Décision de justice
Tribunal judiciaire de Fort-de-France, Chambre Civile Section 1, 30 juin 2026, n° 25/02665
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE La société LEADER BAT, entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre en Martinique, a conclu avec Madame [K] [G] un contrat de rénovation d’un bungalow en date du 25 juillet 2023, pour un montant de 48 960 euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 12 décembre 2023, assorti de réserves. La défenderesse n’a procédé à aucun règlement au titre de ce contrat. Déplorant ces impayés, la société LEADER BAT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2024, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire. Il a en outre condamné Madame [K] [G] à verser à la société LEADER BAT la somme de 15 000 euros à titre de provision sur le prix des travaux. Cette provision est demeurée impayée. M. [Z] a déposé son rapport d’expertise le 6 avril 2025. Il a constaté de nombreux désordres affectant le bungalow, consistant notamment en l’absence de serrure sur le portail, des fixations insuffisantes des brise vue, un muret non rectiligne, des lames déformées, une fenêtre non conforme aux règles de l’art, le non-respect des règles techniques de pose des baies, du rejingot et du calfeutrement, l’absence de classement des menuiseries extérieures, un tuyau non raccordé, l’absence de regard pour la descente des eaux pluviales, des écoulements non protégés, des vis de fixation traversant la planche de rive, un pare vapeur non conforme, des finitions insuffisantes, des assemblages de porte fenêtre défaillants, des planches de rive de tailles différentes, un grillage non fixé, un chauffe-eau mal posé et des enduits de plâtre non finis. L’expert a imputé l’ensemble de ces désordres à la seule responsabilité de la société LEADER BAT et a chiffré le coût de leur reprise à la somme de 25 413,74 euros toutes taxes comprises, conforme aux prix pratiqués en Martinique pour ce type de travaux. Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2025, la société LEADER BAT a fait assigner Madame [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix des travaux, l’autorisation de procéder aux réparations, des dommages intérêts pour préjudice de trésorerie, ainsi que le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LEADER BAT fait valoir, sur le fondement des articles 1194, 1342 et 1231 6 du code civil, que le contrat du 25 juillet 2023 obligeait Madame [K] [G] au paiement intégral du prix à son échéance, et que les intérêts moratoires sont dus sans justification d’un préjudice supplémentaire. Elle soutient que les travaux ont été achevés et réceptionnés, que la défenderesse ne s’est acquittée d’aucun paiement, et qu’elle a subi de ce fait un préjudice de trésorerie qu’elle évalue à 5 000 euros. Elle demande en outre à être autorisée à intervenir pour la reprise des désordres. Madame [K] [G] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026.
Motifs
MOTIFS La société LEADER BAT demande au tribunal de la contraindre à laisser intervenir le demandeur pour les réparations. Cette prétention, formulée en des termes imprécis et qui porte atteinte au domicile de la défenderesse, ne tend pas à la condamnation de Madame [K] [G] à une obligation de faire et n’est pas fondée sur un texte permettant une telle injonction dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat d’entreprise. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En application de l’article 1342 du même code, le débiteur est libéré à concurrence de la somme dont il s’acquitte envers le créancier. Il résulte de ces dispositions, combinées avec les règles gouvernant le contrat d’entreprise, que le maître de l’ouvrage est tenu au paiement du prix convenu, déduction faite, le cas échéant, du coût de la reprise des désordres imputables à l’entrepreneur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LEADER BAT a réalisé les travaux de rénovation prévus au contrat du 25 juillet 2023 et que la réception a été prononcée le 12 décembre 2023 avec réserves. Le prix contractuel s’élève à 48 960 euros. Madame [K] [G] n’a procédé à aucun règlement. Cependant, l’expert judiciaire a constaté, dans son rapport du 6 avril 2025, que l’ensemble des désordres affectant le bungalow est exclusivement imputable à la société LEADER BAT, et a chiffré leur reprise à la somme de 25 413,74 euros toutes taxes comprises. Ce chiffrage, établi contradictoirement dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée en référé, n’a pas été critiqué par la société LEADER BAT lors des opérations d’expertise. Le devis de reprise produit par cette dernière, d’un montant de 6 076,28 euros, est inférieur au chiffrage expert sans que les raisons de cet écart ne soient expliquées ni étayées par aucun élément technique. En conséquence, la créance ne serait fondée que sur la somme de 48 960 euros diminuée de 25 413,74 euros, soit 23 546,26 euros. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la mise en demeure constituée par l’assignation du 27 novembre 2025, en application de l’article 1231 6 du code civil. Aux termes de l’article 1231 6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, la société LEADER BAT réclame 5 000 euros au titre d’un préjudice de trésorerie sans produire aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi de Madame [K] [G]. Cette demande sera donc rejetée. Madame [K] [G], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise. L’équité commande de condamner Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT la somme de 23 546,26 euros (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ; Déboute la société LEADER BAT de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de trésorerie ; Condamne Madame [K] [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire; Condamne Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Minute : DE [Localité 1] N° RG 25/02665 - N° Portalis DB3X-W-B7J-TIVPF JUGEMENT DU 30 Juin 2026 DEMANDERESSE : S.A.R.L. LEADER BAT [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par : Me Charlène LE FLOC’H, avocat au barreau de MARTINIQUE, vestiaire : 129 DÉFENDERESSE : Madame [K] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée, COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE -=-=-=-=-=-=-= PRÉSIDENT : Louis BOURDEAU, Juge siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. GREFFIER : Olivia REINE DIT REINETTE DÉBATS : Vu le dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe, conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile. Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 avril 2026 ayant fixé le dépôt des dossiers au greffe le 28 avril 2026 ainsi que le délibéré rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2026. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire Premier ressort EXPOSE DU LITIGE La société LEADER BAT, entreprise spécialisée dans les travaux de maçonnerie et de gros œuvre en Martinique, a conclu avec Madame [K] [G] un contrat de rénovation d’un bungalow en date du 25 juillet 2023, pour un montant de 48 960 euros. Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 12 décembre 2023, assorti de réserves. La défenderesse n’a procédé à aucun règlement au titre de ce contrat. Déplorant ces impayés, la société LEADER BAT a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 septembre 2024, a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [Z] en qualité d’expert judiciaire. Il a en outre condamné Madame [K] [G] à verser à la société LEADER BAT la somme de 15 000 euros à titre de provision sur le prix des travaux. Cette provision est demeurée impayée. M. [Z] a déposé son rapport d’expertise le 6 avril 2025. Il a constaté de nombreux désordres affectant le bungalow, consistant notamment en l’absence de serrure sur le portail, des fixations insuffisantes des brise vue, un muret non rectiligne, des lames déformées, une fenêtre non conforme aux règles de l’art, le non-respect des règles techniques de pose des baies, du rejingot et du calfeutrement, l’absence de classement des menuiseries extérieures, un tuyau non raccordé, l’absence de regard pour la descente des eaux pluviales, des écoulements non protégés, des vis de fixation traversant la planche de rive, un pare vapeur non conforme, des finitions insuffisantes, des assemblages de porte fenêtre défaillants, des planches de rive de tailles différentes, un grillage non fixé, un chauffe-eau mal posé et des enduits de plâtre non finis. L’expert a imputé l’ensemble de ces désordres à la seule responsabilité de la société LEADER BAT et a chiffré le coût de leur reprise à la somme de 25 413,74 euros toutes taxes comprises, conforme aux prix pratiqués en Martinique pour ce type de travaux. Par acte d’huissier de justice du 27 novembre 2025, la société LEADER BAT a fait assigner Madame [K] [G] devant le tribunal judiciaire de Fort de France aux fins d’obtenir le paiement du solde du prix des travaux, l’autorisation de procéder aux réparations, des