Tribunal judiciaire d'Évreux, CTX Gal inf/= 10 000€, 27 août 2026, n° 25/01014
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] (ci-après M. et Mme [P]) sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [B] [E] (ci-après M. [E]) est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] située sur la même commune, en indivision avec Mme [W] [T], M. [Q] [E], Mme [L] [X] et M. [N] [E]. M. et Mme [P] ont reproché à M. [E] d’entraver une servitude de passage de sa parcelle au profit des leurs. Une conciliation a été proposée aux parties par le maire et l’adjoint au maire de la commune de [Localité 4]. M. [E] a décliné l’invitation. Ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 août 2022, M. et Mme [P] ont mis M. [E] en demeure de cesser de stationner ses véhicules sur l’assiette de la servitude. Ils se sont également rapprochés de leur assureur de protection juridique qui, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2023, a de nouveau mis M. [E] en demeure de cesser ces agissements. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, ils ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de faire respecter la servitude de passage et d’indemnisation. Par ordonnance rendue le 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre de la procédure orale du tribunal judiciaire d’Evreux et après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. et Mme [P], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal de : Ordonner à M. [E] de respecter la servitude de passage instaurée sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4], au bénéfice des parcelles leur appartenant, cadastrées section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et situées sur la même commune, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour tout manquement futur constaté par voie d’huissier ;Condamner M. [E] à leur payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble illicite ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux dépens. Se fondant sur les articles 701 et 2278 du code civil, ils affirment que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle en vertu des actes de vente des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Or, ils reprochent à M. [E] d’entraver cette servitude en stationnant ses véhicules sur le chemin d’accès à leurs parcelles. Selon eux, la recevabilité de leurs demandes n’est pas soumise à la mise en cause de l’ensemble des indivisaires dès lors qu’elle ne consiste pas à faire établir une servitude, mais seulement à faire respecter une servitude existante. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils déclarent rencontrer des difficultés pour accéder à leur propre propriété et s’inquiéter pour leur sécurité en cas de nécessité d’accès d’un véhicule de secours. M. [E], également représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal : A titre principal, De déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [P], A titre subsidiaire, D’ordonner une mesure de règlement amiable entre les parties ; De rejeter les demandes de M. et Mme [P] ; De condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner M. et Mme [P] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2023 par la SCP [M], Lantrin, Longfier et Bellet. Se prévalant des articles 122 du code de procédure civile et 637 et 701 du code civil, il affirme, au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, que l’action tendant à faire respecter une servitude étant dirigée à l’encontre du propriétaire de la parcelle et non de l’occupant, sa recevabilité était soumise à la mise en cause de chacun des coindivisaires. Au soutien de sa demande subsidiaire de règlement amiable du litige, il invoque l’article 1532 du code de procédure civile. Sur le fond, il conteste l’existence de la servitude dont se prévalent les demandeurs, aucun document ne permettant d’identifier les lots bénéficiaires d’une telle servitude. Il ajoute qu’à supposer l’existence d’une servitude, M. et Mme [P] ne respectent pas non plus celle à laquelle leur propre fonds est asservis, de sorte qu’ils ne peuvent formuler aucune demande à ce titre. De plus, il indique stationner désormais son véhicule dans la cour de sa propriété. Enfin, il fait valoir à titre subsidiaire que sa situation financière ne lui permet pas de verser à titre de dommages et intérêts une somme supérieure à un euro symbolique. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026.
