Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 25 août 2026, n° 26/01423
Exposé du litige
PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de GRASSE portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcé le 29/01/2025, édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention du PREFET DES BOUCHES DU RHONE du 24 juin 2026 notifié le 25 juin 2026 à 08h04 ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Août 2026 à 17h47 par Monsieur [A] [L] ; Monsieur [A] [L] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je fais appel car je veux savoir si vous allez me libérer ou non , ma femme et mes enfant ont prévu de venir en France . Je ne peux rien faire de plus . Mes enfants sont en Italie à [Localité 1] ils viennent en France , pour venir me voir au parloir. Je reste ici je veux rester avec ma femme et mes enfants juste le temps pour faire les démarches en Italie j'ai une interdiction de 10 ans en France je veux repartir . Je suis arrivé en France le 23-12-2025, je me suis présenté à la police pour un mandata d'arrêt. ils m'ont mis en prison et ils m'ont mis en rétention. Si vous me donnez 24h ou 48h je quitte la France avec ma femme et mes enfants. Je suis né à [Localité 1] je n'ai pas de papier juste un acte de naissance. J'ai ma famille en France , mes frères sont placés en foyer à [Localité 2] . Le restant de ma famille est en Italie. J'étais placé en foyer en France moi aussi quand j'étais mineur. Madame [U] est la collègue de ma femme ; je ne la connais pas trop, je l'ai vu une fois il y a un peu longtemps. je n'ai jamais vécu chez elle. Concernant mon état de santé je prends un traitement pour me détendre pour éviter de faire des choses graves. Avant de rentrer en rétention quand j'étais en prison je voyais un psychologue. Avant d'être détenu je vivais dans ma voiture quans j'ai eu mes enfants j'ai pris un camping car. Si vous me donnez 48h ou 24h, je repars , je ne sais pas comment prouver que je veux quitter la France je ne veux pas rester en France .' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu de son absence de reconnaissance et du risque de devenir apatride. Il dénonce le défaut de diligences du préfet qui n'a pas procédé aux démarches requises en vue sa réadmission en Italie. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il présente une dégradation de sa situation psychologique, ainsi qu'en atteste son médecin, de sorte que son état est incompatible avec la rétention administrative. A titre subsidiaire, se prévalant d'une adresse à [Localité 3], il sollicite une assignation à résidence pour son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités croates, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [A] [L]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures et diligences utiles, l'appelant ne justifiant d'aucun titre de séjour en Italie. Il indique que, malgré sa situation psychologique personnelle, il a accès aux soins et aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit, de sorte que l'incompatibilité à la rétention administrative n'est pas démontrée. Enfin, il s'oppose à toute assignation à résidence, faute de passeport valide remis aux autorités.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la troisième prolongation de la rétention : les diligences, les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires serbes ont été saisies le 9 juin 2026, tout comme les autorités bosniaques, ces deux pays n'ayant pas reconnu M. [A] [L]. Les autorités consulaires croates ont été saisies le 25 juin, relancées le 21 juillet et le 18 août, l'administration étant dans l'attente d'un retour de la part de ce pays. Par ailleurs, d'une part, conformément à la demande présentée par le retenu, et contrairement aux manquements qu'il reproche au préfet, l'Italie, pays où il indique être né, a été saisie d'une demande de réadmission, expressément refusée, ainsi que justifié en procédure, le 31 décembre 2025. Aucun défaut de diligence n'est donc acquis à ce titre. D'autre part, l'exigence du bref délai n'est plus requise par les textes actuels et, en l'absence de réponse actuelle des autorités croates, aucun risque de voir le retenu déclaré apatride n'est établi. Il existe donc encore, compte tenu de la durée légale maximum de la mesure de rétention administrative de trois mois, des perspectives d'éloignement. Enfin, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations au casier judiciaire de M. [A] [L] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu. En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés. Sur la vulnérabilité de l'appelant Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il présente un état anxieux qui se dégrade au fur et à mesure de la rétention administrative. Il produit une attestation du docteur [C], psychologue au sein du centre de rétention administrative qui indique rencontrer l'appelant de manière hebdomadaire et observer une détérioration de son état. Elle met en avant une perte de vitalité inquiétante, des idéations suicidaires avec schéma de réalisation. Pour autant, et bien que défavorables, ces éléments sont insuffisants à établir et caractériser une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de M. [A] [L]. En tout état de cause, il résulte des éléments disponibles qu'il est en mesure de suivre les soins et son traitement en rétention administrative. L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement. Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention. Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. M. [A] [L] ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ne produit aucun document de voyage en cours de validité, ni ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne en France, l'attestation d'hébergement produite ne faisant pas expressément référence à un lieu d'habitation et étant en contradiction avec les déclarations mêmes de l'appelant, tant en janvier 2025 que lors de l'audiecnce devant la cour, ce dernier indiquant à peine connaître la personne ayant rédigé l'attestation et habituellement vivre avec sa famille dans une caravane. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 À - MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sabine MILON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [L] né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026 N° RG 26/01423 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4W Copie conforme délivrée le 25 Août 2026 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 23 Août 2026 à 14h30. APPELANT Monsieur [A] [L] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro du 25/08/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA. Assisté de Maître Chantal GUIDOT- IORIO , avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office. et de Madame [J] [P], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE représenté par Me TOMASI Jean Paul avocat au barreau de Lyon substitué par Me Johann LEMAREC avocat en barreau d'Aix en provence. MINISTÈRE PUBLIC Avisé non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée le 25 Août 2026 à 15h35 , Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le tribunal correctionnel de GRASSE portant interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, prononcé le 29/01/2025, édicté moins de 3 ans avant la décision de placement en rétention du PREFET DES BOUCHES DU RHONE du 24 juin 2026 notifié le 25 juin 2026 à 08h04 ; Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [A] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 