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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 18 août 2026, n° 25/00150

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2025, la société civile immobilière L’USINE a fait assigner monsieur [W] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à remettre en état un regard, à libérer les parcelles situées sur la commune de Champanges cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et 1790, à retirer l’ensemble des matériaux, outils de travail et autres encombrants se trouvant sur ces parcelles et sous le hangar, à ne stationner ou à n’autoriser le stationnement d’aucun véhicule sur les propriétés de la société demanderesse et sur l’assiette de la servitude de passage et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, la société civile immobilière L’USINE réitère ses prétentions, sauf à renoncer aux demandes tendant au retrait des matériaux entreposés dans le hangar et à la remise en état du regard, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que les parcelles dont elle est propriétaire supportent une servitude de passage desservant notamment les parcelle cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant au défendeur, que ce dernier en fait une utilisation privative en stockant du matériel et en stationnant des véhicules sur l’assiette de la servitude, que ces éléments sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite et une atteinte à son droit de propriété, que les caméras litigieuses assurent la surveillance des boxes qu’elle exploite, qu’elles ne filment que les parcelles lui appartenant ainsi que l’assiette de la servitude de passage et qu’aucune atteinte n’est ainsi portée à la vie privée du défendeur, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie le défendeur.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [N] demande au juge des référés de débouter la société civile immobilière L’USINE de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à retirer les caméras filmant le passage et la propriété du défendeur, d’écarter des débats les pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société demanderesse et de lui faire interdiction de faire obstacle ou de restreindre l’usage de l’exercice de la servitude de passage, faisant valoir que la société demanderesse ne démontre aucune atteinte à sa propriété et notamment aucun exercice abusif de la servitude de passage, l’arrêt temporaire de véhicules pour charger et décharger ne pouvant être assimilé à un stationnement, que les caméras installées par la société défenderesse filment la servitude de passage et le bâtiment dont il est propriétaire, ce qui justifie leur retrait ainsi que la suppression des enregistrements.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société civile immobilière L’USINE ;

Vu les articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass, ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).

En l’espèce, monsieur [W] [N] se contente d’affirmer, pour solliciter que les pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société demanderesse soient écartées des débats, que les images présentes sur ces pièces ont été obtenues au moyen de caméras de vidéosurveillance filmant sa propriété ou l’assiette de la servitude de passage et en conséquence de manière illicite.

Il convient cependant d’observer que ces images sont nécessaires à la société demanderesse pour lui permettre d’établir l’usage abusif de la servitude de passage dont elle se plaint et en conséquence d’exercer son droit à la preuve, que ces images reproduisent l’extérieur et les façades de bâtiments industriels à usage d’entrepôt, qu’elles font état de la présence de véhicules dont la plaque d’immatriculation n’est pas même lisible et d’objets encombrants mais qu’aucune personne physique identifiable n’y apparaît, que ces images portent donc une atteinte très limitée au droit à la vie privée du défendeur et que cette atteinte est proportionnée au but poursuivi.

La demande tendant à ce que les pièces n° 10 et 11 versées aux débats par la société civile immobilière L’USINE sera donc rejetée.

Sur l’enlèvement des objets encombrants et le stationnement des véhicules :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 701, 702 et 2278 du code civil ;

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [N] est propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] comportant sur toute leur superficie un bâtiment industriel et un abri en tôle ou hangar, et que la société civile immobilière L’USINE est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 9], lesquelles entourent la propriété de monsieur [W] [N]. Ce dernier bénéficie en conséquence d’une servitude de passage sur les parcelles de la société demanderesse pour accéder à son hangar et à son bâtiment.

Les droits dont disposent le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant sur l’assiette d’une servitude de passage, ne sont pas égaux. Le propriétaire du fonds servant est propriétaire de l’assiette de la servitude si bien qu’il peut en user comme bon lui semble sous la seule limite de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Le propriétaire du fonds dominant n’est pas propriétaire de l’assiette de la servitude de passage si bien qu’il ne peut utiliser cette assiette que pour exercer la servitude selon les conditions et limites fixées par le titre. 

Il ressort du procès-verbal de constat et des photographies issues de la vidéosurveillance versés aux débats par la société demanderesse que le défendeur entrepose un certain nombre d’objets encombrant sur l’assiette de la servitude et y stationne ou y laisse stationner un certain nombre de véhicules lui appartement ou appartenant à ses clients, fournisseurs ou invités. La servitude n’ayant été consentie qu’aux fins de passage et excluant expressément le stationnement des véhicules, l’entreposage d’objets et le stationnement de véhicules constituent incontestablement un exercice abusif de la servitude et en conséquence un trouble manifestement illicite.

