Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 27 août 2026, n° 24/02278
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 13 Septembre 2024, [V] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du Président de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) saisi le 21 Mai 2024 de sa contestation relative à son affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ainsi qu’au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État géré par l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non titulaires de l’État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 Mars 2026. A ladite audience les Conseils des parties ont déposé le dossier sans plaider. * * * * Par requête de son Conseil valant conclusions, déposée à l’audience, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.200-2, L.222-1 et L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale, de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - ordonner à la Régie Personnalisée de l’ONBA de déclarer à la CNAV et l’IRCANTEC les périodes travaillées et de payer l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, - condamner la Régie Personnalisée de l’ONBA à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître du litige, celui-ci portant sur une question d'affiliation à un régime de sécurité sociale, matière qui relève de la juridiction judiciaire selon la jurisprudence du Tribunal des conflits. Sur le fond, il fait valoir qu'il exerce deux activités professionnelles distinctes : d'une part, une activité d'enseignant en qualité de fonctionnaire territorial auprès de la Commune de CADAUJAC, ouvrant droit au régime spécial de retraite de la fonction publique, d'autre part, une activité de musicien contractuel auprès de l'ONBA. Il estime que cette seconde activité doit donner lieu à une affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Décret du 23 Décembre 1970. Il soutient que l'exclusion de l'IRCANTEC prévue pour les agents déjà affiliés à un régime spécial ne s'applique qu'aux «mêmes services». Or, les fonctions exercées auprès de l'ONBA sont distinctes de celles exercées au sein de la Commune de CADAUJAC, tant par leur nature que par l'employeur concerné. À l'appui de sa demande, il invoque notamment la jurisprudence de la Cour de cassation ayant reconnu le droit à l'affiliation à l'IRCANTEC d'agents exerçant parallèlement une activité de fonctionnaire titulaire et une activité contractuelle distincte. Par conclusions de son Conseil en défense datées du 26 Mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Régie Personnalisée de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) demande au tribunal, au visa de l'article 13 de la Loi des 16-24 Août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, de l’article D.171-11 du Code de la Sécurité Sociale, et des articles 696, 700 et 1531 et suivants du Code de Procédure Civile de : * IN LIMINE LITIS et avant dire droit, - désigner le médiateur qu’il plaira, après avoir recueilli l’accord des parties à l’instance, et surseoir à statuer le temps de ladite médiation, - À défaut de médiation ou bien à défaut d’accord de médiation mettant fin au litige : saisir à titre préjudiciel le Tribunal administratif de BORDEAUX d’une question relative à la régularité de la situation de [V] [O], le recrutement de ce dernier par l’ONBA s’avérant contraire aux dispositions des articles L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique et celles des articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 : le recrutement de [V] [O] en tant qu’agent contractuel par l’ONBA, alors que celui-ci a la qualité de fonctionnaire territorial au titre de laquelle il exerce l’emploi de professeur de musique auprès d’une ou plusieurs collectivités publiques, méconnaît-il les dispositions relatives au cumul d’activités codifiées aux articles L.123-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique, ainsi que les articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 ? et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la question préjudicielle, * SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal ne devait pas renvoyer pour question préjudicielle, - juger que [V] [O] est mal fondé en ses demandes, - débouter [V] [O] de l’ensemble de ses demandes et conclusions, - condamner [V] [O] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner [V] [O] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L'ONBA soulève, à titre principal, une exception tirée de l'irrégularité de la situation administrative de [V] [O]. Celui-ci était déjà fonctionnaire territorial au moment de son recrutement et se trouvait en situation de cumul d'emplois publics sans avoir justifié des autorisations requises ni informé son employeur de sa situation. Il soutient que ce cumul faisait obstacle à son recrutement ou, à tout le moins, imposait le respect des règles limitant la durée totale de service des agents publics. Il conteste également l'argument selon lequel l'activité de musicien d'orchestre relèverait de l'exception applicable à la production d'œuvres de l'esprit. Il estime qu'un musicien exécutant au sein d'un orchestre, placé sous l'autorité artistique d'un chef d'orchestre, ne réalise pas une œuvre originale au sens du droit d'auteur et ne peut donc bénéficier de cette dérogation aux règles de cumul. Considérant que la légalité de la situation administrative de [V] [O] relève de la compétence du juge administratif, il demande