Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 2, 2 juin 2026, n° 26/03201
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : VU la requête conjointe signée le 5 mai 2026 par les époux et contresignée par leurs avocats, VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 15 avril 2026 et contresignée par leurs avocats, VU la convention réglant les conséquences du divorce signée le 5 mai 2026 et contresignée par leurs avocats, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [T] [X] Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (Tunisie) Et Monsieur [M], [F] [I] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Tunisie) Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 5 mai 2026 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision, HOMOLOGUE l’acte reçu par Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 6], le 5 mai 2026, portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, RAPPELLE que l’homologation desdites conventions leur donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juin 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 2 JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Juin 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 2 N° RG 26/03201 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3ZPW N° MINUTE : AFFAIRE [T] [X] épouse [I], [M] [T] [I] C/ DEMANDEURS Madame [T] [X] épouse [I] Née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (Tunisie) [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Gabrielle GAUDRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1861 Monsieur [M] [T] [I] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Tunisie) [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Marianne THARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN99 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Sylvie MONTEILLET, Juge aux affaires familiales assistée de Mme Maud BEZ, Greffière, DEBATS A l’audience du 20 Mai 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Maud BEZ, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : VU la requête conjointe signée le 5 mai 2026 par les époux et contresignée par leurs avocats, VU la déclaration d’acceptation du principe du divorce signée le 15 avril 2026 et contresignée par leurs avocats, VU la convention réglant les conséquences du divorce signée le 5 mai 2026 et contresignée par leurs avocats, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par l’enfant, CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [T] [X] Née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 1] (Tunisie) Et Monsieur [M], [F] [I] Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 3] (Tunisie) Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 5] (Hauts-de-Seine) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention réglant les conséquences du divorce signée le 5 mai 2026 et contresignée par leurs avocats, laquelle sera annexée à la présente décision, HOMOLOGUE l’acte reçu par Maître [V] [Z], Notaire à [Localité 6], le 5 mai 2026, portant liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux, RAPPELLE que l’homologation desdites conventions leur donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Sur les mesures accessoires PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 02, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 2 juin 2026, la minute étant signée par Sylvie MONTEILLET, juge aux affaires familiales et par Maud BEZ, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-06-12T21:16:08.955Z.