Tribunal judiciaire de Blois, JCP CIVIL, 24 août 2026, n° 25/02775
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2012, Monsieur [O] [Z] a signé un bon de commande avec la Société SYN ENERGY, portant sur l’acquisition et l’installation d’un kit photovoltaïque complet au prix total de 21.400,00 euros TTC. Le financement de ces travaux a été réalisé par la conclusion d’un contrat de crédit affecté entre d’une part Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] et d’autre part la banque SOLFEA, portant sur un montant de 21.400,00 euros. Par jugement en date du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société SYN ENERGY et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et la radiation d’office de la Société SYN ENERGY. Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 juillet 2023 à personne et 1er août 2023 à un tiers, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ont respectivement fait assigner la SA SOLFINEA et Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SYN ENERGY devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt. Par jugement rendu le 18 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois. L’affaire a été rappelée à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 15 septembre 2025 et un jugement de caducité a été rendu ce même jour, faute de comparution des demandeurs à l’audience. À la demande des demandeurs, ayant justifié d’une impossibilité de comparaître, il a été procédé à un rétablissement de l’affaire au rôle pour l’audience du 17 décembre 2025. À cette audience l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026. Il a toutefois été procédé à une réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 afin de permettre aux parties de s’exprimer sur le moyen relevé d’office de la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil Au cours de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [O] [Z] et de Madame [V] [E] épouse [Z] s’en est rapporté à ses dernières écritures. Ils demandent au tribunal : - de les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit ; - à titre principal, de condamner la Société SOLFINEA à leur verser la somme de 37.296,72 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ; - à titre subsidiaire : * de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOLFINEA * de condamner la société SOLFINEA à payer à leur payer les sommes de : - 15.896,72 euros au titre des intérêts trop perçus - 21.400 euros à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause, * débouter la Société SOLFINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, * condamner la Société SOLFINEA, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société SOLFINEA aux entiers dépens. Pour le surplus, il conviendra de se référer à leurs écritures. Relativement à la réouverture des débats, les demandeurs indiquent que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme, que la banque n’apporte pas la preuve que les demandeurs avaient connaissance des faits justifiant leur action, le professionnel se devant en outre d’informer le consommateur et aucun élément ne permettant de démontrer que les demandeurs avaient, avant 2023, une connaissance effective des irrégularités de sorte que le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil s’applique, l’action n’étant pas prescrite. En défense, la SA SOLFINEA, également représentée, s’est rapportée à ses écritures. Elle demande au tribunal : - Sur la recevabilité des demandes, de déclarer les demandes de Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] irrecevables ; - subsidiairement, au fond, de débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire si la responsabilité de SOLFINEA était engagée, d’ordonner, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, que soient versées aux débats l’intégralité des factures de production depuis l’origine, - sur les demandes accessoires, débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le détail de son argumentation, il convient de s’en référer à ses écritures. Relativement à la réouverture des débats réalisée, il est indiqué que l’action des demandeurs est prescrite et qu’en cas de volonté de repousser le point de départ du délai de prescription, c’est aux demandeurs de démontrer leur méconnaissance des faits. Il est indiqué que la facture émise le 5 décembre 2012 par la Société SYN ENEGY permettait aux demandeurs de vérifier la validité du contrat. S’agissant de l’action en nullité pour dol, la SA SOLFINEA indique que la 1ère facture émise constitue le point de départ du délai de prescription, et qu’elle a été émise en janvier 2015, l’action étant prescrite en janvier 2020. Enfin, la SA SOLFINEA indique que l’action en responsabilité contre la banque est prescrite, les faits générateurs que sont la connaissance de l’éventuel dol et le déblocage des fonds datant de janvier 2015 et de janvier 2013 et que l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est soumise à la prescription quinquennale à compter de la date de la conclusion du contrat. Enfin, Maître [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la Société SYN ENERGY, n’a pas comparu ni personne pour lui. Par courrier reçu le 23 janvier 2026, il a indiqué qu’il ne sera ni présent, ni représenté dans le cadre de la présente instance, ne disposant pas de fonds. À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I) Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 19 novembre 2012. Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet et 1er août 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ont fait assigner la Société SYN ENERGY et la Société SOLFINEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Aux termes de ces actes et des demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la SA SOLFINEA pour non respect des différentes dispositions du Code de la consommation (déblocage des fonds, devoir d’information et de vérification, ...). Ils sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOLFINEA. S’agissant de la nullité invoquée pour dol, le demandeur fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque. En premier lieu, il y a lieu de constater qu’il ne démontre par aucune pièce que la Société SYN ENERGY s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement. En second lieu et en tout état de cause, la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque. En l’espèce, les demandeurs versent aux débats différentes factures non datées et la première facture datée a été établie le 29 mai 2015 et est relative à une période allant du 30 mai 2014 au 29 mai 2015. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 23 juillet et 1er août 2023 date de plus de cinq années après cette « première » facture en date du 29 mai 2015, si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable. Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu. S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription. La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die. Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants : - Il est fait référence, dans les conditions générales de vente du contrat en date du 19 novembre 2012, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ce qui a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits. - L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies, ce qui résulte notamment des factures EDF qui ont été transmises. - Il y a en effet lieu de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL, qui a bien été obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu’être délivrée après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation. - La procédure de mise en service auprès d’EDF a été entièrement effectuée, comme en témoigne les factures d’achat d’électricité. - Il n’y a pas eu de difficultés constatées lors de l’installation du matériel chez les demandeurs, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ne fournissant aucun élément susceptible d’indiquer qu’ils ont refusé la livraison ou écrit pour signaler d’éventuelles difficultés. Ces différentes étapes durant plusieurs mois (entre le 19 novembre 2012 et le 29 mai 2015), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par le demandeur, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’EDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement. Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard le 29 mai 2015. L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite depuis le 29 mai 2020. Le déblocage des fonds a été effectué par la SA SOLFINEA le 5 décembre 2012, date d’édition de la facture acquittée par financement SOLFEA. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation. S’agissant de l’action aux fins de déchéance du droit aux intérêts, elle est formée relativement au non-respect du devoir d’information et de mise en garde de la SA SOLFINEA et sur son éventuel non respect de ses obligations pré-contractuelles. Le point de départ de la prescription peut ici être fixé au 29 mai 2015, les demandeurs ayant eu tout le loisir, de se rendre compte, entre le jour de la conclusion du contrat et cette date des éventuels manquements de la banque à leur égard puisqu’ils ont pu pleinement évaluer l’opération réalisée, sa régularité ainsi que les éventuelles irrégularités relatives au contrat de prêt quand bien même ils ne s’en seraient pas rendu compte avant. En outre, il convient de relever que le crédit a été remboursé par anticipation et donc que les demandeurs ont entendu honorer volontairement le paiement de l’intégralité des sommes dues. Concernant l’invocation des dispositions de l’article 2232 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne prévoit pas de délai de prescription de 20 ans comme semble l’indiquer les demandeurs mais seulement un délai butoir au-delà duquel la prescription peut être repoussée, en présence d’actes interruptifs ou suspensifs de la prescription, ce qui n’est ici pas le cas puisque des points de départ des délais de prescriptions sont bien identifiés ci-dessus. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 23 juillet et 1er août 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [Z] et de et Madame [V] [E] épouse [Z] fondées sur la nullité des contrats conclus le 19 novembre 2012, sur la responsabilité de la SA SOLFINEA et sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOLFINEA ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] à payer à la SA SOLFINEA la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Texte intégral