au tribunal de saisir le Tribunal administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle afin qu'il se prononce sur la régularité de son recrutement et de ses cumuls d'activités. Selon lui, si cette situation était jugée illégale, les actes administratifs concernés ne pourraient être pris en compte et aucune cotisation ne serait due. Sur le fond, il soutient que les demandes de [V] [O] tendant à son affiliation à la CNAV et à l'IRCANTEC sont infondées. En se fondant sur les dispositions du Code de la Sécurité Sociale applicables aux fonctionnaires exerçant une activité accessoire auprès d'une personne publique, elle considère qu'aucune cotisation au régime général de retraite ni à l'IRCANTEC n'était due. Elle soutient que si des cotisations devaient être versées, la part salariale resterait à la charge de l'intéressé. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [V] [O] n’est pas contestée. De telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de médiation : Aux termes des dispositions de l'article 1530 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2025, ‟La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. En l'espèce, la Régie Personnalisée de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) sollicite la désignation d'un médiateur sur le fondement de ses dispositions qui suppose un minimum de consensus pour tenter de parvenir à un accord. Or, [V] [O] n'a pas manifesté sa volonté de recourir à une mesure de médiation. En outre, l'affaire a été fixée, retenue à l'audience et se trouve en état d'être jugée. Dans ces conditions, une mesure de médiation n'apparaît ni nécessaire ni opportune à la résolution du présent litige. En conséquence, il convient de rejeter la demande de médiation qui n'est nullement consensuelle. Sur la compétence matérielle de la présente juridiction et la question préjudicielle Aux termes de l'article L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique, l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dérogations prévues par la loi. Il lui est notamment interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Aux termes de l'article L.123-7 du même code, l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées, ne pas affecter leur exercice et figurer parmi les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Les articles R.123-6 et R.123-7 du même code imposent en outre à l'agent public d'informer les autorités dont il relève des activités exercées auprès d'autres employeurs publics et subordonnent l'exercice de certaines activités à une autorisation préalable. Par ailleurs, le juge judiciaire n'est tenu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle que lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ou d'une situation administrative relevant de la compétence du juge administratif et que cette appréciation présente une difficulté sérieuse. En l'espèce, il est constant que [V] [O] occupait, depuis l'Arrêté du 25 Novembre 2022 portant réintégration anticipée par voie de mutation, un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe au sein de la Commune de CADAUJAC. Il est également constant qu'il a été recruté par la suite par la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) suivant contrat à durée déterminée signé le 8 Mars 2023 afin d'exercer, à temps complet, les fonctions de musicien de troisième catégorie, violon tutti, du 21 Mars 2023 au 20 Mars 2024, contrat ensuite renouvelé pour une durée de deux ans le 18 Mars 2024. Il convient de relever que [V] [O] ne justifie ni d'avoir porté cette situation à la connaissance de l'ONBA lors de son recrutement ni d'avoir sollicité auprès de son autorité hiérarchique une autorisation de cumul d'activités. Les éléments du dossier sont ainsi de nature à révéler une méconnaissance des obligations statutaires mises à la charge des agents publics en matière de cumul d'activités. Toutefois, si le recrutement de [V] [O] est intervenu en méconnaissance des règles applicables au cumul d'activités, cette circonstance demeure sans incidence sur l'existence de l'activité effectivement exercée au sein de l'ONBA et sur les conséquences sociales attachées aux rémunérations versées en contrepartie de cette activité. En effet, les dispositions du Code Général de la Fonction Publique relatives au cumul d'activités ont pour objet de régir les conditions d'exercice des fonctions publiques et les obligations statutaires des agents. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur public des obligations déclaratives et contributives qui lui incombent au titre d'une activité effectivement exercée et rémunérée. Par ailleurs, s'il appartenait à [V] [O] de déclarer sa situation administrative et les fonctions déjà exercées auprès d'un autre employeur public, il incombait également à l'ONBA, dans le cadre de son pouvoir de recrutement, de vérifier que l'intéressé remplissait les conditions requises pour occuper l'emploi proposé. Dès lors, la régularité de la situation administrative de [V] [O] au regard des règles relatives au cumul d'activités ne constitue pas une question dont dépend la solution du présent litige. La méconnaissance de ces règles est susceptible d'emporter des conséquences dans les rapports entre l'agent et son ou ses employeurs publics, mais demeure sans incidence sur les obligations sociales litigieuses. Au surplus, le présent litige porte sur l'existence et l'étendue des obligations d'affiliation et de cotisation incombant