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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Référés civils, 25 août 2026, n° 26/00096

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société civile immobilière [Q] a donné en location à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], pour une durée de trois ans commençant à courir le jour-même, les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], afin qu’elle y exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxe d’un montant de 1 140 euros soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 80 euros.

Par acte d’huissier du 24 février 2026, la société civile immobilière [Q] a fait assigner la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de faire :
constater que la société défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 12 décembre 2025,ordonner son expulsion sous astreinte des lieux,condamner la société défenderesse à lui payer ,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, la société civile immobilière [Q] réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] demande au juge des référés de débouter la société civile immobilière [Q] de l’ensemble de ses prétentions, à défaut de lui accorder un délai de 2 années pour libérer les lieux, en tout état de cause de condamner la société civile immobilière [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles L.145-5 du code de commerce et 1103, 1212 à 1215 et 1737 du code civil ;


Le bail fait par écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de délivrer congé.

En l'espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois années commençant à courir le 12 décembre 2025. Le bail a donc pris fin le 12 décembre 2025 à 0h00 indépendamment du congé délivré le 25 août 2025 par le bailleur et en conséquence, indépendamment des éventuelles erreurs de plume affectant le congé.

En revanche, la notification de ce congé, puis l'assignation délivrée très rapidement après l'expiration du bail pour obtenir l'expulsion du défendeur caractérisent la volonté du bailleur de ne pas laisser le preneur se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail dérogatoire et empêche en conséquence de considérer qu'il s'est opéré à cette date un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. La société défenderesse ne saurait par ailleurs se prévaloir du bail commercial qui lui a été proposé par la société demanderesse pour justifier son maintien dans les lieux dès lors qu’elle n’a pas accepté les conditions du bail qui lui était proposé et qu’en conséquence les négociations n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat.

La société défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 12 décembre 2025 et il conviendra de lui ordonner de libérer les lieux sous astreinte, à défaut d’exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner, de la date d’expiration du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation dont le montant sera égal au montant du loyer, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges qui auraient dû être payées si le bail s’était poursuivi.

Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Les articles susvisés ne sont pas applicables aux locaux à usage commercial.

Au surplus, la société défenderesse ne démontre aucunement qu’elle aurait effectué les démarches et recherches nécessaires pour trouver un nouveau local pour exercer son activité et libérer ainsi les locaux objets du bail dérogatoire à sa date d’expiration mais que ces démarches et recherches n’auraient pu aboutir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu’elle pensait, compte tenu de l’erreur de plume affectant le congé, pouvoir disposer d’un délai de trois ans pour libérer les lieux alors qu’un tel délai n’est aucunement prévu, ni par la loi ni par les usages, en matière de bail commercial et de bail dérogatoire et qu’il est expressément indiqué dans le congé que le bail prendra fin le 12 décembre 2025.

La demande de délais de grâce sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à la société civile immobilière [Q] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatont que le bail dérogatoire conclu entre la société civile immobilière [Q] et la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et portant sur des locaux à usage commercial constituant les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], a pris fin le 12 décembre 2025 à 0h00 et que la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux,

Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de libérer les locaux à usage commercial constituant les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les quinze jours suivant la signification de la présente odonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons la société civile immobilière [Q], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2],

Déboutons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de sa demande de délais de grâce ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société civile immobilière [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges et taxes, qui aurait dû être payé si le bail s’était poursuivi, du 12 décembre 2025 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société civile immobilière [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS 
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
au nom du PEUPLE FRANÇAIS


 MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]


 
 ORDONNANCE DE REFERE DU 25 AOUT 2026


 N° RG 26/00096 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJUY


Président : Monsieur François BOURIAUD 
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET 

Débats : En audience publique le 19 Mai 2026
Prononcé : le 25 Août 2026 par mise à disposition au greffe



DEMANDERESSE

S.C.I. [Q], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Antoine RAIMOND de la SELARL CABINET MEROTTO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,


DEFENDERESSE

S.A.S. GARAGE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Océane-Jade ACHAINTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,




EXPOSE DU LITIGE :


Suivant acte sous seing privé en date du 13 décembre 2022, la société civile immobilière [Q] a donné en location à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2], pour une durée de trois ans commençant à courir le jour-même, les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3], [Adresse 4] à [Localité 3], afin qu’elle y exerce une activité d’entretien et de réparation de véhicules, moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges et hors taxe d’un montant de 1 140 euros soumis à la taxe sur la valeur ajoutée et d’une provision sur charges mensuelle d’un montant de 80 euros.

