Tribunal judiciaire de Reims, 1ERE CHAMBRE, 26 août 2026, n° 22/03630
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE La SARL [A] [C] s'est fournie auprès de la société ARCHITECTURE DU BOIS pour des lames de bois composite fabriquées par la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS dans le cadre de contrats de fourniture et de pose de terrasse conclus avec divers clients. La société ARCHITECTURE DU BOIS a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société BURGER&CIE ayant entraîné sa dissolution sans liquidation. A partir du mois de mai 2017, la compagnie MMA agissant en tant qu'assureur de la SARL [A] a convoqué la société PIVETEAU BOIS à différentes réunions d'expertise ayant pour objet la dégradation des terrasses installées par la SARL [A]. La société MMA IARD déclare avoir indemnisé la SARL [A] et différents maîtres d'ouvrage à raison de la déformation des lames composites de leur terrasse selon quitus visant le contrat d'assurances 120134279 suivant 17 quittances subrogatives suivantes : - Quitus DAUTELLE 30/3/2017 à [Localité 3] pour la somme de 16.780 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 7/11/2017 en exécution d'un chantier [R] à [Localité 4] pour la somme de 8.800 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 14/09/2017 7.592 € HT pour chantier Mme [F] à [Localité 5] ; - Quitus [A] [C] du 9/11/2017 pour un chantier [Localité 6] à [Localité 7] selon facture FC2017/346 du 6/11/2017 pour un montant de 4.000 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 5/6/2018 pour chantier [V] à [Localité 8] pour un montant de 10.000 euros HT ; - Quitus à [A] [C] du 30/04/2018 pour chantier [D] à [Localité 9] un montant de 16.600 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 22/03/2018 pour un chantier SCHNELL à [Localité 10] pour un montant de 19.200 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 5/02/2018 pour un chantier [Localité 11] selon facture FC2017/390 du 18/12/2017 pour un montant de 5.600 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 2/02/2018 pour un chantier [Localité 12] à [Localité 13] selon facture FC2018/003 du 16/01/2018 pour un montant de 12.000 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 11/02/2017 pour un chantier HOURLIER pour 9.280 euros - Quitus [A] [C] du 20/02/2018 pour un chantier KOLB à [Localité 14] selon facture FC2018/012 du 30/01/2018 pour un montant de 23.400 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 11/04/2018 pour un chantier MARILLIER à [Localité 15] pour un montant de 6.800 euros HT ; - Quitus de [A] [C] du 3/10/2019 pour un chantier [X] à [Localité 16] pour un montant de 24.800 euros ; - Quitus de [A] [C] du 5 février 2018 pour un chantier WEIBELTELLLER à [Localité 17] pour un montant de 13.400 euros HT ; - Quitus de [W] [S] maître d'ouvrage en date du 14/11/2017 pour dépose et repose de l'abri de piscine pour une somme de 20.628,24 euros ; - Quitus de Monsieur [Z] domicilié à [Localité 8] le 21 juillet 2023 pour une somme de 720 euros HT versée directement à la société [A] [C] correspondant à la somme restant à verser au titre d'une facture FA20222126 du 14/12/2022 ; - Quitus de Monsieur [B] [Y] à [Localité 18] sans précision du contrat et sinistre (la société [A] attestant que travaux de réparation ont bien été effectués pour la somme de 5.375 euros HT avec virement direct sur le compte de la société [A] qui a effectué les travaux). Le contrat d'assurances a été résilié par MMA à échéance du 31 décembre 2018 compte tenu de la fréquence des sinistres. * Par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre 2022, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS PIVETEAU BOIS et la SAS BURGER & CIE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamnées à l'indemniser des sommes versées. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société PIVETEAU BOIS a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de justifier de la subrogation dont elles se prévalent. En application des dispositions du décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond à l'audience du 13 mai 2025, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - Déclarer les demandes de MMA IARD SA & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables ; - Condamner in solidum la société BURGER & CIE et la société PIVETEAU BOIS à leur payer la somme de 284.727,24 euros sur le fondement de l'article 1603 du code civil, et subsidiairement de l'article 1641 du code civil ; - Condamner in solidum la société BURGER & CIE et la société PIVETEAU BOIS à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS PIVETEAU BOIS demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer à titre principal irrecevable la demande de la société MMA IARD qui ne justifie pas de son intérêt pour agir dans le cadre de la procédure, faute de pouvoir démontrer avoir été subrogée dans les droits de la société [A] [C], son assuré ; - Débouter à titre subsidiaire la compagnie MMA de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où les désordres allégués et leur évaluation n'est pas opposable