à l'ONBA au titre de l'activité exercée par [V] [O] ainsi que sur les droits qui en résultent pour celui-ci au regard des régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire applicables. Or les contestations relatives à l'affiliation des assurés sociaux aux régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'assujettissement aux régimes de retraite ainsi qu'au versement des cotisations correspondantes relèvent de la compétence matérielle de la présente juridiction. Les demandes soumises concernent exclusivement la détermination des conséquences sociales attachées à une activité effectivement exercée et rémunérée. Elles ne requièrent aucune appréciation préalable de la légalité d'un acte administratif ni de la situation statutaire de l'intéressé. Dans ces conditions, la solution du litige ne dépend pas de l'appréciation préalable par le juge administratif de la régularité de la situation de [V] [O] au regard des règles relatives au cumul d'activités. Cette question ne présente, en outre, aucune difficulté sérieuse justifiant la saisine de la juridiction administrative. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) tendant à saisir le Tribunal Administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle. Sur la demande d'affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse Aux termes de l'article D.171-11 du Code de la Sécurité Sociale, «Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale.» Il résulte de ces dispositions, ainsi que des règles gouvernant la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale, qu'un fonctionnaire territorial titulaire déjà affilié à un régime spécial de sécurité sociale au titre de son activité principale ne peut prétendre, pour la même période, à une seconde affiliation à un régime légal de base d'assurance vieillesse. En l’espèce, [V] [O] occupe un emploi de fonctionnaire territorial titulaire au sein de la Commune de CADAUJAC et relève à ce titre du régime spécial applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il ressort, par ailleurs du bulletin de salaire produit par ce dernier qu’il était bien affilié à ce titre à la Caisse Nationale de retraite des Agents des collectivités locale (CNRACL). Ainsi, la circonstance qu'il ait parallèlement exercé des fonctions rémunérées au sein de l'ONBA est sans incidence sur cette affiliation et ne peut avoir pour effet de lui ouvrir un droit à une seconde affiliation à un régime légal de base de sécurité sociale. Dès lors, la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) n'était pas tenue de procéder à l'affiliation de [V] [O] à la CNAV ni d'acquitter les cotisations correspondantes. Par conséquent, il convient de débouter [V] [O] de sa demande présentée à ce titre. Sur l'affiliation de [V] [O] à l'IRCANTEC Aux termes de l'article 5 du Décret n°70-1277 du 23 Décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, «1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’État ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R.711-1 ou R.711-24 du Code de la Sécurité Sociale, (…)». En l'espèce, [V] [O] relève de la CNRACL au titre de l'emploi de fonctionnaire territorial qu'il exerce au sein de la Commune de CADAUJAC en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. Dans le cadre de cet emploi, il assure des missions d'enseignement artistique au bénéfice des usagers du service public culturel communal, consistant notamment en des activités pédagogiques et de formation musicale relevant des missions confiées aux assistants territoriaux d'enseignement artistique. Les fonctions exercées pour le compte de l'ONBA l'ont, quant à elles, été dans le cadre d'un contrat distinct conclu en qualité d'agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de musicien de troisième catégorie, violon tutti, au sein de l'orchestre professionnel. Les services accomplis auprès de la Commune de CADAUJAC et ceux accomplis auprès de l'ONBA correspondent ainsi à des emplois distincts, exercés pour le compte d'employeurs différents, sous des statuts différents et dans l'exercice de fonctions différentes. Dès lors, les services accomplis au titre de l'emploi exercé auprès de l'ONBA devaient obligatoirement donner lieu à affiliation à l'IRCANTEC en application des dispositions de l'article 5 du Décret du 23 Décembre 1970 susvisé. De ce fait, la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE est tenue, en sa qualité d'employeur, d'affilier sur toute la période d’emploi de [V] [O] à l'IRCANTEC et de procéder au versement des cotisations correspondantes au titre des rémunérations versées en contrepartie de cette activité. Cette obligation porte tant sur la part patronale que sur la part salariale des cotisations, l'employeur demeurant seul débiteur, à l'égard de l'organisme de retraite complémentaire, du versement de l'intégralité des sommes dues. Toutefois, aucune retenue n'ayant été opérée par l'ONBA sur les rémunérations versées à [V] [O] au titre de la part salariale des cotisations à l'IRCANTEC, l'intéressé ayant perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues sans supporter les prélèvements correspondants. Dans ces conditions, la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC conduit nécessairement l'ONBA à acquitter des cotisations comprenant une fraction normalement mise à la charge du salarié. Dès lors, [V] [O] est également tenu de rembourser à l'ONBA le montant des cotisations salariales versées à l'IRCANTEC acquittées pour son