Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1A, 9 juillet 2026, n° 24/08520
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 9 janvier 2025, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 9 janvier 2025, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de M. [D] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Algérie) et de Mme [N] [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [N] [U] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 mai 2024, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Sur les mesures concernant l’enfant : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [D] [W] et par Mme [N] [U] à l'égard de l’enfant [K], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche soir à 19 heures de la semaine suivantes, et la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir à 18 heures et jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures la veille de la rentrée des classes * pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, DIT que le père accueillera l’enfant pendant les déplacements professionnels de la mère, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé, DIT que le père devra avertir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement le lundi précédent la fin de la semaine de sa période d’accueil en période scolaire et 15 jours avant pour les petites vacances scolaires, un mois avant pour les grandes vacances scolaires, DIT que la mère bénéficiera d’un appel téléphonique le samedi à 19 heures lorsque l’enfant se trouve au domicile paternel et trois fois par semaine pendant les vacances scolaires, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais de cantine, périscolaires, garderie du soir, frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, FIXE à la somme de 350 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [N] [U], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, REJETTE la demande de Mme [N] [U] tendant à dire que chaque parent disposera de vêtements et effets personnels pour [K] chez lui, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Versailles, FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 1A JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 1A N° RG 24/08520 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZTOK N° MINUTE : 26/00053 AFFAIRE [N] [U] C/ [D] [W] DEMANDEUR Madame [N] [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Bruno ANCEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2216 DÉFENDEUR Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (ALGERIE) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Frédéric GABET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB139 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales assistée lors des plaidoiries de M. Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier DEBATS A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort : VU l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 9 janvier 2025, VU le procès-verbal d'acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 9 janvier 2025, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige, CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge de l’enfant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE de M. [D] [W] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (Algérie) et de Mme [N] [U] née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 1] (Algérie) mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 3], DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4], Sur les conséquences du divorce entre les époux : RAPPELLE à Mme [N] [U] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari suite au prononcé du divorce, INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 12 mai 2024, date de la séparation effective des époux, CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union, CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis, Sur les mesures concernant l’enfant : RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [D] [W] et par Mme [N] [U] à l'égard de l’enfant [K], RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie de l’enfant, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels, DIT que la résidence de l’enfant est fixée au domicile de la mère, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant, DIT que le père accueillera l’enfant, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : * pendant les périodes scolaires : les fins des semaines paires dans l’ordre du calendrier du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, * pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, du vendredi à la sortie d’école au dimanche soir à 19 heures de la semaine suivantes, et la seconde moitié les années impaires, du vendredi soir à 18 heures et jusqu’au dimanche de la semaine suivante à 19 heures la veille de la rentrée des classes * pendant les grandes vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, dit que si un jour férié précède ou suit la fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge l’enfant cette fin de semaine, à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou de la faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance, DIT que le père accueillera l’enfant pendant les déplacements professionnels de la mère, DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé, DIT que le père devra avertir la mère de l’exercice effectif de son droit de visite et d’hébergement le lundi précédent la fin de la semaine de sa période d’accueil en période scolaire et 15 jours avant pour les petites vacances scolaires, un mois avant pour les grandes vacances scolaires, DIT que la mère bénéficiera d’un appel téléphonique le samedi à 19 heures lorsque l’enfant se trouve au domicile paternel et trois fois par semaine pendant les vacances scolaires, DIT que les frais exceptionnels de l’enfant engagés d’un commun accord (frais de cantine, périscolaires, garderie du soir, frais médicaux non pris en charge par la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire) seront pris en charge par moitié par les parents sur présentation d'un justificatif de la dépense engagée au parent concerné, et l'y condamne, FIXE à la somme de 350 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l'entretien et l'éducation de l’enfant, payable au domicile de Mme [N] [U], mensuellement, d'avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l'y condamne en tant que de besoin, DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins, DIT que le créancier devra justifier de la situation de l’enfant majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur, DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : montant initial de la pension X A pension revalorisée = _____________________________ B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE qu'il appartient au débiteur de la pension alimentaire d'effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées, INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l'INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr), DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure, RAPPELLE que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier, REJETTE la demande de Mme [N] [U] tendant à dire que chaque parent disposera de vêtements et effets personnels pour [K] chez lui, RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire, DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours, RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification devant la cour d’appel de Versailles, FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à Nanterre, cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé : LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 25/07549
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 26/03201
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/06871
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/05465
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour faute · n° 24/02739
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 24/00235
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 13 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce accepté · n° 26/03124
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal · n° 24/03601
en commun : code de procedure civile 1187-1, code de procedure civile 1072-1, code civil 388-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:01:59.720Z.