Motifs
MOTIFS I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. ET MME [P] : L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance. L’article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Conformément à l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l’usage de la servitude. La demande de M. et Mme [P], qui tend à faire respecter l’usage d’une servitude sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] est dirigée contre M. [E] dont il est constant qu’il est propriétaire de cette parcelle. M. [E] ne démontre pas en quoi une telle demande serait soumise à la mise en cause des autres propriétaires indivisaires de la parcelle. Par conséquent, les demandes de M. et Mme [P] seront déclarées recevables. II – SUR LA DEMANDE DE RÈGLEMENT AMIABLE FORMULÉE PAR M. [E] : L’article 1532 du code de procédure civile offre au juge la faculté de convoquer les parties, d’office ou à la demande de l’une d’entre elles, à une audience de règlement amiable. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Cette demande, manifestement dilatoire, sera rejetée. III – SUR LA DEMANDE DE M. ET MME [P] AUX [Localité 5] D’USAGE DE LA SERVITUDE L’article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Il résulte des articles 686 et 690 du même code, que la servitude peut être établie par convention entre les propriétaires des fonds. Dans ce cas, l’article 701 du même code, interdit au propriétaire du fonds servant de rien faire qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l’usage de la servitude. En l’espèce, l’acte de vente de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en date du 13 décembre 2018 renvoie à une note annexée intitulée « Rappel des servitudes ». Cette note, corroborée par l’acte de vente du 23 janvier 1980 également annexé, expose sans ambiguïté que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] supporte une servitude de passage jusqu’à la parcelle section AB n°[Cadastre 1]. Cette servitude avait également été mentionnée par le vendeur de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ainsi que cela résulte de l’acte notarié du 8 avril 1982. Compte-tenu du titre produit par M. et Mme [P] et en l’absence de preuve contraire émanant de M. [E] qui ne produit qu’un titre plus ancien, il est établi que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], que M. [E] était tenu de respecter. Or, il ressort du procès-verbal de constat établi les 16, 18, 19, 20 et 21 décembre 2022 par Me [G], commissaire de justice, que des véhicules ont régulièrement stationné sur le chemin d’accès à la propriété de M. et Mme [P], devant le portail de la maison de M. [E], gênant ainsi le passage des véhicules. Pour démontrer que ces agissements ont perduré, les demandeurs produisent des photographies datées du 16 décembre 2023 et du 11 mars 2024, sur lesquels apparaissent deux véhicules stationnés sur le chemin d’accès. Compte-tenu de ces éléments, les attestations des autres propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], d’une part liés au défendeur et entre eux par un lien de parenté et d’autre part indirectement intéressés au litige en qualité de propriétaires du fond servant, constituent une preuve insuffisante du respect de la servitude de passage par M. [E]. Par conséquent, M. [E] sera condamné à respecter la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], toutes deux situées sur la commune de [Localité 3]. Cette obligation sera assortie jusqu’au 27 août 2027 d’une astreinte de 135 euros pour tout manquement constaté par voie d’huissier. En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une telle servitude au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2]. En effet, la note de rappel des servitudes annexé à l'acte de vente du 13 décembre 2018 mentionne seulement que les adjudicatairesdes parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] devront supporter leur passage réciproque. En conséquence, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant au respect d'une servitude de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle n °[Cadastre 2]. IV – SUR LA DEMANDE DE M. ET MME [P] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant des dommages et intérêts ne peut être fixé en fonction de la situation financière de l’auteur du dommage. Le manquement de M. [E] à son obligation de respecter la servitude de passage constitue une faute délictuelle et l’oblige à indemniser M. et Mme [P] pour tout préjudice qui en résulte, étant rappelé qu’un manquement éventuel de M. et Mme [P] à leurs obligations ne l’exonère pas de respecter les siennes et de réparer tout préjudice résultant des fautes qu’il commet. Compte-tenu de la gêne occasionnée par le stationnement de ses véhicules depuis plusieurs années, M. [E] devra payer à M. et Mme [P] une indemnité de 600 euros en réparation de leur préjudice. V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevables les demandes de M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] ; DIT n’y avoir lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ; ORDONNE à M. [B] [E] de respecter la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], toutes deux situées sur la commune de [Localité 3] ; DEBOUTE M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] de leur demande tendant au respect d'une servitude de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle n °[Cadastre 2] ; DIT que cette obligation est assortie jusqu’au 27 août 2027 d’une astreinte de 135 euros pour tout manquement constaté par voie d’huissier ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice ; CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX [Adresse 1] [Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, N° RG 25/01014 - N° Portalis DBXU-W-B7J-IJMI [Z] [S] [P] [U] [J] [F] [C] épouse épouse [P] C/ [B] [E] JUGEMENT DU 27 AOUT 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVREUX Mis à disposition au greffe en vertu de l'article 450 du Code de procédure civile le 27 Août 2026 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier DEMANDEURS : Monsieur [Z] [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Maître Marie-Christine BEIGNET, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE Madame [U] [C] épouse [P] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître Marie-Christine BEIGNET, Avocat