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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 25 août 2026, n° 26/01420

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant une interdiction temporaire du territoire national pris le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 25 juin 2026 à 9h03;



Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 25 juillet 2026 ;



Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 16h34 par Monsieur [F] [S] ;



Monsieur [F] [S] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'aimerais sortir du centre , aller voir mon frère qui est en France qui est malade et partir en Espagne. Toute la famille est en France . J'étais au Pays bas pendant 3 ans et ça fait 9 ans que je suis en France. J'étais avec ma femme j'ai travaillé et j'ai commis des erreurs dont je ne suis pas fier. J'ai une femme mais je ne suis pas marié. J'ai un suivi psychiatrique depuis 2023.



Au CRA j'ai vu un psychiatre, un psychologue , j'a un traitement médicamenteux que je prends tous les jours . Je ne suis pas bien dans ma tête , j'ai un copain qui s'est suicidé hier. 

Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France ; j'aimerais signé pendant 45 jours, prendre ma femme et quitter la France . Je suis obligé de voir mon psychologue avant de partir.

Le passé est le passé , je dois m'occuper de ma santé. J'ai payé toutes les parties civiles'.



Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il présente des troubles psychiatriques, qu'il poursuit un traitement médical, qu'il a assisté à deux suicides, un en détention et l'autre le 22 août dernier au centre de rétention administrative, de sorte que son état est incompatible avec la rétention administrative.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [F] [S]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures utiles. Il indique que, malgré la situation personnelle d'un coretenu et la situation propre à M. [F] [S], qui présente effectivement des troubles d'ordre psychiatrique, il a accès aux soins et aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la troisième prolongation de la rétention : les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [O], C-146/14). 



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. 



Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.



S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.



Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 juin 2026, et relancées les 21 juillet et 20 août 2026.



D'une part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.



D'autre part, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations récentes au casier judiciaire de M. [F] [S] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En effet, il appert que ce dernier a été a été condamné le 08/12/2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession, acquisition et transport de stupéfiants, outre violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il est défavorablement connu sous plusieurs alias et a également été précédemment condamné à des peines d'emprisonnement de :

- 1 an dont 04 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, prononcée le 01/09/2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, - 02 ans, prononcée le 8 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité,

- 8 mois, prononcée le 22/O5/2024, par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de violation de domicile : maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par manoeuvres, menace, voies de fait on contrainte.

En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.



En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés.



Sur la vulnérabilité de l'appelant



Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.



En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer 

les conditions de son placement en rétention.



En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.



En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.



Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).



L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il présente des troubles psychiatriques, qu'il a déjà fait des tentatives de suicide, qu'il entend des voix, qu'il a un traitement médicamenteux, qu'il a assisté à deux suicides récents, en détention et en rétention, ce qui n'arrange pas sa situation. 



Il produit plusieurs éléments médicaux, notamment des ordonnances et des résultats d'analyse, insuffisants à établir et caractériser une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de M. [F] [S]. En tout état de cause, il résulte des éléments disponibles qu'il est en mesure de suivre les soins et son traitement en rétention administrative. 



L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement.



Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention.



Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié.

Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [S]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 



À



- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître Sabine MILON 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [S]

né le 02 Septembre 1997 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative





ORDONNANCE

DU 25 AOUT 2026



N° RG 26/01420 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BQD4S



























































Copie conforme

délivrée le 25 Août 2026 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 23 Août 2026 à 12h20.







APPELANT



Monsieur [F] [S]

né le 02 Septembre 1997 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.



Assisté par Maître Chantal GUIDOT-IORIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.



et de Mme [Z] [L], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. 



