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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 1A, 9 juillet 2026, n° 24/03601

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugalDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

[Motifs de la décision occultés]

Motifs

[Motifs de la décision occultés]

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,

CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants [U] et [R],

CONSTATE que l’enfant [M] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de M. [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Turquie)

et de Mme [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (Maroc),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [F] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 avril 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

ATTRIBUE à Mme [F] [P] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [P] relative aux vêtements et effets personnels,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [V] et par Mme [F] [P] à l'égard des enfants [M], [U] et [R],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [F] [P],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,


DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

en périodes scolaires : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,

DIT que M. [L] [V] devra informer la mère de son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d'hébergement, trois jours à l’avance pour les fins de semaines, et trois mois pour les périodes de vacances scolaires,

CONSTATE l’impécuniosité de M. [L] [V],

DISPENSE M. [L] [V] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière,

DIT que devra verser spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière

CONDAMNE Mme [F] [P] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 1A

JUGEMENT PRONONCÉ LE 09 Juillet 2026



JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES

Cabinet 1A

N° RG 24/03601 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMRU


N° MINUTE : 26/00055







AFFAIRE

[F] [P]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005837 du 28/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

C/

[L] [V]



DEMANDEUR


Madame [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia WATIEAUX-DESJARDINS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 174



DÉFENDEUR


Monsieur [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (TURQUIE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Claire BOULLERY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 222




COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée lors des plaidoiries de M.Quentin AGNES et lors de la mise à disposition de Mme Florence GIRARDOT, Greffier

DEBATS

A l’audience du 18 novembre 2025 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort









 [Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]


PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, 

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,

Vu l'ordonnance sur les mesures provisoires en date du 14 novembre 2024,

CONSTATE que dispositions de l’article 388-1 du Code civil ne peuvent recevoir application eu égard au jeune âge des enfants [U] et [R],

CONSTATE que l’enfant [M] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil,

CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du Code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives,

PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

de M. [L] [V]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4] (Turquie)

et de Mme [F] [P]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 2] (Maroc)

mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 2] (Maroc),

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6],

Sur les conséquences du divorce entre les époux :

RAPPELLE à Mme [F] [P] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,

INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 9 avril 2024, date de la demande en divorce,

CONSTATE la révocation de plein droit, du fait de la volonté des époux, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,

CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,

ATTRIBUE à Mme [F] [P] les droits locatifs de l'ancien domicile conjugal sis [Adresse 3] à [Localité 7] (Hauts-de-Seine),

DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [F] [P] relative aux vêtements et effets personnels,

Sur les mesures concernant les enfants :

RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [L] [V] et par Mme [F] [P] à l'égard des enfants [M], [U] et [R],

RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,

DIT que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère, Mme [F] [P],

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,


DIT que le père accueillera les enfants à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante :

en périodes scolaires : les première, troisième et éventuelle cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,pendant les vacances scolaires (petites et grandes) : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père d'aller chercher et de reconduire les enfants au domicile de l'autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie où l'enfant est scolarisé,

DIT que M. [L] [V] devra informer la mère de son intention d’exercer effectivement son droit de visite et d'hébergement, trois jours à l’avance pour les fins de semaines, et trois mois pour les périodes de vacances scolaires,

CONSTATE l’impécuniosité de M. [L] [V],

DISPENSE M. [L] [V] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière,

DIT que devra verser spontanément une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dès l’amélioration de sa situation financière

CONDAMNE Mme [F] [P] aux entiers dépens,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,

DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l'autre partie par acte de commissaire de justice et qu'elle est susceptible d'appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles,

FAIT ET PRONONCE par mise à disposition au greffe à [Localité 1], cabinet 1, le 9 juillet 2026, la minute étant signée par Mme CLARISSOU, juge aux affaires familiales, et Mme GIRARDOT, greffier, lors du prononcé :


LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:03:05.788Z.