compte dans le cadre de la régularisation de sa situation, dans la limite de la part légalement mise à la charge du salarié. En conséquence, il convient d'ordonner à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE de procéder à l'affiliation de [V] [O] auprès de l'IRCANTEC ainsi qu'à la régularisation des cotisations correspondantes sur l’ensemble de la période d’activité exercée pour le compte de cette dernière, [V] [O] étant tenu de lui rembourser le montant des cotisations salariales qui auront été acquittées pour son compte à ce titre. Sur l'astreinte : Aux termes des dispositions de l'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ‟Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (…). En l'espèce, il convient de relever que la demande de [V] [O] tendant à contraindre l’ONBA de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard n’est pas motivée. En tout état de cause, il ne peut tirer argument du silence gardé au règlement amiable du litige sans justifier d'une proposition faite alors même qu'il n'a pas répondu aux conclusions de l’ONBA sollicitant une médiation. En conséquence, il convient de rejeter la demande sollicitée à ce titre par [V] [O]. Sur les autres demandes : Les deux parties succombant partiellement à l'instance, [V] [O] et l’ONBA doivent conserver la charge de leurs dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant partiellement à l’instance et tenus aux dépens, [V] [O] et l’ONBA ne peuvent prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doivent être déboutés de leur demande respective à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à la désignation d'un médiateur, DIT que l'existence et l'étendue des obligations d'affiliation et de cotisation incombant à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX au titre de l'activité exercée par [V] [O] ainsi que sur les droits qui en résultent pour celui-ci au regard des régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire applicables relève de la compétence matérielle de la présente juridiction, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) de sa demande tendant à saisir le Tribunal Administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle, DIT que la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX n'est pas tenue de procéder à l'affiliation de [V] [O] à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ni d'acquitter les cotisations correspondantes, N° RG 24/02278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXY EN CONSÉQUENCE, REJETTE la demande de [V] [O] présentée à ce titre, DIT que les services accomplis au titre de l'emploi exercé par [V] [O] pour le compte de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX doivent obligatoirement donner lieu à son affiliation à l'IRCANTEC,
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX de procéder à l'affiliation de [V] [O] auprès de l'IRCANTEC ainsi qu'à la régularisation des cotisations patronales et salariales correspondantes sur l’ensemble de la période d’activité, DIT que [V] [O] est tenu de rembourser à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX le montant des cotisations salariales qui auront été acquittées pour son compte à ce titre, DÉBOUTE [V] [O] de sa demande de prononcé d'une astreinte, DIT que [V] [O] et la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX sont tenus de garder la charge de leurs dépens, DÉBOUTE [V] [O] et la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
88G N° RG 24/02278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXY __________________________ 27 août 2026 __________________________ AFFAIRE : [V] [E] [T] [O] C/ Société OPERA NATIONAL DE BORDEAUX __________________________ CCC délivrées à M. [V] [E] [T] [O] Société OPERA NATIONAL DE BORDEAUX Me Pierre CASTERA-MINARD la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS __________________________ Copie exécutoire délivrée à Monsieur [V] [E] [T] [O] TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 27 août 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Isabelle FAIDY, Assesseur représentant les employeurs, Mme Christelle VILLEPINTE LABATUT, Assesseur représentant les salariés, DÉBATS : À l’audience publique du 30 mars 2026 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [V] [E] [T] [O] 3 allée des Sarments 33170 GRADIGNAN représenté par Me Pierre RODIER, avocat au barreau de VANNES ET DÉFENDERESSE : Régie Personnalisée à caractère administratif de l'Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) Service Régie Place de la Comédie 33025 BORDEAUX représentée par Maître Aurélien JEANNEAU de la SELARL HMS ATLANTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX substituée par Me Sophie LEFORT, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 13 Septembre 2024, [V] [O] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet du Président de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) saisi le 21 Mai 2024 de sa contestation relative à son affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ainsi qu’au régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État géré par l’Institution de Retraite Complémentaire des Agents non titulaires de l’État et des Collectivités Publiques (IRCANTEC) Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été fixée à l’audience du 30 Mars 2026. A ladite audience les Conseils des parties ont déposé le dossier sans plaider. * * * * Par requête de son Conseil valant conclusions, déposée à