Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 12 août 2026, n° 26/04471
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04471 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJH Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Cyril Cardini, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris INTIMÉ M. [C] [X] né le 27 septembre 1965 à [Localité 1] de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Maëlle VI VAN, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 10 août 2026, à 14h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la dcision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2026 à 16h17 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 août 2026, à 10h24 , par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ; - de Monsieur [C] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; M. [X], né le 27 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 5 août 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 1er février 1999. Par requête du 7 août 2026, l'intéressé a contesté la régularité de la décision de placement en rétention. Par requête reçue le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative. Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonné la jonction des deux procédures, constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé. Le juge a retenu que la motivation de l'arrêté de placement en rétention présente de manière erronée la situation de M. [X] sur l'élément essentiel de son état de santé et la vulnérabilité en découlant. Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026, avec demande d'effet suspensif, aux motifs suivants : les différentes ordonnances rendues dans le cadre de précédentes rétentions démontrent que l'état de santé de M. [X] n'est en rien incompatible avec la mesure ; ce dernier ne produit aucun élément permettant de démontrer une aggravation de sa maladie. Le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 aux motifs suivants : l'état de santé de M. [X] n'est pas incompatible avec la rétention administrative ; ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer une incompatibilité avec la mesure ou aggravation de sa maladie. Par ordonnance du 11 août 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
Motifs
MOTIVATION
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L. 744-4 du même code prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance, notamment, d'un médecin.
Selon l'article R. 744-14 du même code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Aux termes de l'article R. 744-18 du même code, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
En l'espèce, il est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [X] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
M. [X] expose qu'il est atteint du VIH, diagnostiqué en 2004 et pour lequel il bénéficie d'un traitement régulier depuis 2008, ainsi que d'une hépatite C.
Il ressort des pièces du dossier :
- qu'à l'occasion d'une précédente procédure de rétention administrative, un juge des libertés et de la détention a rejeté, par ordonnance du 29 juin 2019, la demande de mise en liberté dont il était saisi en retenant « (') qu'il ressort du certificat médical établi par le médecin de l'OFII le 27 juin 2019 transmis le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque ; qu'aucune incompatibilité entre l'état de santé du retenu et son maintien au centre de rétention n'est dès lors établi à ce stade de la procédure » ;
- que deux certificats médicaux, établis les 4 août 2026 et 5 août 2026 à l'occasion de la garde à vue de l'intéressé, ont retenu que l'état de santé de M. [X] était compatible avec la mesure de garde à vue ;
- que M. [X] a été amené au service des urgences le 4 août 2026, à la suite d'un « épisode de somnolence ++ »
Selon un certificat établi le 7 août 2026 par l'assistance publique-hôpitaux de [Localité 3], M. [X] présente une maladie chronique qui nécessite un suivi régulier avec son médecin.
S'il résulte de ces éléments que M. [X] souffre d'une maladie nécessitant un traitement régulier, il n'est pas établi, au vu des pièces médicales produites, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.
Il convient toutefois, au vu du certificat médical du 7 août 2026, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [X] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTFS,
Infirmons l'ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention à l'égard de M. [X] ;
Invitons l'administration à faire procéder, dans un délai de 5 jours, à un examen médical de M. [X] par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 12 AOUT 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/04471 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNUJH
Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2026, à 14h05, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Cyril Cardini, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Grégoire Grospellier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [X]
né le 27 septembre 1965 à [Localité 1] de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
assisté de Me Maëlle VI VAN, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 10 août 2026, à 14h05, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, constatant l'irrégularité de la dcision de placement en rétention de l'intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2026 à 16h17 par le procureur de la republique pres le Tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 11 août 2026, à 10h24 , par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 11 août 2026 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
- de Monsieur [C] [X], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
M. [X], né le 27 septembre 1965 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 5 août 2026, sur le fondement d'un arrêté préfectoral d'expulsion du 1er février 1999.
Par requête du 7 août 2026, l'intéressé a contesté la régularité de la décision de placement en rétention.
Par requête reçue le 9 août 2026, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire de Paris aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 10 août 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a déclaré recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonné la jonction des deux procédures, constaté l'irrégularité de la décision de placement en rétention de l'intéressé et ordonné en conséquence la mise en liberté de l'intéressé.