au Barreau de l'EURE - Substituée par Maître Anne-Laure BUZIT, Avocat au Barreau de l'EURE DÉFENDEUR : Monsieur [B] [E] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Maître Nelly LEROUX-BOSTYN, Avocat au Barreau de l'EURE DÉBATS à l'audience publique du : 10 Juin 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Axelle DESGREES DU LOU Greffier : Catherine POSÉ JUGEMENT : Contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] (ci-après M. et Mme [P]) sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] situées [Adresse 2] à [Localité 3]. M. [B] [E] (ci-après M. [E]) est propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] située sur la même commune, en indivision avec Mme [W] [T], M. [Q] [E], Mme [L] [X] et M. [N] [E]. M. et Mme [P] ont reproché à M. [E] d’entraver une servitude de passage de sa parcelle au profit des leurs. Une conciliation a été proposée aux parties par le maire et l’adjoint au maire de la commune de [Localité 4]. M. [E] a décliné l’invitation. Ainsi, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 août 2022, M. et Mme [P] ont mis M. [E] en demeure de cesser de stationner ses véhicules sur l’assiette de la servitude. Ils se sont également rapprochés de leur assureur de protection juridique qui, par lettre recommandée avec avis de réception du 16 janvier 2023, a de nouveau mis M. [E] en demeure de cesser ces agissements. Puis, par acte de commissaire de justice signifié le 20 avril 2023, ils ont saisi le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de faire respecter la servitude de passage et d’indemnisation. Par ordonnance rendue le 09 septembre 2024, le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire devant la chambre de la procédure orale du tribunal judiciaire d’Evreux et après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. et Mme [P], représentés par leur Conseil, se réfèrent à leurs conclusions déposées à l’audience et demandent au tribunal de : Ordonner à M. [E] de respecter la servitude de passage instaurée sur la parcelle cadastrée AB n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 4], au bénéfice des parcelles leur appartenant, cadastrées section AB n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] et situées sur la même commune, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard pour tout manquement futur constaté par voie d’huissier ;Condamner M. [E] à leur payer la somme de 4.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le trouble illicite ; Condamner M. [E] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [E] aux dépens. Se fondant sur les articles 701 et 2278 du code civil, ils affirment que leur fonds bénéficie d’une servitude de passage conventionnelle en vertu des actes de vente des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Or, ils reprochent à M. [E] d’entraver cette servitude en stationnant ses véhicules sur le chemin d’accès à leurs parcelles. Selon eux, la recevabilité de leurs demandes n’est pas soumise à la mise en cause de l’ensemble des indivisaires dès lors qu’elle ne consiste pas à faire établir une servitude, mais seulement à faire respecter une servitude existante. Au soutien de leur demande de dommages et intérêts, ils déclarent rencontrer des difficultés pour accéder à leur propre propriété et s’inquiéter pour leur sécurité en cas de nécessité d’accès d’un véhicule de secours. M. [E], également représenté par son Conseil, se réfère à ses conclusions déposées à l’audience et demande au tribunal : A titre principal, De déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [P], A titre subsidiaire, D’ordonner une mesure de règlement amiable entre les parties ; De rejeter les demandes de M. et Mme [P] ; De condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; De condamner M. et Mme [P] aux dépens en ce compris les frais du procès-verbal de constat établi le 22 septembre 2023 par la SCP [M], Lantrin, Longfier et Bellet. Se prévalant des articles 122 du code de procédure civile et 637 et 701 du code civil, il affirme, au soutien de la fin de non-recevoir qu’il soulève, que l’action tendant à faire respecter une servitude étant dirigée à l’encontre du propriétaire de la parcelle et non de l’occupant, sa recevabilité était soumise à la mise en cause de chacun des coindivisaires. Au soutien de sa demande subsidiaire de règlement amiable du litige, il invoque l’article 1532 du code de procédure civile. Sur le fond, il conteste l’existence de la servitude dont se prévalent les demandeurs, aucun document ne permettant d’identifier les lots bénéficiaires d’une telle servitude. Il ajoute qu’à supposer l’existence d’une servitude, M. et Mme [P] ne respectent pas non plus celle à laquelle leur propre fonds est asservis, de sorte qu’ils ne peuvent formuler aucune demande à ce titre. De plus, il indique stationner désormais son véhicule dans la cour de sa propriété. Enfin, il fait valoir à titre subsidiaire que sa situation financière ne lui permet pas de verser à titre de dommages et intérêts une somme supérieure à un euro symbolique. L’affaire a été mise en délibéré au 27 août 2026. MOTIFS I – SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES DE M. ET MME [P] : L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Il résulte des articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’intérêt et la qualité à agir d’une partie s’apprécient à la date de la demande introductive d’instance. L’article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Conformément à l’article 701 du même code, le propriétaire du fonds servant ne peut rien faire qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l’usage de la servitude. La demande de M. et Mme [P], qui tend à faire respecter l’usage d’une servitude sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] est dirigée contre M. [E] dont il est constant qu’il est propriétaire de cette parcelle. M. [E] ne démontre pas en quoi une telle demande serait soumise à la mise en cause des autres propriétaires indivisaires de la parcelle. Par conséquent, les demandes de M. et Mme [P] seront déclarées recevables. II – SUR LA DEMANDE DE RÈGLEMENT AMIABLE FORMULÉE PAR M. [E] : L’article 1532 du code de procédure civile offre au juge la faculté de convoquer les parties, d’office ou à la demande de l’une d’entre elles, à une audience de règlement amiable. