Tribunal judiciaire de Nanterre, Cabinet 10, 13 juillet 2026, n° 26/03124
Exposé du litige
[Motifs de la décision occultés]
Motifs
[Motifs de la décision occultés]
Dispositif
PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu la requête conjointe remise au greffe le 13 avril 2026, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 13 avril 2026, Vu la convention de divorce signée le 13 avril 2026, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, DÉCLARE la requête conjointe des époux recevable, CONSTATE que Monsieur [W] [X] [V] et Madame [P] [Z] [E] [O] ont donné librement leur accord sur le principe de la rupture du mariage, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par [Q], CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant [S] et [R], CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, - PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Monsieur [W] [X] [V] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ([Localité 4]) Et Madame [P] [Z] [E] [O] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Congo) - Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Royaume-Uni) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 13 avril 2026, et dit qu’elle sera annexée au présent jugement, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE Cabinet 10 JUGEMENT PRONONCÉ LE 13 Juillet 2026 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 10 N° RG 26/03124 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3TDC AFFAIRE [P], [Z] [E] [O] épouse [V], [W] [X] [V] DEMANDEURS Madame [P], [Z] [E] [O] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (CONGO) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0629 Monsieur [W] [X] [V] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (25) [Adresse 1] [Localité 2] Ayant pour avocat, Maître Christine MENGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1027 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Juliette RENNESSON, Greffière DEBATS A l’audience du 15 Juin 2026 tenue en Chambre du Conseil. JUGEMENT Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Juliette RENNESSON, greffière, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe : Vu la requête conjointe remise au greffe le 13 avril 2026, Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 13 avril 2026, Vu la convention de divorce signée le 13 avril 2026, SE DÉCLARE compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française, DÉCLARE la requête conjointe des époux recevable, CONSTATE que Monsieur [W] [X] [V] et Madame [P] [Z] [E] [O] ont donné librement leur accord sur le principe de la rupture du mariage, CONSTATE que les dispositions de l’article 388-1 du code civil ne peuvent recevoir application eu égard à l’absence de discernement requis par [Q], CONSTATE qu’aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal concernant [S] et [R], CONSTATE que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives, - PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Monsieur [W] [X] [V] Né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] ([Localité 4]) Et Madame [P] [Z] [E] [O] Née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Congo) - Mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (Royaume-Uni) ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage, HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les parties le 13 avril 2026, et dit qu’elle sera annexée au présent jugement, RAPPELLE que l’homologation de ladite convention lui donne force exécutoire et condamne en tant que de besoin les parties aux obligations qu’elles se sont fixées, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, PARTAGE par moitié entre les parties le paiement des dépens, RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants, DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus, RAPPELLE que cette décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie et qu'à défaut, elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois suivant sa signification par acte d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 7], Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 13 juillet 2026, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Juliette RENNESSON, greffière. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:02:58.843Z.