____________________ Tribunal Judiciaire de de BLOIS N° RG 25/02775 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4YI Page sur COUR D’APPEL D’[Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS JUGEMENT DU 24 AOÛT 2026 N° RG 25/02775 - N° Portalis DBYN-W-B7J-E4YI Minute : 2026/496 DEMANDEURS : Monsieur [O] [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Alexandra MIZZI, avocate au barreau de BLOIS Madame [V] [E] épouse [Z] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Alexandra MIZZI, avocate au barreau de BLOIS DÉFENDEURS : SA SOLFINEA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Nathalie COEUDEVEZ, avocate au barreau de BLOIS Maître [Y], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL SYN ENERGIE [Adresse 3] [Localité 4] non comparant, ni représenté DÉBATS : à l'audience publique du 18 Mai 2026, JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort. COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Marine MARTINEAU, Vice-Présidente en charge des contentieux de la Protection, Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière, GROSSE : Me Edgard VINCENSINI EXPÉDITIONS : Me Jérémie BOULAIRE, Maître [Y] le : Copie Dossier EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2012, Monsieur [O] [Z] a signé un bon de commande avec la Société SYN ENERGY, portant sur l’acquisition et l’installation d’un kit photovoltaïque complet au prix total de 21.400,00 euros TTC. Le financement de ces travaux a été réalisé par la conclusion d’un contrat de crédit affecté entre d’une part Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] et d’autre part la banque SOLFEA, portant sur un montant de 21.400,00 euros. Par jugement en date du 9 décembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé une ouverture de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société SYN ENERGY et désigné Maître [Y] en qualité de liquidateur. Par jugement en date du 20 juin 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif et la radiation d’office de la Société SYN ENERGY. Par actes de commissaire de justice signifiés les 27 juillet 2023 à personne et 1er août 2023 à un tiers, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ont respectivement fait assigner la SA SOLFINEA et Maître [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société SYN ENERGY devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS aux fins d’obtenir la nullité des contrats de vente et de prêt. Par jugement rendu le 18 septembre 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré incompétent territorialement pour connaître du litige au profit du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Blois. L’affaire a été rappelée à l’audience du Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] le 15 septembre 2025 et un jugement de caducité a été rendu ce même jour, faute de comparution des demandeurs à l’audience. À la demande des demandeurs, ayant justifié d’une impossibilité de comparaître, il a été procédé à un rétablissement de l’affaire au rôle pour l’audience du 17 décembre 2025. À cette audience l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 2 février 2026. Il a toutefois été procédé à une réouverture des débats à l’audience du 18 mai 2026 afin de permettre aux parties de s’exprimer sur le moyen relevé d’office de la prescription de l’action au regard des dispositions de l’article 2224 du Code civil Au cours de cette dernière audience, le conseil de Monsieur [O] [Z] et de Madame [V] [E] épouse [Z] s’en est rapporté à ses dernières écritures. Ils demandent au tribunal : - de les déclarer recevables en leurs demandes et y faire droit ; - à titre principal, de condamner la Société SOLFINEA à leur verser la somme de 37.296,72 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subit par les demandeurs, et des fautes commises par elle dans l’octroi du crédit litigieux ; - à titre subsidiaire : * de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société SOLFINEA * de condamner la société SOLFINEA à payer à leur payer les sommes de : - 15.896,72 euros au titre des intérêts trop perçus - 21.400 euros à titre de dommages et intérêts - en tout état de cause, * débouter la Société SOLFINEA de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions, * condamner la Société SOLFINEA, à leur payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; * condamner la société SOLFINEA aux entiers dépens. Pour le surplus, il conviendra de se référer à leurs écritures. Relativement à la réouverture des débats, les demandeurs indiquent que la seule lecture du contrat ne permet jamais de présumer que le consommateur a connaissance des irrégularités qu’il renferme, que la banque n’apporte pas la preuve que les demandeurs avaient connaissance des faits justifiant leur action, le professionnel se devant en outre d’informer le consommateur et aucun élément ne permettant de démontrer que les demandeurs avaient, avant 2023, une connaissance effective des irrégularités de sorte que le délai butoir de 20 ans prévu à l’article 2232 du Code civil s’applique, l’action n’étant pas prescrite. En défense, la SA SOLFINEA, également représentée, s’est rapportée à ses écritures. Elle demande au tribunal : - Sur la recevabilité des demandes, de déclarer les demandes de Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] irrecevables ; - subsidiairement, au fond, de débouter Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] de l’intégralité de leurs demandes et à titre subsidiaire si la responsabilité de SOLFINEA était engagée, d’ordonner, avant dire droit sur l’évaluation du préjudice, que soient versées aux débats l’intégralité des factures de production depuis l’origine, - sur les demandes accessoires, débouter les demandeurs de leur demande au titre des frais irrépétibles et des dépens et les condamner in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Pour le détail de son argumentation, il convient de s’en référer à ses écritures. Relativement à la réouverture des débats réalisée, il est indiqué que l’action des demandeurs est prescrite et qu’en cas de volonté de repousser le point de départ du délai de prescription, c’est aux demandeurs de démontrer leur méconnaissance des faits. Il est indiqué que la facture émise le 5 décembre 2012 par la Société SYN ENEGY permettait aux demandeurs de vérifier la validité du contrat. S’agissant de l’action en nullité pour dol, la SA SOLFINEA indique que la 