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:05:22.468Z.