23 Août 2026 à 17h47 par Monsieur [A] [L] ; Monsieur [A] [L] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'je fais appel car je veux savoir si vous allez me libérer ou non , ma femme et mes enfant ont prévu de venir en France . Je ne peux rien faire de plus . Mes enfants sont en Italie à [Localité 1] ils viennent en France , pour venir me voir au parloir. Je reste ici je veux rester avec ma femme et mes enfants juste le temps pour faire les démarches en Italie j'ai une interdiction de 10 ans en France je veux repartir . Je suis arrivé en France le 23-12-2025, je me suis présenté à la police pour un mandata d'arrêt. ils m'ont mis en prison et ils m'ont mis en rétention. Si vous me donnez 24h ou 48h je quitte la France avec ma femme et mes enfants. Je suis né à [Localité 1] je n'ai pas de papier juste un acte de naissance. J'ai ma famille en France , mes frères sont placés en foyer à [Localité 2] . Le restant de ma famille est en Italie. J'étais placé en foyer en France moi aussi quand j'étais mineur. Madame [U] est la collègue de ma femme ; je ne la connais pas trop, je l'ai vu une fois il y a un peu longtemps. je n'ai jamais vécu chez elle. Concernant mon état de santé je prends un traitement pour me détendre pour éviter de faire des choses graves. Avant de rentrer en rétention quand j'étais en prison je voyais un psychologue. Avant d'être détenu je vivais dans ma voiture quans j'ai eu mes enfants j'ai pris un camping car. Si vous me donnez 48h ou 24h, je repars , je ne sais pas comment prouver que je veux quitter la France je ne veux pas rester en France .' Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu de son absence de reconnaissance et du risque de devenir apatride. Il dénonce le défaut de diligences du préfet qui n'a pas procédé aux démarches requises en vue sa réadmission en Italie. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il présente une dégradation de sa situation psychologique, ainsi qu'en atteste son médecin, de sorte que son état est incompatible avec la rétention administrative. A titre subsidiaire, se prévalant d'une adresse à [Localité 3], il sollicite une assignation à résidence pour son client. Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités croates, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [A] [L]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures et diligences utiles, l'appelant ne justifiant d'aucun titre de séjour en Italie. Il indique que, malgré sa situation psychologique personnelle, il a accès aux soins et aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit, de sorte que l'incompatibilité à la rétention administrative n'est pas démontrée. Enfin, il s'oppose à toute assignation à résidence, faute de passeport valide remis aux autorités. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la troisième prolongation de la rétention : les diligences, les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14). Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas. S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays. Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer. Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires serbes ont été saisies le 9 juin 2026, tout comme les autorités bosniaques, ces deux pays n'ayant pas reconnu M. [A] [L]. Les autorités consulaires croates ont été saisies le 25 juin, relancées le 21 juillet et le 18 août, l'administration étant dans l'attente d'un retour de la part de ce pays. Par ailleurs, d'une part, conformément à la demande présentée par le retenu, et contrairement aux manquements qu'il reproche au préfet, l'Italie, pays où il indique être né, a été saisie d'une demande de réadmission, expressément refusée, ainsi que justifié en procédure, le 31 décembre 2025. Aucun défaut de diligence n'est donc acquis à ce titre. D'autre part, l'exigence du bref délai n'est plus requise par les textes actuels et, en l'absence de réponse actuelle des autorités croates, aucun risque de voir le retenu déclaré apatride n'est établi. Il existe donc encore, compte tenu de la durée légale maximum de la mesure de rétention administrative de trois mois, des perspectives d'éloignement. Enfin, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations au casier judiciaire de M. [A] [L] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu. En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés. Sur la vulnérabilité de l'appelant Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative. L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877). L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il présente un état anxieux qui se dégrade au fur et à mesure de la rétention administrative. Il produit une attestation du docteur [C], psychologue au sein du centre de rétention administrative qui indique rencontrer l'appelant de manière hebdomadaire et observer une détérioration de son état. Elle met en avant une perte de vitalité inquiétante, des idéations suicidaires avec schéma de réalisation. Pour autant, et bien que défavorables, ces éléments sont insuffisants à établir et caractériser une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de M. [A] [L]. En tout état de cause, il résulte des éléments disponibles qu'il est en mesure de suivre les soins et son traitement en rétention administrative. L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement. Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention. Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié. Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. M. [A] [L] ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes, alors qu'il ne produit aucun document de voyage en cours de validité, ni ne peut justifier d'une résidence stable et pérenne en France, l'attestation d'hébergement produite ne faisant pas expressément référence à un lieu d'habitation et étant en contradiction avec les déclarations mêmes de l'appelant, tant en janvier 2025 que lors de l'audiecnce devant la cour, ce dernier indiquant à peine connaître la personne ayant rédigé l'attestation et habituellement vivre avec sa famille dans une caravane. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [A] [L] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 À - MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE - Maître Sabine MILON NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [A] [L] né le 02 Juin 2006 à [Localité 1] (ITALIE) de nationalité Italienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 août 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/04471
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 25 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/01422
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 25 août 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 26/01420
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 21 décembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00885
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 14 août 2023 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/01156
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 29 août 2023 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 23/00937
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 23 janvier 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 24/00537
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
- 19 février 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00790
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:28:03.475Z.