Il ressort également des photographies versées aux débats par le défendeur que la société demanderesse ou certains de ses locataires ou fournisseurs ont pu stationner ou laisser stationner des camions empêchant le passage sur l’assiette de la servitude ou l’accès au bâtiment du défendeur. Ce stationnement ayant pour effet d’empêcher l’exercice de la servitude ou au moins d’en restreindre l’usage, il constitue également un trouble manifestement illicite.

Monsieur [W] [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les objets entreposés sur la propriété de la société demanderesse auraient été enlevés. Le caractère ponctuel ou exceptionnel du stationnement n’est pas non plus de nature à interdire au juge des référés de prendre les mesures de nature à garantir que les troubles constatés par le passé ne se reproduiront plus.

Il y aura donc lieu de faire interdiction aux parties de stationner des véhicules ou d’entreposer des objets sur l’assiette de la servitude de passage, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il convient cependant de rappeler aux parties que l’objet de la servitude de passage est de permettre l’accès et l’exploitation des fonds desservis par le passage, que les bâtiments présents sur leurs propriétés respectives ont une destination industrielle et commerciale et que cette destination implique nécessairement des opérations de chargement et déchargement de véhicules utilitaires voire de camions, lesquelles peuvent conduire à une restriction momentanée du passage.

L’arrêt temporaire d’un véhicule aux fins de chargement et de déchargement, à condition qu’il n’excède pas dix minutes et que le véhicule soit effectivement stationné à cette fin et de la manière la moins gênante possible, ne pourra donc pas être considéré comme une violation de l’interdiction précitée.

Sur l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance : 

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 9 du code civil ;

L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises et notamment à l’exploitation d’une activité de location de boxes est nécessaire à l’activité exercée notamment pour protéger les locaux de toute intrusion et rassurer les clients quant à la bonne conservation des biens entreposés dans les boxes loués.

Le défendeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au regard des caractéristiques techniques du dispositif de vidéosurveillance et de traitement et de conservation des images, il existerait une disproportion manifeste entre le but légitime poursuivi et l’atteinte à la vie privée pouvant en résulter. 

Il ressort au contraire des dernières captures d’écran issues du dispositif de vidéosurveillance versées aux débats par la société demanderesse que les caches installés par le prestataire de vidéosurveillance restreignent suffisamment les prises de vue sur les bâtiments exploités par monsieur [W] [N] et sur l’assiette de la servitude de passage.

L’installation du dispositif de vidéosurveillance litigieux ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite et la demande de retrait de ce dispositif ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [W] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière L’USINE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à ce que les pièces n° 10 et 11 produites par la société civile immobilière L’USINE soient écartées des débats ;

Condamnons monsieur [W] [N] à enlever tous les objets entreposés et tous les véhicules stationnés sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à la société civile immobilière L’USINE dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;

Faisons interdiction à l’avenir à monsieur [W] [N] d’entreposer des objets et de stationner des véhicules sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à la société civile immobilière L’USINE, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour où une infraction aura été constatée ;

Faisons interdiction à la société civile immobilière L’USINE de stationner sur l’assiette de la servitude de passage des véhicules ayant pour effet de restreindre ou de faire obstacle au passage, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour où une infraction aura été constatée ;

Disons que l’arrêt temporaire d’un véhicule, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, sur l’assiette de la servitude de passage, ne sera pas considéré comme une infraction aux interdictions précitées si :
cet arrêt est justifié par une opération de chargement ou de déchargement de marchandises ou de matériaux,cet arrêt n’excède pas une durée de dix minutes,le véhicule ne peut pas être stationné, pour réaliser cette opération, ailleurs que sur l’assiette de la servitude de passage,le véhicule est stationné pour réaliser cette opération et pendant cette durée maximale de la manière la moins gênante possible ;
Rejetons la demande de retrait du dispositif de vidéosurveillance ;

Condamnons monsieur [W] [N] à payer à la société civile immobilière L’USINE la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 18 AOUT 2026


 N° RG 25/00150 - N° Portalis DB2S-W-B7J-FD2E


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET 

Débats : En audience publique le 21 Avril 2026
Prononcé : le 18 Août 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

S.C.I. L’USINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge MOREL VULLIEZ, avocat au barreau d’ANNECY,