dommages intérêts pour préjudice de trésorerie, ainsi que le paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles et la condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LEADER BAT fait valoir, sur le fondement des articles 1194, 1342 et 1231 6 du code civil, que le contrat du 25 juillet 2023 obligeait Madame [K] [G] au paiement intégral du prix à son échéance, et que les intérêts moratoires sont dus sans justification d’un préjudice supplémentaire. Elle soutient que les travaux ont été achevés et réceptionnés, que la défenderesse ne s’est acquittée d’aucun paiement, et qu’elle a subi de ce fait un préjudice de trésorerie qu’elle évalue à 5 000 euros. Elle demande en outre à être autorisée à intervenir pour la reprise des désordres. Madame [K] [G] n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2026. MOTIFS La société LEADER BAT demande au tribunal de la contraindre à laisser intervenir le demandeur pour les réparations. Cette prétention, formulée en des termes imprécis et qui porte atteinte au domicile de la défenderesse, ne tend pas à la condamnation de Madame [K] [G] à une obligation de faire et n’est pas fondée sur un texte permettant une telle injonction dans le cadre d’un litige portant sur l’exécution d’un contrat d’entreprise. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 1194 du code civil, les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. En application de l’article 1342 du même code, le débiteur est libéré à concurrence de la somme dont il s’acquitte envers le créancier. Il résulte de ces dispositions, combinées avec les règles gouvernant le contrat d’entreprise, que le maître de l’ouvrage est tenu au paiement du prix convenu, déduction faite, le cas échéant, du coût de la reprise des désordres imputables à l’entrepreneur. En l’espèce, il n’est pas contesté que la société LEADER BAT a réalisé les travaux de rénovation prévus au contrat du 25 juillet 2023 et que la réception a été prononcée le 12 décembre 2023 avec réserves. Le prix contractuel s’élève à 48 960 euros. Madame [K] [G] n’a procédé à aucun règlement. Cependant, l’expert judiciaire a constaté, dans son rapport du 6 avril 2025, que l’ensemble des désordres affectant le bungalow est exclusivement imputable à la société LEADER BAT, et a chiffré leur reprise à la somme de 25 413,74 euros toutes taxes comprises. Ce chiffrage, établi contradictoirement dans le cadre de la mesure d’instruction ordonnée en référé, n’a pas été critiqué par la société LEADER BAT lors des opérations d’expertise. Le devis de reprise produit par cette dernière, d’un montant de 6 076,28 euros, est inférieur au chiffrage expert sans que les raisons de cet écart ne soient expliquées ni étayées par aucun élément technique. En conséquence, la créance ne serait fondée que sur la somme de 48 960 euros diminuée de 25 413,74 euros, soit 23 546,26 euros. Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la mise en demeure constituée par l’assignation du 27 novembre 2025, en application de l’article 1231 6 du code civil. Aux termes de l’article 1231 6 du code civil, les dommages intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages intérêts distincts des intérêts moratoires. En l’espèce, la société LEADER BAT réclame 5 000 euros au titre d’un préjudice de trésorerie sans produire aucun élément de nature à établir l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement déjà réparé par les intérêts moratoires, ni la mauvaise foi de Madame [K] [G]. Cette demande sera donc rejetée. Madame [K] [G], qui succombe pour l’essentiel, sera condamnée aux dépens, y compris les frais d’expertise. L’équité commande de condamner Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe au jour du délibéré, Condamne Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT la somme de 23 546,26 euros (VINGT-TROIS MILLE CINQ CENT QUARANTE-SIX EUROS ET VINGT-SIX CENTIMES) au titre du solde du prix des travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ; Déboute la société LEADER BAT de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de trésorerie ; Condamne Madame [K] [G] aux dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire; Condamne Madame [K] [G] à payer à la société LEADER BAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus. Jugement signé par Louis BOURDEAU, juge et Olivia REINE DIT REINETTE, greffière. La Greffière Le juge
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Mise à jour de la source le 2026-08-31T23:03:02.149Z.