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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 25 août 2026, n° 26/01422

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 Octobre 2024 par Monsieur [Z] [K] [B], notifié le même jour à 12h50 ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 26 novembre 2025 ayant prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [C] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; 



Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juin 2026 par Monsieur [J] notifiée le 25 juin 2026 à 8h16;



Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 23 Août 2026 à 16h54 par Monsieur [T] [C] ;



Monsieur [T] [C] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je reconnais avoir commis des faits. Je demande la clémence ,mes deux enfants et ma femme sont à la rue en Espagne, j'aimerais les rejoindre ça fait 2 ans que je suis en France . Ça fait 4 mois qu'ils sont en Espagne , ils sont venus m'attendre. Je n'ai pas de solution. Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France pour 5 ans. J'avais un suivi psychiatrique avant de rentrer en rétention , j'ai un suivi depuis que je suis en rétention . Je vois un psychiatre qui m'a donné un médicament j'y ai accès. Je m'excuse , je voudrais repartir pour voir mes enfants. Je n'ai pas les moyens d'acheter un téléphone et pouvoir appeler'.



Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il soulève également le défaut de diligences de l'administration qui n'a pas formalisé les recherches Eurodac malgré la demande de son client et l'asile par lui demandé en Espagne. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il a des idées suicidaires, ayant assisté au suicide d'un coretenu le 22 août dernier et qu'il prend un traitement médicamenteux, le centre de rétention administrative ne disposant pas de cellule psychologique.



L'avocat représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [T] [C]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures utiles, n'étant pas tenu d'effectuer des bornages Eurodac alors que les éléments relatifs à la demande d'asile de ce dernier en Espagne sont inexistants ou périmés. Il indique que, malgré la situation personnelle d'un coretenu, la prise en charge de l'appelant est adapté, qu'il a accès aux soins et qu'aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la troisième prolongation de la rétention : les diligences, les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [I], C-146/14). 



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. 



Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.



S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.



Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 mai, pendant la détention du retenu, puis le 25 juin 2026, et relancées les 21 juillet et 18 août 2026.



D'une part, le retenu ne produit aucun document le concernant, de nature à justifier et orienter les vérifications par l'administration préfectorale auprès de tel pays de retour ou réadmission au sens du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013.



Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture le défaut de bornage EURODAC à ce jour, alors que le retenu ne justifie d'aucun commencement de preuve du dépôt d'une demande d'asile en Espagne. Le seul fait d'en avoir fait la demande par l'association Forum Réfugiés le 25 juin 2026, indépendamment de tout élément tendant à en démontrer la réalité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'administration, ce d'autant que jusqu'à présent, et notamment lors de ses auditions et recueils d'observation, tout en donnant des précisions sur sa situation personnelle et de famille, outre son passage en Espagne, il n'a jamais fait état d'une telle demande d'asile. 

Aucun défaut de diligence de l'administration n'est donc démontré à ce titre.



D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.



Enfin, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations récentes au casier judiciaire de M. [T] [C] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En effet, il appert que ce dernier a été a été condamné les 5/06/2025, 26/11/2025, et 20/01/2026 par les Tribunaux Correctionnels de [Localité 3] et [Localité 1], pour des faits de vol, et transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisées de stupéfiants, en récidive.



En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.

En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés.



Sur la vulnérabilité de l'appelant



Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.



En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer 

les conditions de son placement en rétention.



En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.



En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.



Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).



L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il fait état de pensées suicidaires, d'idées noires, qu'il prend des anxiolytiques, ayant assisté au suicide d'un retenu le 22 août dernier. 



Toutefois, il ne semble pas avoir prévenu les responsables du centre de rétention administrative de besoins sanitaires spécifiques alors qu'il poursuit son traitement médicamenteux.



L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement.



Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention.



Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié.



Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [C]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 



À



- Monsieur [Z] [K] [B]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître Sabine MILON 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [C]

né le 03 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026



N° RG 26/01422 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4V



























































Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 13h23.







APPELANT



Monsieur [T] [C]

né le 03 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.