DEFENDEUR

[W] [N], entrepreneur individuel, exerçant sous l’enseigne RENOV+, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Violette DELATTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit d'huissier en date du 27 mars 2025, la société civile immobilière L’USINE a fait assigner monsieur [W] [N] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin d'obtenir sa condamnation à remettre en état un regard, à libérer les parcelles situées sur la commune de Champanges cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et 1790, à retirer l’ensemble des matériaux, outils de travail et autres encombrants se trouvant sur ces parcelles et sous le hangar, à ne stationner ou à n’autoriser le stationnement d’aucun véhicule sur les propriétés de la société demanderesse et sur l’assiette de la servitude de passage et à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Dans ses conclusions soutenues à l’audience du 21 avril 2026, la société civile immobilière L’USINE réitère ses prétentions, sauf à renoncer aux demandes tendant au retrait des matériaux entreposés dans le hangar et à la remise en état du regard, et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles, faisant valoir que les parcelles dont elle est propriétaire supportent une servitude de passage desservant notamment les parcelle cadastrées n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant au défendeur, que ce dernier en fait une utilisation privative en stockant du matériel et en stationnant des véhicules sur l’assiette de la servitude, que ces éléments sont de nature à constituer un trouble manifestement illicite et une atteinte à son droit de propriété, que les caméras litigieuses assurent la surveillance des boxes qu’elle exploite, qu’elles ne filment que les parcelles lui appartenant ainsi que l’assiette de la servitude de passage et qu’aucune atteinte n’est ainsi portée à la vie privée du défendeur, qu’elle n’a jamais fait obstacle à l’exercice de la servitude de passage dont bénéficie le défendeur.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, monsieur [W] [N] demande au juge des référés de débouter la société civile immobilière L’USINE de l’ensemble de ses prétentions, de la condamner à retirer les caméras filmant le passage et la propriété du défendeur, d’écarter des débats les pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société demanderesse et de lui faire interdiction de faire obstacle ou de restreindre l’usage de l’exercice de la servitude de passage, faisant valoir que la société demanderesse ne démontre aucune atteinte à sa propriété et notamment aucun exercice abusif de la servitude de passage, l’arrêt temporaire de véhicules pour charger et décharger ne pouvant être assimilé à un stationnement, que les caméras installées par la société défenderesse filment la servitude de passage et le bâtiment dont il est propriétaire, ce qui justifie leur retrait ainsi que la suppression des enregistrements.


MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité des pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société civile immobilière L’USINE ;

Vu les articles 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile ;

Dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Cass, ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648).

En l’espèce, monsieur [W] [N] se contente d’affirmer, pour solliciter que les pièces n°10 et 11 versées aux débats par la société demanderesse soient écartées des débats, que les images présentes sur ces pièces ont été obtenues au moyen de caméras de vidéosurveillance filmant sa propriété ou l’assiette de la servitude de passage et en conséquence de manière illicite.

Il convient cependant d’observer que ces images sont nécessaires à la société demanderesse pour lui permettre d’établir l’usage abusif de la servitude de passage dont elle se plaint et en conséquence d’exercer son droit à la preuve, que ces images reproduisent l’extérieur et les façades de bâtiments industriels à usage d’entrepôt, qu’elles font état de la présence de véhicules dont la plaque d’immatriculation n’est pas même lisible et d’objets encombrants mais qu’aucune personne physique identifiable n’y apparaît, que ces images portent donc une atteinte très limitée au droit à la vie privée du défendeur et que cette atteinte est proportionnée au but poursuivi.

La demande tendant à ce que les pièces n° 10 et 11 versées aux débats par la société civile immobilière L’USINE sera donc rejetée.

Sur l’enlèvement des objets encombrants et le stationnement des véhicules :

Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 544, 701, 702 et 2278 du code civil ;

Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [W] [N] est propriétaire des parcelles situées sur la commune de [Localité 2], cadastrées section B n°[Cadastre 5] et [Cadastre 6] comportant sur toute leur superficie un bâtiment industriel et un abri en tôle ou hangar, et que la société civile immobilière L’USINE est propriétaire des parcelles contiguës, cadastrées section B n° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], et [Cadastre 9], lesquelles entourent la propriété de monsieur [W] [N]. Ce dernier bénéficie en conséquence d’une servitude de passage sur les parcelles de la société demanderesse pour accéder à son hangar et à son bâtiment.

Les droits dont disposent le propriétaire du fonds dominant et le propriétaire du fonds servant sur l’assiette d’une servitude de passage, ne sont pas égaux. Le propriétaire du fonds servant est propriétaire de l’assiette de la servitude si bien qu’il peut en user comme bon lui semble sous la seule limite de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à le rendre plus incommode. Le propriétaire du fonds dominant n’est pas propriétaire de l’assiette de la servitude de passage si bien qu’il ne peut utiliser cette assiette que pour exercer la servitude selon les conditions et limites fixées par le titre. 

Il ressort du procès-verbal de constat et des photographies issues de la vidéosurveillance versés aux débats par la société demanderesse que le défendeur entrepose un certain nombre d’objets encombrant sur l’assiette de la servitude et y stationne ou y laisse stationner un certain nombre de véhicules lui appartement ou appartenant à ses clients, fournisseurs ou invités. La servitude n’ayant été consentie qu’aux fins de passage et excluant expressément le stationnement des véhicules, l’entreposage d’objets et le stationnement de véhicules constituent incontestablement un exercice abusif de la servitude et en conséquence un trouble manifestement illicite.