l’audience, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [V] [O] demande au tribunal, au visa des articles L.200-2, L.222-1 et L.311-2 du Code de la Sécurité Sociale, de : - déclarer ses demandes recevables et bien fondées, - ordonner à la Régie Personnalisée de l’ONBA de déclarer à la CNAV et l’IRCANTEC les périodes travaillées et de payer l’intégralité des cotisations sociales dues en conséquence de cette régularisation, parts patronales et salariales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard, - condamner la Régie Personnalisée de l’ONBA à lui payer la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Il soutient que le Tribunal Judiciaire est compétent pour connaître du litige, celui-ci portant sur une question d'affiliation à un régime de sécurité sociale, matière qui relève de la juridiction judiciaire selon la jurisprudence du Tribunal des conflits. Sur le fond, il fait valoir qu'il exerce deux activités professionnelles distinctes : d'une part, une activité d'enseignant en qualité de fonctionnaire territorial auprès de la Commune de CADAUJAC, ouvrant droit au régime spécial de retraite de la fonction publique, d'autre part, une activité de musicien contractuel auprès de l'ONBA. Il estime que cette seconde activité doit donner lieu à une affiliation obligatoire au régime général de la sécurité sociale et au régime complémentaire de l'IRCANTEC, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale et du Décret du 23 Décembre 1970. Il soutient que l'exclusion de l'IRCANTEC prévue pour les agents déjà affiliés à un régime spécial ne s'applique qu'aux «mêmes services». Or, les fonctions exercées auprès de l'ONBA sont distinctes de celles exercées au sein de la Commune de CADAUJAC, tant par leur nature que par l'employeur concerné. À l'appui de sa demande, il invoque notamment la jurisprudence de la Cour de cassation ayant reconnu le droit à l'affiliation à l'IRCANTEC d'agents exerçant parallèlement une activité de fonctionnaire titulaire et une activité contractuelle distincte. Par conclusions de son Conseil en défense datées du 26 Mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Régie Personnalisée de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) demande au tribunal, au visa de l'article 13 de la Loi des 16-24 Août 1790 et le Décret du 16 fructidor an III, de l’article D.171-11 du Code de la Sécurité Sociale, et des articles 696, 700 et 1531 et suivants du Code de Procédure Civile de : * IN LIMINE LITIS et avant dire droit, - désigner le médiateur qu’il plaira, après avoir recueilli l’accord des parties à l’instance, et surseoir à statuer le temps de ladite médiation, - À défaut de médiation ou bien à défaut d’accord de médiation mettant fin au litige : saisir à titre préjudiciel le Tribunal administratif de BORDEAUX d’une question relative à la régularité de la situation de [V] [O], le recrutement de ce dernier par l’ONBA s’avérant contraire aux dispositions des articles L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique et celles des articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 : le recrutement de [V] [O] en tant qu’agent contractuel par l’ONBA, alors que celui-ci a la qualité de fonctionnaire territorial au titre de laquelle il exerce l’emploi de professeur de musique auprès d’une ou plusieurs collectivités publiques, méconnaît-il les dispositions relatives au cumul d’activités codifiées aux articles L.123-1 et suivants du Code Général de la Fonction Publique, ainsi que les articles 8 et 9 du Décret n°91-298 du 20 Mars 1991 ? et surseoir à statuer dans l’attente de la décision à venir sur la question préjudicielle, * SUBSIDIAIREMENT, si le Tribunal ne devait pas renvoyer pour question préjudicielle, - juger que [V] [O] est mal fondé en ses demandes, - débouter [V] [O] de l’ensemble de ses demandes et conclusions, - condamner [V] [O] à lui verser la somme de 3.500 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, - condamner [V] [O] aux entiers dépens au titre de l’article 696 du Code de Procédure Civile. L'ONBA soulève, à titre principal, une exception tirée de l'irrégularité de la situation administrative de [V] [O]. Celui-ci était déjà fonctionnaire territorial au moment de son recrutement et se trouvait en situation de cumul d'emplois publics sans avoir justifié des autorisations requises ni informé son employeur de sa situation. Il soutient que ce cumul faisait obstacle à son recrutement ou, à tout le moins, imposait le respect des règles limitant la durée totale de service des agents publics. Il conteste également l'argument selon lequel l'activité de musicien d'orchestre relèverait de l'exception applicable à la production d'œuvres de l'esprit. Il estime qu'un musicien exécutant au sein d'un orchestre, placé sous l'autorité artistique d'un chef d'orchestre, ne réalise pas une œuvre originale au sens du droit d'auteur et ne peut donc bénéficier de cette dérogation aux règles de cumul. Considérant que la légalité de la situation administrative de [V] [O] relève de la compétence du juge administratif, il demande au tribunal de saisir le Tribunal administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle afin qu'il se prononce sur la régularité de son recrutement et de ses cumuls d'activités. Selon lui, si cette situation était jugée illégale, les actes administratifs concernés ne pourraient être pris en compte et aucune cotisation ne serait due. Sur le fond, il soutient que les demandes de [V] [O] tendant à son affiliation à la CNAV et à l'IRCANTEC sont infondées. En se fondant sur les dispositions du Code de la Sécurité Sociale applicables aux fonctionnaires exerçant une activité accessoire auprès d'une personne publique, elle considère qu'aucune cotisation au régime général de retraite ni à l'IRCANTEC n'était due. Elle soutient que si des cotisations devaient être versées, la part salariale resterait à la charge de l'intéressé. À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 Juin 2026 et prorogée à ce jour. MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire, il est constaté que la recevabilité du recours formé par [V] [O] n’est pas contestée. De telle sorte qu'il n'y a lieu de statuer sur ce point. Sur la demande de médiation : Aux termes des dispositions de l'article 1530 du Code de Procédure Civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er Septembre 2025, ‟La conciliation et la médiation régies par le présent titre s'entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l'aide d'un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose. En l'espèce, la Régie Personnalisée de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) sollicite la désignation d'un médiateur sur le fondement de ses dispositions qui suppose un minimum de consensus pour tenter de parvenir à un accord. Or, [V] [O] n'a pas manifesté sa volonté de recourir à une mesure de médiation. En outre, l'affaire a été fixée, retenue à l'audience et se trouve en état d'être jugée. Dans ces conditions, une mesure de médiation n'apparaît ni nécessaire ni opportune à la résolution du présent litige. En conséquence, il convient de rejeter la demande de médiation qui n'est nullement consensuelle. Sur la compétence matérielle de la présente juridiction et la question préjudicielle Aux termes de l'article L.123-1 du Code Général de la Fonction Publique, l'agent public ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des dérogations prévues par la loi. Il lui est notamment interdit de cumuler un emploi permanent à temps complet avec un ou plusieurs autres emplois permanents à temps complet. Aux termes de l'article L.123-7 du même code, l'agent public peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer une activité à titre accessoire, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé. Cette activité doit être compatible avec les fonctions qui lui sont confiées, ne pas affecter leur exercice et figurer parmi les activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire. Les articles R.123-6 et R.123-7 du même code imposent en outre à l'agent public d'informer les autorités dont il relève des activités exercées auprès d'autres employeurs publics et subordonnent l'exercice de certaines activités à une autorisation préalable. Par ailleurs, le juge judiciaire n'est tenu de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle que lorsque la solution du litige dépend de l'appréciation de la légalité d'un acte administratif ou d'une situation administrative relevant de la compétence du juge administratif et que cette appréciation présente une difficulté sérieuse. En l'espèce, il est constant que [V] [O] occupait, depuis l'Arrêté du 25 Novembre 2022 portant réintégration anticipée par voie de mutation, un emploi d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe au sein de la Commune de CADAUJAC. Il est également constant qu'il a été recruté par la suite par la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) suivant contrat à durée déterminée signé le 8 Mars 2023 afin d'exercer, à temps complet, les fonctions de musicien de troisième catégorie, violon tutti, du 21 Mars 2023 au 20 Mars 2024, contrat ensuite renouvelé pour une durée de deux ans le 18 Mars 2024. Il convient de relever que [V] [O] ne justifie ni d'avoir porté cette situation à la connaissance de l'ONBA lors de son recrutement ni d'avoir sollicité auprès de son autorité hiérarchique une autorisation de cumul d'activités. Les éléments du dossier sont ainsi de nature à révéler une méconnaissance des obligations statutaires mises à la charge des agents publics en matière de cumul d'activités. Toutefois, si le recrutement de [V] [O] est intervenu en méconnaissance des règles applicables au cumul d'activités, cette circonstance demeure sans incidence sur l'existence de l'activité effectivement exercée au sein de l'ONBA et sur les conséquences sociales attachées aux rémunérations versées en contrepartie de cette activité. En effet, les dispositions du Code Général de la Fonction Publique relatives au cumul d'activités ont pour objet de régir les conditions d'exercice des fonctions publiques et les obligations statutaires des agents. Elles n'ont ni pour objet ni pour effet de dispenser l'employeur public des obligations déclaratives et contributives qui lui incombent au titre d'une activité effectivement exercée et rémunérée. Par ailleurs, s'il appartenait à [V] [O] de déclarer sa situation administrative et les fonctions déjà exercées auprès d'un autre employeur public, il incombait également à l'ONBA, dans le cadre de son pouvoir de recrutement, de vérifier que l'intéressé remplissait les conditions requises pour occuper l'emploi proposé. Dès lors, la régularité de la situation administrative de [V] [O] au regard des règles relatives au cumul d'activités ne constitue pas une question dont dépend la solution du présent litige. La méconnaissance de ces règles est susceptible d'emporter des conséquences