à la société PIVETEAU ; - Condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance avec faculté de distraction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la société BURGER & CIE demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer irrecevable à titre principal l'action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour défaut de qualité à agir, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifiant pas avoir la qualité de subrogé dans les droits et actions de leur assuré ; - Débouter à titre subsidiaire, au fond MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes à défaut de subrogation régulière ; - Mettre hors de cause à titre infiniment subsidiaire la société BURGER & CIE dans la mesure où les lames de bois composite par la société PIVETEAU BOIS sont exclusivement à l'origine des désordres survenus, la société BURGER ET CIE n'étant responsable que du système de fixation ; - Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société BURGER ET CIE ; - Condamner la société PIVETEAU BOIS à prendre en charge l'intégralité des sommes demandées par MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des sinistres concernés par la présente procédure ; - Condamner à défaut, dans l'hypothèse où le Tribunal de Céans devait déclarer la société BURGER ET CIE responsable des désordres survenus sur les terrasses concernées par la présente procédure la société PIVETEAU BOIS à relever et garantir intégralement la société BURGER ET CIE de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Rejeter en tout état de cause l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société PIVETEAU BOIS à payer à la société BURGER ET CIE de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance en date du 3 février 2026, l'affaire ayant été renvoyée pour être plaidée au 28 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 28 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des demandes de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation légale suppose que l'assureur ait versé une indemnité d'assurance en effectuant un paiement en exécution d'une garantie régulièrement souscrite. Conformément à l'article 1353 du code civil, l'assureur supporte la charge de la preuve qu'il a payé en vertu du contrat d'assurance, et que ce contrat couvrait effectivement le sinistre ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens (police, rapport d'expertise mentionnant les garanties, justificatifs de paiement, etc.). Le paiement auquel est tenu l'assureur peut être fait entre les mains de l'assuré ou d'un tiers, telle que la victime. Par ailleurs, lorsque les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies, l'assureur peut invoquer l'existence d'une subrogation conventionnelle prévue par l'article 1346 du code civil. Les dispositions de l'article 1346-1 du code civil prévoient que cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré ou de la victime suppose une volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur. La concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. En l'espèce, alors que les sociétés PIVETEAU BOIS et BURGER&CIE contestent l'existence d'une subrogation légale ou conventionnelle, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent agir exclusivement en vertu de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances. A ce titre, si la SAS PIVETEAU BOIS conteste l'existence même du contrat d'assurance au motif que celui-ci ne serait pas signé, il résulte des pièces produites par MMA IARD que la SARL [A] [C] a souscrit auprès de la société MMA IARD le 12 décembre 2011 un contrat 120134279 la garantissant contre différents risques liés à l'exercice de son activité professionnelle, en particulier au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances n'obligent pas l'assureur, contrairement à ce que soutient la SAS PIVETEAU BOIS, à démontrer que le règlement des indemnités est intervenu concomitamment à la subrogation, l'assureur doit en revanche prouver par tout moyen que celui-ci a effectué un paiement auquel il était contractuellement tenu. Or, s'agissant en premier lieu du paiement de l'indemnité, comme le relèvent les défenderesses, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se bornent à produire des quittances émises par la société [A] ou les maîtres d'ouvrage acceptant la subrogation " moyennant le paiement de l'indemnité " ; de sorte que la preuve de la réalité dudit paiement est insuffisamment apportée. En effet, si les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent sur le mécanisme de la subrogation légale et non conventionnelle, il convient de relever en tout état de cause, et comme le soutient la SAS PIVETEAU BOIS, que la seule production des quittances ne permet pas de justifier l'existence d'un paiement de 284.727,24 euros au titre des différents chantiers ni la date de ces paiements prouvant la concomitance du paiement. S'agissant en second lieu de la preuve de son obligation à paiement, si l'assureur produit les conditions particulières du contrat signées par la société [A], les conditions