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Cette demande, manifestement dilatoire, sera rejetée. III – SUR LA DEMANDE DE M. ET MME [P] AUX [Localité 5] D’USAGE DE LA SERVITUDE L’article 637 du code civil définit la servitude comme « une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ». Il résulte des articles 686 et 690 du même code, que la servitude peut être établie par convention entre les propriétaires des fonds. Dans ce cas, l’article 701 du même code, interdit au propriétaire du fonds servant de rien faire qui tende à diminuer ou rendre plus incommode l’usage de la servitude. En l’espèce, l’acte de vente de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] en date du 13 décembre 2018 renvoie à une note annexée intitulée « Rappel des servitudes ». Cette note, corroborée par l’acte de vente du 23 janvier 1980 également annexé, expose sans ambiguïté que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] supporte une servitude de passage jusqu’à la parcelle section AB n°[Cadastre 1]. Cette servitude avait également été mentionnée par le vendeur de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] ainsi que cela résulte de l’acte notarié du 8 avril 1982. Compte-tenu du titre produit par M. et Mme [P] et en l’absence de preuve contraire émanant de M. [E] qui ne produit qu’un titre plus ancien, il est établi que la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], que M. [E] était tenu de respecter. Or, il ressort du procès-verbal de constat établi les 16, 18, 19, 20 et 21 décembre 2022 par Me [G], commissaire de justice, que des véhicules ont régulièrement stationné sur le chemin d’accès à la propriété de M. et Mme [P], devant le portail de la maison de M. [E], gênant ainsi le passage des véhicules. Pour démontrer que ces agissements ont perduré, les demandeurs produisent des photographies datées du 16 décembre 2023 et du 11 mars 2024, sur lesquels apparaissent deux véhicules stationnés sur le chemin d’accès. Compte-tenu de ces éléments, les attestations des autres propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3], d’une part liés au défendeur et entre eux par un lien de parenté et d’autre part indirectement intéressés au litige en qualité de propriétaires du fond servant, constituent une preuve insuffisante du respect de la servitude de passage par M. [E]. Par conséquent, M. [E] sera condamné à respecter la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], toutes deux situées sur la commune de [Localité 3]. Cette obligation sera assortie jusqu’au 27 août 2027 d’une astreinte de 135 euros pour tout manquement constaté par voie d’huissier. En revanche, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une telle servitude au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2]. En effet, la note de rappel des servitudes annexé à l'acte de vente du 13 décembre 2018 mentionne seulement que les adjudicatairesdes parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 2], [Cadastre 1] et [Cadastre 6] devront supporter leur passage réciproque. En conséquence, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande tendant au respect d'une servitude de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle n °[Cadastre 2]. IV – SUR LA DEMANDE DE M. ET MME [P] EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui met en cause la responsabilité d’autrui de rapporter la preuve d’une faute civile délictuelle, qui peut être établie par tous moyens, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux premiers éléments. Par ailleurs, en application du principe de réparation intégrale du préjudice, le montant des dommages et intérêts ne peut être fixé en fonction de la situation financière de l’auteur du dommage. Le manquement de M. [E] à son obligation de respecter la servitude de passage constitue une faute délictuelle et l’oblige à indemniser M. et Mme [P] pour tout préjudice qui en résulte, étant rappelé qu’un manquement éventuel de M. et Mme [P] à leurs obligations ne l’exonère pas de respecter les siennes et de réparer tout préjudice résultant des fautes qu’il commet. Compte-tenu de la gêne occasionnée par le stationnement de ses véhicules depuis plusieurs années, M. [E] devra payer à M. et Mme [P] une indemnité de 600 euros en réparation de leur préjudice. V – SUR LES FRAIS DU PROCÈS : En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [E] supportera les dépens. Il sera en outre condamné à payer à M. et Mme [P] une indemnité de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, DÉCLARE recevables les demandes de M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] ; DIT n’y avoir lieu de convoquer les parties à une audience de règlement amiable ; ORDONNE à M. [B] [E] de respecter la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 1], toutes deux situées sur la commune de [Localité 3] ; DEBOUTE M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] de leur demande tendant au respect d'une servitude de la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 3] au profit de la parcelle n °[Cadastre 2] ; DIT que cette obligation est assortie jusqu’au 27 août 2027 d’une astreinte de 135 euros pour tout manquement constaté par voie d’huissier ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] la somme de 600 euros en réparation de leur préjudice ; CONDAMNE M. [B] [E] aux dépens ; CONDAMNE M. [B] [E] à payer à M. [Z] [P] et Mme [U] [C] épouse [P] la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main. A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 637, code civil 686, code civil 701, code de procedure civile 1532, code civil 2278, code civil 690). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 7 mai 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 20/02567
en commun : code civil 637, code civil 686, code civil 690
- 5 juin 2025 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 22/05776
en commun : code civil 637, code civil 686, code civil 690
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Réouverture des débats · n° 19/03777
en commun : code civil 637, code civil 686, code civil 690
- 24 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Quimper · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01605
en commun : code civil 637, code civil 686, code civil 690
Mise à jour de la source le 2026-09-09T20:40:08.905Z.