INTIMÉE



PREFECTURE DU VAR

représenté par M. [U] [K] en vertu d'un pouvoir légal







MINISTÈRE PUBLIC



Avisé, non représenté







******

DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Août 2026 devant Madame Catherine OUVREL, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Nesrine OUHAB, Greffier,





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Août 2026 à 15 heures,



Signée par Madame Catherine OUVREL, Conseillère et Madame Nesrine OUHAB, Greffier,





PROCÉDURE ET MOYENS



Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'arrêté portant une interdiction temporaire du territoire national pris le 8 décembre 2023 par le tribunal correctionnel de DRAGUIGNAN ;



Vu la décision de placement en rétention prise le 24 juin 2026 par la PREFECTURE DU VAR notifiée le 25 juin 2026 à 9h03;



Vu l'ordonnance du 29 juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une première fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'ordonnance du 24 juillet 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une deuxième fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, décision confirmée par la cour le 25 juillet 2026 ;



Vu l'ordonnance du 23 Août 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant une troisième fois le maintien de Monsieur [F] [S] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;



Vu l'appel interjeté le 24 Août 2026 à 16h34 par Monsieur [F] [S] ;



Monsieur [F] [S] a comparu en visio conférence, a eu la parole en dernier et a été entendu en ses explications. Il déclare : 'J'aimerais sortir du centre , aller voir mon frère qui est en France qui est malade et partir en Espagne. Toute la famille est en France . J'étais au Pays bas pendant 3 ans et ça fait 9 ans que je suis en France. J'étais avec ma femme j'ai travaillé et j'ai commis des erreurs dont je ne suis pas fier. J'ai une femme mais je ne suis pas marié. J'ai un suivi psychiatrique depuis 2023.



Au CRA j'ai vu un psychiatre, un psychologue , j'a un traitement médicamenteux que je prends tous les jours . Je ne suis pas bien dans ma tête , j'ai un copain qui s'est suicidé hier. 

Je sais que je n'ai pas le droit d'être en France ; j'aimerais signé pendant 45 jours, prendre ma femme et quitter la France . Je suis obligé de voir mon psychologue avant de partir.

Le passé est le passé , je dois m'occuper de ma santé. J'ai payé toutes les parties civiles'.



Son avocat a été régulièrement entendu. S'en référant à l'acte d'appel, il conclut à l'infirmation de l'ordonnance entreprise. Il soutient que les contions d'une troisième prolongation de la rétention administrative de son client ne sont pas réunies en ce que la menace à l'ordre public n'est pas caractérisée par la simple mention de condamnations passées, et en ce qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement à bref délai au vu des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. Il ajoute que l'état de vulnérabilité de son client n'a pas été pris en compte, alors qu'il présente des troubles psychiatriques, qu'il poursuit un traitement médical, qu'il a assisté à deux suicides, un en détention et l'autre le 22 août dernier au centre de rétention administrative, de sorte que son état est incompatible avec la rétention administrative.



Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision entreprise. Il soutient que les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative sont réunies, celles-ci n'étant pas cumulatives. Il estime qu'il ne peut être à ce stade présagé de la réponse des autorités algériennes, dûment saisies, et que la menace à l'ordre public résulte des condamnations pénales prononcées contre M. [F] [S]. Il assure que le préfet a réalisé toutes les mesures utiles. Il indique que, malgré la situation personnelle d'un coretenu et la situation propre à M. [F] [S], qui présente effectivement des troubles d'ordre psychiatrique, il a accès aux soins et aucun certificat d'incompatibilité de l'OFII n'est produit.





MOTIFS DE LA DÉCISION



La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Sur la troisième prolongation de la rétention : les perspectives d'éloignement à bref délai et la menace à l'ordre public



La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour' dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. [O], C-146/14). 



Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement. 



Selon les dispositions de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.



Il est constant que les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatifs, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention, que par ailleurs le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.



Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.



Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concreto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.



S'il est constant qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la légalité de la décision fixant le pays de retour, il lui incombe d'apprécier les diligences mises en oeuvre pour reconduire l'intéressé dans son pays ou tout autre pays.



Il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une troisième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code. Il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer.



Par ailleurs, les diligences exigées de l'administration sont celles ayant pour but en application de l'article 15§4 la directive retour qui précise que lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté , de permettre l'éloignement vers un pays où il peut être réadmis , autre que son pays d'origine et pour répondre aux objectifs de l'article L741-3 du CESEDA et de la directive. 