générales détaillant les risques couverts et les éventuelles conditions relatives au versement des indemnités, ne sont pas communiquées. En outre, l'assureur, qui fait état d'expertises amiables, se borne à produire des convocations adressées à la société PIVETEAU BOIS pour une partie des chantiers. En outre, il est également relevé que les expertises amiables visées au bordereau de communication de pièces (pièce n°3 demandeur) n'ont pas spontanément été communiquées dans le dossier de plaidoirie remis au Tribunal ; qu'elles n'ont pas d'avantage été produites en cours de délibéré nonobstant la demande du Tribunal faite au demandeur en ce sens. Or, il est relevé que la société BURGER&CIE fait également état dans ses conclusions du défaut de production desdits rapports d'expertise amiables. Compte tenu de ce qui précède, le respect du contradictoire par la partie demanderesse n'apparaît pas susceptible d'être confirmé au jour où le Tribunal statue, et en tout état de cause, il est relevé que les demanderesses ne satisfont pas intégralement à la charge de la preuve qui leur incombe. Du reste, force est de constater que la circonstance que la société MMA IARD ait déjà été condamnée à garantir la responsabilité de son assurée, la société [A] [C], pour d'autres chantiers de création de terrasse, à raison des désordres affectant des lames similaires, ne peut être considéré comme suffisant pour établir la matérialité des dommages et l'obligation d'indemniser au titre du contrat d'assurances, s'agissant de chantiers différents, et de surcroît en l'absence des devis présentés par la société [A] pour les travaux initiaux. En outre, faute de production des conditions générales du contrat, il est notamment impossible de vérifier, comme le soutient la SAS PIVETEAU BOIS, le fondement de la garantie accordée, et sans préjudice de la pertinence de cette affirmation, si la fourniture d'une attestation de fin de travaux, comme le soutiennent les défenderesses, conditionnait le versement de l'indemnité, ce alors que la charge de la preuve pèse sur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Au surplus, et à supposer même l'action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable, il leur appartiendrait de démontrer outre le fondement de la responsabilité des défenderesses, la consistance du préjudice indemnisé, ce qui ne saurait résulter de la seule production des quittances subrogatives. 2. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société PIVETEAU BOIS. Il n'y a pas lieu de condamner la société PIVETEAU BOIS, qui n'est pas tenue aux dépens, à payer à la société BURGER ET CIE au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLES les demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance ; AUTORISE la SELARL MOREL THIBAUT à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PIVETEAU BOIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 26 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Texte intégral
République française Au nom du peuple français ROLE N° RG 22/03630 - N° Portalis DBZA-W-B7G-ENMB AFFAIRE : S.A. MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES / S.A.S. BURGER ET CIE, S.A.S. PIVETEAU BOIS Nature affaire : 58B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS PÔLE CIVIL JUGEMENT DU 26 AOÛT 2026 DEMANDERESSES : S.A. MMA IARD, société anonyme inscrite au RCS du Mans sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Pascal RIVIERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sihem METIDJI-TALBI, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Pascal RIVIERA, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S. BURGER ET CIE, venant aux droits de la société ARCHITECTURE DU BOIS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 534 307 301, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Olivier SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant S.A.S. PIVETEAU BOIS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de la [Localité 2] sur Yon sous le n° B 547 250 100, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Stéphane BLAREAU, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et par Me Thierry BURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Céline LATINI, greffière lors des plaidoiries, et de Monsieur Alan COPPE, greffier lors de la mise à disposition. Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 28 avril 2026, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 10 juillet 2026, puis prorogé pour être rendu le 26 Août 2026. *** EXPOSE DU LITIGE La SARL [A] [C] s'est fournie auprès de la société ARCHITECTURE DU BOIS pour des lames de bois composite fabriquées par la société VIVRE EN BOIS PIVETEAU BOIS dans le cadre de contrats de fourniture et de pose de terrasse conclus avec divers clients. La société ARCHITECTURE DU BOIS a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société BURGER&CIE ayant entraîné sa dissolution sans liquidation. A partir du mois de mai 2017, la compagnie MMA agissant en tant qu'assureur de la SARL [A] a convoqué la société PIVETEAU BOIS à différentes réunions d'expertise ayant pour objet la dégradation des terrasses installées par la SARL [A]. La société MMA IARD déclare avoir indemnisé la SARL [A] et différents maîtres d'ouvrage à raison de la déformation des lames composites de leur terrasse selon quitus visant le contrat d'assurances 120134279 suivant 17 quittances subrogatives suivantes : - Quitus DAUTELLE 30/3/2017 à [Localité 3] pour la somme de 16.780 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 7/11/2017 en exécution d'un chantier [R] à [Localité 4] pour la somme de 8.800 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 14/09/2017 7.592 € HT pour chantier Mme [F] à [Localité 5] ; - Quitus [A] [C] du 9/11/2017 pour un chantier [Localité 6] à [Localité 7] selon facture FC2017/346 du 6/11/2017 pour un montant de 4.000 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 5/6/2018 pour chantier [V] à [Localité 8] pour un montant de 10.000 euros HT ; - Quitus à [A] [C] du 30/04/2018 pour chantier [D] à [Localité 9] un montant de 16.600 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 22/03/2018 pour un chantier SCHNELL à [Localité 10] pour un montant de 19.200 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 5/02/2018 pour un chantier [Localité 11] selon facture FC2017/390 du 18/12/2017 pour un montant de 5.600 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 2/02/2018 pour un chantier [Localité 12] à [Localité 13] selon facture FC2018/003 du 16/01/2018 pour un montant de 12.000 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 11/02/2017 pour un chantier HOURLIER pour 9.280 euros - Quitus [A] [C] du 20/02/2018 pour un chantier KOLB à [Localité 14] selon facture FC2018/012 du 30/01/2018 pour un montant de 23.400 euros HT ; - Quitus [A] [C] du 11/04/2018 pour un chantier MARILLIER à [Localité 15] pour un montant de 6.800 euros HT ; - Quitus de [A] [C] du 3/10/2019 pour un chantier [X] à [Localité 16] pour un montant de 24.800 euros ; - Quitus de [A] [C] du 5 février 2018 pour un chantier WEIBELTELLLER à [Localité 17] pour un montant de 13.400 euros HT ; - Quitus de [W] [S] maître d'ouvrage en date du 14/11/2017 pour dépose et repose de l'abri de piscine pour une somme de 20.628,24 euros ; - Quitus de Monsieur [Z] domicilié à [Localité 8] le 21 juillet 2023 pour une somme de 720 euros HT versée directement à la société [A] [C] correspondant à la somme restant à verser au titre d'une facture FA20222126 du 14/12/2022 ; - Quitus de Monsieur [B] [Y] à [Localité 18] sans précision du contrat et sinistre (la société [A] attestant que travaux de réparation ont bien été effectués pour la somme de 5.375 euros HT avec virement direct sur le compte de la société [A] qui a effectué les travaux). Le contrat d'assurances a été résilié par MMA à échéance du 31 décembre 2018 compte tenu de la fréquence des sinistres. * Par actes de commissaire de justice en date des 25 novembre 2022, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SAS PIVETEAU BOIS et la SAS BURGER & CIE devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de les voir condamnées à l'indemniser des sommes versées. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, la société PIVETEAU BOIS a saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à l'irrecevabilité des demandes des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, faute de justifier de la subrogation dont elles se prévalent. En application des dispositions du décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint l'incident au fond à l'audience du 13 mai 2025, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 1er juillet 2025. Dans leurs écritures notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au tribunal de : - Déclarer les demandes de MMA IARD SA & MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevables ; - Condamner in solidum la société BURGER & CIE et la société PIVETEAU BOIS à leur payer la somme de 284.727,24 euros sur le fondement de l'article 1603 du code civil, et subsidiairement de l'article 1641 du code civil ; - Condamner in solidum la société BURGER & CIE et la société PIVETEAU BOIS à leur payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation in solidum aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, la SAS PIVETEAU BOIS demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer à titre principal irrecevable la demande de la société MMA IARD qui ne justifie pas de son intérêt pour agir dans le cadre de la procédure, faute de pouvoir démontrer avoir été subrogée dans les droits de la société [A] [C], son assuré ; - Débouter à titre subsidiaire la compagnie MMA de l'ensemble de ses demandes dans la mesure où les désordres allégués et leur évaluation n'est pas opposable à la société PIVETEAU ; - Condamner la compagnie MMA à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance avec faculté de distraction. