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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 26/00227

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesGroupements : Dirigeants
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Société Caraïbe de Commerce (SARL [5]) a été créée le 1er avril 1983. Elle détient 10 parts des 160 constituant le capital social de la SCI Société [3] (SCI [6]) créée le 6 septembre 1984.

La SCI [6] a acquis deux biens immobiliers aux Trois Ilets (Martinique) et à Rueil Malmaison, la SARL [5] participant au financement de cette opération en procédant à des apports en compte courant à hauteur totale de 1 088 118.34 € au 29 décembre 2023.

Par mise en demeure du 11 mars 2025, la SARL [5] a réclamé le remboursement du solde de son compte courant associé auprès de la SCI [6]. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 remis à personne morale, la SARL [5] a fait assigner la SCI [6] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en vue de se voir rembourser le montant de 1 147 101,37 € avancé sur son compte courant associé.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

La SCI [6], personne morale régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement

Il est de jurisprudence constante qu’un associé peut réclamer sans condition et à tout moment le remboursement de son compte courant associé, qui constitue par nature une avance ou un prêt manifesté par le versement direct de fonds ou bien en laissant des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir.

En l’espèce, la SARL [5] justifie, par la production des pièces comptables afférentes, le versement d’une somme de 1 088 118,34 € le 29 décembre 2023 sur son compte courant associé auprès de la SCI [6], la créance de la SARL [5] s’élevant à 1 147 101,37 € au 30 septembre 2024 à ce titre.

Malgré la mise demeure de la SCI [6] par la partie demanderesse, celle-ci n’a pas procédé au paiement du solde du compte associé.

Par conséquent, la SCI [6] sera condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 1 147 101,37 € au titre de ce remboursement de solde de compte courant associé.

L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Aussi, il convient d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la SCI [6] le 13 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code Civil dispose que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de la société qui ne rembourse pas les avances en compte courant perçues, un associé doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15000 € relatifs à la résistance abusive, soit sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, qu’elle ne cite pas. 
Il est démontré que la SCI [6] avait parfaitement connaissance de cette dette, au moins dès le 30 mai 2023 au vu des termes de la convocation à l’assemblée générale de la SCI, et a fortiori de l’impayé faisant suite à la mise en demeure de mars 2025. De plus, le fait que l’assemblée générale prévue pour le 3 juin 2023 ayant notamment pour ordre du jour de constater la dette de la SCI envers la SARL ne s’est finalement pas tenue, tend à démontrer la mauvaise foi de la personne morale débitrice.
Cependant, si l’inertie de la SCI [6] est indéniablement préjudiciable à la SARL [5], aucun élément particulier n’est invoqué pour justifier du montant de 15000 € de dommages-intérêts réclamé.
Ainsi, il convient d’allouer une somme de 5000 euros à la partie demanderesse à titre de dommages et intérêts, compte tenu des difficultés de trésorerie nécessairement infligées à la SARL demanderesse par les refus de remboursements opposés par le gérant de la SCI [6]. 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, la SCI [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SCI [6] à verser à la SARL [5] la somme de 2000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI Société [3] à payer à la SARL Société [7] de Commerce la somme 1 147 101,37 (un million cent quarante-sept mille cent un euros et trente-sept centimes) au titre de remboursement de solde de compte courant associé, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

CONDAMNE la SCI Société [3] à verser à la SARL Société [7] de Commerce, la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
CONDAMNE la SCI Société [3] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SCI Société [3] à payer à la SARL Société [1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : 
DE [Localité 1]

N° RG 26/00227 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVH2



JUGEMENT DU 17 Juillet 2026

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. SOCIÉTÉ [1] “[2]”
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représentée par : Me Fred GERMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 190


DÉFENDERESSE :

S.C.I. SOCIÉTÉ [3] “[4]”
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non représentée,



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE UNIQUE
 -=-=-=-=-=-=-=

PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE


DÉBATS :

Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 mai 2026, prorogé au 17 juillet 2026.


NATURE DE LA DECISION :

Réputée contradictoire
Premier ressort


EXPOSE DU LITIGE

La SARL Société Caraïbe de Commerce (SARL [5]) a été créée le 1er avril 1983. Elle détient 10 parts des 160 constituant le capital social de la SCI Société [3] (SCI [6]) créée le 6 septembre 1984.