Assisté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.



et de Madame [O] [U], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



INTIMÉ



Monsieur [J]



représenté par Me TOMASI Jean Paul substitué par Me LEMAREC Johann avocat au barreau d'Aix en Provence 







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 15 h 10 ,



Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 31 Octobre 2024 par Monsieur [Z] [K] [B], notifié le même jour à 12h50 ;



Vu le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 26 novembre 2025 ayant prononcé à l'encontre de Monsieur [T] [C] une peine d'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ; 



Vu la décision de placement en rétention prise le 24 Juin 2026 par Monsieur [J] notifiée le 25 juin 2026 à 8h16;



Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [T] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 23 Août 2026 à 16h54 par Monsieur [T] [C] ;



Monsieur [T] [C] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'Je reconnais avoir commis des faits. Je demande la clémence ,mes deux enfants et ma femme sont à la rue en Espagne, j'aimerais les rejoindre ça fait 2 ans que je suis en France . Ça fait 4 mois qu'ils sont en Espagne , ils sont venus m'attendre. Je n'ai pas de solution. Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France pour 5 ans. J'avais un suivi psychiatrique avant de rentrer en rétention , j'ai un suivi depuis que je suis en rétention . Je vois un psychiatre qui m'a donné un médicament j'y ai accès. Je m'excuse , je voudrais repartir pour voir mes enfants. Je n'ai pas les moyens d'acheter un téléphone et pouvoir appeler'.



Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il soulève également le défaut de diligences de l'administration qui n'a pas formalisé les recherches Eurodac malgré la demande de son client et l'asile par lui demandé en Espagne. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il a des idées suicidaires, ayant assisté au suicide d'un coretenu le 22 août dernier et qu'il prend un traitement médicamenteux, le centre de rétention administrative ne disposant pas de cellule psychologique.



L'avocat représentant la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [T] [C]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures utiles, n'étant pas tenu d'effectuer des bornages Eurodac alors que les éléments relatifs à la demande d'asile de ce dernier en Espagne sont inexistants ou périmés. Il indique que, malgré la situation personnelle d'un coretenu, la prise en charge de l'appelant est adapté, qu'il a accès aux soins et qu'aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la troisième prolongation de la rétention : les diligences, les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [I], C-146/14). 



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. 



Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.

Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.



S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.



Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 18 mai, pendant la détention du retenu, puis le 25 juin 2026, et relancées les 21 juillet et 18 août 2026.



D'une part, le retenu ne produit aucun document le concernant, de nature à justifier et orienter les vérifications par l'administration préfectorale auprès de tel pays de retour ou réadmission au sens du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013.



Il ne peut dès lors être reproché à la préfecture le défaut de bornage EURODAC à ce jour, alors que le retenu ne justifie d'aucun commencement de preuve du dépôt d'une demande d'asile en Espagne. Le seul fait d'en avoir fait la demande par l'association Forum Réfugiés le 25 juin 2026, indépendamment de tout élément tendant à en démontrer la réalité, ne crée pas d'obligation à la charge de l'administration, ce d'autant que jusqu'à présent, et notamment lors de ses auditions et recueils d'observation, tout en donnant des précisions sur sa situation personnelle et de famille, outre son passage en Espagne, il n'a jamais fait état d'une telle demande d'asile. 

Aucun défaut de diligence de l'administration n'est donc démontré à ce titre.



D'autre part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.



Enfin, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations récentes au casier judiciaire de M. [T] [C] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En effet, il appert que ce dernier a été a été condamné les 5/06/2025, 26/11/2025, et 20/01/2026 par les Tribunaux Correctionnels de [Localité 3] et [Localité 1], pour des faits de vol, et transport, détention, offre ou cession, et acquisition non autorisées de stupéfiants, en récidive.



En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.

En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés.



Sur la vulnérabilité de l'appelant



Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.



En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer 

les conditions de son placement en rétention.



En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.



En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.



Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).



L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il fait état de pensées suicidaires, d'idées noires, qu'il prend des anxiolytiques, ayant assisté au suicide d'un retenu le 22 août dernier. 



Toutefois, il ne semble pas avoir prévenu les responsables du centre de rétention administrative de besoins sanitaires spécifiques alors qu'il poursuit son traitement médicamenteux.



L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement.



Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention.



Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié.



Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [T] [C]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 



À



- Monsieur [Z] [K] [B]

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître Sabine MILON 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [T] [C]

né le 03 Mars 1994 à [Localité 2] (ALGERIE) (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:09.691Z.