dans les rapports entre l'agent et son ou ses employeurs publics, mais demeure sans incidence sur les obligations sociales litigieuses. Au surplus, le présent litige porte sur l'existence et l'étendue des obligations d'affiliation et de cotisation incombant à l'ONBA au titre de l'activité exercée par [V] [O] ainsi que sur les droits qui en résultent pour celui-ci au regard des régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire applicables. Or les contestations relatives à l'affiliation des assurés sociaux aux régimes obligatoires de sécurité sociale, à l'assujettissement aux régimes de retraite ainsi qu'au versement des cotisations correspondantes relèvent de la compétence matérielle de la présente juridiction. Les demandes soumises concernent exclusivement la détermination des conséquences sociales attachées à une activité effectivement exercée et rémunérée. Elles ne requièrent aucune appréciation préalable de la légalité d'un acte administratif ni de la situation statutaire de l'intéressé. Dans ces conditions, la solution du litige ne dépend pas de l'appréciation préalable par le juge administratif de la régularité de la situation de [V] [O] au regard des règles relatives au cumul d'activités. Cette question ne présente, en outre, aucune difficulté sérieuse justifiant la saisine de la juridiction administrative. En conséquence, il convient de rejeter la demande de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) tendant à saisir le Tribunal Administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle. Sur la demande d'affiliation à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse Aux termes de l'article D.171-11 du Code de la Sécurité Sociale, «Les dispositions des articles D.171-3 à D.171-9 ne sont pas applicables aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'État et aux agents permanents des collectivités locales ne relevant pas, au titre de leur activité principale, des dispositions du livre IV du présent code, lorsqu'ils exercent une activité accessoire au service de l'État, d'un département, d'une commune ou d'un établissement public. Dans ce cas, aucune cotisation n'est due, au titre de l'activité accessoire, par l'administration, la collectivité ou l'établissement employeur, ni par l'intéressé. Ce dernier n'a droit qu'aux prestations prévues par le régime dont il relève du fait de son activité principale.» Il résulte de ces dispositions, ainsi que des règles gouvernant la coordination des régimes obligatoires de sécurité sociale, qu'un fonctionnaire territorial titulaire déjà affilié à un régime spécial de sécurité sociale au titre de son activité principale ne peut prétendre, pour la même période, à une seconde affiliation à un régime légal de base d'assurance vieillesse. En l’espèce, [V] [O] occupe un emploi de fonctionnaire territorial titulaire au sein de la Commune de CADAUJAC et relève à ce titre du régime spécial applicable aux fonctionnaires territoriaux. Il ressort, par ailleurs du bulletin de salaire produit par ce dernier qu’il était bien affilié à ce titre à la Caisse Nationale de retraite des Agents des collectivités locale (CNRACL). Ainsi, la circonstance qu'il ait parallèlement exercé des fonctions rémunérées au sein de l'ONBA est sans incidence sur cette affiliation et ne peut avoir pour effet de lui ouvrir un droit à une seconde affiliation à un régime légal de base de sécurité sociale. Dès lors, la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) n'était pas tenue de procéder à l'affiliation de [V] [O] à la CNAV ni d'acquitter les cotisations correspondantes. Par conséquent, il convient de débouter [V] [O] de sa demande présentée à ce titre. Sur l'affiliation de [V] [O] à l'IRCANTEC Aux termes de l'article 5 du Décret n°70-1277 du 23 Décembre 1970 portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques, «1° Pour bénéficier du régime institué par le présent décret, les agents mentionnés à l'article 1er doivent remplir les conditions suivantes : Être âgé de plus de seize ans et ne pas avoir atteint la limite d'âge fixée par les lois et règlements en vigueur. Ne pas être affilié, pour les mêmes services, à l'un des régimes légaux de retraite institué en faveur des agents de l’État ou à un régime de retraite institué en faveur des agents des collectivités locales ou à l'un des autres régimes spéciaux de retraite fonctionnant en application des dispositions des articles R.711-1 ou R.711-24 du Code de la Sécurité Sociale, (…)». En l'espèce, [V] [O] relève de la CNRACL au titre de l'emploi de fonctionnaire territorial qu'il exerce au sein de la Commune de CADAUJAC en qualité d'assistant d'enseignement artistique principal de première classe. Dans le cadre de cet emploi, il assure des missions d'enseignement artistique au bénéfice des usagers du service public culturel communal, consistant notamment en des activités pédagogiques et de formation musicale relevant des missions confiées aux assistants territoriaux d'enseignement artistique. Les fonctions exercées pour le compte de l'ONBA l'ont, quant à elles, été dans le cadre d'un contrat distinct conclu en qualité d'agent contractuel recruté pour exercer les fonctions de musicien de troisième catégorie, violon tutti, au sein de l'orchestre professionnel. Les services accomplis auprès de la Commune de CADAUJAC et ceux accomplis auprès de l'ONBA correspondent ainsi à des emplois distincts, exercés pour le compte d'employeurs différents, sous des statuts