La SCI [6] a acquis deux biens immobiliers aux Trois Ilets (Martinique) et à Rueil Malmaison, la SARL [5] participant au financement de cette opération en procédant à des apports en compte courant à hauteur totale de 1 088 118.34 € au 29 décembre 2023.

Par mise en demeure du 11 mars 2025, la SARL [5] a réclamé le remboursement du solde de son compte courant associé auprès de la SCI [6]. Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.

Par exploit de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026 remis à personne morale, la SARL [5] a fait assigner la SCI [6] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France en vue de se voir rembourser le montant de 1 147 101,37 € avancé sur son compte courant associé.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures.

La SCI [6], personne morale régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.

L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’absence des parties défenderesses

L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Sur la demande en paiement

Il est de jurisprudence constante qu’un associé peut réclamer sans condition et à tout moment le remboursement de son compte courant associé, qui constitue par nature une avance ou un prêt manifesté par le versement direct de fonds ou bien en laissant des sommes qu’il renonce provisoirement à percevoir.

En l’espèce, la SARL [5] justifie, par la production des pièces comptables afférentes, le versement d’une somme de 1 088 118,34 € le 29 décembre 2023 sur son compte courant associé auprès de la SCI [6], la créance de la SARL [5] s’élevant à 1 147 101,37 € au 30 septembre 2024 à ce titre.

Malgré la mise demeure de la SCI [6] par la partie demanderesse, celle-ci n’a pas procédé au paiement du solde du compte associé.

Par conséquent, la SCI [6] sera condamnée à payer à la SARL [5] la somme de 1 147 101,37 € au titre de ce remboursement de solde de compte courant associé.

L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Aussi, il convient d’assortir la condamnation d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la SCI [6] le 13 mars 2025.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231 du Code Civil dispose que “A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.”
Aux termes de l’article 1231-1 du Code Civil “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”
L’article 1231-6 du Code civil dispose que “ Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.”
Par conséquent, pour mettre en jeu la responsabilité de la société qui ne rembourse pas les avances en compte courant perçues, un associé doit démontrer, à l’instar de tout créancier, d’une part, la mauvaise foi du débiteur, et d’autre part, l’existence d’un préjudice indépendant du retard de paiement.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 15000 € relatifs à la résistance abusive, soit sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, qu’elle ne cite pas. 
Il est démontré que la SCI [6] avait parfaitement connaissance de cette dette, au moins dès le 30 mai 2023 au vu des termes de la convocation à l’assemblée générale de la SCI, et a fortiori de l’impayé faisant suite à la mise en demeure de mars 2025. De plus, le fait que l’assemblée générale prévue pour le 3 juin 2023 ayant notamment pour ordre du jour de constater la dette de la SCI envers la SARL ne s’est finalement pas tenue, tend à démontrer la mauvaise foi de la personne morale débitrice.
Cependant, si l’inertie de la SCI [6] est indéniablement préjudiciable à la SARL [5], aucun élément particulier n’est invoqué pour justifier du montant de 15000 € de dommages-intérêts réclamé.
Ainsi, il convient d’allouer une somme de 5000 euros à la partie demanderesse à titre de dommages et intérêts, compte tenu des difficultés de trésorerie nécessairement infligées à la SARL demanderesse par les refus de remboursements opposés par le gérant de la SCI [6]. 
Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 

Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 
1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 
2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 
3° Les indemnités des témoins ; 
4° La rémunération des techniciens ; 
5° Les débours tarifés ; 
6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 
7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 
8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 
9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 
10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 
11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 
12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. »

Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale.

En application de ces dispositions, la SCI [6], partie perdante, sera condamnée aux dépens.

L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner la SCI [6] à verser à la SARL [5] la somme de 2000 euros.

Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE la SCI Société [3] à payer à la SARL Société [7] de Commerce la somme 1 147 101,37 (un million cent quarante-sept mille cent un euros et trente-sept centimes) au titre de remboursement de solde de compte courant associé, avec intérêt au taux légal à compter du 13 mars 2025 ;

CONDAMNE la SCI Société [3] à verser à la SARL Société [7] de Commerce, la somme de 5000 € (cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; 
CONDAMNE la SCI Société [3] au paiement des entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE la SCI Société [3] à payer à la SARL Société [1] la somme de 2 000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. 


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:06:42.518Z.