Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 17 juillet 2026, n° 25/01085
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige
***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE La SELARL [2] est une société d’avocat inscrite au barreau de la Martinique. L’institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (désignée ci-après l’IRCOM) a adressé à cette société des mises en demeures en date des 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 28 février 2025 pour réclamer des arriérés de cotisations. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SELARL [2] a assigné l’[3] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2025, la SELARL [2] demande principalement de dire et juger que les mises de demeures délivrées par l’[3] à son encontre sont infondées et doivent être annulées, et condamner par ailleurs l’[3] à lui payer 5000 € de dommages-intérêts. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 novembre 2025, l’[3] conclut au rejet de ces demandes et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures. L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des mises en demeures L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. ». L'article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l’espèce, il est constant que l’[3] a adressé plusieurs mises en demeure à la SELARL [2] en vue de se voir verser des sommes d’argent au titre d’une adhésion de la société à cette caisse de retraite. Pour défendre le bien fondé de ces mises en demeure, l’[3] fait valoir dans ses écritures que « les personnes qui exercent au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du régime [4], une activité salariée au sens de la sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime. » Cependant cette affirmation, manifestement présentée sous la forme d’une présomption irréfragable par l’IRCOM, passe manifestement sous silence l’existence d’exceptions à ce régime, tel que mis en exergue aux conclusions de la partie demanderesse, et notamment en ce qui concerne le personnel des avocats et avoués près les cours d’appel. D’ailleurs, paradoxalement, l’[3] accepte que la SELARL [2] puisse théoriquement se trouver dans un cas d’exemption au principe d’affiliation au régime de retraite AGIRC-ARRCO mais qu’il appartient à la SELARL [2] d’en justifier et de le démontrer. D’une part, cette affirmation revient à inverser la charge de la preuve telle que définie par les articles précités. D’autre part, il y a lieu de constater que la SELARL [2] opère malgré tout cette démonstration sur la base des pièces produites aux débats. En effet, cette société produit les Déclarations Sociales Nominatives relatives à des cotisations versées auprès de la caisse de retraite [5], impliquant nécessairement une adhésion à cette caisse de retraite, sans que la partie défenderesse ne soit en position de pouvoir utilement réclamer la production d’autres pièces pour justifier de cette adhésion à une autre caisse de retraite. Enfin, si l’[3] soutient, pour considérer que la SELARL est jusqu’à preuve du contraire adhérente auprès d’elle, recevoir systématiquement les DSN adressées par la SELARL [2] concernant la salariée de cette société, les pièces produites par la partie défenderesses manquent à démonter cette allégation. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que les mises en demeure litigieuses adressées par l’[3] à la SELARL [2] concernent des créances certaines, liquides et exigibles. Par conséquent, il sera fait droit à la demande formulée par la SELARL [2] et dit que ces mises en demeures sont nulles, faute d’objet certain. Sur la demande en responsabilité L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il n’est pas contesté par l’IRCOM que des informations relatives à la dette alléguée de la SELARL [2] envers l’[3] ont été diffusées par la voie d’un courriel envoyé à un tiers. Cette diffusion mal orientée d’informations à caractère privé doit être considérée comme fautive de la part de l’IRCOM, qui ne conteste d’ailleurs pas la réalité factuelle de cet envoi. Concernant le préjudice allégué par la SELARL [2], force est de constater que les informations diffusées avaient une nature péjorative pour cette société comme évoquant un processus de recouvrement de créance impayée à l’encontre de la SELARL [2]. Cela ne peut qu’emporter une atteinte à la probité et à la réputation de cette société, qui génère un préjudice pour la SELARL [2]. Cependant, compte tenu du caractère très limité de cette diffusion, à savoir un courriel adressé à un tiers et retransmis ensuite à la SELARL [2], et en l’absence de production de pièce permettant de caractériser l’existence d’autres conséquences particulières de cette faute sur l’activité de la SELARL [2], il conviendra de limiter le montant sollicité. Par conséquent, l’IRCOM sera condamné à payer à la SELARL [2] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du dommage subi. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale. En application de ces dispositions, l’IRCOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner l’[3] à verser à la SELARL [2] la somme de 2000 euros. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE nulles les mises en demeure adressées par l’[3] à la SELARL [2] les 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 28 février 2025 ; CONDAMNE l’[3] à payer à la SELARL [2] la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; CONDAMNE l’[3] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE l’[3] à payer à la SELARL [2] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 25/01085 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIO6O JUGEMENT DU 17 Juillet 2026 DEMANDERESSE : S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Marie-Line SALGUES-JAN, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 114 DÉFENDERESSE : IRCOM AGIRC-ARRCO [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par : Me Alizé APIOU, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 80 COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Thibault RIVIER, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, prorogé au 17 juillet 2026 ; NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Premier ressort ***** *** ***** EXPOSE DU LITIGE La SELARL [2] est une société d’avocat inscrite au barreau de la Martinique. L’institution interprofessionnelle de retraites complémentaires de la Martinique (désignée ci-après l’IRCOM) a adressé à cette société des mises en demeures en date des 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 28 février 2025 pour réclamer des arriérés de cotisations. Par acte d’huissier en date du 13 mai 2025, la SELARL [2] a assigné l’[3] devant le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 1er décembre 2025, la SELARL [2] demande principalement de dire et juger que les mises de demeures délivrées par l’[3] à son encontre sont infondées et doivent être annulées, et condamner par ailleurs l’[3] à lui payer 5000 € de dommages-intérêts. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie demanderesse aux dites écritures. Aux termes de ses dernières conclusions datées du 5 novembre 2025, l’[3] conclut au rejet de ces demandes et en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour un exposé des prétentions et moyens de la partie défenderesse aux dites écritures. L’instruction a été close par ordonnance du juge de la mise en état du 17 avril 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de juge unique par dépôt de dossiers au 28 avril 2026. La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026, délai ensuite prorogé au 17 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la validité des mises en demeures L’article 1344 du code civil dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation. ». L'article 1353 du code civil dispose que : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ». En l’espèce, il est constant que l’[3] a adressé plusieurs mises en demeure à la SELARL [2] en vue de se voir verser des sommes d’argent au titre d’une adhésion de la société à cette caisse de retraite. Pour défendre le bien fondé de ces mises en demeure, l’[3] fait valoir dans ses écritures que « les personnes qui exercent au sein des entreprises entrant dans le champ d’application du régime [4], une activité salariée au sens de la sécurité sociale, sont obligatoirement assujetties au régime. » Cependant cette affirmation, manifestement présentée sous la forme d’une présomption irréfragable par l’IRCOM, passe manifestement sous silence l’existence d’exceptions à ce régime, tel que mis en exergue aux conclusions de la partie demanderesse, et notamment en ce qui concerne le personnel des avocats et avoués près les cours d’appel. D’ailleurs, paradoxalement, l’[3] accepte que la SELARL [2] puisse théoriquement se trouver dans un cas d’exemption au principe d’affiliation au régime de retraite AGIRC-ARRCO mais qu’il appartient à la SELARL [2] d’en justifier et de le démontrer. D’une part, cette affirmation revient à inverser la charge de la preuve telle que définie par les articles précités. D’autre part, il y a lieu de constater que la SELARL [2] opère malgré tout cette démonstration sur la base des pièces produites aux débats. En effet, cette société produit les Déclarations Sociales Nominatives relatives à des cotisations versées auprès de la caisse de retraite [5], impliquant nécessairement une adhésion à cette caisse de retraite, sans que la partie défenderesse ne soit en position de pouvoir utilement réclamer la production d’autres pièces pour justifier de cette adhésion à une autre caisse de retraite. Enfin, si l’[3] soutient, pour considérer que la SELARL est jusqu’à preuve du contraire adhérente auprès d’elle, recevoir systématiquement les DSN adressées par la SELARL [2] concernant la salariée de cette société, les pièces produites par la partie défenderesses manquent à démonter cette allégation. Compte tenu de ces éléments, il ne peut être considéré que les mises en demeure litigieuses adressées par l’[3] à la SELARL [2] concernent des créances certaines, liquides et exigibles. Par conséquent, il sera fait droit à la demande formulée par la SELARL [2] et dit que ces mises en demeures sont nulles, faute d’objet certain. Sur la demande en responsabilité L’article 1240 dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » Il n’est pas contesté par l’IRCOM que des informations relatives à la dette alléguée de la SELARL [2] envers l’[3] ont été diffusées par la voie d’un courriel envoyé à un tiers. Cette diffusion mal orientée d’informations à caractère privé doit être considérée comme fautive de la part de l’IRCOM, qui ne conteste d’ailleurs pas la réalité factuelle de cet envoi. Concernant le préjudice allégué par la SELARL [2], force est de constater que les informations diffusées avaient une nature péjorative pour cette société comme évoquant un processus de recouvrement de créance impayée à l’encontre de la SELARL [2]. Cela ne peut qu’emporter une atteinte à la probité et à la réputation de cette société, qui génère un préjudice pour la SELARL [2]. Cependant, compte tenu du caractère très limité de cette diffusion, à savoir un courriel adressé à un tiers et retransmis ensuite à la SELARL [2], et en l’absence de production de pièce permettant de caractériser l’existence d’autres conséquences particulières de cette faute sur l’activité de la SELARL [2], il conviendra de limiter le montant sollicité. Par conséquent, l’IRCOM sera condamné à payer à la SELARL [2] la somme de 500 € de dommages-intérêts en réparation du dommage subi. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Selon l’article 695 du code de procédure civile « Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (UE) 2020/1783 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale (obtention des preuves) (refonte) ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072, 1171 et 1221 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil ; 12° Les rémunérations et frais afférents aux mesures, enquêtes et examens requis en application des dispositions de l'article 1210-8. » Il est également constant que sont inclus dans les dépens les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance préparatoire à l’instance principale. En application de ces dispositions, l’IRCOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. L'article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Eu égard aux éléments développés en amont, il y a lieu de condamner l’[3] à verser à la SELARL [2] la somme de 2000 euros. Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE nulles les mises en demeure adressées par l’[3] à la SELARL [2] les 24 octobre 2024, 21 novembre 2024, 31 janvier 2025 et 28 février 2025 ; CONDAMNE l’[3] à payer à la SELARL [2] la somme de 500 € (cinq cents euros) de dommages-intérêts en réparation de son préjudice ; CONDAMNE l’[3] au paiement des entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE l’[3] à payer à la SELARL [2] la somme de 2000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:06:06.369Z.