1ère facture émise constitue le point de départ du délai de prescription, et qu’elle a été émise en janvier 2015, l’action étant prescrite en janvier 2020. Enfin, la SA SOLFINEA indique que l’action en responsabilité contre la banque est prescrite, les faits générateurs que sont la connaissance de l’éventuel dol et le déblocage des fonds datant de janvier 2015 et de janvier 2013 et que l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels est soumise à la prescription quinquennale à compter de la date de la conclusion du contrat. Enfin, Maître [Y], es qualités de mandataire liquidateur de la Société SYN ENERGY, n’a pas comparu ni personne pour lui. Par courrier reçu le 23 janvier 2026, il a indiqué qu’il ne sera ni présent, ni représenté dans le cadre de la présente instance, ne disposant pas de fonds. À l’issue des débats, la procédure a été mise en délibéré au 24 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011. I) Sur la recevabilité des demandes des époux [Z] Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. L’article 1144 du même code dispose par ailleurs que le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert. En application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, les contrats de vente et de crédit affecté litigieux ont été signés le 19 novembre 2012. Par actes de commissaire de justice en date des 23 juillet et 1er août 2023, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ont fait assigner la Société SYN ENERGY et la Société SOLFINEA devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire. Aux termes de ces actes et des demandes formulées à l’audience et reprises dans leurs dernières conclusions, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] considèrent que le contrat de vente est nul en raison de l’existence d’un dol et en raison de violations des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande. Ils soulèvent en outre la responsabilité pour faute de la SA SOLFINEA pour non respect des différentes dispositions du Code de la consommation (déblocage des fonds, devoir d’information et de vérification, ...). Ils sollicitent par ailleurs, à titre subsidiaire la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOLFINEA. S’agissant de la nullité invoquée pour dol, le demandeur fait valoir qu’il a été intentionnellement trompé par le vendeur sur un autofinancement et une importante rentabilité de l’installation photovoltaïque. En premier lieu, il y a lieu de constater qu’il ne démontre par aucune pièce que la Société SYN ENERGY s’est contractuellement engagée sur la rentabilité financière de l’installation photovoltaïque. Il ne résulte en effet pas du contrat liant les parties ni de tout document contractuel produit un tel engagement. En second lieu et en tout état de cause, la découverte d’un tel dol doit être considérée comme acquise à réception de la première facture d’achat d’énergie électrique, qui date de l’année suivant la signature du contrat d’achat avec EDF. Cette facture constitue de fait un élément objectif permettant aux consommateurs d’apprécier les performances et la rentabilité de leur installation photovoltaïque. En l’espèce, les demandeurs versent aux débats différentes factures non datées et la première facture datée a été établie le 29 mai 2015 et est relative à une période allant du 30 mai 2014 au 29 mai 2015. Au regard de ces éléments, il y a lieu de constater que l’action engagée sur le fondement du dol les 23 juillet et 1er août 2023 date de plus de cinq années après cette « première » facture en date du 29 mai 2015, si bien qu’elle doit être déclarée irrecevable. Concernant un éventuel point de départ distinct concernant la faute de la banque et sa complicité au dol, il sera rappelé que la banque n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée, contrairement à ce qui est soutenu. S’agissant de la nullité formelle invoquée pour violation des dispositions du code de la consommation, le point de départ du délai de prescription de cette l’action doit être apprécié certes in concreto, mais suivant des critères objectifs afin de garantir les impératifs de sécurité juridique et d’égalité entre les justiciables sur lesquels reposent le principe de prescription. La prise en compte de la connaissance effective par chaque consommateur des conséquences juridiques d’une irrégularité invoquée, et non de son existence, à la suite notamment d’une expertise ou de la première consultation d’un professionnel du droit (dont la date ne peut être certaine au demeurant), est en ce sens un critère subjectif menant à repousser le point de départ du délai de prescription sine die. Ainsi, il y a lieu dans le cas présent de relever les éléments objectifs suivants : - Il est fait référence, dans les conditions générales de vente du contrat en date du 19 novembre 2012, aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation ce qui a pour objet de permettre au consommateur normalement attentif de prendre connaissance de ses droits. - L’ensemble des démarches administratives auprès des autorités compétentes ont été conformément accomplies, ce qui résulte notamment des factures EDF qui ont été transmises. - Il y a en effet lieu de rappeler que l’installation de panneaux photovoltaïques requiert une attestation de conformité de la part du CONSUEL, qui a bien été obtenue sans quoi le raccordement au réseau EDF n’aurait pas été possible. Cette attestation ne peut qu’être délivrée après une visite du chantier en présence d’un représentant du CONSUEL et de l’acquéreur de l’installation. - La procédure de mise en service auprès d’EDF a été entièrement effectuée, comme en témoigne