Par acte d’huissier du 24 février 2026, la société civile immobilière [Q] a fait assigner la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de faire :
constater que la société défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 12 décembre 2025,ordonner son expulsion sous astreinte des lieux,condamner la société défenderesse à lui payer ,- une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et taxes, de la résiliation du bail jusqu’à la libération des lieux,
- la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 19 mai 2026, la société civile immobilière [Q] réitère ses prétentions et sollicite le rejet des demandes reconventionnelles.

Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] demande au juge des référés de débouter la société civile immobilière [Q] de l’ensemble de ses prétentions, à défaut de lui accorder un délai de 2 années pour libérer les lieux, en tout état de cause de condamner la société civile immobilière [Q] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés au soutien de leurs prétentions.


MOTIFS DE LA DECISION :


Vu les articles L.145-5 du code de commerce et 1103, 1212 à 1215 et 1737 du code civil ;


Le bail fait par écrit cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé sans qu'il soit nécessaire de délivrer congé.

En l'espèce, le contrat de bail a été conclu pour une durée de trois années commençant à courir le 12 décembre 2025. Le bail a donc pris fin le 12 décembre 2025 à 0h00 indépendamment du congé délivré le 25 août 2025 par le bailleur et en conséquence, indépendamment des éventuelles erreurs de plume affectant le congé.

En revanche, la notification de ce congé, puis l'assignation délivrée très rapidement après l'expiration du bail pour obtenir l'expulsion du défendeur caractérisent la volonté du bailleur de ne pas laisser le preneur se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail dérogatoire et empêche en conséquence de considérer qu'il s'est opéré à cette date un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. La société défenderesse ne saurait par ailleurs se prévaloir du bail commercial qui lui a été proposé par la société demanderesse pour justifier son maintien dans les lieux dès lors qu’elle n’a pas accepté les conditions du bail qui lui était proposé et qu’en conséquence les négociations n’ont pas abouti à la conclusion d’un contrat.

La société défenderesse est occupante sans droit ni titre des locaux depuis le 12 décembre 2025 et il conviendra de lui ordonner de libérer les lieux sous astreinte, à défaut d’exécution volontaire d'autoriser son expulsion et de la condamner, de la date d’expiration du contrat jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d'une indemnité d’occupation dont le montant sera égal au montant du loyer, augmenté de la taxe sur la valeur ajoutée et des charges qui auraient dû être payées si le bail s’était poursuivi.

Vu les articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution ;

Les articles susvisés ne sont pas applicables aux locaux à usage commercial.

Au surplus, la société défenderesse ne démontre aucunement qu’elle aurait effectué les démarches et recherches nécessaires pour trouver un nouveau local pour exercer son activité et libérer ainsi les locaux objets du bail dérogatoire à sa date d’expiration mais que ces démarches et recherches n’auraient pu aboutir pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu’elle pensait, compte tenu de l’erreur de plume affectant le congé, pouvoir disposer d’un délai de trois ans pour libérer les lieux alors qu’un tel délai n’est aucunement prévu, ni par la loi ni par les usages, en matière de bail commercial et de bail dérogatoire et qu’il est expressément indiqué dans le congé que le bail prendra fin le 12 décembre 2025.

La demande de délais de grâce sera donc rejetée.

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;

La société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée à ce titre à payer à la société civile immobilière [Q] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 2 000 euros.


PAR CES MOTIFS :

Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront,

Constatont que le bail dérogatoire conclu entre la société civile immobilière [Q] et la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et portant sur des locaux à usage commercial constituant les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], a pris fin le 12 décembre 2025 à 0h00 et que la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] est depuis cette date occupante sans droit ni titre des locaux,

Ordonnons en conséquence à la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de libérer les locaux à usage commercial constituant les lots n° 1, 4, 26 et 27 d’un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 3], et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les quinze jours suivant la signification de la présente odonnance et, une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, étant précisé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés,

Nous réservons le cas échéant, la liquidation de l'astreinte,

Autorisons la société civile immobilière [Q], à défaut de libération volontaire des lieux, à procéder après délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, à l'expulsion de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] et de tout occupant de son chef des lieux loués, ainsi qu'à la mise sous séquestre des meubles et objets pouvant se trouver dans les lieux et à leur transfert en garde-meuble aux frais, risques et périls de la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2],

Déboutons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de sa demande de délais de grâce ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société civile immobilière [Q] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle d’un montant égal à celui du loyer, augmenté des charges et taxes, qui aurait dû être payé si le bail s’était poursuivi, du 12 décembre 2025 jusqu'à la libération définitive des lieux ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] à payer à la société civile immobilière [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons la société par actions simplifiée GARAGE DE [Localité 2] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’assignation, du droit de plaidoirie et de la signification de l’ordonnance ;

Ainsi jugé et prononcé publiquement à [Localité 3], par mise à disposition au greffe, le 25 août 2026 ;

En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et la greffière.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT











En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne 
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. 
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l'original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.

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Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:08:59.016Z.