En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies le 26 juin 2026, et relancées les 21 juillet et 20 août 2026.



D'une part, si des tensions diplomatiques existent entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quelques jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement. Les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement.



D'autre part, le critère de la menace à l'ordre public résulte de la mention de plusieurs condamnations récentes au casier judiciaire de M. [F] [S] et suffisent à la caractériser comme toujours actuelle. En effet, il appert que ce dernier a été a été condamné le 08/12/2023 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession, acquisition et transport de stupéfiants, outre violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité. Il est défavorablement connu sous plusieurs alias et a également été précédemment condamné à des peines d'emprisonnement de :

- 1 an dont 04 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans, prononcée le 01/09/2023 par le tribunal correctionnel de Draguignan pour des faits d'extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, promesse, secret, fonds, valeur ou bien, vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration de bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique, - 02 ans, prononcée le 8 décembre 2023, par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité,

- 8 mois, prononcée le 22/O5/2024, par le tribunal correctionnel de Draguignan, pour des faits de violation de domicile : maintien dans le domicile d'autrui à la suite d'une introduction par manoeuvres, menace, voies de fait on contrainte.

En tout état de cause, les critères n'étant pas cumulatifs, la troisième prolongation de la rétention administrative de ce dernier résulte essentiellement de l'absence d'exécution possible de la mesure d'éloignement à raison de l'absence de document de voyage valide du retenu.



En définitive, les conditions d'une troisième prolongation de la rétention administrative, non cumulatives, sont réunies et les moyens développés à ce titre doivent être écartés.



Sur la vulnérabilité de l'appelant



Selon l'article 3 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.



En application de l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.



L'article L741-4 du même code dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d'accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer 

les conditions de son placement en rétention.



En application de l'article R 744-14 de ce code, dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention.



En vertu de l'article R 744-18, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit. Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.



L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.



Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés (Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).



L'intéressé explique dans la déclaration d'appel qu'il présente des troubles psychiatriques, qu'il a déjà fait des tentatives de suicide, qu'il entend des voix, qu'il a un traitement médicamenteux, qu'il a assisté à deux suicides récents, en détention et en rétention, ce qui n'arrange pas sa situation. 



Il produit plusieurs éléments médicaux, notamment des ordonnances et des résultats d'analyse, insuffisants à établir et caractériser une incompatibilité entre son état de santé et la rétention de M. [F] [S]. En tout état de cause, il résulte des éléments disponibles qu'il est en mesure de suivre les soins et son traitement en rétention administrative. 



L'appelant, mettant en avant sa situation de vulnérabilité depuis le début de sa rétention, n'a pour autant toujours pas saisi le médecin de l'OFII en vue de la réévaluation de la compatibilité de la mesure, ainsi qu'aux fins d'apprécier la poursuite ou non de soins adaptés dans le pays d'éloignement.



Force est également de relever qu'en cas d'urgence médicale, la consultation des services médicaux adaptés, y compris sur le plan psychiatrique, est toujours possible, malgré la rétention.



Les éléments produits sont donc toujours insuffisants pour justifier de l'incompatibilité de la mesure de rétention avec l'état de santé du retenu, état connu et identifié.

Les moyens seront donc rejetés et l'ordonnance querellée sera confirmée.





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 23 Août 2026.



Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier Le président





Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [S]



Assisté d'un interprète

















COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE



Chambre 1-11, Rétentions Administratives

 

 Palais Verdun , bureau 443

Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]

Courriel : [Courriel 1]

 



Aix-en-Provence, le 25 Août 2026 



À



- PREFECTURE DU VAR

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1] 

- Maître Sabine MILON 





NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE





J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 25 Août 2026, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [S]

né le 02 Septembre 1997 à [Localité 2] (99)

de nationalité Algérienne





Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.









 Le greffier,

















VOIE DE RECOURS 



Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-14, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L744-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T16:35:10.484Z.