Il ressort également des photographies versées aux débats par le défendeur que la société demanderesse ou certains de ses locataires ou fournisseurs ont pu stationner ou laisser stationner des camions empêchant le passage sur l’assiette de la servitude ou l’accès au bâtiment du défendeur. Ce stationnement ayant pour effet d’empêcher l’exercice de la servitude ou au moins d’en restreindre l’usage, il constitue également un trouble manifestement illicite.

Monsieur [W] [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que les objets entreposés sur la propriété de la société demanderesse auraient été enlevés. Le caractère ponctuel ou exceptionnel du stationnement n’est pas non plus de nature à interdire au juge des référés de prendre les mesures de nature à garantir que les troubles constatés par le passé ne se reproduiront plus.

Il y aura donc lieu de faire interdiction aux parties de stationner des véhicules ou d’entreposer des objets sur l’assiette de la servitude de passage, selon les modalités précisées au dispositif de la décision.

Il convient cependant de rappeler aux parties que l’objet de la servitude de passage est de permettre l’accès et l’exploitation des fonds desservis par le passage, que les bâtiments présents sur leurs propriétés respectives ont une destination industrielle et commerciale et que cette destination implique nécessairement des opérations de chargement et déchargement de véhicules utilitaires voire de camions, lesquelles peuvent conduire à une restriction momentanée du passage.

L’arrêt temporaire d’un véhicule aux fins de chargement et de déchargement, à condition qu’il n’excède pas dix minutes et que le véhicule soit effectivement stationné à cette fin et de la manière la moins gênante possible, ne pourra donc pas être considéré comme une violation de l’interdiction précitée.

Sur l’enlèvement des caméras de vidéosurveillance : 

Vu les articles 835 alinéa 1er du code de procédure civile et 9 du code civil ;

L’installation d’un dispositif de vidéosurveillance dans un lieu destiné à l’entrepôt de marchandises et notamment à l’exploitation d’une activité de location de boxes est nécessaire à l’activité exercée notamment pour protéger les locaux de toute intrusion et rassurer les clients quant à la bonne conservation des biens entreposés dans les boxes loués.

Le défendeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’au regard des caractéristiques techniques du dispositif de vidéosurveillance et de traitement et de conservation des images, il existerait une disproportion manifeste entre le but légitime poursuivi et l’atteinte à la vie privée pouvant en résulter. 

Il ressort au contraire des dernières captures d’écran issues du dispositif de vidéosurveillance versées aux débats par la société demanderesse que les caches installés par le prestataire de vidéosurveillance restreignent suffisamment les prises de vue sur les bâtiments exploités par monsieur [W] [N] et sur l’assiette de la servitude de passage.

L’installation du dispositif de vidéosurveillance litigieux ne constitue donc pas un trouble manifestement illicite et la demande de retrait de ce dispositif ne pourra qu’être rejetée.

Sur les demandes accessoires :

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

Monsieur [W] [N] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance et à payer à la société civile immobilière L’USINE une indemnité au titre des frais irrépétibles dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 500 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Rejetons la demande tendant à ce que les pièces n° 10 et 11 produites par la société civile immobilière L’USINE soient écartées des débats ;

Condamnons monsieur [W] [N] à enlever tous les objets entreposés et tous les véhicules stationnés sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à la société civile immobilière L’USINE dans les huit jours suivant la signification de l’ordonnance et une fois ce délai expiré et pendant un nouveau délai de 6 mois, sous astreinte provisoire de 80 euros par jour de retard ;

Faisons interdiction à l’avenir à monsieur [W] [N] d’entreposer des objets et de stationner des véhicules sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 2] cadastrées section B n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 9] appartenant à la société civile immobilière L’USINE, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour où une infraction aura été constatée ;

Faisons interdiction à la société civile immobilière L’USINE de stationner sur l’assiette de la servitude de passage des véhicules ayant pour effet de restreindre ou de faire obstacle au passage, sous astreinte provisoire de 300 euros par jour où une infraction aura été constatée ;

Disons que l’arrêt temporaire d’un véhicule, au bénéfice de l’une ou l’autre des parties, sur l’assiette de la servitude de passage, ne sera pas considéré comme une infraction aux interdictions précitées si :
cet arrêt est justifié par une opération de chargement ou de déchargement de marchandises ou de matériaux,cet arrêt n’excède pas une durée de dix minutes,le véhicule ne peut pas être stationné, pour réaliser cette opération, ailleurs que sur l’assiette de la servitude de passage,le véhicule est stationné pour réaliser cette opération et pendant cette durée maximale de la manière la moins gênante possible ;
Rejetons la demande de retrait du dispositif de vidéosurveillance ;

Condamnons monsieur [W] [N] à payer à la société civile immobilière L’USINE la somme de 2 500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons monsieur [W] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 18 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT










En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:07:59.054Z.