Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 6, 16 juillet 2026, n° 24/05465
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2024, CONSTATE que [A], [L] et [Z] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE : Monsieur [I], [T], [F] [W],né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (69) et de, Madame [R] [T], [P], [J], [D], [B] [H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (14) mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (92). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juin 2023, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT que la demande de prestation compensatoire de Madame [R] [H] est recevable, DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [R] [H] ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine impaire, du vendredi soir, à 18h30 au dimanche soir, 18 heures ; - pendant les “petites” vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires. - pendant les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et d’août les années impaires. à charge pour le père de récupérer et raccompagner les enfants mineurs au domicile de leur mère. DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 3 jours avant les week-end, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, en confirmant qu’il exercera effectivement son droit de visite et d”hébergement. DIT qu’à défaut de respecter ce délai, Monsieur [W] sera réputé avoir renoncé à exercer ses droits et devra supporter les éventuels frais engagés par Madame [H], du fait de son désengagement, FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans les trois mois de la signification par voie de commissaire, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Noémie DAVODY Vice-président et par Mohamed CHATIR, Gereffier présents lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le 16 juillet 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 6 JUGEMENT DE DIVORCE PRONONCÉ LE 16 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 6 N° RG 24/05465 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTHO N° MINUTE : 26/00095 AFFAIRE [R] [T] [P] [J] [H] épouse [W] C/ [I] [T] [F] [W] DEMANDEUR Madame [R] [T] [P] [J] [H] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-marc VERGONJEANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 332 DÉFENDEUR Monsieur [I] [T] [F] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147, Me Marina STEFANIA, avocat au barreau de LYON, vestiaire : COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, Greffier DÉBATS À l’audience du 04 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, assistée de Monsieur Mohamed CHATIR, greffier, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 13 décembre 2024, CONSTATE que [A], [L] et [Z] n’ont pas sollicité leur audition en application de l’article 388-1 du code civil, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE L’ÉPOUX DE : Monsieur [I], [T], [F] [W],né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (69) et de, Madame [R] [T], [P], [J], [D], [B] [H], née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (14) mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 5] (92). ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE aux parties qu'elles ne pourront plus faire usage du nom de leur ex-conjoint après le prononcé du divorce, DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 5 juin 2023, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, DIT que la demande de prestation compensatoire de Madame [R] [H] est recevable, DÉBOUTE Madame [R] [H] de sa demande de prestation compensatoire, Sur les mesures concernant les enfants : RAPPELLE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu'ils doivent : - prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux, - s'informer réciproquement, sur l'organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) - permettre les échanges de l’enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun; RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence ou relative à l'entretien courant des enfants ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Madame [R] [H] ; DIT que sauf meilleur accord parental, le père pourra recevoir les enfants mineurs à son domicile dans le cadre d'un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes : - en dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaine impaire, du vendredi soir, à 18h30 au dimanche soir, 18 heures ; - pendant les “petites” vacances scolaires : la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et de la seconde moitié les années impaires. - pendant les vacances d’été, la première quinzaine des mois de juillet et d’août les années paires et la seconde moitié des mois de juillet et d’août les années impaires. à charge pour le père de récupérer et raccompagner les enfants mineurs au domicile de leur mère. DIT que le jour férié ou « pont » qui précède ou suit directement la période d’accueil sera assimilé à celle-ci ; DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise ; PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel des enfants ont leur résidence habituelle, c’est-à-dire la mère ; DIT qu’il appartient au père d’aller chercher ou faire chercher des enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de la mère avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ; DIT que le père devra respecter un délai de prévenance de 3 jours avant les week-end, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les grandes vacances scolaires, en confirmant qu’il exercera effectivement son droit de visite et d”hébergement. DIT qu’à défaut de respecter ce délai, Monsieur [W] sera réputé avoir renoncé à exercer ses droits et devra supporter les éventuels frais engagés par Madame [H], du fait de son désengagement, FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [W] à Madame [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants communs à la somme de 180 euros par mois et par enfant, soit 540 euros, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ; DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ; DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ; DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2027, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante : Pension indexée = pension initiale x nouvel indice indice de référence RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais d’inscription scolaire, d’études supérieures, voyages scolaires, séjours linguistiques, cours de soutien scolaire, activités extra scolaires, conduite accompagnée, permis de conduire), décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents sur production de justificatifs. ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus, REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires, CONDAMNE Monsieur [I] [W] aux entiers dépens de l'instance, REJETTE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE aux parties qu'il leur appartient de faire signifier par commissaire de justice la présente décision, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans les trois mois de la signification par voie de commissaire, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, Cabinet 6, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 16 juillet 2026, la minute étant signée par Noémie DAVODY Vice-président et par Mohamed CHATIR, Gereffier présents lors du prononcé. Fait à [Localité 6] le 16 juillet 2026. LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:59:12.853Z.