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique en date du 30 juin 2025, la société BURGER & CIE demande au tribunal de bien vouloir : - Déclarer irrecevable à titre principal l'action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, pour défaut de qualité à agir, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne justifiant pas avoir la qualité de subrogé dans les droits et actions de leur assuré ; - Débouter à titre subsidiaire, au fond MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l'intégralité de leurs demandes à défaut de subrogation régulière ; - Mettre hors de cause à titre infiniment subsidiaire la société BURGER & CIE dans la mesure où les lames de bois composite par la société PIVETEAU BOIS sont exclusivement à l'origine des désordres survenus, la société BURGER ET CIE n'étant responsable que du système de fixation ; - Débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société BURGER ET CIE ; - Condamner la société PIVETEAU BOIS à prendre en charge l'intégralité des sommes demandées par MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES au titre des sinistres concernés par la présente procédure ; - Condamner à défaut, dans l'hypothèse où le Tribunal de Céans devait déclarer la société BURGER ET CIE responsable des désordres survenus sur les terrasses concernées par la présente procédure la société PIVETEAU BOIS à relever et garantir intégralement la société BURGER ET CIE de toute condamnation prononcée à son encontre ; - Rejeter en tout état de cause l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; - Condamner la société PIVETEAU BOIS à payer à la société BURGER ET CIE de la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre condamnation aux dépens de l'instance. Par application de l'article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments. La clôture de l'instruction est intervenue par ordonnance en date du 3 février 2026, l'affaire ayant été renvoyée pour être plaidée au 28 avril 2026. Ce jour, l'affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2026, délibéré prorogé au 28 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la recevabilité des demandes de MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Il résulte de la combinaison des articles 31 et 122 du code de procédure civile que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Selon l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation légale suppose que l'assureur ait versé une indemnité d'assurance en effectuant un paiement en exécution d'une garantie régulièrement souscrite. Conformément à l'article 1353 du code civil, l'assureur supporte la charge de la preuve qu'il a payé en vertu du contrat d'assurance, et que ce contrat couvrait effectivement le sinistre ; cette preuve peut être rapportée par tous moyens (police, rapport d'expertise mentionnant les garanties, justificatifs de paiement, etc.). Le paiement auquel est tenu l'assureur peut être fait entre les mains de l'assuré ou d'un tiers, telle que la victime. Par ailleurs, lorsque les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies, l'assureur peut invoquer l'existence d'une subrogation conventionnelle prévue par l'article 1346 du code civil. Les dispositions de l'article 1346-1 du code civil prévoient que cette subrogation doit être expresse et consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. La subrogation conventionnelle de l'assureur dans les droits de l'assuré ou de la victime suppose une volonté expresse de ce dernier, manifestée concomitamment ou antérieurement au paiement reçu de l'assureur. La concomitance de la subrogation et du paiement doit être spécialement établie par le subrogé, la quittance subrogative ne faisant pas preuve, par elle-même, de cette concomitance. En l'espèce, alors que les sociétés PIVETEAU BOIS et BURGER&CIE contestent l'existence d'une subrogation légale ou conventionnelle, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES déclarent agir exclusivement en vertu de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances. A ce titre, si la SAS PIVETEAU BOIS conteste l'existence même du contrat d'assurance au motif que celui-ci ne serait pas signé, il résulte des pièces produites par MMA IARD que la SARL [A] [C] a souscrit auprès de la société MMA IARD le 12 décembre 2011 un contrat 120134279 la garantissant contre différents risques liés à l'exercice de son activité professionnelle, en particulier au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité civile. Par ailleurs, si les dispositions de l'article L121-12 du code des assurances n'obligent pas l'assureur, contrairement à ce que soutient la SAS PIVETEAU BOIS, à démontrer que le règlement des indemnités est intervenu concomitamment à la subrogation, l'assureur doit en revanche prouver par tout moyen que celui-ci a effectué un paiement auquel il était contractuellement tenu. Or, s'agissant en premier lieu du paiement de l'indemnité, comme le relèvent les défenderesses, la société MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se bornent à produire des quittances émises par la société [A] ou les maîtres d'ouvrage acceptant la subrogation " moyennant le paiement de l'indemnité " ; de sorte que la preuve de la réalité dudit paiement est insuffisamment apportée. En effet, si les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES se fondent sur le mécanisme de la subrogation légale et non conventionnelle, il convient de relever en tout état de cause, et comme le soutient la SAS PIVETEAU BOIS, que la seule production des quittances ne permet pas de justifier l'existence d'un paiement de 284.727,24 euros au titre des différents chantiers ni la date de ces paiements prouvant la concomitance du paiement. S'agissant en second lieu de la preuve de son obligation à paiement, si l'assureur produit les conditions particulières du contrat signées par la société [A], les conditions générales détaillant les risques couverts et les éventuelles conditions relatives au versement des indemnités, ne sont pas communiquées. En outre, l'assureur, qui fait état d'expertises amiables, se borne à produire des convocations adressées à la société PIVETEAU BOIS pour une partie des chantiers. En outre, il est également relevé que les expertises amiables visées au bordereau de communication de pièces (pièce n°3 demandeur) n'ont pas spontanément été communiquées dans le dossier de plaidoirie remis au Tribunal ; qu'elles n'ont pas d'avantage été produites en cours de délibéré nonobstant la demande du Tribunal faite au demandeur en ce sens. Or, il est relevé que la société BURGER&CIE fait également état dans ses conclusions du défaut de production desdits rapports d'expertise amiables. Compte tenu de ce qui précède, le respect du contradictoire par la partie demanderesse n'apparaît pas susceptible d'être confirmé au jour où le Tribunal statue, et en tout état de cause, il est relevé que les demanderesses ne satisfont pas intégralement à la charge de la preuve qui leur incombe. Du reste, force est de constater que la circonstance que la société MMA IARD ait déjà été condamnée à garantir la responsabilité de son assurée, la société [A] [C], pour d'autres chantiers de création de terrasse, à raison des désordres affectant des lames similaires, ne peut être considéré comme suffisant pour établir la matérialité des dommages et l'obligation d'indemniser au titre du contrat d'assurances, s'agissant de chantiers différents, et de surcroît en l'absence des devis présentés par la société [A] pour les travaux initiaux. En outre, faute de production des conditions générales du contrat, il est notamment impossible de vérifier, comme le soutient la SAS PIVETEAU BOIS, le fondement de la garantie accordée, et sans préjudice de la pertinence de cette affirmation, si la fourniture d'une attestation de fin de travaux, comme le soutiennent les défenderesses, conditionnait le versement de l'indemnité, ce alors que la charge de la preuve pèse sur MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Au surplus, et à supposer même l'action des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable, il leur appartiendrait de démontrer outre le fondement de la responsabilité des défenderesses, la consistance du préjudice indemnisé, ce qui ne saurait résulter de la seule production des quittances subrogatives. 2. Sur les mesures de fin de jugement Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD SA qui succombent à l'instance, seront condamnées aux dépens, avec faculté de distraction dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile. Par ailleurs, il y a lieu de mettre à la charge des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par la société PIVETEAU BOIS. Il n'y a pas lieu de condamner la société PIVETEAU BOIS, qui n'est pas tenue aux dépens, à payer à la société BURGER ET CIE au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE IRRECEVABLES les demandes des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens de l'instance ; AUTORISE la SELARL MOREL THIBAUT à recouvrer directement les dépens dont elle a personnellement exposé la charge dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ; CONDAMNE les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la société PIVETEAU BOIS la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 26 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Benoit LEVE, vice-président, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE VICE-PRÉSIDENT, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1603, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/07523
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 4 juin 2026 · Cour d'appel de Caen · Autre · n° 24/02931
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Sursis à statuer · n° 25/04313
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à la mise en état · n° 24/05654
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/02693
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Amiens · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03039
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 23 juin 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2025F00678
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
- 24 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05314
en commun : code civil 1346-1, code des assurances L121-12, code civil 1346
Mise à jour de la source le 2026-08-26T18:57:02.852Z.