Le juge a retenu que la motivation de l'arrêté de placement en rétention présente de manière erronée la situation de M. [X] sur l'élément essentiel de son état de santé et la vulnérabilité en découlant.
Le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris a interjeté appel de cette décision le 10 août 2026, avec demande d'effet suspensif, aux motifs suivants :
les différentes ordonnances rendues dans le cadre de précédentes rétentions démontrent que l'état de santé de M. [X] n'est en rien incompatible avec la mesure ;
ce dernier ne produit aucun élément permettant de démontrer une aggravation de sa maladie.
Le préfet de police de [Localité 3] a interjeté appel de cette décision le 11 août 2026 aux motifs suivants :
l'état de santé de M. [X] n'est pas incompatible avec la rétention administrative ;
ce dernier n'apporte aucun élément permettant de démontrer une incompatibilité avec la mesure ou aggravation de sa maladie.
Par ordonnance du 11 août 2026, le délégué du premier président de la cour d'appel a déclaré suspensif l'appel du procureur de la République et ordonné le maintien de l'intéressé à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond.
MOTIVATION
Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention :
Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.
L'article L. 744-4 du même code prévoit que l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance, notamment, d'un médecin.
Selon l'article R. 744-14 du même code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.
Aux termes de l'article R. 744-18 du même code, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ainsi que le rappelle l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 « relative aux centres de rétention administrative ' organisation de la prise en charge sanitaire des personnes retenues » les droits des personnes malades et des usagers du système de santé tels que définis par le code de la santé publique s'appliquent aux personnes placées en rétention, notamment le droit à la protection de la santé, le respect de la dignité, la non-discrimination dans l'accès à la prévention et aux soins, le respect de la vie privée et du secret des informations qui les concernent, le droit à l'information, le principe du consentement aux soins et le droit de refuser de recevoir un traitement.
L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n° 03-50.014).
En l'espèce, il est indiqué dans l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. [X] présenterait un état de vulnérabilité ou tout handicap qui s'opposerait à un placement en rétention.
M. [X] expose qu'il est atteint du VIH, diagnostiqué en 2004 et pour lequel il bénéficie d'un traitement régulier depuis 2008, ainsi que d'une hépatite C.
Il ressort des pièces du dossier :
- qu'à l'occasion d'une précédente procédure de rétention administrative, un juge des libertés et de la détention a rejeté, par ordonnance du 29 juin 2019, la demande de mise en liberté dont il était saisi en retenant « (') qu'il ressort du certificat médical établi par le médecin de l'OFII le 27 juin 2019 transmis le même jour au greffe du juge des libertés et de la détention que si l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale et peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, il peut y bénéficier d'un traitement approprié et peut voyager sans risque ; qu'aucune incompatibilité entre l'état de santé du retenu et son maintien au centre de rétention n'est dès lors établi à ce stade de la procédure » ;
- que deux certificats médicaux, établis les 4 août 2026 et 5 août 2026 à l'occasion de la garde à vue de l'intéressé, ont retenu que l'état de santé de M. [X] était compatible avec la mesure de garde à vue ;
- que M. [X] a été amené au service des urgences le 4 août 2026, à la suite d'un « épisode de somnolence ++ »
Selon un certificat établi le 7 août 2026 par l'assistance publique-hôpitaux de [Localité 3], M. [X] présente une maladie chronique qui nécessite un suivi régulier avec son médecin.
S'il résulte de ces éléments que M. [X] souffre d'une maladie nécessitant un traitement régulier, il n'est pas établi, au vu des pièces médicales produites, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée et que son état de santé serait incompatible avec son maintien en rétention.
Dès lors, en l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et d'ordonner la prolongation de la mesure.
Il convient toutefois, au vu du certificat médical du 7 août 2026, d'inviter l'administration à faire procéder à un examen médical de M. [X] afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
PAR CES MOTFS,
Infirmons l'ordonnance critiquée ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention à l'égard de M. [X] ;
Invitons l'administration à faire procéder, dans un délai de 5 jours, à un examen médical de M. [X] par le responsable du service médical du centre de rétention ou par un praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 12 août 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat généralDécisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-08-21T16:42:26.221Z.