les factures d’achat d’électricité. - Il n’y a pas eu de difficultés constatées lors de l’installation du matériel chez les demandeurs, Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] ne fournissant aucun élément susceptible d’indiquer qu’ils ont refusé la livraison ou écrit pour signaler d’éventuelles difficultés. Ces différentes étapes durant plusieurs mois (entre le 19 novembre 2012 et le 29 mai 2015), au cours desquelles le matériel a été livré, installé et accepté sans réserves par le demandeur, où le déblocage des fonds a été autorisé de manière circonstanciée et non-équivoque, où le prêt a été mis en place et la documentation contractuelle fournie, et où les procédures auprès des autorités administratives, du CONSUEL et d’EDF ont été mises en œuvre, ont été l’occasion pour Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] de prendre connaissance de la réglementation et de poser toute question utile auprès des professionnels et autorités qualifiées intervenantes, ainsi que de vérifier le type de matériel fourni, son prix et les modalités de financement. Ils étaient dès lors en mesure de tirer les conséquences d’éventuelles irrégularités du contrat de vente en décidant soit de poursuivre le contrat en dépit des vices qui l’affectent, soit d’y mettre fin, et ce au plus tard le 29 mai 2015. L’action en nullité engagée sur ce fondement est ainsi également prescrite depuis le 29 mai 2020. Le déblocage des fonds a été effectué par la SA SOLFINEA le 5 décembre 2012, date d’édition de la facture acquittée par financement SOLFEA. Le délai de prescription pour toute action en responsabilité relative à ce financement débutait ainsi à cette date, et la prescription était acquise à la date de l’assignation. S’agissant de l’action aux fins de déchéance du droit aux intérêts, elle est formée relativement au non-respect du devoir d’information et de mise en garde de la SA SOLFINEA et sur son éventuel non respect de ses obligations pré-contractuelles. Le point de départ de la prescription peut ici être fixé au 29 mai 2015, les demandeurs ayant eu tout le loisir, de se rendre compte, entre le jour de la conclusion du contrat et cette date des éventuels manquements de la banque à leur égard puisqu’ils ont pu pleinement évaluer l’opération réalisée, sa régularité ainsi que les éventuelles irrégularités relatives au contrat de prêt quand bien même ils ne s’en seraient pas rendu compte avant. En outre, il convient de relever que le crédit a été remboursé par anticipation et donc que les demandeurs ont entendu honorer volontairement le paiement de l’intégralité des sommes dues. Concernant l’invocation des dispositions de l’article 2232 du Code de procédure civile, il convient de rappeler que cet article ne prévoit pas de délai de prescription de 20 ans comme semble l’indiquer les demandeurs mais seulement un délai butoir au-delà duquel la prescription peut être repoussée, en présence d’actes interruptifs ou suspensifs de la prescription, ce qui n’est ici pas le cas puisque des points de départ des délais de prescriptions sont bien identifiés ci-dessus. Il découle de l’ensemble de ce qui précède que l’action engagée les 23 juillet et 1er août 2023 est prescrite et les demandes en nullité tant du contrat principal que du crédit qui en est l’accessoire, en déchéance du droit aux intérêts, ainsi qu’en responsabilité, sont irrecevables. III) Sur les demandes accessoires Sur les dépens : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Sur l'article 700 du code de procédure civile : L'article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu'il détermine, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de cette partie. En l'espèce, compte tenu de l'équité et de la situation des parties, il convient de condamner in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] à payer à la société COFIDIS la somme de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.» L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. » PAR CES MOTIFS Le juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DÉCLARE irrecevable pour cause de prescription l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [Z] et de et Madame [V] [E] épouse [Z] fondées sur la nullité des contrats conclus le 19 novembre 2012, sur la responsabilité de la SA SOLFINEA et sur la déchéance du droit aux intérêts de la SA SOLFINEA ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] à payer à la SA SOLFINEA la somme de 1.000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Z] et Madame [V] [E] épouse [Z] aux entiers dépens ; DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 août 2026, la minute étant signée par M. MARTINEAU, Vice-présidente en charge des contentieux de la Protection, et par N. BEDJEDIET, greffière. La Greffière, La Vice-présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L121-21, code civil 2232, code de procedure civile 2232, code civil 1144). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L121-21, code civil 2232, code civil 1144
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en commun : code de la consommation L121-21, code civil 1144
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en commun : code de la consommation L121-21, code civil 1144
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en commun : code de la consommation L121-21, code civil 1144
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en commun : code de la consommation L121-21, code civil 1144
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03171
en commun : code de la consommation L121-21, code civil 1144
Mise à jour de la source le 2026-08-26T19:15:37.749Z.