différents et dans l'exercice de fonctions différentes. Dès lors, les services accomplis au titre de l'emploi exercé auprès de l'ONBA devaient obligatoirement donner lieu à affiliation à l'IRCANTEC en application des dispositions de l'article 5 du Décret du 23 Décembre 1970 susvisé. De ce fait, la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE est tenue, en sa qualité d'employeur, d'affilier sur toute la période d’emploi de [V] [O] à l'IRCANTEC et de procéder au versement des cotisations correspondantes au titre des rémunérations versées en contrepartie de cette activité. Cette obligation porte tant sur la part patronale que sur la part salariale des cotisations, l'employeur demeurant seul débiteur, à l'égard de l'organisme de retraite complémentaire, du versement de l'intégralité des sommes dues. Toutefois, aucune retenue n'ayant été opérée par l'ONBA sur les rémunérations versées à [V] [O] au titre de la part salariale des cotisations à l'IRCANTEC, l'intéressé ayant perçu l'intégralité des rémunérations qui lui étaient dues sans supporter les prélèvements correspondants. Dans ces conditions, la régularisation de sa situation auprès de l'IRCANTEC conduit nécessairement l'ONBA à acquitter des cotisations comprenant une fraction normalement mise à la charge du salarié. Dès lors, [V] [O] est également tenu de rembourser à l'ONBA le montant des cotisations salariales versées à l'IRCANTEC acquittées pour son compte dans le cadre de la régularisation de sa situation, dans la limite de la part légalement mise à la charge du salarié. En conséquence, il convient d'ordonner à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE de procéder à l'affiliation de [V] [O] auprès de l'IRCANTEC ainsi qu'à la régularisation des cotisations correspondantes sur l’ensemble de la période d’activité exercée pour le compte de cette dernière, [V] [O] étant tenu de lui rembourser le montant des cotisations salariales qui auront été acquittées pour son compte à ce titre. Sur l'astreinte : Aux termes des dispositions de l'article L.131-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, ‟Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision (…). En l'espèce, il convient de relever que la demande de [V] [O] tendant à contraindre l’ONBA de régulariser sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement et sous astreinte de 150 Euros par jour de retard n’est pas motivée. En tout état de cause, il ne peut tirer argument du silence gardé au règlement amiable du litige sans justifier d'une proposition faite alors même qu'il n'a pas répondu aux conclusions de l’ONBA sollicitant une médiation. En conséquence, il convient de rejeter la demande sollicitée à ce titre par [V] [O]. Sur les autres demandes : Les deux parties succombant partiellement à l'instance, [V] [O] et l’ONBA doivent conserver la charge de leurs dépens sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale. Succombant partiellement à l’instance et tenus aux dépens, [V] [O] et l’ONBA ne peuvent prétendre à une quelconque somme au titre de ses frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale et doivent être déboutés de leur demande respective à ce titre. S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir l’ordonner n’est pas démontrée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DIT n’y avoir lieu à la désignation d'un médiateur, DIT que l'existence et l'étendue des obligations d'affiliation et de cotisation incombant à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX au titre de l'activité exercée par [V] [O] ainsi que sur les droits qui en résultent pour celui-ci au regard des régimes de sécurité sociale et de retraite complémentaire applicables relève de la compétence matérielle de la présente juridiction, EN CONSÉQUENCE, DÉBOUTE la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX AQUITAINE (ONBA) de sa demande tendant à saisir le Tribunal Administratif de BORDEAUX d'une question préjudicielle, DIT que la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX n'est pas tenue de procéder à l'affiliation de [V] [O] à la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse ni d'acquitter les cotisations correspondantes, N° RG 24/02278 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTXY EN CONSÉQUENCE, REJETTE la demande de [V] [O] présentée à ce titre, DIT que les services accomplis au titre de l'emploi exercé par [V] [O] pour le compte de la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX doivent obligatoirement donner lieu à son affiliation à l'IRCANTEC, EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX de procéder à l'affiliation de [V] [O] auprès de l'IRCANTEC ainsi qu'à la régularisation des cotisations patronales et salariales correspondantes sur l’ensemble de la période d’activité, DIT que [V] [O] est tenu de rembourser à la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX le montant des cotisations salariales qui auront été acquittées pour son compte à ce titre, DÉBOUTE [V] [O] de sa demande de prononcé d'une astreinte, DIT que [V] [O] et la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX sont tenus de garder la charge de leurs dépens, DÉBOUTE [V] [O] et la Régie Personnalisée à caractère administratif de l’Opéra National de BORDEAUX de leur demande respective au titre de leurs frais irrépétibles, DIT n’y avoir lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 Août 2026 et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-08-27T18:09:50.940Z.